La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/03/2014 | FRANCE | N°12/04617

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 1, 27 mars 2014, 12/04617


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 2 SECTION 1



ARRÊT DU 27/03/2014



***



N° de MINUTE : 14/

N° RG : 12/04617



Ordonnance (N° 12/00243)

rendue le 15 Novembre 2012

par le Cour d'Appel de DOUAI



REF : SD/KH





APPELANT



Monsieur [P] [F]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 1]

[Adresse 1]



Représenté par Me François DELEFORGE, avocat au barre

au de DOUAI

Assisté de Me Pierre ROTELLINI, avocat au barreau D'ARRAS





INTIMÉES



SARL EURODIS

prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège

DA signifiée à l'étude de l'huissier instrumentai...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 1

ARRÊT DU 27/03/2014

***

N° de MINUTE : 14/

N° RG : 12/04617

Ordonnance (N° 12/00243)

rendue le 15 Novembre 2012

par le Cour d'Appel de DOUAI

REF : SD/KH

APPELANT

Monsieur [P] [F]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me François DELEFORGE, avocat au barreau de DOUAI

Assisté de Me Pierre ROTELLINI, avocat au barreau D'ARRAS

INTIMÉES

SARL EURODIS

prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège

DA signifiée à l'étude de l'huissier instrumentaire le 05.03.2012

ayant son siège social [Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Isabelle CARLIER, avocat au barreau de DOUAI

Assistée de Me Agnès BRAQUY-POLI, avocat au barreau de PARIS

SELAS BERNARD ET NICOLAS SOINNE ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [F]

DA signifiée le 27.02.2012 à domicile

ayant son siège social [Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me Anne laury LEQUIEN, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS à l'audience publique du 12 Février 2014 tenue par Sandrine DELATTRE magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Caroline NORMAND

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Christine PARENTY, Président de chambre

Philippe BRUNEL, Conseiller

Sandrine DELATTRE, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2014 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Philippe BRUNEL, Conseiller en remplacement de Christine PARENTY, Président empêché en vertu de l'article 456 du code de procédure civile, et Caroline NORMAND, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 16 janvier 2014

***

Vu le jugement contradictoire du 14 septembre 2011 du tribunal de commerce de Lille, qui, statuant sur opposition à l'ordonnance du juge commissaire du 27 janvier 2011 ayant ordonné la restitution du matériel livré par la société EURODIS par application de la clause de réserve de propriété figurant sur la facture numéro 401858 du 23 mars 2006, a dit valable et opposable la clause de réserve de propriété alléguée par la société EURODIS, dit la société EURODIS recevable et bien fondée en son action en revendication du matériel livré, confirmé en tous points l'ordonnance rendue par le juge commissaire le 27 janvier 2011, en conséquence, ordonné la restitution du matériel livré à la SARL EURODIS, et ce sous le constat d'un huissier de justice au choix de la SARL EURODIS afin de permettre un constat de restitution de la totalité du matériel en conformité de la facture litigieuse et de son état au jour de la restitution, débouté la SELAS SOINNE ès qualité de liquidateur de la SA [F] et [P] [F] de leurs demandes, fixé au passif de la SA [F] la somme de 4500 euros à titre de dommages-intérêts, fixé au passif de la SA [F] la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu l'appel interjeté le 12 janvier 2012 par [P] [F] à l'encontre de la SARL EURODIS et de la SELAS SOINNE, intimés ;

Vu l'ordonnance d'incident du conseiller de la mise en état du 15 novembre 2012 déclarant irrecevable l'appel interjeté par [P] [F] ;

Vu l'arrêt du 6 juin 2013 de la cour d'appel de Douai, statuant à la suite du déféré de ladite ordonnance initié par [P] [F], qui a infirmé l'ordonnance du magistrat chargé de la mise en état du 15 novembre 2012, statuant à nouveau, a dit [P] [F] recevable en son appel, et renvoyé les parties à conclure au fond;

Vu les conclusions déposées le 17 octobre 2013 pour [P] [F], aux termes desquelles il sollicite l'infirmation du jugement entrepris, et demande à la cour de dire l'action en revendication de la SARL EURODIS forclose, de débouter la société EURODIS de ses demandes, à tout le moins de dire non valide la clause de réserve de propriété invoquée et/ou qu'elle ne peut s'en prévaloir, de dire que les biens revendiqués n'existaient plus au moment de l'ouverture de la procédure collective, et ne peuvent en conséquence être revendiqués, subsidiairement, de désigner un expert afin de faire évaluer la valeur vénale du bien repris aux frais du demandeur à la revendication et chiffrer les préjudices subis tant par la SA [F] que les propriétaires des lieux dans lesquels sont installés l'ensemble des machines constituant le moulin industriel vendu par la SARL EURODIS et dans la perspective d'une opération de démontage, reconventionnellement, de condamner la SARL EURODIS à lui payer 5000 euros dur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter la charge des dépens, dont recouvrement au profit de la SCP DELEFORGE-FRANCHI ;

Vu les conclusions déposées le 25 novembre 2013 pour la société à responsabilité limitée (SARL) EURODIS, aux termes desquelles elle sollicite la confirmation du jugement entrepris, outre la condamnation d'[P] [F] à lui payer la somme de 20 000 euros de dommages-intérêts au titre des multiples préjudices subis, et à supporter les frais de démontage du matériel et d'éventuelle remise en état des lieux, en tout état de cause, elle demande à la cour de le débouter de sa demande d'expertise judiciaire et de le condamner aux dépens dont recouvrement au profit de maître Isabelle CARLIER, ainsi qu'à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions déposées le 19 juin 2012 pour la SELAS BERNARD ET NICOLAS SOINNE ès qualité de liquidateur judiciaire de la société [F], aux termes desquelles elle s'en rapporte à justice;

Vu l'ordonnance de clôture du 16 janvier 2014 ;

Référence étant faite au jugement entrepris pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, il suffit de rappeler qu'estimant pouvoir revendiquer, en vertu d'une clause de réserve de propriété, le matériel constitué d'un moulin industriel livré le 4 mai 2006 à la société [F] selon les devis 1908/2005 et 1910/2005, et facture numéro 401858 du 23 mars 2006, la société EURODIS saisissait le juge commissaire à la liquidation judiciaire de la société [F] par requête du 31 août 2010, lequel y faisait droit par ordonnance du 27 janvier 2011.

L'opposition à cette ordonnance, formée le 11 février 2011 par [P] [F], et la SELAS SOINNE,ès qualité de liquidateur de la SA [F], donnait lieu au jugement déféré.

Au soutien de son appel, [P] [F] expose que le tribunal n'a pas vérifié le respect de la procédure de revendication prévue par l'article R624-13 du code de commerce, alors qu'elle n'a pas été respectée, la société EURODIS ayant adressé sa demande de revendication par courrier du 21 juin 2010 reçu le 25 juin par maître [M], administrateur dans le cadre du redressement judiciaire de la société [F], qui a finalement été placée en liquidation judiciaire le 23 juin 2010, la revendication ne pouvant dans ces conditions pas prospérer, même si maître [M] a par courrier du 30 juin invité la société EURODIS à s'adresser à maître [N]. Elle explique que si la SARL EURODIS a finalement adressé sa revendication à maître [N] par courrier du 1er juillet 2010, sa requête n'est pas valable car n'ayant pas été adressée au bon interlocuteur, en l'espèce la société [F].

S'agissant de la clause de réserve de propriété, il indique qu'il s'agit d'une sûreté qui ne peut être conservée par son bénéficiaire que si elle est mentionnée dans la déclaration de créance, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, la société EURODIS ne pouvant de ce fait s'en prévaloir.

Il souligne que la clause de réserve de propriété invoquée ne lui est pas opposable n'ayant pas été stipulée dans le devis contresigné par chacune des parties, la seule mention dans le document unilatéral que représente la facture n'étant pas suffisante.

Il précise que le démontage du moulin industriel revendiqué donnerait lieu à des travaux d'une telle importance que tant l'immeuble que l'engin seraient endommagés, ce qui est contraire aux dispositions de l'article L624-16 du code de commerce.

Enfin, il expose qu'une expertise est justifiée, l'article 2371 du Code civil conditionnant la reprise au versement d'une somme correspondant à la différence entre la valeur du bien repris et le montant de la dette garantie.

En réponse, la société EURODIS soutient qu'elle a, conformément aux dispositions légales, déposé sa requête en revendication entre les mains de l'administrateur judiciaire par courrier du 21 juin 2010, que le mandataire judiciaire, maître [N], en a été informé par courrier du 1er juillet 2010, sa requête étant ainsi parfaitement recevable et bien fondée.

Elle indique que la déclaration de créance qu'elle a régularisée le 27 avril 2010 est complète, que la clause de réserve de propriété doit être convenue entre les parties dans un écrit au plus tard au moment de la livraison, qu'elle ne doit pas nécessairement être acceptée par écrit, que cette dernière apparaît clairement dans la facture numéro 40858 du 23 mars 2006, le bon de livraison de la même date ayant été signé et accepté le 4 mai 2006, que la société [F] avait connaissance de cette facture mentionnant la clause de réserve de propriété, ayant versé différents acomptes à ce titre pour un montant total de 54 203, 91 euros, suivant factures numéro 40853 du 30 janvier 2006, et 40 850 du 16 novembre 2005 mentionnant également la clause de réserve de propriété.

Elle ajoute que le démontage du moulin industriel revendiqué n'est pas impossible, comme en attestent les devis de démontage versés aux débats, la jurisprudence précisant qu'il importe peu que la récupération entraîne une perte de valeur importante du bien dans lequel il était incorporé.

Elle estime enfin que la demande d'expertise n'est pas justifiée.

SUR CE 

Sur la recevabilité de la demande en revendication de la société EURODIS et la clause de propriété

En vertu de l'article L624-16 alinéa 2 du code de commerce, peuvent être revendiqués, s'ils se retrouvent en nature au moment de l'ouverture de la procédure, les biens vendus avec un clause de réserve de propriété, étant précisé que cette clause doit avoir été convenue entre les parties dans un écrit établi, au plus tard, au moment de la livraison, ou dans un écrit régissant un ensemble d'opérations commerciales convenues entre les parties ;

[P] [F] conteste l'acceptation par la société [F] de la clause de réserve de propriété invoquée par la société EURODIS;

L'acceptation d'une clause de réserve de propriété n'a pas à être donnée par écrit mais l'adhésion de l'acheteur à cette clause doit être certaine et non équivoque ;

La société [F] a commandé le matériel dont s'agit à la suite de devis numéro 1910/2006 et 1913/2006 établis par la société EURODIS ;

La société EURODIS a ensuite adressé des factures numéro 40850 et 40853, respectivement des 16 novembre 2005 et 30 janvier 2006, de 49 215, 40 euros et 4988, 51 euros, afin que la société [F] lui règle un acompte de 30% du prix du matériel commandé, qui a été payé en plusieurs fois entre le 19 décembre 2005 et le 2 février 2006 ;

Ces devis mentionnent expressément, 'conformément à la loi numéro 80335 du 12 mai 1980 nous réservons la propriété des marchandises jusqu'au complet paiement de leur prix';

Aux termes de la facture du 23 mars 2006 numéro 40858 portant sur le matériel revendiqué cette clause de réserve de propriété est de nouveau expressément mentionnée;

Le bon de livraison établi le même jour a indiqué que la livraison interviendrait le 15 avril 2006, et a été signé par le représentant de la société [F] qui a apposé une mention 'bon pour accord', lequel n'a fait aucune observation sur la clause de réserve de propriété, tant à ce stade, qu'au stade préalable de la réception des devis qui ont donné lieu à la commande ;

Il s'ensuit que même si la société [F] n'a pas consigné son accord de la dite clause de réserve de propriété par écrit, elle l'a manifestement acceptée de façon certaine et non équivoque en payant, avant la livraison des marchandises, les factures d'acompte stipulant clairement la clause de réserve de propriété revendiquée par la société EURODIS, qui lui a été rappelée une ultime fois dans la facture du 23 mars 2006, également antérieure à la livraison, le bon de livraison ayant été signé par la société [F] ;

Par ailleurs, la loi n'impose pas au créancier qui exerce une action en revendication, de mentionner la clause de réserve de propriété dans sa déclaration de créance, qui n'est en outre pas une condition de la revendication des marchandises vendues avec clause de réserve de propriété ;

La clause de réserve de propriété invoquée par la société EURODIS est ainsi parfaitement valable et opposable à la société [F], le jugement déféré devant être confirmé de ce chef ;

Conformément à l'article R 624-13 du Code de commerce, la demande en revendication, qui emporte de plein droit demande en restitution, doit être adressée dans le délai de trois mois à compter de la publication du jugement d'ouverture, par courrier recommandé avec accusé de réception, à l'administrateur, s'il en a été désigné un, comme en l'espèce en la personne de maître [D] [M], ou a défaut au débiteur, le demandeur devant en adresser une copie au mandataire judiciaire ;

La société [F] a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Lille du 2 avril 2010 ;

Par courrier recommandé du 21 juin 2010 reçu le 25 juin 2010, la société EURODIS a adressé sa demande en revendication à maître [D] [M], soit dans le délai requis, maître [Q] [N] en ayant été destinataire dés le 27 mai 2010 en sa qualité de mandataire judiciaire de société [F] ;

La demande de la société EURODIS mentionne explicitement qu'il s'agit d'une action en revendication, précise le matériel concerné avec pièces à l'appui, demande à l'administrateur judiciaire de se prononcer sur le droit de propriété revendiqué, et a justement été adressée à ce dernier et non directement au débiteur ;

La société [F] ayant été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Lille du 23 juin 2010, la société EURODIS a adressé dés le 1er juillet 2010 sa demande en revendication, toujours explicite, par courrier recommandé reçu le 5 juillet 2010, à maître [Q] [N], désigné en qualité de liquidateur ;

En matière de liquidation judiciaire, l'article R 641-31 du Code de commerce dispose que les articles R 624-13 à R 624-16 sont applicables à la procédure de liquidation judiciaire, que le liquidateur exerce les fonctions dévolues par ces dispositions au mandataire judiciaire, et que lorsqu'il n'a pas été désigné d'administrateur, le liquidateur exerce également les fonctions dévolues à l'administrateur par ces dispositions ;

Il s'ensuit que la société EURODIS a respecté les dispositions des articles R624-13 et R 641-31 du code de commerce, la société [F] ne pouvant lui reprocher de ne pas lui avoir adressé directement la demande de revendication dont s'agit, dont elle a eu connaissance , par le biais de maître [N] dés le 13 juillet 2010 ;

A défaut de réponse de maître [N] à cette demande en revendication dans le délai d'un mois à compter de sa réception, la société EURODIS a saisi le juge commissaire de cette demande, par courrier recommandé du 31 août 2010 reçu le 3 septembre 2010, soit dans le délai d'un mois à compter de l'expiration du délai de réponse laissé à maître [N] ;

Il en résulte que la société EURODIS a respecté les procédure et délais relatifs aux revendications, sa demande étant recevable et opposable à la société [F], le jugement devant également être confirmé de ce chef ;

Sur la demande de revendication du matériel livré par la société EURODIS

Il ressort du jugement du tribunal de commerce de Lille du 4 juillet 2007 et de l'arrêt confirmatif de la cour d'appel de Douai du 5 mars 2009 que la société [F] restait devoir la somme de 96 868, 10 euros en principal au titre du matériel livré par la société EURODIS ;

A la suite de la saisie conservatoire effectuée par la société EURODIS sur les comptes bancaires de la société [F], le tribunal a dit que le CREDIT COOPERATIF de LILLE EUROPE sera tenu de verser les fonds saisis et arrêtés par maître [X] [T] le 18 juillet 2006 pour un montant de 80 711, 63 euros directement entre les mains de la SARL EURODIS sur simple présentation de l'acte de signification du jugement, ce qui a été confirmé par la cour d'appel de Douai ;

Par courrier du 27 avril 2010, la société EURODIS a déclaré sa créance au passif de la société [F] à hauteur de 32 227, 72 euros correspondant au solde du prix du matériel vendu à hauteur de 8000 euros environ en principal, aux intérêts arrêtés au 9 avril 2010 d'un montant de 8646, 41 euros, le surplus correspondant aux dépens, aux montants dus au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, des dommages-intérêts et frais d'huissier ;

En vertu de l'article L624-16 du Code de commerce la revendication en nature peut s'exercer sur les biens mobiliers incorporés dans un autre bien lorsque la séparation de ces biens peut être effectuée sans qu'ils en subissent un dommage ;

Les devis, ainsi que le procès verbal de constat dressé par huissier le 24 janvier 2012 versés aux débats par [P] [F] établissent, d'une part, que le matériel objet de la revendication se trouve toujours en nature dans le patrimoine du débiteur depuis l'ouverture de la procédure, que le matériel est identifiable et dissociable des éléments auxquels il a été assemblé, que le démontage est possible, aucun risque de dommage pour le matériel n'étant mis en exergue, seule étant avancée la nécessité éventuelle de remettre en état le plancher béton du local ;

Il s'ensuit qu'[P] [F] ne rapporte la preuve ni que le matériel est devenu un immeuble par destination, ni que le démontage endommagerait le matériel revendiqué ;

[P] [F] invoquant la possibilité que la valeur du bien récupéré soit supérieure au solde de prix restant dû, sollicite la désignation d'un expert afin de faire évaluer la valeur vénale du bien repris aux frais du demandeur à la revendication et de chiffrer les préjudices subis tant par la SA [F] que les propriétaires des lieux dans lesquels sont installés l'ensemble des machines constituant le moulin industriel vendu par la SARL EURODIS ;

Outre qu'il s'agit d'une demande nouvelle, il a été précédemment relevé que les devis versés aux débats révèlent que le démontage est possible, aucun risque de dégradation tant pour le matériel revendiqué que pour les biens de la société [F], n'étant établi ;

Il n'est pas démontré que la valeur du matériel vendu il y a huit ans, et donc qui s'est considérablement déprécié, pourrait être supérieure au montant restant dû ;

Dans ces conditions, il ne sera pas fait droit à la demande d'expertise d'[P] [F] ;

Il s'ensuit que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a ordonné la restitution du matériel revendiqué par la société EURODIS, et ce sous le constat d'un huissier ;

Aucune demande particulière, aucun moyen, ni prétention, n'étant formulés par la SELAS BERNARD ET NICOLAS SOINNE ès qualité de liquidateur judiciaire de la société [F] ou par [P] [F] s'agissant de la fixation au passif de la société [F], de la somme de 4500 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive, par les premiers juges, le jugement déféré sera également confirmé de ce chef

La société EURODIS sollicite la condamnation d'[P] [F] à lui payer une somme de 20 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait des multiples procédures engagées par l'appelant depuis 5 ans ;

Le droit d'ester en justice ne dégénère en abus que s'il est démontré que les actions sont fondées sur une volonté de nuire, une mauvaise foi manifeste, un dol ou une erreur grossière de la part du demandeur ;

En l'espèce, même s'il a engagé de nombreuses procédures, il est simplement établi qu'[P] [F] a fait une appréciation inexacte de ses droits, ce qui n'est pas en soi constitutif d'une faute ;

Ainsi la société EURODIS sera déboutée de ses demandes de ce chef ;

De même, la procédure de revendication concerne la société [F], et non [P] [F] qui n'a de ce fait pas à supporter les frais de démontage du matériel et de l'éventuelle remise en état des lieux, étant précisé que les frais engendrés entre la naissance du droit de revendication du propriétaire et la restitution du bien doivent être supportés par l'entreprise dans le cadre de la procédure;

[P] [F] qui succombe sera condamné aux dépens et débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société EURODIS les frais exposés par elle en cause d'appel et non compris dans les dépens ; il lui sera alloué la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, l'indemnité allouée en première instance étant confirmée.

PAR CES MOTIFS 

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Déboute [P] [F] de sa demande d'expertise,

Déboute la société EURODIS de sa demande de dommages-intérêts à hauteur de 20 000 euros,

Déboute la société EURODIS de sa demande visant à mettre à la charge d'[P] [F] les frais de démontage du matériel et d'éventuelle remise en état des lieux,

Déboute [P] [F] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne [P] [F] à payer à la société EURODIS la somme de 5000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel,

Condamne [P] [F] aux dépens d'appel,

Autorise, si elle en a fait l'avance sans en avoir reçu provision, maître Isabelle CARLIER, avocat, à recouvrer les dépens d'appel conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Le GreffierLe Conseiller

pour le Président empêché

C. NORMANDP. BRUNEL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 2 section 1
Numéro d'arrêt : 12/04617
Date de la décision : 27/03/2014

Références :

Cour d'appel de Douai 21, arrêt n°12/04617 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-03-27;12.04617 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award