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17/04/2014 | FRANCE | N°12/05900

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 1, 17 avril 2014, 12/05900


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 2 SECTION 1



ARRÊT DU 17/04/2014



***



N° de MINUTE : 14/

N° RG : 12/05900



Jugement (N° 2012000674)

rendu le 25 Juillet 2012

par le Tribunal de Commerce de DOUAI



REF : CP/KH





APPELANTS



Monsieur [C] [N]

né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 4]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 4]

[Adresse 4]

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Représenté par Me François DELEFORGE, avocat au barreau de DOUAI

Assisté de Me Jérôme GUILLEMINOT, avocat au barreau de VALENCIENNES





Monsieur [S] [F]

né le [Date naissance 3] 1933 à [Localité 3]

de nationalité Française...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 1

ARRÊT DU 17/04/2014

***

N° de MINUTE : 14/

N° RG : 12/05900

Jugement (N° 2012000674)

rendu le 25 Juillet 2012

par le Tribunal de Commerce de DOUAI

REF : CP/KH

APPELANTS

Monsieur [C] [N]

né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 4]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 4]

[Adresse 4]

Représenté par Me François DELEFORGE, avocat au barreau de DOUAI

Assisté de Me Jérôme GUILLEMINOT, avocat au barreau de VALENCIENNES

Monsieur [S] [F]

né le [Date naissance 3] 1933 à [Localité 3]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me François DELEFORGE, avocat au barreau de DOUAI

Assisté de Me Jérôme GUILLEMINOT, avocat au barreau de VALENCIENNES

SARL E.T.V.

agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

ayant son siège social [Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me François DELEFORGE, avocat au barreau de DOUAI

Assistée de Me Jérôme GUILLEMINOT, avocat au barreau de VALENCIENNES

INTIMÉE

Madame [P] [W] épouse [E]

née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 2]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Jean philippe BROYART, avocat au barreau de VALENCIENNES, substitué par Me RICHE

DÉBATS à l'audience publique du 22 Janvier 2014 tenue par Christine PARENTY magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Caroline NORMAND

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Christine PARENTY, Président de chambre

Philippe BRUNEL, Conseiller

Sandrine DELATTRE, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 17 Avril 2014 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Christine PARENTY, Président et Caroline NORMAND, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 17 octobre 2013

***

Vu le jugement contradictoire du 25 juillet 2012 du Tribunal de Commerce de Douai ayant dit que la révocation de madame [W] a été décidée sans juste motif, débouté messieurs [N] et [F] ainsi que la société ETV de leur demande de remboursement de la somme de 12 971,94€ au titre du compte courant débiteur, condamné solidairement messieurs [N] et [F] et la société ETV à payer à monsieur [P] [W] la somme de 66 000€ à titre de dommages et intérêts pour révocation sans juste motif avec intérêts légaux depuis l'assignation et 1500€ sur la base de l'article 700 du code de procédure civile, débouté les parties du surplus;

Vu l'appel interjeté le 21 août 2012 par messieurs [F] et [N] et la société ETV;

Vu les conclusions déposées le 22 février 2013 pour messieurs [F] et [N] et la société ETV;

Vu les conclusions déposées le 15 mai 2013 pour madame [W];

Vu l'ordonnance de clôture du 17 octobre 2013;

Messieurs [N] et [F] et la société ETV ont interjeté appel aux fins d'infirmation du jugement, de débouté de madame [W]; ils réclament sa condamnation à payer à la société ETV la somme de 2 126,37€ au titre du remboursement des frais de gaz oil et 5 863,96€ au titre du remboursement de ses autres dépenses personnelles ainsi que 4000€ sur la base de l'article 700 du code de procédure civile.

L'intimée sollicite la confirmation du jugement sauf sur le montant des dommages et intérêts; elle réclame 150 000€ ainsi que 2000€ pour appel abusif; elle réclame 2500€ sur la base de l'article 700 du code de procédure civile.

Madame [W] est associée au sein de la société ETV, dont l'objet social est l'activité de transport et travaux publics, dont elle détient 750 parts, monsieur [N] 750 parts et monsieur [F] 500 parts et elle en a été la gérante pendant 15 ans; elle estime avoir correctement rempli ses fonctions mais expose que les rapports avec monsieur [N] se sont tendus en février 2010, lors d'une procédure pénale ayant trait à l'enfouissement d'un engin explosif sur un chantier par le frère de monsieur [N], tenu informé, qui lui aurait donné l'ordre de contourner l'engin, qu'ensuite elle a été contrainte de licencier celui-ci pour faute grave, lequel a diligenté une procédure en référé pour voir désigner un mandataire ad hoc en vue de la convocation d'une Assemblée Générale pour la révoquer; entre temps elle convoquait une Assemblée Générale pour l'approbation des comptes le 18 juin 2010 au cours de laquelle messieurs [N] et [F] sollicitaient sa révocation; monsieur [N] était nommé gérant pour une durée illimitée. Lors de l' Assemblée Générale, monsieur [N] évoquait des griefs à son encontre auxquels elle répondait point par point; un mois après, il lui faisait parvenir un nouveau courrier avec d'autres griefs.

Elle plaide qu'aucun reproche ne lui a été adressé pendant 15 ans, qu'aucun vote défavorable n'a été émis en ce qui concerne les comptes de la société, que cette révocation repose sur la volonté arbitraire des deux associés et surtout celle de monsieur [N] qui n'a pas supporté son licenciement alors qu'il avait mis la vie d'autrui en danger, que son propre comportement n'a jamais été de nature à compromettre l'intérêt social, bien au contraire puisque dans les 3 mois du licenciement de monsieur [N], elle a géré seule sur les plans technique, administratif et financier la société, sans qu'il intervienne, qu'une dernière assemblée a été convoquée pour la fixation de la rémunération de monsieur [N] qui s'est confortablement augmenté, qu'en vertu des articles L 223-25 alinéa 1 et suivants, elle peut prétendre à l'allocation de dommages et intérêts, se retrouvant sans ressources puisqu'elle n'avait pas de contrat de travail.

Messieurs [F] et [N] rappellent que le gérant est révocable par décision ordinaire prise à la majorité des parts sociales pour juste motif.

Ils trouvent le juste motif dans plusieurs problèmes:

- Comptables: madame [W] a révoqué brutalement le mandat de l'expert comptable le 29 mars 2010 qui a attiré l'attention de la gérante sur la faiblesse de la trésorerie et la nécessité d'y remédier en rétablissant d'urgence le compte de TVA anormalement créditeur à hauteur de 104 878€, cet avertissement du 5 mars 2010 étant sans lien avec la procédure de licenciement , et n'a pas régularisé pour autant la situation de ce trop versé au trésor public, ce qui est un motif légitime de révocation au regard de l'augmentation subséquente des frais bancaires; ils lui reprochent aussi d'avoir attendu chaque fin d'année pour imputer les réductions de charges sociales loi Fillion, un défaut de suivi des factures, une absence de passation des écritures au fur et à mesure, un recours excessif au financement Oseo, de ne pas avoir missionné un autre expert comptable, la société restant sans suivi de fin mars à la révocation de juin;

- relations avec les salariés: elle a licencié monsieur [N] en invoquant un motif étranger aux errement allégués, un mois après l'enquête de gendarmerie, au cours de laquelle il a été découvert des obus, mis de côté pour destruction par un service de déminage, lui même n'ayant fait l'objet d'aucune poursuite, provoquant la grève des salariés , la réalité des mauvaises relations entre la gérante et les salariés n'étant pas contestable;

- relations avec les associés, y compris avec monsieur [F];

- incompétence technique: à partir du 20 avril 2010, monsieur [N] licencié ne se rendait plus sur les chantiers et elle était incapable de le faire, les équipes étant désorganisées;

- utilisation du véhicule de la société par son mari et dépenses de gaz oil;

- emploi salarié chez un mandataire;

madame [W] réplique:

- que le crédit de TVA existait déjà dans les comptes de 2009, que la trésorerie d' ETV était alors largement positive, que son expert ne l'a jamais conseillée sur la procédure à suivre en matière de récupération de crédit de TVA, qu'il y avait globalement une absence de conseil;

- que le personnel est composé de la famille de monsieur [N] qui a organisé une coalition autour de son licenciement , lequel a eu lieu pour faute grave et était inéluctable;

- que pendant 15 ans il n'y a eu aucune mésentente entre les associés;

- qu'elle a assuré la partie technique au départ de monsieur [N] comme en attestent les témoignages qu'elle verse et assumé le reste, notamment les relations avec les organismes financiers;

- qu'elle a utilisé sa voiture personnelle pour les besoins de l'entreprise, son mari utilisant le Partner de la société, situation connue de tous, et qui s'équilibrait.

Elle souligne que quelques éléments viennent corroborer le fait que monsieur [N] a tout fait pour l'écarter et prendre sa place.

La société ETV demande le remboursement des pleins de carburant pour les deux voitures et des dépense personnelles. À titre subsidiaire, les appelants font remarquer que madame [W] était salariée chez un mandataire et assurée de sorte qu'elle a touché 25 827,9.€ En 2009.

Sur ce

Il résulte de l'historique que devant l'impossibilité de poursuivre l'activité de la précédente structure, les appelants ont créé la société ETV en confiant la gérance à madame [W] avant que d'en racheter les parts et que pendant 15 ans, cette gestion n'a pas été remise eu question par eux, pas même dans les détails. Le tribunal n'a pas manqué de remarquer, et la Cour derrière lui, que la dégradation des relations est évidemment contemporaine des problèmes de personnes, liés à la découverte d'engins explosifs sur un chantier que monsieur [C] [N] aurait donné l'ordre de contourner, exposant la vie des gens et provoquant la responsabilité pénale de madame [W], puis à l'immanquable conséquence qu' a été pour cette dernière de se retrouver en situation de le licencier, décision qu'au demeurant il n'a pas remise en question sur le principe de la faute grave.

Ce n'est qu'à partir de cet épisode que les associés vont tenter de mettre à charge de madame [W] un certain nombre de manquements; outre que ceux ci doivent être prouvés, ils doivent être également éloquents, c'est à dire d'une certaine gravité et de nature à nuire à l'intérêt social. Par ailleurs, et c'est là que le bât blesse, ils doivent avoir fait l'objet de remarques préalables à l'issue de leur découverte, remarques qui font totalement défaut, le contexte décrivant plutôt que les associés faisaient confiance en leur gérante jusqu'à tout lui déléguer en dehors de l'aspect technique qu'elle a malgré tout dû assumer à compter du départ de celui qu'elle s'est vue contrainte de licencier. Les reproches qui sont alors formulés sont liés à la situation que le conflit de personnes a mis en place et qui ne sont pas de la volonté de la gérante; les problèmes relationnels avec les associés ne sont pas dûs à une difficulté émanant de madame [W] mais sont nés de la procédure de licenciement, monsieur [F] ayant clairement pris le parti de monsieur [N]; quant aux salariés, en partie liés familialement avec monsieur [N], les problèmes de relations sont nés de leur soutien apporté à ce dernier, qui a suscité la grève puis motivé la lettre recommandée rédigée par la gérante en raison de l'existence de la faute grave reprochée à celui qu'ils soutenaient; elle n'est donc pas responsable de ce mauvais climat.

En dehors de ces considérations, il lui est reproché des problèmes comptables; en ce qui concerne la TVA, le problème existait quasi depuis toujours; il semble qu'il n'ait mobilisé ni les associés ni l'expert comptable avant que ne se soient passés plus de 10 ans, preuve que cela ne générait pas leur critique mais qu'ils s 'en servent a posteriori. Aucune remarque n'a été faite à madame [W] sur sa gestion, les pièces prouvant plutôt que lorsqu'il y avait des retards, elle régularisait, que lorsqu'il y avait des pénalités, elles étaient rapportées; la situation la plus significative se révèle dans les rapports qu'elle entretient avec la société Oseo, qui ne lui fait pas défaut mais ne renouvelle à la fin son crédit que pour peu de temps, en raison du climat social, ses adversaires n'hésitant pas dans le même temps à lui reprocher de ne pas avoir obtenu une négociation de crédit sur un plus long délai.( Tout en lui reprochant d'y recourir); ensuite il lui est reproché d'être restée deux mois et demi, avant sa révocation, sans expert comptable; dans ce climat, il est probable qu'elle n'a pas donné priorité à ce remplacement, ceci n'ayant pas valeur de renoncement, et n'équivalant pas à une faute qui ne réside que dans le fait de s'abstenir de tenir une comptabilité au quotidien, l'expert ayant un rôle de centralisateur: l'intérêt social au bout de deux mois et demi n'était pas en péril.

En ce qui concerne l'incompétence technique sur les chantiers, outre que madame [W] apporte quelques pièces qui contredisent cette affirmation, le tribunal a eu raison de faire remarquer que les faits rapportés sur ce point sont postérieurs à la demande formulée par les associés de convoquer une Assemblée Générale relative à sa révocation, et postérieurs au départ du directeur technique qu'était monsieur [N]. La gérante s'est retrouvée sollicitée sur tous les plans; il n'est pas réellement prouvé qu'elle ait fait défaut.

En ce qui concerne les véhicules, le tribunal souligne que la pratique d'utiliser son véhicule plutôt que celui de la société, à disposition du mari était peu orthodoxe; en même temps le dossier établit que cela datait de plusieur années, que tout le monde le savait et que personne n'en prenait ombrage; il semble que l'essentiel ait été sauvegardé c'est à dire que les utilisations s'équilibraient; en tous cas, les appelants ne prouvent pas que ce procédé ait pesé sur les finances de la société, non plus que les dons, dépenses quotidiennes ait inconsidérément grevé le budget de la société ETV; les somme sont modestes et commentées pour chacune dans le sens de l'intérêt d'ETV par sa gérante; l'intérêt personnel de madame [W] dans les dépenses relevées n'est pas établi, notamment au regard du sponsoring effectué par ETV.

Ainsi, le tribunal a eu raison de considérer que madame [W] n'avait aucune chance de poursuivre sa mission dans un contexte acquis à la cause de celui qu'elle venait de licencier, de considérer que sa révocation a été faite sans juste motif, de manière brutale et vexatoire. La cour entérine cette analyse et le débouté des demandes de remboursement.

En ce qui concerne l'action elle même, madame [W] l'avait dirigée, semble t'il contre les deux associés plutôt que contre la société; elle se base sur l'article L 223-25 alinéa 1 du code de commerce. Le tribunal a condamné solidairement les associés et la société. En ce qui concerne la demande de condamnation des associés votants, madame [W] doit rechercher leur responsabilité personnelle sur la base de l'article 1382 du code civil, à savoir démontrer conformément au droit commun que le ou les associés ont commis une faute personnelle lors de la révocation. Or la faute est ici patente d'une révocation ayant totalement reposé sur la volonté arbitraire des associés de l'évincer sans motif et sous des prétextes sans fondement, non dans le but de préserver l'intérêt social mais dans le dessein de lui nuire. Ainsi son action dirigée contre les deux votants est légitime.

En ce qui concerne le montant de l'indemnisation, il doit être évalué au regard du préjudice subi qui s'entend de la privation du revenu régulier que madame [W] touchait de ses fonctions, et des difficultés qui ont immanquablement suivi cette privation, amoindries par le fait qu'elle occupait un autre emploi, mais aussi du préjudice subi par une femme qui assumait ces fonctions depuis 15 ans sans avoir apparemment démérité. Le tribunal a estimé juste d'évaluer ce préjudice à deux années de salaire. Toutefois, la cour considère qu'il n'a pas tenu compte dans cette évaluation de l'importance du temps consacré par madame [W] à la gérance de la société qui a tout de même duré, sans accroc, pendant 15 années et qui correspond à un éléments sensible du préjudice , notamment moral, la brutalité de la révocation s'en trouvant décuplée. Il parait légitime de porter à 100 000€ le montant des dommages et intérêts.

Par contre, les appelants ont utilisé une voie de droit qui leur était ouverte, en l'occurrence l'appel et l'abus n'est pas caractérisé d'y recourir, une mauvaise interprétation de leurs droits ne représentant pas un abus; la demande formulée par madame [W] pour appel abusif doit être rejetée.

Déboutés de l'ensemble de leurs demandes, les appelants seront condamnés à payer à madame [W] 2500€ sur la base de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Par ces motifs

La cour statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe

Vu les articles L 223-25 alinéa 1 du code de commerce et 1382 du code civil,

Confirme le jugement sauf sur le montant des dommages et intérêts;

Condamne solidairement messieurs [F] , et [N], et la société ETV à payer à madame [W] la somme de 100 000€ à titre de dommages et intérêts;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes;

Condamne solidairement messieurs [F], [N] et la société ETV à payer à madame [W] 2500€ sur la base de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et aux entiers dépens.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

C. NORMANDC. PARENTY


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 2 section 1
Numéro d'arrêt : 12/05900
Date de la décision : 17/04/2014

Références :

Cour d'appel de Douai 21, arrêt n°12/05900 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-04-17;12.05900 ?
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