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10/04/2014 | FRANCE | N°13/03603

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 7 section 1, 10 avril 2014, 13/03603


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 7 SECTION 1



ARRÊT DU 10/04/2014



***





N° MINUTE : 14/ 286

N° RG : 13/03603



Jugement (N° 09/05315)

rendu le 05 Juin 2012

par le Juge aux affaires familiales de BETHUNE

REF : VF/CB



APPELANTE



Madame [Z] [O] [D] épouse [Y]

née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 1]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 1]
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Représentée par Me Olivia DRUART, avocat au barreau de DOUAI



INTIMÉ



Monsieur [S] [Y]

né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 3]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représenté par Me Emmanue...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 7 SECTION 1

ARRÊT DU 10/04/2014

***

N° MINUTE : 14/ 286

N° RG : 13/03603

Jugement (N° 09/05315)

rendu le 05 Juin 2012

par le Juge aux affaires familiales de BETHUNE

REF : VF/CB

APPELANTE

Madame [Z] [O] [D] épouse [Y]

née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 1]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Olivia DRUART, avocat au barreau de DOUAI

INTIMÉ

Monsieur [S] [Y]

né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 3]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Emmanuel ROUSSEAUX, avocat au barreau de BETHUNE constitué aux lieu place de Me Soulifa BADAOUI, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 19 Février 2014, tenue par Véronique FOURNEL magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maryse ZANDECKI

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Pascale FONTAINE, Président de chambre

Ali HAROUNE, Conseiller

Véronique FOURNEL, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 10 Avril 2014 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Pascale FONTAINE, Président et Maryse ZANDECKI, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 19 Février 2014

*****

FAITS ET PROCEDURE

M. [S] [Y] et Mme [Z] [D] se sont mariés le [Date mariage 1] 1996 à [Localité 1], sans contrat préalable.

De leur union sont issus deux enfants :

- [G], né le [Date naissance 4] 1997,

- [I], née le [Date naissance 2] 2001.

Par requête du 18 décembre 2009, M. [Y] a saisi le juge aux affaires familiales de Béthune d'une demande en divorce.

Par ordonnance de non-conciliation du 25 février 2010, le juge aux affaires familiales a notamment :

- attribué à l'épouse la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit, à charge pour elle d'assumer le remboursement du prêt et des charges,

- dit que l'épouse assumerait les prêts afférents aux placements immobiliers du couple, et en percevrait les loyers, sauf pour la maison de [Localité 4] prise en charge par moitié par chacun des époux,

- pris diverses dispositions concernant les biens meubles,

- fixé la résidence des enfants au domicile maternel,

- accordé au père un droit de visite et d'hébergement usuel,

- enjoint aux parents de rencontrer un médiateur familial,

- fixé la part contributive du père à l'entretien et l'éducation des enfants à la somme de 215 euros par mois et par enfant, soit 430 euros au total.

M. [Y] a relevé appel de cette décision.

Par arrêt du 5 mai 2011, la cour d'appel de Douai a confirmé l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, à l'exception de la jouissance du domicile conjugal, qu'elle a attribué à titre onéreux à l'épouse.

Par acte du 7 juin 2010, M. [Y] a fait assigner son épouse en divorce sur le fondement de l'article 242 du code civil.

Il demandait notamment :

- que le divorce soit prononcé aux torts de son épouse,

- que son épouse soit condamnée à lui payer les sommes de 5000 euros sur le fondement de l'article 266 du code civil, et de 3000 euros sur le fondement de l'article 1382 du même code,

- que la résidence habituelle des enfants soit fixée à son domicile, avec un droit de visite et d'hébergement usuel pour la mère, et une contribution de 150 euros par mois et par enfant, soit 300 euros au total, à sa charge, pour leur entretien et leur éducation,

- subsidiairement, qu'une résidence alternée soit mise en place,

- à titre infiniment subsidiaire, si la résidence des enfants devait rester chez la mère, qu'un droit de visite et d'hébergement usuel lui soit accordé, et qu'une contribution de 125 euros par mois et par enfant, soit 250 euros au total, soit mise à sa charge, pour leur entretien et leur éducation.

Mme [D] demandait reconventionnellement que le divorce soit prononcé aux torts exclusifs du mari et que ce dernier soit condamné à lui payer la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral. Subsidiairement, elle sollicitait que le divorce soit prononcé sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.

En tout état de cause, elle réclamait, notamment :

- que M. [Y] soit condamné à lui payer une somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 1382,

- que la date des effets du divorce soit fixée au 9 juin 2009,

- que la résidence habituelle des enfants soit fixée à son domicile, avec droit de visite et d'hébergement usuel pour le père,

- qu'une contribution de 215 euros par mois et par enfant, soit 430 euros au total, soit mise à la charge du père pour leur entretien et leur éducation.

Les enfants ont sollicité leur audition et ont été entendus le 29 mars 2012.

Par jugement du 5 juin 2012, le juge aux affaires familiales de Béthune a notamment :

- prononcé aux torts du mari le divorce des époux,

- ordonné le report des effets du divorce quant aux biens des époux au 9 juin 2009,

- rejeté les demandes de dommages et intérêts des époux,

- fait injonction aux époux de rencontrer un médiateur familial, et commis pour y procéder l'EPDEF du Pas de Calais, avec une mission précise,

- dit qu'à titre provisoire et à compter du 2 septembre 2012 et jusqu'aux vacances scolaires de Pâques 2013, la résidence habituelle des enfants serait fixée alternativement une semaine chez la mère et une semaine chez le père (semaines paires chez le père et semaines impaires chez la mère), et par moitié en alternance à l'occasion des vacances scolaires,

- fixé à 100 euros par mois par mois et par enfant, soit 200 euros au total, la contribution du père pour leur entretien et leur éducation, à compter du 2 septembre 2012,

- condamné M. [Y] à verser à Mme [D] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 19 juin 2013, Mme [D] a relevé appel partiel, limité aux demandes d'indemnisation fondées sur les dispositions des articles 266 et 1382 du code civil.

Dans ses dernières écritures du 18 décembre 2013, elle demande que le jugement entrepris soit réformé uniquement de ces chefs et qu'il lui soit accordé les sommes de 5 000 euros sur le fondement de l'article 266 du code civil et de 5 000 euros sur le fondement de l'article 1382 du même code.

A titre liminaire, elle demande que le caractère définitif du prononcé du divorce soit constaté, à compter du 17 septembre 2013, ou subsidiairement du 12 novembre 2013.

Elle réclame en outre une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [Y], dans ses dernières écritures du 15 novembre 2013 a conclu au débouté des demandes de Mme [D] et a réclamé une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Les avocats des parties ont été avisés par un écrit du magistrat de la mise en état du 13 janvier 2014 de la nécessité de porter à la connaissance du parent représenté qu'il devait informer les enfants mineurs concernés par la procédure de leur droit d'être entendus et d' être assistés d'un avocat conformément aux dispositions de l'article 388-1 du code civil.

La cour n'a été saisie d'aucune demande d'audition.

MOTIFS

M. [Y] n'ayant pas relevé appel incident, la cour n'est saisie que des demandes indemnitaires de Mme [D] fondées sur les articles 266 et 1382 du code civil, et de la demande visant à constater le caractère définitif du prononcé du divorce soit constaté, à compter du 17 septembre 2013, ou subsidiairement du 12 novembre 2013.

- Sur la demande de dommages et intérêts fondée sur l'article 266 du code civil.

L'article 266 du code civil prévoit que, sans préjudice de l'application de l'article 270 du même code, des dommages et intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation des conséquences d'une particulière gravité qu'il subit du fait de la dissolution du mariage lorsque, notamment, le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint, ce qui est le cas en l'espèce.

L'appelante ne verse à la cour aucune pièce de nature à démontrer l'existence d'un préjudice tenant aux conséquences pour elle d'une particulière gravité résultant de la dissolution du mariage, observation faite qu'au demeurant, les préjudices qu'elle allègue (la violence de son mari et son adultère) résultent en réalité du comportement fautif de son conjoint et non pas du divorce.

L'impossibilité de toute reconstruction personnelle alléguée par Mme [D] est essentiellement motivée par le blocage intervenu dans les opérations de partage de la communauté, sur lesquelles elle s'étend longuement.

La difficulté relative au déroulement des travaux liquidatifs, établie et regrettable, ne peut justifier une indemnisation sur le fondement de l'article 266 dans la mesure où elle n'est pas la conséquence de la dissolution du mariage. Cette difficulté ne pourra trouver une solution que devant le juge chargé de la surveillance des opérations de compte liquidation et partage qu'il y aura lieu de saisir.

Mme [D] ne peut qu'être déboutée de sa demande sur ce fondement.

- Sur la demande de dommages et intérêts fondée sur l'article 1382 du code civil.

Aux termes de l'article 1382 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Le premier juge a considéré que Mme [D] avait été indemnisée de son préjudice résultant de la violence de son conjoint dans le cadre de la procédure pénale et qu'elle ne rapportait pas la preuve d'un préjudice autre, susceptible d'être réparé sur le fondement de l'article 1382.

En cause d'appel, Mme [D] fait valoir que le comportement particulièrement dénigrant de son mari lui a causé un préjudice moral important, y compris dans ses rapports avec ses enfants à l'égard desquels il la dévalorise.

Il ressort de plusieurs témoignages que M. [Y] a tenté, relayé par ses parents, omniprésents, de salir la réputation de son épouse pour lui faire endosser la responsabilité de la séparation.

Il résulte également des pièces produites que M. [Y], qui a initié sans fondement valable une procédure de divorce pour faute contre son épouse alors que lui même pouvait se voir reprocher des faits établis constitutifs de faute, n'a pas hésité à instrumentaliser sa propre famille contre son épouse et à la faire intervenir dans le conflit conjugal, de façon évidemment dommageable pour son épouse.

La surveillance de Mme [D] mise en place, à l'école, sur les lieux de loisirs des enfants, par les parents de M. [Y] et sur l'instigation de celui-ci, constitue bien une faute à la charge de M. [Y] qui se doit de respecter la mère de ses enfants et de faire en sorte que la coparentalité puisse se dérouler dans des conditions pacifiées.

Il en est résulté un préjudice pour Mme [D], qui ne peut que se sentir fragilisée dans son rôle de mère face à ses propres enfants.

Il convient de lui accorder une somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice sur ce fondement.

- Sur la demande de constat du caractère définitif du prononcé du divorce.

Il convient de constater le caractère définitif du divorce, en l'absence d'appel incident, dans le délai de deux mois de la signification des conclusions de l'appelante, soit le 17 novembre 2013.

* * *

Condamné aux dépens, M. [Y] devra payer à Mme [D] une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et débouté M. [Y] de cette même demande.

PAR CES MOTIFS

Statuant dans les limites de l'appel,

Réforme la décision entreprise en ce qu'elle déboute Mme [D] de sa demande d'indemnisation sur le fondement de l'article 1382 du code civil,

Statuant de nouveau de ce chef,

Condamne M. [Y] à payer à Mme [D] une somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice sur le fondement de l'article 1382 du code civil,

Confirme la décision entreprise en ce qu'elle rejette la demande de dommages et intérêts fondée sur l'article 266 du code civil,

Y ajoutant,

Constate le caractère définitif du prononcé du divorce à compter du 17 novembre 2013,

Condamne M. [Y] à payer à Mme [D] une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute M. [Y] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [Y] aux dépens de la procédure d'appel.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

M. ZANDECKIP. FONTAINE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 7 section 1
Numéro d'arrêt : 13/03603
Date de la décision : 10/04/2014

Références :

Cour d'appel de Douai 71, arrêt n°13/03603 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-04-10;13.03603 ?
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