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20/03/2014 | FRANCE | N°13/03871

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 3, 20 mars 2014, 13/03871


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 3

ARRÊT DU 20/03/2014

***

N° MINUTE :

N° RG : 13/03871

Jugement (N° 12/00314)

rendu le 24 Juin 2013

par le Juge de l'exécution de Lille

REF : CC/VC

APPELANTE



Madame [E] [R]

née le [Date naissance 1] 1936 à [Localité 1] - de nationalité Française

demeurant : [Adresse 2]

Représentée par Me Nicolas DRANCOURT, avocat au barreau de LILLE



INTIMÉE

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Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE

ayant son siège social : [Adresse 1]

Représentée par Me Philippe CHAILLET, avocat au barreau de LILLE



DÉBATS à l'audien...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 3

ARRÊT DU 20/03/2014

***

N° MINUTE :

N° RG : 13/03871

Jugement (N° 12/00314)

rendu le 24 Juin 2013

par le Juge de l'exécution de Lille

REF : CC/VC

APPELANTE

Madame [E] [R]

née le [Date naissance 1] 1936 à [Localité 1] - de nationalité Française

demeurant : [Adresse 2]

Représentée par Me Nicolas DRANCOURT, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉE

Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE

ayant son siège social : [Adresse 1]

Représentée par Me Philippe CHAILLET, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS à l'audience publique du 30 Janvier 2014 tenue par Catherine CONVAIN magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Patricia PAUCHET

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Pierre CHARBONNIER, Président de chambre

Catherine CONVAIN, Conseiller

Benoît PETY, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2014 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Pierre CHARBONNIER, Président et Patricia PAUCHET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

*****

Vu le jugement contradictoire prononcé par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Lille le 24 juin 2013 ;

Vu l'appel formé le 1er juillet 2013 ;

Vu les conclusions transmises par voie électronique le 3 octobre 2013 pour Mme [E] [R] veuve [N], appelante ;

Vu les conclusions transmises par voie électronique le 20 novembre 2013 pour la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE, intimée ;

Vu l'accord des parties pour le rabat de l'ordonnance de clôture du 9 janvier 2014 et la fixation de la clôture à l'audience du 30 janvier 2014 avant l'ouverture des débats ;

***

Le 29 mai 2012, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE a fait dénoncer à Mme [E] [R] veuve [N] une saisit attribution pratiquée le 23 mai 2012 entre les mains de la Banque Populaire du Nord, pour un montant de 195 720,62 euros en vertu d'un jugement du tribunal de grande instance de Lille en date du 2 avril 1991.

Par acte d'huissier en date du 28 juin 2012, Mme [E] [R] veuve [N] a fait assigner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE devant le juge de l'exécution en contestation de la saisie attribution.

Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience du 6 mai 2013, Mme [E] [R] veuve [N] a demandé au juge de l'exécution de dire la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE à son égard et à l'égard de la succession de M. [P] [N] éteinte, de dire et juger que la saisie attribution régularisée sur ses comptes est irrégulière, et à tout le moins fondée sur une créance inexistante, de prononcer la nullité de la saisie attribution et d'en ordonner la mainlevée, de condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE à la somme de 100 € en réparation du préjudice subi au titre de la saisie irrégulière ainsi qu'à la somme de 1800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l'instance.

En réponse, par conclusions déposées à l'audience, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE a demandé au juge de l'exécution de débouter Madame [E] [R] veuve [N] de ses demandes, de valider la saisie attribution et de condamner Madame [E] [R] veuve [N] au paiement de la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers frais et dépens.

Par jugement en date du 24 juin 2013, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Lille a rejeté la demande de mainlevée de la saisie attribution pratiquée à la requête de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE à l'encontre de Madame [E] [R] veuve [N] entre les mains de la Banque Populaire du Nord, débouté Madame [E] [R] veuve [N] de sa demande de dommages-intérêts, débouté chacune des parties de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné Madame [E] [R] veuve [N] aux dépens.

Madame [E] [R] veuve [N] a relevé appel de ce jugement le 1er juillet 2013.

À l'appui de son appel, Mme [E] [R] veuve [N] reprend les moyens qu'elle a développés devant le premier juge.

Elle conclut donc à l'infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et demande à la cour, à titre principal, de dire la créance de la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE à l'égard de la concluante et de la succession de M. [P] [N] éteinte, de dire et juger que la saisie attribution régularisée sur les comptes de la concluante est irrégulière et, à tout le moins, fondée sur une créance inexistante, de prononcer la nullité de la saisie attribution réalisée le 23 mai 2012, d'ordonner la mainlevée de la saisie pratiquée et de condamner la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE à la somme de 100 € en réparation du préjudice subi par la concluante au titre de la saisie irrégulière, à titre infiniment subsidiaire, de limiter la créance de la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE à la somme de 65 581 €, et en toute hypothèse, de condamner la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE à la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers frais et dépens dont distraction au profit de Maître Nicolas DRANCOURT, avocat au barreau de Lille, dans les termes et conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE conclut à la confirmation pure et simple du jugement entrepris et reconventionnellement, à la condamnation de Madame [E] [R] veuve [N] au paiement de la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Maître CHAILLET, avocat au barreau de Lille, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Selon ce qu'autorise l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens.

Sur ce,

Sur la saisie attribution pratiquée le 23 mai 2012

Attendu qu'aux termes de l'article L 111-2 du code des procédures civiles d'exécution, ' le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution ' ;

Qu'aux termes de l'article L 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, « tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail » ;

Attendu que par jugement en date du 2 avril 1991, revêtu de la formule exécutoire et signifié le 4 juin 1991 à M. et Mme [N] [R] à leur personne, le tribunal de grande instance de Lille a « condamné solidairement les époux [N] [R] à payer à la CRCAM la somme de 403 944,91 francs (61 581 €) augmentée des intérêts au taux contractuel à compter du 1er septembre 1990 », au titre de deux prêts que la banque leur a consentis et que ces derniers ont signé les 14 août et 1er septembre 1988 ;

Qu'agissant en vertu du jugement du tribunal de grande instance de Lille en date du 2 avril 1991, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE a fait pratiquer, par acte d'huissier en date du 23 mai 2012, une saisie attribution entre les mains de la Banque Populaire du Nord sur les comptes bancaires de Madame [E] [R] veuve [N] pour obtenir le paiement de la somme de 195 720,62 € en principal (61 581 €), intérêts échus (142 425,47 €) et frais, et déduction faite des acomptes reçus pour un montant de 11 129 € ; que cette saisie attribution été dénoncée à Mme [E] [R] veuve [N] par acte d'huissier en date du 29 mai 2012 ;

Attendu que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE qui détient un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible à l'égard de Mme [E] [R] veuve [N] puisque le jugement du tribunal de grande instance de Lille du 2 avril 1991 prononce une condamnation solidaire à son encontre au titre de prêts qu'elle a souscrits, est fondée à procéder au recouvrement forcé de sa créance à l'encontre de Madame [E] [R] veuve [N], débitrice à titre personnel de la totalité de la dette en vertu de ce titre exécutoire qui lui a été régulièrement signifié à sa personne le 4 juin 1991 et qui est devenu irrévocable en l'absence de recours ;

Que la procédure de saisie attribution en cause n'étant pas mise en oeuvre à l'encontre de la succession de M. [N] mais à l'encontre de Madame [E] [R] veuve [N] seule à titre personnel sur ses comptes bancaires à la Banque Populaire du Nord, cette dernière ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article 792 du Code civil qui concernent les successions et qui n'ont pas vocation à s'appliquer dans le cadre du présent litige ;

***

Attendu qu'en vertu de l'article 2277 ancien du Code civil, les actions en paiement des intérêts se prescrivent par cinq ans ;

Que si en vertu des dispositions combinées des articles L 111-3 et L 111-4 du code des procédures civiles d'exécution, le créancier peut poursuivre pendant dix ans l'exécution des décisions des juridictions de l'ordre judiciaire lorsqu'elles ont force exécutoire, il ne peut cependant pour autant obtenir le recouvrement des intérêts échus postérieurement au jugement de condamnation depuis plus de cinq années antérieures à sa demande, tant en vertu des dispositions de l'article 2277 ancien du Code civil qui s'appliquaient avant l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 qu'en vertu des dispositions issues de cette loi qui instaure un délai de prescription de cinq ans de droit commun s'appliquant pour les créances à échéance périodique ;

Qu'en l'espèce, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE ne peut réclamer à Mme [E] [R] veuve [N] les intérêts échus avant le 23 mai 2007 qui sont atteints par la prescription quinquennale à défaut d'apporter la preuve qu'elle ait diligenté un acte interruptif de la prescription des intérêts entre le 23 mai 2012 et le 23 mai 2007 ;

***

Attendu que l'erreur sur le montant des sommes dues en vertu du titre exécutoire n'a pas d'incidence sur la validité de l'acte d'exécution qui reste valable à concurrence du montant réel de la dette ; que l'erreur affectant le montant réclamé ne justifie donc ni la nullité de la mesure d'exécution ni sa mainlevée mais la limitation de ses effets au montant des sommes effectivement dues ;

Que les effets de la saisie attribution pratiquée le 23 mai 2012 seront donc limités à la somme principale de 61 581 € outre les intérêts au taux contractuel sur cette somme pour la période du 23 mai 2007 au 23 mai 2012 et les frais, et dont à déduire les acomptes reçus pour un montant de

11 129 € ;

Sur la demande de dommages-intérêts formée par Mme [E] [R] veuve [N]

Attendu que la procédure de saisie attribution mise en oeuvre sur le fondement d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE à l'égard de Mme [E] [R] veuve [N] est régulière et justifiée eu égard à la date du jugement de condamnation (2 avril 1991) ;

Qu'aucun abus de saisie n'étant caractérisé, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [E] [R] veuve [N] de sa demande de dommages-intérêts ;

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Attendu que le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné Madame [E] [R] veuve [N], partie succombante, aux dépens et a débouté la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile au regard de l'équité ;

Qu'en cause d'appel, Mme [E] [R] veuve [N], partie succombante, sera condamnée aux dépens par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE la somme de 1000 € au titre des frais irrépétibles qu'elle a dû exposer devant la cour ;

PAR CES MOTIFS ;

Statuant publiquement et contradictoirement ;

Reçoit l'appel en la forme ;

Réforme partiellement le jugement déféré du chef de la saisie attribution pratiquée le 23 mai 2012 ;

Statuant à nouveau de ce chef ;

Limite les effets de la saisie attribution pratiquée le 23 mai 2012 à la somme principale de 61 581 € outre les intérêts au taux contractuel sur cette somme pour la période du 23 mai 2007 au 23 mai 2012 et les frais, et dont à déduire les acomptes reçus pour un montant de 11 129 € ;

Confirme le jugement pour le surplus ;

Condamne Mme [E] [R] veuve [N] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE la somme de 1000 € au titre des frais irrépétibles d'appel ;

Déboute les parties de leurs demandes ou conclusions plus amples ou contraires ;

Condamne Mme [E] [R] veuve [N] aux dépens d'appel lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,

P. PAUCHETP. CHARBONNIER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 8 section 3
Numéro d'arrêt : 13/03871
Date de la décision : 20/03/2014

Références :

Cour d'appel de Douai 83, arrêt n°13/03871 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-03-20;13.03871 ?
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