République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 10/04/2014
***
N° de MINUTE : 14/
N° RG : 13/02289
Jugement (N° )
rendu le 27 Mars 2013
par le Tribunal de Grande Instance de BETHUNE
REF : PB/KH
APPELANT
Maître [B] [F]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Eric LAFORCE, avocat au barreau de DOUAI
INTIMÉS
Maître [L] [Z] ès qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur [B] [F]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me François DELEFORGE, avocat au barreau de DOUAI
Assisté de Me Jean-Philippe VERAGUE, avocat au barreau D'ARRAS, substitué par Me Christian DELEVACQUE, associé
Etablissement Public CHAMBRE DEPARTEMENTALE DES NOTAIRES prise en la personne de son Président
signification DA le 07/06/2013 à personne habilité
signification de déclaration d'appel et dénonciation de conclusions du 16 juillet 2013 à personne habilitée
[Adresse 1]
[Localité 2]
N'ayant pas constitué d'avocat
DÉBATS à l'audience publique du 18 Février 2014 tenue par Patrick BIROLLEAU magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marguerite-Marie HAINAUT
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Patrick BIROLLEAU, Président de chambre
Sophie VALAY-BRIERE, Conseiller
Stéphanie BARBOT, Conseiller
ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 10 Avril 2014 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Marguerite-Marie HAINAUT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 12 février 2014
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Par jugement rendu le 27 mars 2013, le tribunal de grande instance de Béthune a rejeté la demande de clôture de la procédure de liquidation judiciaire de Monsieur [B] [F], ordonné la prorogation du délai de clôture de cette procédure à un an, dit que l'affaire sera rappelée à l'audience des procédures collectives du mois de mars 2014, maintenu le mandataire liquidateur dans ses fonctions initiales, ordonné la régularisation à la diligence du greffe des avis, mentions et publicités légales réglementaires, ordonne l'emploi des dépens en frais privilégies de procédure collective et ordonné que l'avance de frais de publicité soit faite par le régisseur d'avances et de recettes pour le trésor public qui sera garanti, pour leur remboursement, par le privilège des frais de justice, conformément à l'article L 663-1 du code de commerce.
Monsieur [B] [F] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions remises au greffe de la cour le 21 novembre 2013, il demande de le déclarer recevable et bien fondé en son appel, d'infirmer la décision attaquée, de prononcer la clôture de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de Monsieur [F] et de condamner Maître [Z] ès qualités aux dépens.
Il soutient que Maître [Z] ès qualités n'est pas fondé à invoquer l'irrecevabilité de l'appel, dès lors qu'une telle irrecevabilité n'a, à aucun moment, été soutenue devant le magistrat chargé de la mise en état, que la décision entreprise a été qualifiée de 'jugement en premier ressort' et qu'en tout état de cause, le jugement prorogeant le délai de clôture ne figure pas au rang des décisions insusceptibles de recours. Il expose ensuite que la décision attaquée a omis de statuer sur le point de savoir si Monsieur [F] pouvait faire valoir des droits sur l'actif immobilier. Sur le report de la date de clôture de la liquidation judiciaire, il indique que, l'instance pendante devant le tribunal de grande instance d'Arras étant désormais terminée, il appartient au liquidateur d'établir les comptes de la liquidation et que plus rien ne s'oppose au prononcé de la liquidation judiciaire.
Maître [Z] ès qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur [B] [F], par conclusions remises au greffe de la cour le 14 novembre 2013, conclut :
- à titre principal, à l'irrecevabilité de l'appel ;
- à titre subsidiaire, à la confirmation du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Béthune le 27 mars 2013, au rejet des demandes de Monsieur [F], au renvoi de l'affaire devant le tribunal de grande instance de Béthune à la date prévue au dispositif de la décision de 1ère instance et à ce que soit ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective, en ce compris dans l'hypothèse d'une infirmation du jugement de première instance.
Il fait valoir que Monsieur [F] a interjeté appel d'une décision ayant simplement statué sur la prorogation de la date d'examen de la clôture, qui est une mesure de simple administration judiciaire, et donc insusceptible de recours. Il indique que le jugement déféré n'est entaché d'aucune omission de statuer, le tribunal ayant statué sur les demandes dont il était saisi (à titre principal, une demande de clôture de la liquidation judiciaire, subsidiairement une demande de prononcé de la liquidation dès lors que l'action intentée par Maître [Z] ès qualités aurait été rejetée). Sur le report de la date de clôture de la liquidation judiciaire, il précise que les conditions du prononcé de la clôture de la liquidation judiciaire de Monsieur [B] [F] ne sont pas réunies dès lors qu'il résulte des motifs de l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 18 septembre 2012 que la question de l'opposabilité aux autres créanciers de Monsieur [B] [F], non partie à l'instance et à la transaction, du changement de régime matrimonial des époux [S] [F] n'a pas réglée par le protocole d'accord signé avec la Caisse de Crédit Mutuel, de sorte que Maître [Z] ès qualités a pris l'initiative d'une procédure visant à obtenir l'annulation du changement de régime et donc son inopposabilité à tous les créanciers de la liquidation. Il ajoute que la clôture de la liquidation judiciaire ne pourra intervenir que lorsqu'auront été purgées les voies et délais de recours concernant l'instance visant à obtenir l'annulation du changement de régime matrimonial des époux [F] [S].
La Chambre départementale des notaires du Pas-de-Calais, assignée à personne habilitée par acte du 16 juillet 2013, n'a pas constitué avocat.
DISCUSSION
Attendu que, sur requête de Monsieur [B] [F], notaire, le tribunal de grande instance de Béthune a, suivant jugement en date du 05 juillet 2006, ouvert à son encontre une procédure de liquidation judiciaire et désigné Maître [Z] ès qualités de liquidateur judiciaire ; que, par ordonnance du 17 mars 2008, le juge-commissaire a autorisé la vente des actifs de Monsieur [F] ; qu'à l'audience du 28 janvier 2009, l'examen de la clôture de la liquidation judiciaire a été renvoyé à une audience du 23 septembre 2009 ; que, par suite d'une procédure pendante devant le tribunal de grande instance d'Arras entre le CRÉDIT MUTUEL et Monsieur [P] [F], père de Monsieur [B] [F], Maître [Z] ès qualités a sollicité, à l'audience du 23 septembre 2009, le renvoi de l'examen de la clôture à l'audience du 22 septembre 2010 ; que, par le jugement entrepris rendu le 27 octobre 2010, le tribunal a reporté la clôture de la liquidation judiciaire au 28 septembre 2011 ;
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu qu'il constant que le conseiller de la mise en état n'a, à aucun moment, été saisi du moyen tendant à voir constater l'irrecevabilité de l'appel formé par Monsieur [F] ; que toutefois, en application de l'article 125 du code de procédure civile, la cour d'appel dispose du pouvoir de statuer sur une fin de non recevoir ayant un caractère d'ordre public, et résultant de l'absence d'ouverture d'une voie de recours ;
Attendu que Monsieur [F] querelle la disposition du jugement entrepris qui a ordonné la prorogation à un an du délai de clôture de la liquidation judiciaire ;
Attendu que l'article L. 643-9, alinéa 1er, du code de commerce, au visa duquel a été pris le jugement du 27 mars 2013, énonce que 'Dans le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire, le tribunal fixe le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée. Si la clôture ne peut être prononcée au terme de ce délai, le tribunal peut proroger le terme par une décision motivée.' ;
Attendu que la prorogation du délai d'examen de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire relève des décisions ayant trait à la maîtrise du temps de l'instance; qu'il s'agit d'une mesure d'administration judiciaire, et en tant que telle insusceptible de recours conformément à l'article 527 du code de procédure civile ; que la qualification inexacte du jugement, qualifié à tort de jugement en premier ressort, est, en application de l'article 536, alinéa 1er, du même code, sans effet sur le droit à une voie de recours ; qu'en conséquence, la cour dira l'appel de Monsieur [F] irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
Dit l'appel de Monsieur [B] [F] irrecevable,
Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
M.M. HAINAUTP. BIROLLEAU