République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 16/04/2014
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DÉFÉRÉ
N° de MINUTE :
N° RG : 14/00035
Ordonnance du conseiller de la mise en état (N° 12/06480)
rendue le 03 Décembre 2013 par le Cour d'Appel de DOUAI
REF : MZ/AMD
APPELANTE - DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ -
SAS GO SPORT FRANCE
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Maître Réza-Jean NASSIRI, membre de la SCP NASSIRI & BIANCHI avocat au barreau de LILLE
Assistée de Maître Pierre CUSSAC, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS - DÉFENDEURS AU DÉFÉRÉ -
Maître [R] [U] es qualités de liquidateur de la SAS TRADING INNOVATION
demeurant [Adresse 2]
[Localité 3]
Déclaration d'appel signifiée le 12 décembre 2012 à personne- N'ayant pas constitué avocat
SNC PROMILES
ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par son représentant légal
SA DECATHLON
ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par son représentant légal
Représentées par Maître Bernard FRANCHI, membre de la SCP DELEFORGE FRANCHI, avocat au barreau de DOUAI
Assistées de Maître Clothilde DELBECQ, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS à l'audience publique du 04 Mars 2014 tenue par Martine ZENATI magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Claudine POPEK
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Martine ZENATI, Président de chambre
Fabienne BONNEMAISON, Conseiller
Bruno POUPET, Conseiller
ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 Avril 2014 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Martine ZENATI, Président et Claudine POPEK, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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Vu l'appel interjeté le 9 octobre 2012 par la société Décathlon et la société Promiles du jugement réputé contradictoire rendu le 6 septembre 2012 par le tribunal de grande instance de Lille qui a notamment déclaré nul le brevet FR 04 12210 pour défaut d'inventivité, débouté les sociétés de leurs demandes au titre de la contrefaçon des revendications 1 à 4 et 8 du dit brevet, débouté la société Décathlon de l'intégralité de ses demandes au titre de la concurrence déloyale et condamné la snc Promiles à payer des dommages et intérêts à la société Go Sport France ;
Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 3 décembre 2013 ;
Vu la requête aux fins de déféré du 18 décembre 2013 de la sas Go Sport France et les conclusions signifiées le 3 mars 2014 ;
Vu les conclusions signifiées le 3 mars 2014 par la snc Promiles et la sa Décathlon ;
Après avoir entendu les parties représentées par leurs conseils en leurs observations ;
SUR CE
Attendu que la cour constate que par acte du 1er octobre 2012 les sociétés Décathlon et Promiles avaient saisi la cour de Paris de l'appel du même jugement rendu par le tribunal de grande instance de Lille ;
Attendu que par ordonnance du 6 juin 2013, le conseiller de la mise en état de la Cour d'Appel de Paris a rejeté la demande présentée par la sas Go Sport France tendant à voir déclarer irrecevable l'appel interjeté par les sociétés Décathlon et Promiles au visa de l' article R 311-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Attendu que cette ordonnance a été confirmée par un arrêt de la cour d'appel de Paris du 22 novembre 2013 qui, faisant application du décret du 9 octobre 2009 et des articles L. 615-17, D 631-2 et D 211-6 qui en sont issus, a dit qu'en l'espèce, la cour d'appel de Paris était compétente, excluant ainsi la compétence de la cour d'appel de Douai pour connaître de l'appel du jugement d'une juridiction située dans son ressort ;
Attendu que cette décision s'impose à la cour de céans dès lors que l'appel de la décision rendue par le tribunal de grande instance de Lille est désormais pendant devant la cour d'appel de Paris ;
Attendu que la décision de la cour d'appel de Paris du 22 novembre 2013 en retenant sa compétence statue sur l'incompétence de la présente cour ; que dès lors l'irrecevabilité de l'appel interjeté le 9 octobre 2012 ne peut qu'être constatée ; que par voie de conséquence, le conseiller de la mise en état ne pouvait faire application des dispositions de l'article 100 du code de procédure civile dès lors que la présente cour n'était pas compétente pour connaître du litige au même titre que la cour d'appel de Paris ;
Attendu que l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
PAR CES MOTIFS
Infirme l'ordonnance entreprise,
Statuant à nouveau,
Constate que la cour d'appel de Paris s'est déclarée compétente pour statuer sur l'appel interjeté à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Lille le 6 septembre 2012 excluant la compétence de la cour d'appel de Douai pour en connaître,
En conséquence,
Déclare irrecevable l'appel interjeté le 9 octobre 2012 par la snc Promiles et la sa Décathlon à l'encontre de cette décision ;
Dit que les dispositions de l'article 100 du code de procédure civile ne sont pas applicables ;
Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la snc Promiles et Décathlon aux dépens d'appel et de l'instance sur incident, distraits conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier,Le Président,
Claudine POPEK.Martine ZENATI.