République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 27/02/2014
***
N° de MINUTE :
N° RG : 12/06990
Jugement (N° 09/04813) rendu le 13 Septembre 2012
par le Tribunal de Grande Instance de LILLE
REF : MZ/PC
APPELANTES
SA MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD
Agissant par la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 4]
SARL VATP AGENCE NORD
Prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 13]
[Localité 3]
Représentées et assistées par Me Marie-christine DUTAT, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉS
Monsieur [Y] [X]
né le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 11] - de nationalité Française
demeurant[Adresse 3]
et actuellement [Adresse 14]
[Localité 1]
LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 11]
[Localité 7]
Représentés et assistés par Me Véronique DUCLOY, avocat au barreau de LILLE substitué à l'audience par Me DEGAIE
SA ALLIANZ IARD venant aux droits de la SA GAN EUROCOURTAGE IARD
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 10]
[Localité 5]
Représentée par Me Marie-helene LAURENT, avocat au barreau de DOUAI membre de la SELARL ADEKWA
assistée par Me Arnaud VERCAIGNE, avocat au barreau de LILLE
Le Syndicat des copropriétaires DE LA RESIDENCE LES LYS
pris en la personne de son syndic la SA DESCAMPIAUX-DUDICOURT sis [Adresse 9] agissant poursuites et diligences de son représentant légal.
Ayant son siège [Adresse 6] et [Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Me Bernard FRANCHI, avocat au barreau de DOUAI membre de la SCP DELEFORGE FRANCHI
assisté Me Caroline LOSFELD-PINCEEL, avocat au barreau de LILLE
SA AXA FRANCE IARD venant aux droits de AXA ASSURANCES
Prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège [Adresse 8]
[Localité 6]
Représentée et assistée par Me Alain BILLEMONT, avocat au barreau de LILLE substitué à l'audience par Me DUVAL Bénédicte.
SCI FLANDRE société civile de construction
prise en la personne de sa gérante la SA PROMOGIM elle-même en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Me Jacques-philippe LAMMENS, avocat au barreau de LILLE
ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE (ASCL) LES LYS
prise en la personne de sa Présidente
ayant son siège [Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-louis POISSONNIER, avocat au barreau de LILLE
SA AVIVA ASSURANCES
Societe anonyme d'assurances incendie accidents et risques divers
agissant poursuites et diligences de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 9]
Représentée par Me Bernard FRANCHI, avocat au barreau de DOUAI membre de la SCP DELEFORGE FRANCHI
assistée par Me Marianne DEVAUX, avocat au barreau de DUNKERQUE substitué à l'audience par Me Claire LECAT.
DÉBATS à l'audience publique du 6 novembre 2013 tenue par Martine ZENATI magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Claudine POPEK
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Martine ZENATI, Président de chambre
Fabienne BONNEMAISON, Conseiller
Dominique DUPERRIER, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 27 Février 2014 après prorogation du délibéré du 15 janvier 2014 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Martine ZENATI, Président et Claudine POPEK, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 30 octobre 2013
***
Vu le jugement rendu le 13 septembre 2012 par le tribunal de grande instance de Lille, qui a :
- déclaré recevable l'action du GAN subrogé dans les droits et actions de l'association syndicale libre Les lys et du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 15],
- rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription,
- condamné in solidum M. [X], la MAF et AXA à payer au GAN la somme de 709.808,72 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2011,
- ordonné la capitalisation des intérêts à compter du 11 mars 2011,
- condamné la société VATP et son assureur MMA à garantir M. [X], la MAF et AXA de cette condamnation en principal à hauteur de 522.879,26 euros,
- débouté M. [X] et son assureur la MAF de leur appel en garantie à l'encontre de AVIVA, des sociétés VATP et MMA et AXA pour le surplus, soit les sommes dues au titre du premier désordre (186.929,46 euros ),
- condamné M. [X] et son assureur la MAF à garantir AXA des sommes dues au titre du premier désordre (186.929,46 euros ),
- déclaré le jugement opposable à Maître [Z] ès qualités de mandataire liquidateur des sociétés Judez Frères et SEET Secoba,
- ordonné l'exécution provisoire,
- débouté les sociétés VATP, MMA et la sci Flandre de leurs demandes,
- condamné le GAN à payer la somme de 3.000 euros à AXA et la somme de 3.000 euros à AVIVA en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné le GAN aux entiers dépens incluant ceux du référé et l'expertise judiciaire ;
Vu l'appel régulièrement interjeté par la sa Mutuelles du Mans assurances IARD ;
Vu les conclusions récapitulatives remises et signifiées le 15 octobre 2013 par la sa Mutuelles du Mans assurances IARD et la société VATP ;
Vu les conclusions récapitulatives remises et signifiées le 11 juillet 2013 par M. [Y] [X] et la Mutuelle des architectes français, appelants incidents ;
Vu les conclusions remises et signifiées le 7 mars 2013 par la société AXA France IARD ;
Vu les conclusions remises et signifiées le 5 avril 2013 par la sci Flandre ;
Vu les conclusions remises et signifiées le 11 avril 2013 par l'association syndicale libre Les Lys ;
Vu les conclusions remises et signifiées le 29 juillet 2013 par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 15] ;
Vu les conclusions remises et signifiées le 29 juillet 2013 par la sa AVIVA assurances ;
Vu les conclusions récapitulatives remises et signifiées le 25 octobre 2013 par la sa Allianz IARD venant aux droits de la sa GAN Eurocourtage IARD ;
Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 22 mai 2013 prononçant la caducité partielle de la déclaration d'appel à l'égard de la selarl [Z] [H] ès qualités de mandataire liquidateur de la sa Judez Frères et de la sa SEET Secoba ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 30 octobre 2013.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que la sci Flandre a fait édifier à [Adresse 16] et [Adresse 12] 3 immeubles collectifs à usage d'habitation placés sous le régime de la copropriété (syndicat des copropriétaires de la résidence Les Lys), ainsi que 45 maisons individuelles regroupées au sein d'une association syndicale libre dénommée 'les Lys' ; qu'elle a souscrit à cette occasion une assurance dommages ouvrage auprès de la sa GAN Eurocourtage IARD ;
Attendu que la maîtrise d'oeuvre a été confiée à M. [Y] [X], qui a sous-traité une mission d'ingénierie relative au lot VRD à la sarl SEET Secoba ; que la société Judez, titulaire d'un marché de travaux tous corps d'état, a sous traité à la société VATP le lot VRD ; que la réception de l'ouvrage s'est échelonnée entre les mois de février à décembre 1992 ;
Attendu que s'étant vu notifier un refus de classement des réseaux par la communauté urbaine de Lille à la suite d'une enquête technique réalisée sur les ouvrages de voiries et d'assainissement de [Localité 10] en raison de nombreuses anomalies constatées sur les réseaux d'eaux usées et pluviales, l'asl les Lys a sollicité la désignation d'un expert judiciaire ; que par ordonnance du 3 novembre 1997, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lille a désigné M. [L], dont la mission a été étendue :
- par ordonnance du 27 juillet 1999, à la requête de la sa Promogim et de la sci Flandre, à la sa Gan Eurocourtage en sa qualité d'assureur dommages ouvrage, à M. [X], architecte, à la sa AXA assurances en sa qualité d'assureur de la société Judez et de Maître [Z] ès qualités de liquidateur de cette société ;
- par ordonnance du 23 mai 2000, à la requête de M. [X], à la compagnie Abeille Paix en sa qualité d'assureur de la société SEET Secoba, à Maître [Z] ès qualités de mandataire liquidateur de cette société et à la société VATP ;
- par ordonnance du 4 septembre 2001 à la requête de l'asl les Lys, au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 15] ;
- par ordonnance du 12 février 2002 à la requête du syndicat des copropriétaires à la sci Flandre et à la sa GAN assurances ;
Attendu que M. [L] a déposé son rapport le 13 mars 2004 ;
Attendu que par acte du 19 janvier 2001, l'asl Les Lys a assigné la sa GAN Eurocourtage en qualité d'assureur dommages ouvrage devant le tribunal de grande instance de Lille à l'effet de la voir condamnée à garantir les conséquences dommageables des désordres réputés affecter les réseaux desservant les maisons individuelles dont elle regroupait les propriétaires ; que le 3 novembre 2004, le GAN a saisi cette même juridiction d'une action en garantie dirigée contre le maître d'oeuvre et les entreprises intervenues dans la construction de l'ouvrage litigieux ainsi que leurs assureurs respectifs ; que le 21 avril 2005, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 15] a fait citer l'asl Les Lys, la sci Flandre et la sa GAN en qualité d'assureur responsabilité décennale de la sci Flandre en réparation de ses préjudices ; que par acte des 27, 30 et 31 mai 2005, le GAN a appelé en garantie les constructeurs et leurs assureurs ;
Attendu que par un premier jugement du 8 février 2007 le tribunal de grande instance de Lille, statuant sur l'action engagée par l'asl Les Lys a condamné la sa GAN assurances, assureur dommages ouvrage, au paiement d'une indemnité provisionnelle de 710.000 euros à valoir sur le coût des travaux à effectuer ; qu'un protocole d'accord a par suite été signé le 31 octobre 2008entre l'asl Les Lys, le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Lys et la sa GAN Eurocourtage IARD, sur une indemnisation d'un montant de 805.143,56 euros ttc, en vertu duquel le GAN s'est trouvé subrogé dans les droits et actions de l'asl et du syndicat à l'encontre des constructeurs et intervenants responsables et de leurs assureurs ;
Attendu que le jugement déféré sur appel principal de la société MMA IARD et la sarl VATP a partiellement fait droit à la demande du GAN subrogé dirigée à l'encontre des constructeurs et intervenants ainsi que leurs assureurs dans les termes repris en tête de la présente décision ;
Attendu que M. [Y] [X] et la société MAF, de même que la sarl VATP et son assureur MMA, soulèvent la prescription de l'action engagée à leur encontre par la sa GAN ès qualités de subrogée ; que la société Allianz IARD venant aux droits de la sa GAN Eurocourtage IARD indique qu'elle n'invoque pas aujourd'hui la subrogation dans les droits et actions de l'asl Les Lys et du syndicat des copropriétaires de la résidence Les Lys mais celle de son assurée la sci Flandre dès lors que c'est en qualité d'assureur décennal du vendeur maître d'ouvrage qu'elle a signé le protocole d'accord ;
Attendu que cette subrogation est légale et ne nécessite donc pas la production par l'assureur d'une quittance subrogative pour que son action soit recevable alors qu'il démontre avoir versé l'indemnité d'assurance aux deux victimes en octobre 2007 et le solde les 7 et 15 janvier 2009 ;
Attendu que la sci Flandre a interrompu la prescription à l'égard de M. [X] par l'ordonnance de référé rendue le 29 juillet 1999 ayant étendu la mission d'expertise ; que la jurisprudence invoquée par la sa Allianz en vertu de laquelle 'toute décision judiciaire apportant une modification quelconque à une mission d'expertise ordonnée par une précédente décision a un effet interruptif de prescription à l'égard de toutes les parties' n'est applicable qu'aux cas d'interruption de la prescription propre à la matière des assurances posés par l'article L. 114-2 du code des assurances et pas au cas présent où l'assureur agit en qualité de subrogé de l'assuré ; que la sci Flandre n'a donc pas interrompu la prescription à l'égard de la sarl VATP, celle-ci ayant été attraite en extension de mission d'expertise par M. [X] ;
Attendu que le GAN Eurocourtage IARD n'est intervenu en cette qualité en première instance par conclusions du 11 mars 2011, ainsi que cela ressort du jugement déféré (page 4), les assignations en garantie de 2004 et 2005 ayant été délivrées en qualité de subrogé dans les droits de l'asl Les Lys et du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 15] ; que la sci Flandre n'a formé aucune demande engageant la responsabilité des constructeurs devant les juges de première instance ;
Attendu que la sa Allianz recherche la responsabilité délictuelle de la sarl VATP pris en sa qualité de sous-traitant ; que les travaux ayant été réceptionnés en 1992, l'action du GAN Eurocourtage subrogée dans les droits et actions de la sci Flandre était prescrite à son encontre le 11 mars 2011, conformément aux dispositions de l'article 1792-4-1 du code civil ;
Attendu que la sa Allianz recherche la responsabilité de M. [X] sur le fondement de la garantie décennale et subsidiairement contractuelle ;
Attendu que le délai décennal a recommencé à courir à compter du 29 juillet 1999 et n'a pas été interrompu avant le 11 mars 2011, l'intervention de la loi du 17 juin 2008 n'ayant pu avoir aucune incidence sur le délai déjà écoulé avant son entrée en vigueur ;
Attendu par contre que la loi a réduit la durée de la prescription pour les actions personnelles et mobilières ; qu'avant l'entrée en vigueur de la loi il s'était écoulé un délai de près de 9 ans ; qu'à compter de l'entrée en vigueur de la loi, les actions en responsabilité délictuelle et contractuelle se sont trouvées prescrites avant le 11 mars 2011, la durée totale de la prescription ne pouvant excéder la durée prévue par la loi antérieure ;
Attendu que l'action de la sa Allianz est donc prescrite à l'égard de la société VATP et de son assureur ainsi que de M. [X] et de son assureur ; que les appels en garantie deviennent sans objet ;
Attendu que la sa Allianz IARD agit à l'encontre de la sa AXA IARD assureur de la société Judez en liquidation judiciaire, sur le fondement des dispositions de l'article L. 124-3 du code des assurances et donc en qualité de subrogée de l'asl Les Lys et du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 15] exclusivement ; que la cour constate que l'action initiale a été engagée par les tiers lésés à l'encontre du GAN assureur dommages ouvrages qui a agi en garantie à l'encontre des constructeurs ; qu'il convient dès lors de demander tant à la sa AXA qu'à la sa Allianz de conclure sur la recevabilité de l'action directe dans de telles circonstances de même que, au vu des développements qui précèdent, sur la recevabilité de cette action au regard des règles de la prescription ;
Attendu que l'équité commande de faire bénéficier la société Mutuelle du Mans IARD, M. [Y] [X] et la société Mutuelle des architectes français, la sa Aviva assurances, la sci Flandre, l'association syndicale libre Les Lys et le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Lys des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement déféré sauf dans ses dispositions relatives à la sa AXA assurances, assureur de la société Judez Frères ;
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées ;
Déclare prescrites les actions de la sa Allianz IARD venant aux droits de la sa GAN Eurocourtage IARD à l'encontre de M. [Y] [X] et de son assureur la Mutuelle des architectes français, de la sarl VATP et de son assureur la Mutuelle du Mans assurances IARD ;
Constate que les appels en garantie sont sans objet ;
Condamne la sa Allianz IARD venant aux droits de la sa GAN Eurocourtage IARD à verser :
- à M. [Y] [X] et à la Mutuelle des architectes français la somme de 2.000 euros,
- à la sa Mutuelles du Mans assurances IARD la somme de 2.000 euros,
- à l'association syndicale libre Les Lys la somme de 1.000 euros,
- au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 15] la somme de 1.000 euros,
- à la sci Flandre la somme de 1.000 euros,
- à la sa Aviva assurances la somme de 1.000 euros,
en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Pour le surplus ;
Sursoit à statuer sur le litige opposant la sa Allianz Iard à la sa AXA France IARD ;
Ordonne la réouverture des débats et révoque l'ordonnance de clôture ;
Renvoie les parties à l'audience du mardi 27 mai 2014 à 14 heures (salle 2) et dit que la sa Allianz IARD devra conclure au plus tard le 3 avril 2014 et la sa AXA France assurances le plus tard le 14 mai 2014 sur la recevabilité de l'action engagée par la sa Allianz IARD sur le fondement des dispositions de l'article L. 124-3 du code des assurances et au regard des règles de prescription ;
Dit que l'ordonnance de clôture interviendra le 21 mai 2014 ;
Réserve les dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
C. POPEKM. ZENATI