République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 12/03/2014
***
N° de MINUTE :
N° RG : 13/02464
Jugement (N° 11/01289)
rendu le 08 Février 2013
par le Tribunal de Grande Instance de SAINT OMER
REF : BP/VC
APPELANTS
Monsieur [H] [G]
Demeurant
[Adresse 2]
[Localité 1]
SELARL [H] [G] ARCHITECTURE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Ayant son siège social
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentés par Me Véronique DUCLOY, avocat au barreau de LILLE, substituée à l'audience par Me Mathilde DEGAIE, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉ
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES LOGIS VARENNES, pris en la personne de son syndic L'IMMOBILIÈRE COQUEMPOT, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
Ayant son siège social
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Virginie LEVASSEUR, membre de la SCP DOMINIQUE LEVASSEUR-VIRGINIE LEVASSEUR, avocat au barreau de DOUAI
Assisté de Me ALCARAZ, membre du cabinet VINCI, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Martine ZENATI, Président de chambre
Fabienne BONNEMAISON, Conseiller
Bruno POUPET, Conseiller
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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Claudine POPEK
DÉBATS à l'audience publique du 09 Décembre 2013, après rapport oral de l'affaire par Bruno POUPET
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 12 Mars 2014 après prorogation du délibéré en date du 12 Février 2014 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Madame Martine ZENATI, Président, et Claudine POPEK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 20 novembre 2013
***
Le 27 décembre 2002, le syndicat des copropriétaires du Logis Varennes (ci-après 'le syndicat') a conclu avec Monsieur [H] [G], architecte, un contrat de maîtrise d'oeuvre ayant pour objet la réhabilitation d'un immeuble à usage de logement moyennant des honoraires fixés forfaitairement à 240 000 euros.
Par acte du 14 janvier 2011, la société [H] [G] Architecture a assigné le syndicat devant le tribunal de grande instance de Saint-Omer afin de le voir condamner à lui payer la somme de 30 777,58 euros, outre intérêts, au titre de trois factures impayées, ainsi que 1 000 euros à titre de dommages et intérêts et 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 11 octobre 2012, Monsieur [H] [G] est intervenu volontairement aux débats pour suppléer la société [H] [G] Architecture dans l'hypothèse où celle-ci serait déclarée dépourvue de qualité et d'intérêt à agir eu égard aux conclusions en ce sens prises par le syndicat.
Par jugement contradictoire du 8 février 2013, le tribunal a :
- déclaré irrecevable l'intervention de Monsieur [H] [G],
- débouté la société [H] [G] Architecture de ses demandes,
- rejeté la demande reconventionnelle du syndicat en remboursement d'un trop-perçu,
- débouté les parties de leurs autres demandes,
- condamné solidairement la société [H] [G] Architecture et Monsieur [H] [G] à payer au syndicat la somme de 1 200 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
La selarl [H] [G] Architecture et Monsieur [H] [G] ont relevé appel de ce jugement le 25 avril 2013.
Par leurs conclusions récapitulatives signifiées le 16 octobre 2013, ils exposent et font valoir :
- que le 22 février 2006, le cabinet d'architecture [H] [G] a informé Madame [I], syndic bénévole représentant le syndicat, de ce que les retards de l'entreprise générale engendreraient des honoraires complémentaires sur la mission 'DET suivi de chantier', soit 2 200 euros hors taxes par mois supplémentaire jusqu'à parfaite réception de l'ouvrage,
- que le 27 novembre 2006, il a fait parvenir à Madame [I] un avenant de régularisation relatif au coût de la mission 'DET' et lui a demandé le paiement de trois notes d'honoraires émises respectivement :
* le 26 juin 2006 pour 2 110 euros TTC,
* le 20 novembre 2006 pour 3 136,58 euros TTC,
* le 27 novembre 2006 pour 25 531 euros TTC,
- que malgré une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 5 décembre 2006 et un avis du conseil de l'ordre des architectes du 25 juin 2007, ces notes d'honoraires sont demeurées impayées,
- que les demandes présentées par la selarl [H] [G] Architecture sont recevables dès lors que par contrat du 3 juin 2005, Monsieur [H] [G], qui exerçait jusque là sa profession en son nom personnel, lui a apporté tous les droits mobiliers corporels et incorporels qui dépendaient de son cabinet d'architecture,
- qu'à cet égard, le syndicat lui oppose à tort les articles 1689 et 1690 du code civil dès lors, d'une part, que par l'effet du transfert global à son profit du patrimoine de Monsieur [H] [G], elle se trouve subrogée de plein droit dans les droits et obligations de ce dernier, d'autre part et en tout état de cause, qu'elle a signifié le contrat d'apport au syndicat dans le cadre de la procédure devant le tribunal de grande instance de Saint-Omer,
- qu'en outre, à partir du mois de juin 2005, la selarl [H] [G] Architecture est effectivement intervenue sur le chantier pour assurer la maîtrise d'oeuvre et que le maître de l'ouvrage lui a réglé les notes d'honoraires qu'elle lui a présentées en juillet, septembre et octobre 2005,
- que si les notes d'honoraires produites devant le tribunal sont présentées sur un papier à lettres au nom de la selarl alors que les notes originales émises en 2006 l'étaient sur un papier au nom de Monsieur [H] [G], cela ne résulte pas d'une falsification ou d'une double facturation mais seulement de ce que ces factures n'ont été conservées que sous forme électronique et que son logiciel ne lui permet désormais de les imprimer qu'avec le pied de page de la selarl [H] [G] Architecture,
- que les notes d'honoraires ont été présentées conformément au contrat en fonction de l'avancement du chantier,
- que contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, les notes d'honoraires discutées correspondent à de réelles prestations, à savoir, pour les factures n° 19 et 20, l'assistance aux opérations de réception, et pour la facture n° 21 le suivi nécessité par l'allongement de la durée du chantier résultant de carences de l'entreprise générale et de la survenance d'un incendie, étant observé que si Monsieur [G] était associé de la société entreprise principale, il n'avait pas de pouvoir coercitif sur elle et que le gérant de ladite société était le fils de Madame [I], syndic de la copropriété maître d'ouvrage,
- que les honoraires dont le syndicat demande le remboursement à titre reconventionnel sont relatifs à la mission de maîtrise d'oeuvre remplie dans le cadre des travaux de démolition et de réparation à la suite de l'incendie survenu dans l'immeuble, ont été versés sans réserve et ne sauraient être remis en cause par le fait que le syndicat n'en a pas été indemnisé totalement par son assureur.
Les appelants demandent en conséquence à la cour de :
- réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- recevoir Monsieur [H] [G] en son intervention volontaire,
- déclarer recevables les demandes de la selarl [H] [G] Architecture et à défaut de Monsieur [H] [G],
- débouter le syndicat de ses demandes mais, subsidiairement, ordonner une compensation entre la dette du syndicat et la créance susceptible de lui être reconnue,
- le condamner à payer à la selarl [H] [G] Architecture et à défaut à Monsieur [H] [G] les sommes de :
* 30 777,58 euros TTC avec les intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2006, date de la mise en oeuvre, avec capitalisation des intérêts, ainsi que les intérêts moratoires contractuellement prévus (article G 5.4.2 des conditions générales), à savoir 3,5/10 000èmes du montant HT des sommes dues, par jour calendaire, à compter de la date d'exigibilité de chacune des notes d'honoraires,
* 2 500 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1153 alinéa 4 du code civil,
* 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux dépens, dont distraction au profit de Maître Eric Dhorne.
Le syndicat des copropriétaires, tout en soulevant l'irrecevabilité des demandes de la selarl [H] [G] Architecture et de Monsieur [G], demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il l'a débouté de ses demandes reconventionnelles, et de condamner :
- Monsieur [H] [G] à lui verser la somme de 28 911,60 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 15 février 2006,
- la selarl [H] [G] Architecture et Monsieur [H] [G] à lui payer 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et la même somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Il soutient à cet effet :
- que les notes d'honoraires versées aux débats par la selarl [H] [G] Architecture sont des faux puisqu'elles sont présentées avec un pied de page à son nom alors que les factures originales de 2006 l'étaient sur un papier au nom de Monsieur [H] [G],
- que ladite selarl n'a pas qualité pour agir en paiement de factures émises par Monsieur [H] [G] postérieurement à la constitution de la société et donc relatives à des créances non comprises dans l'apport fait par l'architecte à cette société,
- subsidiairement, que les notes n° 19 et 20 correspondent à des prestations imaginaires compte tenu de l'abandon du chantier par Monsieur [G] au cours de l'année 2006,
- que la note n° 21, accompagnée d'un avenant que le syndicat n'a pas signé et relative à des honoraires réclamés pour un surcroît de prestations résultant d'un prétendu retard du chantier, n'est pas justifiée dès lors que le seul retard du chantier a résulté d'un incendie et que Monsieur [G] a été rémunéré de manière distincte pour les prestations qu'il a été amené à fournir à la suite de celui-ci,
- que sur ce dernier point, Monsieur [G] a lui-même viré du compte du syndicat sur le sien la somme de 73 901,60 euros alors que l'indemnité fixée pour la maîtrise d'oeuvre nécessaire à la suite de l'incendie avait été fixée, en accord avec l'assureur, à 44 990 euros, de sorte qu'il est redevable à l'égard du syndicat d'un trop-perçu de 28 911,60 euros.
SUR CE
Sur la recevabilité des demandes de la société [H] [G] Architecture et de l'intervention volontaire de Monsieur [G]
Attendu qu'il est établi par les pièces versées aux débats que Monsieur [H] [G] a constitué le 3 juin 2005 une société d'exercice libéral à responsabilité limitée (selarl), immatriculée le 8 août 2005 au registre du commerce et des sociétés, à laquelle il a apporté, par acte du même jour, l'ensemble des droits corporels et incorporels attachés à son cabinet d'architecture, substituant ladite société dans ses droits et obligations à compter du 1er janvier 2005 ;
que cette substitution est opposable au syndicat pour lui avoir été dénoncée dans le cadre de cette instance ;
que l'acte d'apport susvisé mentionne en préambule que Monsieur [G] souhaite cesser son activité exercée à titre individuel et la transmettre à la société [H] [G] Architecture et stipule notamment :
- que la société bénéficiaire exécutera à compter de la date de son entrée en possession tous traités, contrats, conventions, abonnements relatifs à l'activité professionnelle (article 5) ;
- qu'il est convenu que, Monsieur [G] cessant son activité libérale, tous les encaissements postérieurs à sa cessation d'activité et se rapportant à des factures émises antérieurement à l'apport lui demeureront acquis ;
que la société [H] [G] Architecture a la capacité d'agir en justice, qu'elle a qualité pour et intérêt à agir en paiement de factures émises postérieurement dans le cadre d'un contrat en cours au moment de l'apport, qualité et intérêts qui ne dépendent pas de la régularité des factures produites au soutien de ses prétentions, question qui sera examinée infra ;
que ses demandes sont dès lors recevables et que le jugement doit être confirmé de ce chef ;
Attendu que les articles 328 à 330 du code de procédure civile disposent :
- que l'intervention volontaire est principale ou accessoire,
- que l'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme et n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention,
- que l'intervention est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie ; qu'elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie ;
que la demande, subsidiaire, de Monsieur [G] tendant à la condamnation du syndicat à lui payer le montant des factures litigieuses dans l'hypothèse où serait jugée irrecevable la demande de la selarl [H] [G] Architecture de ce chef, n'a pas d'objet puisque cette hypothèse n'est pas retenue ;
que Monsieur [G] a toutefois un intérêt à soutenir la selarl [H] [G] Architecture et que son intervention volontaire, à titre accessoire, est recevable, ce qu'admet nécessairement le syndicat dès lors qu'il forme une demande reconventionnelle contre ledit Monsieur [G] ;
qu'il y a lieu par conséquent de réformer le jugement sur ce point ;
Sur les demandes principales de la selarl [H] [G] Architecture
Attendu qu'il ressort des diverses pièces versées aux débats (comptes-rendus de réunions de chantier, courriers échangés, notes d'honoraires réglées par le syndicat, procès-verbaux de réception) que Monsieur [H] [G] a bien poursuivi l'exécution du contrat conclu avec le syndicat au-delà de la création de la société [H] [G] Architecture et donc pour le compte de celle-ci ;
Attendu que, s'il n'est pas contesté que les factures litigieuses des 26 juin, 20 novembre et 27 novembre 2006 ont été alors établies et adressées au syndicat au seul nom de Monsieur [H] [G], ce qui n'aurait pas dû être puisque Monsieur [G] n'exerçait plus à titre individuel mais au sein de la société créée en juin 2005, alors que les factures identiques aujourd'hui produites sont établies sur du papier à lettre comportant en pied-de-page les nom et références de la selarl [H] [G] Architecture, ce que l'appelante explique par le fait que ces factures auraient été conservées uniquement sous forme électronique et donc réimprimées pour les besoins de la procédure, on ne saurait retenir, malgré le manque de rigueur que traduit, certes, cette circonstance, que les factures versées aux débats constituent des faux et qu'il existe une double facturation dès lors que le paiement de ces notes d'honoraires n'est pas demandé deux fois ;
***
Attendu que par acte d'engagement du 27 décembre 2002, les honoraires de Monsieur [H] [G] ont été fixés forfaitairement à 227 488,15 euros hors taxes, soit 240 000 euros TTC, leur paiement étant échelonné en fonction de l'avancement du chantier ;
que les factures n° 19 du 26 juin 2006, d'un montant de 2 110 euros TTC, et n° 20 du 20 novembre 2006, d'un montant de 3 136,58 euros, sont relatives à la mission 'assistance aux opérations de réception' ;
qu'elles correspondent à une prestation effective dès lors qu'il est établi par les documents susvisés que Monsieur [G] a procédé à la réception des quatre bâtiments ou cages d'escalier de l'ensemble immobilier considéré entre le 19 avril et le 7 novembre 2006 ;
qu'elles soldent le prix forfaitaire susvisé ;
que la selarl [H] [G] Architecture est dès lors bien fondée à en demander le paiement et qu'il convient, infirmant le jugement de ce chef, de faire droit à cette demande ;
Attendu que l'article G 5.4.2. du contrat d'architecte stipule que tout retard de règlement ouvre droit au paiement d'une indemnité de retard de 3,5/10 000ème du montant hors taxes de la facture par jour, que cette indemnité est due sans mise en demeure préalable, qu'elle couvre forfaitairement les frais d'agios bancaires, les intérêts moratoires et l'ensemble des frais directement et indirectement induits par les relances de facturation ;
que la somme due doit donc être majorée d'une indemnité calculée conformément à cette clause sur 4 973,06 euros, montant hors taxe des deux factures considérées, à compter du 26 juillet 2006, date de demande de paiement de ces factures par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'exclusion d'intérêts moratoires, de sorte que la demande de capitalisation des intérêts n'a pas d'objet ;
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Attendu que la note n° 21 du 27 novembre 2006 porte sur des honoraires complémentaires visant un 'avenant n° 1", réclamés en raison de l'allongement de la durée de la mission telle qu'elle avait été prévue initialement ;
Attendu que l'article 5.7 du contrat d'architecte stipule que 'toute augmentation de la mission, toute remise en cause du programme ou du calendrier de réalisation ]...[ donne lieu à l'établissement d'un avenant et emporte une augmentation des honoraires à proportion des études ou autres prestations supplémentaires indispensables à sa satisfaction. En particulier, le dépassement de la durée de l'exécution des travaux du fait de l'entrepreneur donne lieu au versement d'honoraires supplémentaires pour permettre à l'architecte de prolonger son temps de présence sur le chantier. Le maître d'ouvrage déclare avoir été informé par l'architecte que le montant de ces honoraires supplémentaires peut être déduit du marché de l'entreprise responsable à condition que la déduction soir prévue dans la clause relative aux pénalités de retard du CCAP du marché' ;
que le contrat d'entreprise générale signé le 27 décembre 2002 stipulait que les travaux seraient exécutés dans un délai de dix-huit mois à compter de l'ordre de les commencer ; que cet ordre de service est du 19 mai 2003, de sorte que le chantier aurait dû être achevé au mois de novembre 2004 ; que le dernier procès-verbal de réception est du 7 novembre 2006, de sorte qu'un retard est bien caractérisé ;
Attendu qu'il n'est pas contesté qu'un incendie survenu le 25 octobre 2003 a rendu nécessaires des réparations importantes qui ont retardé de six mois la poursuite des travaux mais que la gestion des conséquences de ce sinistre ont donné lieu à une rémunération spécifique du maître d'oeuvre dont il sera question infra dès lors qu'elle fait l'objet d'une demande de remboursement de la part du syndicat ;
que la société [H] [G] Architecture impute la responsabilité du surplus du retard à des carences de l'entreprise principale et verse aux débats la copie :
- d'un courrier que Monsieur [G] a adressé le 26 février 2006 à Madame [I], syndic de copropriété, pour l'informer de la facturation supplémentaire qui en résulterait conformément à l'article G 5.7 précité, sur la base de 2 200 euros HT par mois,
- d'un courrier recommandé du 27 novembre 2006 accompagné d'un 'avenant n° 1 - honoraires modificatifs', que le syndic n'a pas retourné signé, et de la note d'honoraires n° 21, se montant à 25 531 euros, par lequel il expose :
* que sa mission 'DET' (direction de l'exécution des contrats de travaux) s'est échelonnée de janvier 2004 à juillet 2006, soit 31 mois, dont il convient de retrancher 6 mois relatifs au sinistre, soit 25 mois,
* qu'elle était initialement prévue pour 14 mois,
* qu'il en résulte une mission supplémentaire de 11 mois et une rémunération de 24 000 euros HT et de 25 531 TTC ;
Mais attendu que l'estimation initiale de la durée de la mission DET à 14 mois n'est pas confirmée par les documents contractuels versés aux débats ;
qu'il n'est produit qu'une partie des comptes-rendus de réunions de chantier, dont le premier est daté du 30 juin 2005 et fait état d'un 'retard sur la livraison du chantier initialement fixée à 12 mois à partir de l'ordre de service du 2 février 2004", ce qui ne correspond pas exactement aux dates précitées, de sorte que la date de commencement effectif des travaux n'est pas connue et que leur rythme ne peut être apprécié ;
qu'en outre, il est établi et non contesté que Monsieur [G] a cumulé dans cette opération immobilière les fonctions d'architecte maître d'oeuvre et de maître de l'ouvrage délégué (mission confiée plus précisément à la société Investis Patrimoine dont il est le président), tout en détenant 50% du capital de l'entreprise principale qu'il ne dirigeait certes pas mais dont l'autre associé et gérant est le fils de Madame [I], syndic de la copropriété maître d'ouvrage ;
que cette confusion des rôles, manifestement, n'a pas permis à chacun des intervenants d'exercer sa mission en toute indépendance ;
que force est de constater que Monsieur [G], que ce soit en tant que représentant du maître de l'ouvrage dont il était censé représenter les intérêts ou de maître d'oeuvre ayant la charge de diriger le chantier, ne justifie d'aucune interpellation et mise en demeure à l'adresse d'une entreprise générale qui apparaît pourtant effectivement comme défaillante si l'on considère qu'elle n'était présente à aucune des réunions de chantier dont les comptes-rendus sont produits ni aux opérations de réception, même si l'on ne peut apprécier l'ampleur de cette défaillance faute de disposer de tous les comptes-rendus, et dont la carence permet aujourd'hui à l'architecte de réclamer une substantielle rémunération complémentaire ;
que Monsieur [G] ne peut valablement reprocher à Madame [I] et au syndicat de n'avoir pas adressé de rappels à l'ordre à l'entrepreneur principal dès lors qu'ils lui avaient délégué la maîtrise d'ouvrage ;
que le fait que le syndicat ait accepté de confier à Monsieur [G] ces différentes missions dans ce contexte relationnel n'exonère pas l'architecte de toute responsabilité dans les dysfonctionnement du chantier alors que, professionnel de la construction et soumis à une déontologie, il était à même de percevoir l'incompatibilité existant entre les différentes missions qu'il acceptait et les risques en découlant ;
que si l'on se réfère, encore, à l'article 5.7 précité du contrat d'architecte, aux termes duquel le dépassement de la durée de l'exécution des travaux du fait de l'entrepreneur donne lieu au versement d'honoraires supplémentaires pour permettre à l'architecte de prolonger son temps de présence sur le chantier, il appartenait à ce dernier, sitôt un retard minimal avéré, de proposer un avenant prévoyant des honoraires complémentaires ;
que M. [G] a donc indubitablement contribué à l'allongement de la durée du chantier ;
qu'il convient, dans ces conditions, de limiter à 5 000 euros la rémunération à laquelle la selarl [H] [G] Architecture peut prétendre au titre de la prolongation de sa mission ;
que dans la mesure où aucun accord n'est intervenu entre les parties sur le montant des honoraires complémentaires et que ceux-ci sont fixés judiciairement, la selarl [H] [G] Architecture ne peut prétendre au paiement des intérêts de retard prévus à l'article G 5.4.2 des clauses générales mais seulement aux intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
Sur la demande reconventionnelle du syndicat
Attendu que la demande de répétition de l'indu dirigée par le syndicat à l'encontre de Monsieur [G] est recevable, celui-ci étant partie à la présente instance ;
Attendu que l'article 1235 du code civil dispose que tout paiement suppose une dette ; que ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition ;
qu'aux termes de l'article 1376 du même code, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a reçu ;
que par une lettre du 3 août 2005, la compagnie d'assurance AXA a confirmé à la société Investis Patrimoine, maître d'ouvrage délégué, dont le président, il convient de le rappeler, est Monsieur [G], les modalités d'indemnisation du syndicat à la suite du sinistre survenu au mois d'octobre 2003 et précise : 'les frais consécutifs ont été repris dans la proposition pour ce qui est justifié et garanti, soit les honoraires d'architecte à hauteur de 7,5 % de l'indemnité' ;
que par un acte du 8 juillet 2006, contresigné par le président du conseil syndical, Madame [I], syndic bénévole, a déclaré accepter de la compagnie AXA une indemnité de 599 864 euros, outre 44 990 euros au titre de la maîtrise d'oeuvre, ce qui représente effectivement 7,5 % de ladite indemnité ;
que par un courrier adressé le 22 septembre 2006 à Madame [I], Monsieur [G], qui ne justifie d'aucun accord conclu entre les parties sur une rémunération plus élevée de sa mission de maître d'oeuvre pour les seules conséquences du sinistre, déclare lui-même : 'le taux des honoraires a été proposé et fixé avec la compagnie AXA au taux raisonnable de 7,5 %' ;
que c'est donc bien, exclusivement, la somme calculée 'au taux proposé et fixé avec la compagnie AXA', soit 44 990 euros représentant 7,5 % de l'indemnité, qui lui était due et qu'il avait acceptée à titre d'honoraires ;
que Monsieur [G] ne conteste pas avoir en réalité perçu 73 901,60 euros à ce titre ;
que par un courrier adressé le 19 septembre 2005 à Madame [I], le président de la société Investis Patrimoine, c'est-à-dire Monsieur [G], lui expose que depuis 2002, tous les courriers et fax nécessaires aux comptes du syndicat ont été faits en utilisant la signature scannée de celle-ci et que sa société a procédé de cette façon et par virement dudit jour au paiement des honoraires sollicités par l'architecte, c'est-à-dire lui-même, depuis le 4 mars 2004 au titre de sa mission sur sinistre ;
qu'à supposer que cette façon générale de procéder ait été mise en place avec l'accord de Madame [I], ce que celle-ci conteste, Monsieur [G] ne peut en tout cas prétendre que le paiement de la somme litigieuse par le syndicat prouve que celui-ci ne la contestait pas alors que c'est lui qui a effectué le virement à son profit et qu'il ne justifie nullement de l'acceptation de ce paiement par Madame [I] au nom du syndicat ;
que le syndicat prétend donc à bon droit au remboursement par Monsieur [G] d'un trop-perçu de 28 911,60 euros et qu'il y a lieu de faire droit à sa demande en paiement de cette somme majorée des intérêts qui, conformément à l'article 1378 du code civil et compte tenu de la mauvaise foi de Monsieur [G] pourraient être exigés à compter du paiement mais que le syndicat ne demande qu'à compter du 15 février 2006, date à laquelle Monsieur [G] a été mis en demeure de restituer l'indu par lettre recommandée avec accusé de réception ;
qu'il ne peut naturellement intervenir de compensation entre cette somme due par Monsieur [G] au syndicat et les sommes dues par le syndicat à la selarl [H] [G] Architecture ;
Sur les autres demandes
Attendu que la selarl [H] [G] Architecture ne démontre pas subir un préjudice distinct de celui qui résulte du retard de paiement de ses honoraires ni ne justifie, par conséquent, du bien-fondé de sa demande de dommages et intérêts présentée au visa de l'article 1153 alinéa 4 du code civil ;
Attendu que la procédure engagée par ladite société, dont les demandes sont reconnues pour partie fondées et qui n'est pas reconnue coupable de falsification au préjudice de son adversaire, ne revêt pas le caractère abusif que lui prête le syndicat dont la demande de dommages et intérêts à ce titre ne peut qu'être rejetée ;
Attendu que, l'une et l'autre des parties voyant prospérer partiellement leurs demandes, il convient, vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile, de laisser à chacune d'elles la charge de ses dépens et de ses autres frais.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement en ce qu'il a déclaré recevables les demandes de la société [H] [G] Architecture ;
L'infirme pour le surplus,
Déclare recevable l'intervention volontaire de Monsieur [H] [G] ;
Condamne le syndicat des copropriétaires du Logis Varennes à payer à la selarl [H] [G] Architecture les sommes de :
- cinq mille deux cent quarante-six euros et cinquante-huit centimes (5 246,58), majorée d'une indemnité égale à 3,5/10 000ème de 4 973,06 euros par jour du 26 juillet 2006 au jour du paiement,
- cinq mille euros (5 000) avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
Déboute la selarl [H] [G] Architecture du surplus de sa demande ;
Condamne Monsieur [H] [G] à payer au syndicat des copropriétaires du Logis Varennes la somme de vingt-huit mille neuf cent onze euros et soixante centimes (28 911,60) avec intérêts au taux légal à compter du 15 février 2006 ;
Déboute les parties de leurs demandes de dommages et intérêts et d'indemnités pour frais irrépétibles ;
Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens et autres frais par elle exposés en première instance comme en cause d'appel.
Le GreffierLe Président,
C. POPEKM. ZENATI