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20/03/2014 | FRANCE | N°12/07061

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 2, 20 mars 2014, 12/07061


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 2 SECTION 2



ARRÊT DU 20/03/2014



***



N° de MINUTE :14/

N° RG : 12/07061



Jugement (N° 2011-75)

rendu le 18 Septembre 2012

par le Tribunal de Commerce de VALENCIENNES



REF : SVB/KH





APPELANTE



SCS VAL DE FORGES agissant poursuites et diligencs de ses représentants légaux domiciliés es qualité au dit siège

ayant son siège social [Adress

e 1]

[Localité 2]



Représentée par Me Roger CONGOS, avocat au barreau de DOUAI

Assistée de Maître Isabelle TROUSSEAU MAGNY, avocate au barreau de PARIS





INTIMÉE



SARL ACTILOR

assignation art. 9...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 2

ARRÊT DU 20/03/2014

***

N° de MINUTE :14/

N° RG : 12/07061

Jugement (N° 2011-75)

rendu le 18 Septembre 2012

par le Tribunal de Commerce de VALENCIENNES

REF : SVB/KH

APPELANTE

SCS VAL DE FORGES agissant poursuites et diligencs de ses représentants légaux domiciliés es qualité au dit siège

ayant son siège social [Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Roger CONGOS, avocat au barreau de DOUAI

Assistée de Maître Isabelle TROUSSEAU MAGNY, avocate au barreau de PARIS

INTIMÉE

SARL ACTILOR

assignation art. 902 du CPC du 8 janvier 2013 art. 653 du CPC

ayant son siège social [Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Patrick DELAHAY, avocat au barreau de DOUAI

Assistée de Me Alain MORHANGE, avocat au barreau de METZ

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Patrick BIROLLEAU, Président de chambre

Sophie VALAY-BRIERE, Conseiller

Stéphanie BARBOT, Conseiller

---------------------

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marguerite-Marie HAINAUT

DÉBATS à l'audience publique du 23 Janvier 2014 après rapport oral de l'affaire par Sophie VALAY-BRIERE

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2014 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président, et Marguerite-Marie HAINAUT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 8 octobre 2013

***

Vu le jugement contradictoire du 18 septembre 2012 du tribunal de commerce de Valenciennes, auquel il est renvoyé pour l'exposé des faits et de la procédure, qui a prononcé la résiliation judiciaire de la convention du 2 octobre 2008 intervenue entre les sociétés ACTILOR et VAL DE FORGES, dit la société VAL DE FORGES redevable envers la SARL ACTILOR de la clause pénale stipulée à la convention du 2 octobre 2008, condamné, en conséquence, la société VAL DE FORGES à payer à la SARL ACTILOR la somme de 300.000 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement ainsi que 1.200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ordonné à Maître [D] [G], notaire, de libérer au profit de la SARL ACTILOR la somme de 175.000 € séquestrée en exécution de la convention, débouté la société VAL DE FORGES de ses demandes reconventionnelles ;

Vu l'appel interjeté le 16 novembre 2012 par la SCS VAL DE FORGES ;

Vu les conclusions déposées le 28 mai 2013 pour cette dernière ;

Vu les conclusions déposées le 11 mars 2013 pour la SARL ACTILOR ;

Vu l'ordonnance de clôture du 8 octobre 2013 ;

La SCS VAL DE FORGES a interjeté appel aux fins, à titre principal, d'infirmation du jugement entrepris sauf en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire de la convention du 2 octobre 2008, de condamnation de la SARL ACTILOR à lui payer la somme de 300.000 € au titre de la clause pénale stipulée dans la convention du 2 octobre 2008 et 10.000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, d'injonction à Maître [G] de lui restituer la somme séquestrée en exécution de la convention ; à titre subsidiaire, et dans l'hypothèse où la cour confirmerait le jugement la condamnant, de dire que la somme de 175.000 € séquestrée doit venir en déduction de celle de 300.000 € due au titre de la clause pénale.

Elle considère qu'en mettant à sa charge une obligation de signification qui ne lui incombait pas, le tribunal a mal interprété la convention et l'a condamnée à des sommes indues.

Elle soutient, pour l'essentiel, que c'est la SARL ACTILOR qui a manqué à ses obligations de signifier leur intention de substitution à Maître [I], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société DES FORGES DE VALENCIENNES (FORGEVAL). Elle explique que le fait pour la société ACTILOR d'avoir signé le modèle annexé et de l'avoir remis à la société VAL DE FORGES afin qu'elle fasse le nécessaire ne constituait pas l'exécution de l'obligation de signification à Maître [I], ès qualités. Elle précise que 'Faire le nécessaire' signifiait qu'elle devait engager une action en nullité de l'acte de vente conclu entre FORGEVAL et la Communauté d'agglomération. Elle ajoute que la substitution devant s'opérer à titre gratuit, la somme de 175.000 € n'est pas la contre partie de la convention mais le remboursement global et forfaitaire de l'écart de frais précédemment engagés par elle et ACTILOR et rappelle que le versement de cette somme était subordonné à la signature de l'acte authentique de vente de l'immeuble à son profit. Elle critique la décision du tribunal qui a ordonné au notaire de verser cette somme à la société ACTILOR alors qu'elle n'a commis aucune faute et précise, qu'en tout état de cause, cette somme doit venir en déduction de celle due au titre de la clause pénale. Elle insiste, enfin, sur la mauvaise foi de la société ACTILOR et les manoeuvres dolosives utilisées pour s'enrichir à ses dépens.

La SARL ACTILOR sollicite le rejet des demandes adverses, la confirmation du jugement déféré et la condamnation de la SCS VAL DE FORGES à lui payer 10.000 € pour la couverture de ses frais irrépétibles.

Elle prétend que si la convention du 2 octobre 2008 prévoyait expressément que la société ACTILOR et son gérant, Monsieur [J], devaient effectivement signifier à Maître [I] leur intention de se voir substituer la société VAL DE FORGES, c'est à celle-ci qu'il appartenait de procéder formellement à la notification de la substitution auprès de Maître [I], ès qualités, puisqu'il lui avait été remis à cet effet, en présence du notaire, deux lettres signées par ACTILOR, l'une confirmant la substitution et l'autre destinée à Maître [I]. Elle explique que l'utilisation des termes 'faire le nécessaire' signifiait de notifier la lettre de substitution au liquidateur. S'agissant de la somme de 175.000 €, elle affirme que celle-ci devait lui revenir en toutes hypothèses, peu important la signature ou non de l'acte authentique. S'agissant de la clause pénale, elle argue que celle-ci doit s'appliquer dans la mesure où la SCS VAL DE FORGES n'a jamais effectué la notification de la substitution et a ainsi fait échec à l'exécution de la convention. Elle précise que les condamnations prononcées ne font pas double emploi mais sont complémentaires.

SUR CE 

Les dispositions du jugement déféré relatives à la résiliation de la convention du

2 octobre 2008 n'étant pas contestées, il convient de les confirmer purement et simplement.

Par convention notariée en date du 2 octobre 2008, qui rappelle au préalable,

d'une part qu'un compromis de vente portant sur un ensemble immobilier a été signé le 29 avril et le 23 mai 2005 entre les sociétés ACTILOR et FORGEVAL et, d'autre part, que la société ACTILOR 'entend faire usage de la faculté de substitution figurant dans ce compromis de vente', la SCS VAL DE FORGES s'est substituée à la société ACTILOR 'dans l'ensemble des droits et obligations résultant du compromis de vente signé les 29 avril et 23 mai 2005 avec la société FORGEVAL afin que la société VAL DE FORGES devienne propriétaire de tout ou partie de l'ensemble immobilier FORGEVAL' .

Aux termes de cet acte, Monsieur [F] [J] et la société ACTILOR se

sont obligés à signifier à Maître [I], liquidateur judiciaire de la société FORGEVAL, leur intention de se voir substituer la société VAL DE FORGES, laquelle s'est engagée à payer à la société ACTILOR une somme de 175.000 € TTC, à titre de remboursement de frais, lors de la signature de l'acte authentique par la Communauté d'agglomération à son profit.

Cette somme a été séquestrée entre les mains de Maître [G], notaire.

La convention comporte également une clause pénale rédigée ainsi : 'Au cas où, les conditions relatives à l'exécution des présentes étant remplies, l'une des parties ne réitérerait pas ses engagements, elle devrait verser à l'autre partie la somme de trois cent mille euros (300.000 €) à titre de clause pénale, conformément aux dispositions des articles 1152 et 1226 du code civil indépendamment de tous dommages et intérêts'.

Elle précise, enfin, dans un paragraphe intitulé 'Actes de réitération' que

'Monsieur [F] [J] et la société Actilor signifieront à Maître [H] [I] ès qualités de liquidateur de la société Forgeval leur intention de se voir substituer la société Val des Forges, suivant modèle de lettre ci-annexée signée et immédiatement remis à la société Val des Forges afin qu'elle fasse le nécessaire. Par ailleurs, ils réitéreront également leur engagement par le moyen d'une lettre remise à la société Val des Forges, dont modèle ci annexé, également signée immédiatement et remis à la société Val des Forges'.

Il est constant que deux lettres datées du 2 octobre 2008 à en-tête de la société ACTILOR et à l'adresse de Maître [I], ès qualités, pour l'une et de la société VAL DES FORGES, pour l'autre, ont été annexées à la convention.

Il se déduit de la lecture des clauses du contrat litigieux, lesquelles ne sont ni

contradictoires ni ambiguës mais complémentaires, que l'obligation de notification incombait à la société ACTILOR et à Monsieur [J] qui l'ont exécutée le jour même de la signature de la convention en remettant à la société VAL DES FORGES une lettre à destination de Maître [I], afin 'qu'elle [la société VAL DE FORGES] fasse le nécessaire' c'est à dire qu'elle procède elle-même à cette notification, ce que la société VAL DES FORGES a accepté de faire.

Cette remise de documents est confirmée par une lettre de Maître [E], notaire, en date du 7 mai 2010.

Contrairement à ce qui est vainement soutenu, cette lettre ne peut être considérée comme un modèle qu'ACTILOR aurait du reproduire dès lors qu'elle était déjà signée par Monsieur [J].

La société VAL DE FORGES, qui ne conteste pas ne pas avoir procédé à cette formalité, a donc manqué à ses engagements. Elle est tenue par conséquent au paiement de la clause pénale conventionnelle de 300.000 €.

La somme de 175.000 € séquestrée est, aux termes de la convention, 'acquise de plein droit à la société Actilor, par application et à due concurrence de la clause pénale stipulée' dans l'hypothèse où l'acte authentique ne serait pas signé ce qui est le cas.

Il s'en déduit que cette somme, qui doit être libérée par le séquestre au profit de la société ACTILOR, doit venir en déduction de la somme de 300.000 €.

La société VAL DE FORGES qui succombe sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SARL ACTILOR les frais exposés par elle en cause d'appel et non compris dans les dépens ; il lui sera alloué la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'indemnité allouée en première instance étant confirmée.

PAR CES MOTIFS 

La Cour, statuant après débats publics, contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe,

Confirme le jugement entrepris sauf à dire que la somme de 175.000 €, libérée par Maître [G] au profit de la société ACTILOR, devra s'imputer sur celle de 300.000 € mise à la charge de la SCS VAL DE FORGES ;

Condamne la SCS VAL DE FORGES à payer à la SARL ACTILOR la somme de 5.000 € au titre de ses frais irrépétibles d'appel ;

Condamne la SCS VAL DE FORGES aux dépens d'appel.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

M.M. HAINAUTP. BIROLLEAU


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 2 section 2
Numéro d'arrêt : 12/07061
Date de la décision : 20/03/2014

Références :

Cour d'appel de Douai 22, arrêt n°12/07061 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-03-20;12.07061 ?
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