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16/04/2014 | FRANCE | N°13/03765

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 2, 16 avril 2014, 13/03765


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 1 SECTION 2



ARRÊT DU 16/04/2014



***



N° de MINUTE :

N° RG : 13/03765



Jugement (N° 12/08616)

rendu le 14 Mai 2013

par le Tribunal de Grande Instance de Lille



REF : TS/AMD





APPELANT



Monsieur [S] [H]

né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 2] (GABON)

demeurant [Adresse 2]

[Localité 1]



bénéficie d'une aid

e juridictionnelle Partielle de 15 % numéro 591780022013006623 du 09/07/2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI



Représenté par Maître Laurence DE COSTER, avocat au barreau de LILLE





INTIMÉS



Monsieu...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 2

ARRÊT DU 16/04/2014

***

N° de MINUTE :

N° RG : 13/03765

Jugement (N° 12/08616)

rendu le 14 Mai 2013

par le Tribunal de Grande Instance de Lille

REF : TS/AMD

APPELANT

Monsieur [S] [H]

né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 2] (GABON)

demeurant [Adresse 2]

[Localité 1]

bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle de 15 % numéro 591780022013006623 du 09/07/2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI

Représenté par Maître Laurence DE COSTER, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉS

Monsieur [X] [T]

et Madame [P] [B] [K] épouse [T]

demeurant ensemble [Adresse 3]

[Localité 1]

Représentés par Maître Dominique LEVASSEUR, membre de la SCP Dominique LEVASSEUR Virginie LEVASSEUR, avocat au barreau de DOUAI

Assistés de Maître Jacky DURAND, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS à l'audience publique du 05 Mars 2014 tenue par Thomas SPATERI magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Claudine POPEK

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Martine ZENATI, Président de chambre

Bruno POUPET, Conseiller

Thomas SPATERI, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 Avril 2014 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Martine ZENATI, Président et Claudine POPEK, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 26 février 2014

***

EXPOSE DU LITIGE :

Monsieur [H] est propriétaire, selon acte du 26 octobre 2009, d'une maison à usage d'habitation sise [Adresse 2] à [Localité 1], cadastrée section AT n°[Cadastre 2].

Son titre de propriété stipule, à la rubrique intitulée « Sur les servitudes » en page 10, les mentions suivantes :

« Les servitudes du père de famille continueront à subsister comme par le passé.

Les réparations et les frais d'entretien seront payés proportionnellement au nombre de maisons en faisant usage.

La fosse d'aisance est commune avec la maison portant le numéro 4 de la même rue.

La vidange s'effectuant par la maison présentement vendue.

Un droit de passage existe par le couloir situé dans la [Adresse 2], contre la maison présentement vendue.

L'égout est commun avec les maisons [Adresse 1] et [Adresse 2] et il se trouve sur le fonds de la maison sise à [Adresse 1].

Le puits et la pompe à eau de puits sont situés dans le couloir et la citerne et la pompe à eau de citerne sont situés également dans le couloir et servant à l'usage de la maison présentement vendue ainsi qu'aux maisons situées [Adresse 1]. »

Le 8 janvier 2010 monsieur [T] et madame [K] ont acquis la maison à usage de commerce et d'habitation sise à [Adresse 1], cadastrée section AT n°[Cadastre 1].

Leur titre de propriété porte les mentions suivantes :

«Les servitudes du père de famille continueront à subsister comme par le passé.

Les réparations et les frais d'entretien seront payés proportionnellement au nombre de maisons en faisant usage.

La maison vendue aura un droit de passage dans le couloir situé dans la [Adresse 2], contre la maison portant le numéro 2 de ladite rue.

L'égout est situé sur le fonds de la maison présentement vendue et dans le couloir.

Ledit égout est commun avec les maisons [Adresse 2] et [Adresse 2]. »

Monsieur [T] et madame [K] ont souhaité aménager un appartement dans leur immeuble et pour cela ont créé un accès direct à celui-ci par le couloir situé sur la propriété de monsieur [H], au [Adresse 2].

Par acte d'huissier du 24 novembre 2011 monsieur [H] a fait assigner monsieur [T] et madame [K] devant le tribunal de grande instance de Lille afin que soit constatée l'extinction de la servitude d'usage du puits, de la pompe à eau et de l'égout et du droit de passage accessoire, que soit ordonnée la démolition sous astreinte des travaux faits par monsieur [T] et madame [K], que ces derniers soient condamnés in solidum à lui payer la somme de 3000 € de dommages et intérêts, que soient fixés à 2500 € hors taxes les honoraires de son avocat et les frais non compris dans les dépens en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, que les défendeurs soient condamnés aux dépens.

Par jugement du 14 mai 2013 le tribunal de grande instance de Lille a :

débouté monsieur [H] de sa demande aux fins de voir constater l'extinction de la servitude d'usage au puits, à la pompe à eau et de l'égout et du droit de passage accessoire ;

débouté monsieur [H] de sa demande aux fins de voir ordonner la démolition des travaux faits par les défendeurs,

débouté monsieur [H] de sa demande d'indemnité,

constaté l'existence de la servitude de passage au bénéfice de l'immeuble à usage de commerce et d'habitation sis à [Adresse 1] et cadastré section AT n°[Cadastre 1], actuelle propriété de monsieur [T] et de madame [K], par le couloir situé [Adresse 1], contre la maison portant le numéro 2,

dit que monsieur [H] ne saurait entraver l'exercice normal de la servitude de passage,

débouté monsieur [T] et madame [K] de leur demande aux fins de voir condamner par avance sous astreinte monsieur [H] à supprimer toute entrave,

condamné monsieur [H] à payer à monsieur [T] et madame [K] la somme de 8000 € de dommages et intérêts,

condamné monsieur [H] à payer à monsieur [T] et madame [K] la somme de 2500 € au titre des frais non compris dans les dépens,

débouté monsieur [H] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

condamné monsieur [H] aux dépens de l'instance.

Monsieur [H] a interjeté appel de ce jugement le 26 juin 2013, dans des conditions de délai et de forme non critiquées. Il en sollicite l'infirmation et en conséquence demande :

que monsieur et madame [T] soient déboutés de toutes leurs demandes,

la constatation du caractère accessoire du droit de passage à l'accès au puisage, aisance et égout,

à titre subsidiaire qu'il soit dit que le passage ne pourra s'effectuer que par l'intérieur et non par la porte située [Adresse 2] et donnant sur la rue

la constatation de l'extinction de la servitude d'usage au puits, à la pompe et de l'égout et du droit de passage accessoire,

que soit ordonnée la démolition sous astreinte des travaux faits par monsieur [T] et madame [K],

que monsieur [T] et madame [K] soient condamnés in solidum à lui payer la somme de 5000 € de dommages et intérêts,

que soit fixée à 4000 € hors taxes la somme due par monsieur [T] et madame [K] au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,

que monsieur [T] et madame [K] soient condamnés aux dépens, distraits au profit de maître DE COSTER.

Monsieur [H] soutient qu'il résulte de son titre de propriété que la servitude de passage n'a été instituée qu'accessoirement aux autres servitudes, pour servir d'accès à la fosse d'aisance, à l'égout, au puits et à la pompe à eau communs aux fonds voisins. Il ajoute que le titre de monsieur [T] et madame [K], qui ne comporte qu'une clause relative aux servitudes, doit en conséquence être interprété dans le même sens, de même que les titres des autres fonds dominants qui se contentent de renvoyer au sien. Il fait encore valoir que s'agissant d'une restriction de son droit de propriété, il convient de se référer à la clause contenue dans son titre pour interpréter l'intention initiale des parties. Il expose en outre que la servitude de passage n'a jamais été utilisée comme accès principal, la porte n'étant dotée que d'un verrou s'ouvrant de l'intérieur, sans accès depuis la rue.

Monsieur [H] affirme encore que la servitude de puisage, d'égout et de pompe à eau s'est éteinte par le non usage depuis plus de trente ans, celle-ci n'étant plus utilisée depuis 1968, et par disparition de son objet, les installations de pompage et de puisage ayant disparu, l'égout étant inutilisé et les arrivées d'eau se faisant par le domaine public.

Il fait grief à monsieur [T] et madame [K] d'avoir aggravé sa servitude en l'utilisant à des fins autres que celle pour laquelle elle a été créée, et violé son droit de propriété en faisant réaliser divers travaux dans celle-ci, dont la création d'une porte supplémentaire dans un mur porteur et la déviation de l'écoulement des eaux pluviales.

Monsieur [T] et madame [K] demandent la confirmation du jugement en ce qu'il a constaté l'existence de la servitude de passage à leur profit par le couloir situé dans le [Adresse 2] contre la maison portant le numéro 2, qu'il soit dit et jugé que monsieur [H] ne saurait entraver l'exercice normal de cette servitude et que dans telle hypothèse il devra supprimer toute entrave sous astreinte, que monsieur [H] soit condamné à leur payer la somme de 20000 € de dommages et intérêts et 3500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.

Ils soutiennent que le doit de passage institué par leurs titres respectifs est un droit autonome par rapport aux autres servitudes, les clauses qui y sont relatives étant parfaitement claires. Ils exposent encore que malgré la disparition du puits et de la pompe la servitude de passage a continué à être utilisée, dans les deux sens, la porte donnant sur la rue étant dotée d'une serrure extérieure. Ils ajoutent que la servitude conserve en outre son objet quant à l'égout des eaux pluviales et à l'arrivée d'eau domestique, ainsi que pour le passage des personnes.

Ils contestent avoir aggravé la servitude, la porte ayant été réalisée dans les règles de l'art et l'entrée dans leur propriété pouvant se faire soit par la devanture du commerce, soit par le passage situé au [Adresse 2].

À titre reconventionnel, exposant que monsieur [H] a empêché l'usage de la servitude du 4 janvier au 19 juillet 2011 et provoqué l'arrêt des travaux d'aménagement d'un studio destiné à la location dans leur propriété, ils sollicitent sa condamnation à les indemniser de la perte locative ainsi éprouvée.

SUR CE,

Attendu qu'il résulte de l'article 691 du Code civil que la création ou l'existence d'une servitude au profit d'un fonds dominant ne peut trouver son fondement que dans le titre du fonds servant ;

Que le titre de propriété de monsieur [H] institue, successivement et dans cet ordre :

une servitude relative à la fosse d'aisance commune au profit de la maison située [Adresse 2],

un droit de passage par le couloir situé dans la [Adresse 2], sans désignation du fonds dominant,

une servitude d'égout au profit des maisons situées [Adresse 2] et [Adresse 1], étant précisé que l'égout sur trouve sur le fonds de la maison sise [Adresse 1],

une servitude d'accès au puits et à la pompe à eau de puits, à la citerne et à la pompe à eau de citerne, tous situés dans le couloir, au profit des maisons situées [Adresse 1] ;

Que l'absence de désignation de fonds dominant bénéficiaire du droit de passage implique nécessairement l'identification de celui-ci par référence aux autres alinéas de cette clause relatifs à la servitude de fosse, d'égout, de puits et de pompe, tous équipements se trouvant au moment de la constitution de servitude dans le couloir de la [Adresse 2] ou accessibles par lui ;

Qu'en outre il est démontré par l'attestation de monsieur [L] que la porte de communication entre le couloir donnant [Adresse 2] et la voie publique ne s'ouvrait à l'origine que vers l'extérieur, faute de système d'ouverture depuis la rue, ce qui confirme le fait que ledit couloir n'était destiné qu'au service domestique d'entretien et ne constituait pas une entrée ordinaire des différents immeubles ;

Qu'un tel usage correspond encore à celui décrit par monsieur [Z], locataire du [Adresse 2], et par madame [U], propriétaire du n°8 dans leurs attestations respectives ;

Qu'il s'ensuit que la servitude de passage revêt un caractère accessoire aux autres servitudes énumérées dans cet acte ;

Attendu qu'il résulte des diverses attestations produites aux débats, et qu'il n'est pas contesté que la fosse d'aisance, l'égout, le puits et sa pompe et la citerne et sa pompe sont soit hors d'usage, soit n'existent plus dès lors que l'ensemble des habitations identifiées comme fonds dominants sont équipées de l'eau courante et d'un raccordement au réseau d'assainissement public ;

Que plus particulièrement, s'agissant de l'alimentation en eau, il est démontré par les clichés photographiques produits aux débats que le compteur d'eau de la propriété de monsieur [T] et de madame [K] se trouve à l'extérieur du couloir, sur la voie publique ;

Que la servitude d'égout, qui ne peut être étendue au-delà de ses limites et donc avoir pour objet l'écoulement des eaux de pluie par la gouttière, a été instituée à la charge de la maison située au [Adresse 1], ainsi qu'il résulte du titre des époux [T], de sorte que ceux-ci ne peuvent s'en prévaloir à l'encontre de monsieur [H] ;

Que cette analyse est confortée par la configuration physique des lieux, dont les photographies montrent encore la présence de la plaque d'accès à l'ancien regard de l'égout, au fond du couloir ;

Qu'il résulte de ces circonstances de fait que l'usage des servitudes principales est devenu impossible par suite de la disparition de leur objet, de sorte que la servitude accessoire de passage s'est éteinte avec elle ;

Attendu qu'en perçant une porte supplémentaire dans le mur séparant leur fonds du couloir et en réalisant à cette occasion une déviation de la gouttière monsieur [T] et madame [K] ont porté atteinte à la propriété de monsieur [H] notamment en y permettant le passage fréquent d'ouvriers puis de locataires alors qu'ils n'en avaient plus l'usage ;

Qu'en conséquence ils seront condamnés à remettre les lieux en leur état antérieur par la remise en place des gouttières dans leur tracé initial et l'obstruction de la porte au moyen d'un mur, et ce sous astreinte de 150 € par jour de retard passé le trentième jour de la signification du présent arrêt, et ce pendant 6 mois à l'issue desquels il sera à nouveau statué si besoin est ;

Qu'en application de l'article 545 du Code civil l'atteinte au droit de propriété résultant du percement de la porte et de la déviation de la gouttière, constitutive par elle-même d'un préjudice, justifie l'octroi à monsieur [H] d'une somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts ;

Attendu que la demande reconventionnelle de dommages et intérêts de monsieur [T] et madame [K] devra être rejetée dès lors que c'est à juste titre et sans faute de sa part que monsieur [H] a pu s'opposer à l'utilisation d'une servitude de passage éteinte ;

Attendu que monsieur [T] et madame [K] succombent à l'instance et en supporteront les dépens, tant de première instance que d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de maître [J], avocat, en application de l'article 699 du Code de procédure civile ;

Qu'ils seront encore condamnés à payer, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 2500 € à maître [J], acte étant donné à cette dernière qu'elle s'engage à renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle si dans les douze mois à compter du jour où le présent arrêt sera passé en force de chose jugée elle parvient à recouvrer ladite somme ;

Que leur propre demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile sera rejetée ;

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

Infirme le jugement, et statuant à nouveau :

Constate l'extinction de la servitude d'usage du puits, de la citerne, de la pompe, de la fosse d'aisance et de l'égout et de la servitude de passage accessoire affectant la propriété sise [Adresse 2] à [Localité 1], cadastrée section AT n°[Cadastre 2] appartenant à monsieur [H] ;

Condamne monsieur [T] et madame [K] à murer la porte qu'ils ont percée dans le mur séparant leur fonds et le couloir se trouvant dans le fonds de monsieur [H], ainsi qu'à rétablir les gouttières dans leur tracé initial et ce sous astreinte de 150 € par jour de retard passé le trentième jour de la signification du présent arrêt, et ce pendant six mois à l'issue desquels il sera à nouveau statué si besoin est ;

Condamne monsieur [T] et madame [K] à payer à monsieur [H] la somme de 1000 € de dommages et intérêts ;

Déboute monsieur [T] et madame [K] de leur demande de dommages et intérêts et de leur demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne monsieur [T] et madame [K] à payer, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 2500 € à maître [J], acte étant donné à cette dernière qu'elle s'engage à renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle si dans les douze mois à compter du jour où le présent arrêt sera passé en force de chose jugée elle parvient à recouvrer ladite somme ;

Condamne monsieur [T] et madame [K] aux dépens, tant de première instance que d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de maître [J], avocat, en application de l'article 699 du Code de procédure civile.

Le Greffier,Le Président,

Claudine POPEK.Martine ZENATI.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 1 section 2
Numéro d'arrêt : 13/03765
Date de la décision : 16/04/2014

Références :

Cour d'appel de Douai 1B, arrêt n°13/03765 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-04-16;13.03765 ?
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