République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 17/04/2014
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N° MINUTE :
N° RG : 13/04004
Jugement (N° 12/00699)
rendu le 11 Juin 2013
par le Tribunal de Grande Instance de DOUAI
REF : HB/VC
APPELANTE
SA BNP PARIBAS LEASE GROUP
ayant son siège social : [Adresse 1]
Représentée par Me Xavier DHONTE, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉ
Monsieur [C] [T]
né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 1] (TOGO) - de nationalité Française
demeurant : [Adresse 2]
Représenté par Me Julien LEFEVRE, avocat au barreau de DOUAI
DÉBATS à l'audience publique du 21 Janvier 2014 tenue par Hélène BILLIERES magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Annie DESBUISSONS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre CHARBONNIER, Président de chambre
Benoît PETY, Conseiller
Hélène BILLIERES, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 17 Avril 2014 après prorogation du délibéré du 20 mars 2014 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Pierre CHARBONNIER, Président et Annie DESBUISSONS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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LA COUR,
Attendu que la société BNP PARIBAS LEASE GROUP a interjeté appel d'un jugement du tribunal de grande instance de Douai en date du 11 juin 2013 qui a débouté Monsieur [C] [T] de sa demande en nullité, pour dol, du contrat de crédit-bail qu'il avait conclu avec l'établissement de crédit selon une offre préalable acceptée le 23 juin 2009 ; qui, constatant que la société BNP PARIBAS LEASE GROUP avait failli à ses obligations d'information et de mise en garde envers Monsieur [C] [T], a ordonné la réouverture des débats et invité les parties à s'expliquer sur le moyen tiré de l'analyse du préjudice en une perte de chance de n'avoir pas contracté relevé d'office par le tribunal ;
Attendu qu'il ressort des éléments du dossier que le 5 décembre 2006, Monsieur [C] [T] a, pour les besoins de son activité de médecin cardiologue - angéiologue, acquis auprès de la société POLYGONE un échographe de marque PHILIPS HD11 XE ainsi que deux sondes au prix de 100 000 euros toutes taxes comprises, financé par un contrat de crédit-bail souscrit le même jour auprès de la société CM CIC BAIL ;
Que sans attendre le terme de ce contrat fixé au 2 décembre 2013, Monsieur [C] [T] a acquis auprès de la même société POLYGONE un nouvel échographe de marque PHILIPS HD15 ainsi que deux sondes au prix de 118 060 euros hors taxe, soit 141 199,76 euros toutes taxes comprises ; que pour son financement, il a, selon une offre préalable acceptée le 23 juin 2009, souscrit un contrat de crédit-bail d'une durée de quatre-vingt-quatre mois auprès de la société BNP PARIBAS LEASE GROUP ;
Que le nouvel échographe a été livré le 10 juillet 2009 selon bon de livraison signé par Monsieur [C] [T], l'ancien matériel ayant pour sa part été repris par la société POLYGONE le 16 juillet suivant ;
Que la prise en charge des loyers à payer à la société CM CIC BAIL a été assurée par la société POLYGONE par le remboursement à Monsieur [C] [T] des échéances restant dues à ce titre jusqu'au mois d'avril 2010, date à laquelle elle a cessé tout versement par suite de son placement en liquidation judiciaire ;
Que Monsieur [C] [T] n'a, à compter du 12 juillet 2010, plus honoré ses engagements envers la société BNP PARIBAS LEASE GROUP, laquelle, après avoir repris le matériel qu'elle avait financé, fait procéder à sa vente et imputé le prix sur les sommes estimées dues, a assigné Monsieur [C] [T] en paiement du solde devant le tribunal de grande instance de Douai ;
Attendu que dans ses dernières écritures signifiées le 7 janvier 2014, la société BNP PARIBAS LEASE GROUP, réitérant devant la Cour les prétentions qu'elle avait initialement soumises au premier juge, conclut au débouté des prétentions adverses en l'absence de preuve d'une faute qui lui soit imputable et réclame la condamnation de Monsieur [C] [T] à lui régler une somme de 151 408,49 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 novembre 2011, outre 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que par conclusions signifiées le 8 janvier 2014, Monsieur [C] [T], formant appel incident, invoque la nullité du contrat de crédit-bail souscrit auprès de la société BNP PARIBAS LEASE GROUP ; qu'il fait valoir à cette fin qu'il a été signé par le représentant de la société POLYGONE qui n'était pas en droit de le conclure au regard de l'article L. 515-2 du code monétaire et financier et que son consentement aurait été vicié par le dol ; que subsidiairement à l'annulation du contrat de crédit-bail, Monsieur [C] [T] demande la condamnation de la société BNP PARIBAS LEASE GROUP à lui verser une somme de 50 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice que cet établissement de crédit lui a causé pour avoir manqué au devoir d'information et de conseil dont il était tenu envers lui ; qu'il réclame enfin l'allocation, à la charge de la société BNP PARIBAS LEASE GROUP, d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que le premier moyen tiré de la nullité du contrat de crédit-bail souscrit le 23 juin 2009 par Monsieur [C] [T] pour défaut d'agrément de la société POLYGONE en qualité d'établissement de crédit est inopérant dès lors que quand bien même c'est le démarcheur de cette société qui a signé le contrat de crédit-bail au nom du bailleur, la société BNP PARIBAS LEASE GROUP, dont il n'est nullement prétendu qu'elle n'aurait pas le statut d'établissement de crédit et qui a débloqué les fonds au profit de la société POLYGONE, ne remet nullement en cause l'engagement pris en son nom au titre du contrat de crédit-bail litigieux ;
Attendu ensuite qu'aux termes de l'article 1116 du code civil, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les man'uvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que, sans ces man'uvres, l'autre partie n'aurait pas contracté ; qu'il ne se présume pas, et doit être prouvé ;
Attendu que Monsieur [C] [T], pour caractériser le dol dont il se prétend victime, reproche au représentant de la société POLYGONE de l'avoir trompé en lui faisant croire qu'il contractait avec la société CM CIC BAIL et que le contrat de crédit-bail qu'il souscrivait remplaçait celui qu'il avait précédemment conclu avec la société CM CIC BAIL le 5 décembre 2006 ; qu'exposant en outre n'avoir été en relation qu'avec le vendeur de la société POLYGONE, il fait valoir qu'à défaut pour la société BNP PARIBAS LEASE GROUP de s'être assuré de ce que ce vendeur disposait des compétences requises pour se voir déléguer ses obligations en matière de crédit et à défaut pour cet organisme de crédit d'avoir respecté les obligations de conseil et de mise en garde auxquelles il était tenu envers lui, son consentement s'est trouvé vicié par le dol ;
Mais attendu que si, ainsi que l'a justement rappelé le premier juge, le démarcheur de la société POLYGONE, en ce qu'il était le mandataire apparent tant du vendeur que du crédit-bailleur, n'était pas, pour la conclusion des contrats, un tiers en sorte que les man'uvres dolosives auxquelles il aurait pu se livrer seraient en ce cas opposables à l'établissement de crédit, Monsieur [C] [T], qui exerce la profession de médecin, ne peut sérieusement prétendre ne pas avoir été en mesure de prendre connaissance de l'identité véritable de l'organisme de crédit avec lequel il contractait, précisément énoncée en tête de la première page de l'acte litigieux et rappelée au bas de la seconde page, in fine ;
Qu'il lui appartenait de lire le document dans son intégralité avant de le signer, la circonstance que le nom du crédit-bailleur apparaisse en caractères d'imprimerie d'une hauteur inférieure, mais pour autant réglementaire, à celle utilisée pour mentionner les noms du locataire et du fournisseur et désigner le matériel financé, ne constituant pas un dol justifiant l'annulation de l'acte ;
Que Monsieur [C] [T] ne peut davantage prétendre avoir été victime d'une équivoque sur la prestation financée, censée reprendre le solde du précédent contrat de crédit-bail le liant à la société CM CIC BAIL alors que le contrat de crédit-bail qu'il a souscrit auprès de la société BNP PARIBAS LEASE GROUP ne contient aucun engagement du bailleur de reprendre l'ancien matériel et de payer l'indemnité de résiliation du contrat de crédit-bail portant sur l'ancien matériel ;
Qu'il comporte, dans ses conditions particulières, outre la durée du contrat, le montant du loyer mensuel, la description de l'équipement loué, défini et choisi par Monsieur [C] [T] ainsi que son prix d'achat de 118 060 euros hors taxe et de 141 199,76 euros toutes taxes comprises, sans aucune référence à une indemnité de résiliation du contrat CM CIC BAIL ;
Que Monsieur [C] [T] a ainsi disposé, dès l'origine, de l'ensemble des éléments lui permettant de connaître et d'apprécier l'étendue de ses engagements compte tenu du prix du matériel commandé, de la durée du contrat et des loyers fixés ;
Qu'aucun des éléments qu'il produit n'établit qu'il souhaitait dénoncer par anticipation le contrat le liant à la société CM CIC BAIL ni qu'il avait mandaté le représentant de la société POLYGONE pour le faire, ni que cette dernière s'était engagée à procéder au rachat du matériel et à procéder à la résiliation par anticipation dudit contrat ;
Que les courriers qu'il produit aux débats, tous postérieurs à la mise en oeuvre du contrat et aux premiers manquements de Monsieur [C] [T] à ses engagements contractuels, s'ils retracent l'historique des relations ayant existé entre les parties, sont insuffisants pour donner foi aux accusations portées par l'intimé à l'encontre de son vendeur et de la société de crédit alors qu'ils ne constituent que le récit exposé de façon unilatérale par lui de sa propre version du déroulement des faits et ce, postérieurement à la survenance de ses incidents de paiement ;
Qu'il résulte au contraire des éléments du dossier que Monsieur [C] [T] qui désirait renouveler son matériel sans attendre la fin de son précédent contrat de crédit-bail, a accepté la proposition émanant du représentant de la société POLYGONE de prendre en charge les loyers restant dus à la société CM CIC BAIL par le remboursement sur son compte des échéances qu'il continuait ainsi à verser à ce bailleur, en contrepartie de la reprise de l'ancien échographe ; que la société venderesse a d'ailleurs respecté sa promesse jusqu'à son placement en liquidation judiciaire en avril 2010 ;
Qu'ayant ainsi pleinement conscience que son ancien contrat de crédit-bail n'était ainsi pas résilié mais se poursuivait, Monsieur [C] [T], qui connaissait le mécanisme de rachat de contrats de crédit-bail pour avoir déjà souscrit à plusieurs reprises un tel contrat avant le terme du précédent, ne peut prétendre que son consentement aurait été donné sous l'empire d'une méprise ;
Que d'ailleurs Monsieur [C] [T] a payé depuis l'origine les loyers dus à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP sans émettre la moindre contestation jusqu'à son courrier du 11 août 2010 aux termes duquel il évoque être victime d'une escroquerie ;
Qu'il n'a pas davantage émis de protestation à la réception des relevés du compte bancaire qu'il détient dans les livres de la société BANQUE CIC NORD OUEST et qui font apparaître plusieurs virements opérés par la société POLYGONE ou remises de chèque pour un montant égal à celui du loyer dû par lui à la société CM CIC BAIL entre le 31 août 2009 et le 27 mars 2010 d'une part et d'autre part la poursuite des prélèvements de loyers dus au titre du contrat de crédit-bail souscrit auprès de la société CM CIC BAIL postérieurement à la conclusion du contrat litigieux et ce, au moins jusqu'au 2 mars 2012 ;
Attendu encore que le fait que la société BNP PARIBAS LEASE GROUP ait confié à la société POLYGONE, représentée par son vendeur, le mandat de souscrire en son nom un contrat de crédit-bail au moyen d'un formulaire remis par la première à la seconde, ne constitue pas une pratique illégale ; qu'il est d'ailleurs d'usage constant que les établissements de crédit chargent les représentants des vendeurs ou de sociétés prestataires de services de proposer leurs financements aux clients potentiels, puis de les recommander à leur approbation ; qu'à supposer le manque d'aptitude du représentant de la société POLYGONE pour ce faire établi, une telle délégation ne saurait en tout état de cause être constitutive à elle seule d'un dol de la part de l'établissement financier ;
Que le manquement à une obligation précontractuelle d'information, à le supposer établi, ne peut par ailleurs suffire à caractériser le dol par réticence, si ne s'y ajoute la constatation du caractère intentionnel de ce manquement et d'une erreur déterminante provoquée par celui-ci ;
Que Monsieur [C] [T] ne rapporte pas la preuve à cet égard que le défaut de renseignement et de conseil dont il fait grief à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP ait eu pour objet de le tromper et de l'amener à contracter ; que de même, la seule appréciation erronée des risques auxquels il était exposé, liée selon lui aux manquements de l'établissement de crédit à ses devoirs de conseil et de mise en garde, ne constitue pas un dol de nature à vicier son consentement ;
Que Monsieur [C] [T], qui a ainsi exécuté sans protester le contrat, en toute connaissance de la poursuite du contrat de crédit-bail qu'il avait précédemment souscrit auprès de la société CM CIC BAIL, n'établit par conséquent pas que le contrat de crédit-bail qu'il a contracté avec la société BNP PARIBAS LEASE GROUP ait été entaché de dol au sens de l'article 1116 du code civil ; que le premier juge doit ainsi être approuvé en ce qu'il a rejeté sa demande en nullité formée sur le fondement de ce texte ;
Attendu que Monsieur [C] [T] réclame à titre subsidiaire une indemnité en réparation du préjudice qui serait résulté pour lui des manquements de la société BNP PARIBAS LEASE GROUP à ses obligations ;
Attendu que si la société BNP PARIBAS LEASE GROUP ne rapporte pas la preuve dont la charge lui incombe, qu'elle se soit acquittée du devoir de mise en garde dont elle était tenue à l'égard de son client en s'enquérant, lors de la conclusion du contrat de crédit-bail, de ses capacités financières et en lui dénonçant les risques d'endettement nés de l'octroi du concours financier qu'elle lui proposait, Monsieur [C] [T], qui ne produit aucun élément se rapportant à la situation financière qui était la sienne lors de l'octroi du financement aujourd'hui contesté, ne démontre pas qu'au moment de sa conception, l'opération litigieuse mise en place n'aurait pas été financièrement viable ;
Qu'il sera au surplus observé que Monsieur [C] [T], qui agissait en tant que médecin cardiologue et angéiologue, avait fait le choix, pour les besoins de son activité professionnelle, de remplacer son ancien échographe et de prendre en crédit-bail un nouvel appareil plus performant ;
Qu'en sa qualité de professionnel expérimenté ayant déjà recouru à plusieurs reprises à des opérations de crédit-bail pour financer le matériel nécessaire aux besoins de son activité professionnelle, il pouvait donc choisir à son gré le mode de financement approprié pour le matériel de son cabinet et était en mesure d'appréhender tant l'opportunité du crédit qu'il se préparait ainsi à souscrire que les risques d'endettement nés de l'octroi de ce crédit eu égard à sa capacité financière ;
Qu'il ne justifie pas que la société BNP PARIBAS LEASE GROUP aurait eu sur cette situation financière des informations que lui-même aurait ignorées ;
Qu'il apparaît en outre que Monsieur [C] [T] a souscrit le crédit-bail en pleine connaissance du montage financier que lui proposait la société POLYGONE sans que l'établissement de crédit, dont il n'est au demeurant pas prouvé qu'il avait eu connaissance des dispositions particulières convenues entre son client et la société venderesse quant au sort du précédent contrat de crédit-bail conclu avec la société CM CIC BAIL et qui n'a en tout état de cause pas à s'immiscer dans les affaires de son client, n'ait à assumer un devoir de conseil à son égard ;
Qu'en tout état de cause, Monsieur [C] [T], qui disposait ainsi des capacités suffisantes pour apprécier le risque d'endettement entraîné par la souscription du nouveau crédit-bail qu'il convient de qualifier de simple et ne requérant pas d'autre compétence que celle d'apprécier sa capacité de remboursement, n'offre pas de prouver que la société BNP PARIBAS LEASE GROUP détenait, sur les perspectives du montage juridique envisagé par lui, des informations que lui-même ignorait ;
Qu'aucun reproche n'a ainsi lieu d'être élevé sur un défaut d'information de Monsieur [C] [T] par la société BNP PARIBAS LEASE GROUP, alors que le contrat était parfaitement clair ; que d'ailleurs Monsieur [C] [T] ne prétend pas que le crédit-bailleur en aurait méconnu les clauses ;
Qu'en conséquence, Monsieur [C] [T] est mal fondé à prétendre que la société BNP PARIBAS LEASE GROUP a engagé sa responsabilité à son égard et doit, par infirmation du jugement entrepris, être débouté de sa demande de dommages et intérêts formée à son encontre ;
Attendu que dès lors que les loyers n'ont plus été réglés par Monsieur [C] [T] à compter du 12 juillet 2010, la société bailleresse était fondée à prononcer la résiliation du contrat aux torts de son locataire et à lui réclamer paiement des sommes contractuellement exigibles en ce cas par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 2 mars 2011 ;
Attendu à cet égard que l'article 8 des conditions générales du contrat approuvées par la signature de Monsieur [C] [T] au bas de la première page du contrat énonçant en-tête « il est établi un contrat de crédit-bail aux conditions générales au verso et aux conditions particulières ci-après », prévoit que la résiliation entraîne de plein droit, au profit du bailleur, le paiement par le locataire, en réparation du préjudice subi en sus des loyers impayés et de leurs accessoires, d'une indemnité égale aux loyers restant à échoir au jour de la résiliation, majorée de la différence positive entre le montant hors taxe de l'option d'achat stipulée aux conditions particulières et le produit net perçu par le bailleur de la vente du matériel restitué ; que cette indemnité sera majorée d'une somme forfaitaire égale à 10 % de ladite indemnité à titre de clause pénale ;
Que cette clause, en ce qu'elle prévoit une majoration des charges financières pesant sur le débiteur, résultant de l'anticipation de l'exigibilité des loyers dès la date de la résiliation, a été stipulée à la fois comme un moyen de le contraindre à l'exécution et comme l'évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice futur subi par le crédit-bailleur du fait de l'accroissement de ses frais et risques à cause de l'interruption des paiements prévus ; qu'elle constitue à ce titre une clause pénale susceptible de modération par le juge, même d'office, en cas d'excès conformément à l'article 1152 alinéa 2 du code civil ;
Attendu que la société BNP PARIBAS LEASE GROUP sollicite la condamnation de Monsieur [C] [T] à lui payer la somme de 151 408,49 euros se décomposant comme suit :
loyers impayés : 16 878,90 euros ;
indemnité de résiliation : 143 499,59 euros, soit :
.indemnité réparatrice : 130 454,18 euros ;
.pénalité : 13 045,41 euros ;
sous déduction du prix de revente du matériel : 8 970 euros que Monsieur [C] [T] ne saurait contester compte tenu de la dépréciation rapide de ce type de matériel ;
Qu'en l'espèce, le montant de la clause pénale présente un caractère manifestement excessif au regard du préjudice subi par la société BNP PARIBAS LEASE GROUP ; que le montant de l'indemnité de résiliation sera en conséquence réduit d'office à 80 000 euros, montant tenant compte de l'amortissement des sommes avancées par le bailleur pour acheter le matériel et le manque à gagner causé par la résiliation anticipée du fait du locataire ;
Qu'en conséquence, Monsieur [C] [T] sera condamné à payer à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 87 908,90 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2011, date de la mise en demeure ;
Attendu que compte tenu des circonstances de la cause, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles tant de première instance que d'appel ;
PAR CES MOTIFS ;
Statuant publiquement et contradictoirement ;
Infirme le jugement déféré ;
Condamne Monsieur [C] [T] à payer à la S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 87 908,90 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2011 ;
Déboute Monsieur [C] [T] de demande de dommages et intérêts formée contre la S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [C] [T] aux dépens de première instance et d'appel ;
Dit que les dépens d'appel seront recouvrés par Maître DHONTE, avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
A. DESBUISSONSP. CHARBONNIER