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13/02/2014 | FRANCE | N°12/03353

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 2, 13 février 2014, 12/03353


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 2 SECTION 2



ARRÊT DU 13/02/2014



***



N° de MINUTE : 14/

N° RG : 12/03353



Ordonnance (N° 2012001361)

rendue le 31 Mai 2012

par le Président du Tribunal de Commerce de LILLE



REF : PB/KH





APPELANTE



SA FINANCIERE REV agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

ayant son siège soci

al [Adresse 5]

[Localité 3]



Représentée par Me François DELEFORGE, avocat au barreau de DOUAI

Assistée de Me Eric DELFLY, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Caroline DEVE, collaboratrice



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République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 2

ARRÊT DU 13/02/2014

***

N° de MINUTE : 14/

N° RG : 12/03353

Ordonnance (N° 2012001361)

rendue le 31 Mai 2012

par le Président du Tribunal de Commerce de LILLE

REF : PB/KH

APPELANTE

SA FINANCIERE REV agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

ayant son siège social [Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Me François DELEFORGE, avocat au barreau de DOUAI

Assistée de Me Eric DELFLY, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Caroline DEVE, collaboratrice

INTIMÉS

Monsieur [X] [Y]

né le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 8]

demeurant [Adresse 3]

[Localité 6]

Représenté par Me Eric LAFORCE, avocat au barreau de DOUAI

Assisté de Me Caroline GUERARD-OBERTI, avocat au barreau de VAL D'OISE (PONTOISE)

Monsieur [V] [H]

né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 9]

demeurant [Adresse 4]

[Localité 2]

Représenté par Me Eric LAFORCE, avocat au barreau de DOUAI

Assisté de Me Caroline GUERARD-OBERTI, avocat au barreau de VAL D'OISE (PONTOISE)

Madame [M] [D] épouse [Y]

née le [Date naissance 2] 1931 à [Localité 7]

demeurant [Adresse 6]

[Localité 4]

Représentée par Me Eric LAFORCE, avocat au barreau de DOUAI

Assistée de Me Caroline GUERARD-OBERTI, avocat au barreau de VAL D'OISE (PONTOISE)

SARL HENRI OPTIQUE Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

ayant son siège social [Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Eric LAFORCE, avocat au barreau de DOUAI

Assistée de Me Caroline GUERARD-OBERTI, avocat au barreau de VAL D'OISE (PONTOISE)

SARL OPTIQUE DE MONTET OCTROI (SOMOC) Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

ayant son siège social [Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Eric LAFORCE, avocat au barreau de DOUAI

Assistée de Me Caroline GUERARD-OBERTI, avocat au barreau de VAL D'OISE (PONTOISE)

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Patrick BIROLLEAU, Président de chambre

Sophie VALAY-BRIERE, Conseiller

Stéphanie BARBOT, Conseiller

---------------------

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marguerite-Marie HAINAUT

DÉBATS à l'audience publique du 19 Décembre 2013 après rapport oral de l'affaire par Patrick BIROLLEAU

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 Février 2014 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président, et Marguerite-Marie HAINAUT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Par ordonnance rendue le 31 mai 2012, le président du tribunal de commerce de Lille, saisi d'une demande d'expertise de gestion présentée par les actionnaires minoritaires de la SA FINANCIÈRE REV, a :

- désigné Monsieur [F] [E] en qualité d'expert avec pour mission de:

- procéder à un examen de la convention de cession des titres de la société SECAO, en préciser l'intérêt spécifique pour la société FINANCIÈRE REV, et en indiquer les incidences sur la situation de la société FINANCIÈRE REV;

- procéder à un examen des conventions conclues entre les sociétés FINANCIÈRE REV et FINANCIÈRE GROUPE REV, et notamment sur la convention d'assistance d'un montant de 360.000,00 euros, en préciser l'intérêt spécifique pour la société FINANCIÈRE REV et en indiquer les incidences sur la situation de celle-ci;

- étudier les apports en compte courant consentis par la société FINANCIÈRE REV à la société FINANCIÈRE GROUPE REV, en déterminer les montants et les modalités, en préciser l'intérêt spécifique pour la société FINANCIÈRE REV et en indiquer les incidences sur la situation de la société FINANCIÈRE REV ;

- déterminer les avantages particuliers susceptibles d'avoir été conférés à certains actionnaires et n'ayant pas fait l'objet de conventions soumises à l'approbation de l'assemblée générale, étudier les provisions pour risques, en déterminer le montant et dire si elles sont justifiées, déterminer à quoi correspond la créance sur cession d'IM d'un montant de 2.826.590 euros et si des garanties de recouvrement ont été prises, étudier les mouvements de titres des filiales de la société FINANCIÈRE REV qui ont pu intervenir depuis le 1er janvier 2010, en déterminer les montants et les modalités, en préciser l'intérêt spécifique pour la société FINANCIÈRE REV et en indiquer les incidences sur la situation de la société FINANCIÈRE REV ;

- se rendre en tous lieux, sièges sociaux ou locaux et bureaux de la société FINANCIÈRE REV ;

- réunir tous éléments permettant de vérifier si des fautes de gestion de nature à avoir porté atteinte à l'intérêt social ont été commises ;

- entendre tout sachant et se faire communiquer toute pièce nécessaire ;

- fixé à 3.000,00 euros le montant de la provision que la société FINANCIÈRE REV devra consigner au greffe avant le 15 juin 2012 ;

- dit, en application de l'article 271 du code de procédure civile, qu'à défaut de consignation dans le délai ci-dessus imparti, la désignation de l'expert sera caduque.

La société FINANCIÈRE REV a interjeté appel de cette ordonnance.

Par dernières conclusions remises au greffe de la cour le 13 décembre 2013, elle demande:

- à titre principal, de constater que la procédure d'appel est sans objet dans la mesure où , ainsi que cela de l'ordonnance en date du 20 décembre 2012, devenue définitive, déclarant caduque l'ordonnance du 31 mai 2012 de désignation d'expert ;

- à titre subsidiaire, de constater que la demande d'expertise de gestion est irrecevable au regard des dispositions de l'article L 225-331 du code de commerce :

* à l'encontre de Monsieur [V] [H], Madame [M] [Y], la société HENRI OPTIQUE et la société SOCIÉTÉ OPTIQUE DE MONTET OCTROI (SOMOC) faute pour eux d'avoir procédé à une demande d'information préalable ;

*à l'encontre de Monsieur [Y] soit parce qu'elle porte sur des opérations de gestion qu'il a approuvées, soit parce qu'elle porte sur une demande générale qui ne relève pas de la compétence de l'expert de gestion, soit parce qu'elle n'a pas fait l'objet d'une demande préalable non satisfaite ;

- plus subsidiairement, déclarer la demande mal fondée parce que trop générale et dépourvue de sérieux, et en conséquence annuler dans toutes ses dispositions la décision du président du tribunal de commerce de Lille du 31 mai 2012 ;

- en tout état de cause, rejeter les demandes formulés par Monsieur [X] [Y], Monsieur [V] [H], Madame [M] [Y], la société HENRI OPTIQUE et la société SOMOC, condamner solidairement et pour chacun d'entre eux, Monsieur [X] [Y], Monsieur [V] [H], Madame [M] [Y], la société HENRI OPTIQUE et la société SOMOC, à payer à la société FINANCIÈRE REV la somme de 4.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle expose, à titre principal, que l'ordonnance objet de l'appel est caduque faute pour la société FINANCIÈRE REV d'avoir consigné, dans les délais, la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, de sorte que l'appel est dépourvu d'objet. Subsidiairement, elle soutient :

- que la demande de désignation d'expert est irrecevable dans la mesure où :

* Monsieur [H], Madame [Y], la SARL HENRI OPTIQUE et la SOMOC n'ont pas interpellé sans succès les représentants légaux de la société ;

* la demande de copie de l'acte de cession de la participation SECAO ne relève pas du périmètre du droit à l'information des actionnaires ;

* les demandes d'informations relatives à l'approbation des comptes clos le 31 décembre 2010 sont hors délai :

- qu'elle est en tout cas mal fondée, les conditions d'application de l'article L 225-231 du code de commerce n'étant pas en l'espèce réunies dès lors qu'étaient dépourvues de justification les demandes d'information de Monsieur [X] [Y]:

* sur la convention d'assistance FINANCIÈRE GROUPE REV - FINANCIÈRE REV, la signature de cette convention ayant été autorisée par l'assemblée générale du 16 novembre 2009 et les administrateurs ayant disposé de toutes les informations nécessaires ;

* sur le compte courant débiteur de FINANCIÈRE GROUPE REV dans FINANCIÈRE REV, point qui a fait l'objet d'un rapport spécial du commissaire aux comptes ;

* sur la cession de SECAO que Monsieur [X] [Y] a approuvée.

Messieurs [V] [H] et [X] [Y], la SARL HENRY OPTIQUE, Madame [M] [Y] et la SARL OPTIQUE DE MONTET OCTROI, appelants à titre incident, par conclusions remises au greffe de la cour le 8 octobre 2013, demandent de confirmer l'ordonnance entreprise et, y ajoutant, étendre la mission de l'expert comme suit : procéder à un examen de la convention de cession des titres de la société KIAVUE DEVELOPPEMENT intervenue au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2011 entre les sociétés FINANCIÈRE REV et FINANCIÈRE GROUPE REV, en préciser l'intérêt spécifique pour la société FINANCIÈRE REV, donner son avis sur le prix de cession et en indiquer les incidences sur la situation de la société, de débouter la société FINANCIÈRE REV de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, et de condamner FINANCIÈRE REV à payer la somme de 6.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Ils font valoir que la désignation de l'expert n'est nullement caduque, dans la mesure d'une part où le délai de consignation n'a pas couru en l'absence d'invitation, par le greffier, de la société FINANCIÈRE REV à consigner, comme le prescrit l'article 270 du code de procédure civile, d'autre part où la caducité de la désignation de l'expert ne peut être invoquée par la partie à la charge de laquelle avait été mise l'obligation de consigner. Sur la mesure d'expertise, ils indiquent que la demande aux fins d'expertise de gestion répond aux conditions posées par l'article L 225-231 du code de commerce dans la mesure où cette demande est précise, où les actionnaires sont fondés à obtenir les informations sollicitées sur les conditions d'exécution de la cession des titres SECAO, sur le compte courant débiteur de FINANCIÈRE GROUPE REV dans FINANCIÈRE REV et sur les flux financiers entre ces deux sociétés qui n'ont donné lieu à aucune autorisation du conseil d'administration et où les questions posées sur ces différents points n'ont pas reçu de réponse.

DISCUSSION

Attendu que la SA FINANCIÈRE REV est une société holding dont le capital est réparti entre un groupe d'actionnaires minoritaires (Messieurs [V] [H] et [X] [Y], la SARL HENRY OPTIQUE, Madame [M] [Y] et la SARL OPTIQUE DE MONTET OCTROI - SOMOC, représentant 19,96 % du capital) et des actionnaires majoritaires à hauteur de 80,04 %, dont la société de droit belge FINANCIÈRE GROUPE REV pour 76,09 % du capital ; que les dissensions opposant les deux groupes d'actionnaires, tenant à la révocation de Monsieur [X] [Y] en qualité d'administrateur et aux conditions de cession de la société SECAO, cédée le 5 février 2010 par FINANCIÈRE REV, ont conduit Monsieur [X] [Y] à présenter plusieurs demandes d'informations à la société FINANCIÈRE REV ; qu'invoquant l'existence d'opérations irrégulières engagées par la société FINANCIÈRE REV dans l'intérêt exclusif de l'actionnaire majoritaire et estimant que les réponses apportées ne répondaient pas aux questions posées, les actionnaires minoritaires ont saisi le juge des référés d'une demande tendant à voir ordonner une expertise de gestion en application des dispositions de l'article L 225-231 du code de commerce ; qu'il a été fait droit à cette demande par l'ordonnance entreprise ; que, prenant acte de l'absence de consignation, le président du tribunal de commerce de Lille a, par une deuxième ordonnance en date du 20 décembre 2012, déclaré caduque l'ordonnance du 31 mai 2012 de désignation d'expert ; que, par ordonnance en date du 4 juin 2013, le président du tribunal de commerce de Lille a rejeté la demande de relevé de caducité présentée par Messieurs [V] [H] et [X] [Y], la SARL HENRY OPTIQUE, Madame [M] [Y] et la SARL OPTIQUE DE MONTET OCTROI ;

Sur la caducité de l'ordonnance du 31 mai 2012

Attendu que l'article 269 du code de procédure civile dispose que 'le juge qui ordonne l'expertise ou le juge chargé du contrôle fixe, lors de la nomination de l'expert ou dès qu'il est en mesure de le faire, le montant d'une provision à valoir sur la rémunération de l'expert aussi proche que possible de sa rémunération définitive prévisible. Il désigne la ou les parties qui devront consigner la provision au greffe de la juridiction dans le délai qu'il détermine ; si plusieurs parties sont désignées, il indique dans quelle proportion chacune des parties devra consigner. Il aménage, s'il y a lieu, les échéances dont la consignation peut être assortie.' ; que l'article 270, alinéa 1er, du même code prévoit que 'le greffier invite les parties qui en ont la charge, en leur rappelant les dispositions de l'article 271, à consigner la provision au greffe dans le délai et selon les modalités impartis.' ; qu'aux termes de l'article 271 du même code, 'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert est caduque, à moins que le juge, à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L'instance est poursuivie sauf à ce qu'il soit tiré toute conséquence de l'abstention ou du refus de consigner' ;

Attendu que, par l'ordonnance entreprise, le président du tribunal de commerce de Lille a notamment fixé à 3.000,00 euros le montant de la provision que la société FINANCIÈRE REV devra consigner au greffe avant le 15 juin 2012 et dit, en application de l'article 271 du code de procédure civile, qu'à défaut de consignation dans le délai ci-dessus imparti, la désignation de l'expert sera caduque ; qu'il est constant que le greffier n'a, à aucun moment, invité à consigner la partie qui en avait la charge ; qu'en l'absence d'avis du greffier prévu par l'article 270 précité, le délai pour consigner n'a pas couru ; que la caducité de la désignation d'expert n'est donc pas acquise ; que la société FINANCIÈRE REV sera déboutée de sa demande tendant à voir constater que l'appel est sans objet ;

Sur la demande d'expertise

Attendu que l'article L 225-231 du code de commerce dispose qu' 'une association répondant aux conditions fixées à l'article L 225-120 ainsi que un ou plusieurs actionnaires représentant au moins 5 % du capital social, soit individuellement, soit en se groupant sous quelque forme que ce soit, peuvent poser par écrit au président du conseil d'administration ou au directoire des questions sur une ou plusieurs opérations de gestion de la société, ainsi que, le cas échéant, des sociétés qu'elle contrôle au sens de l'article L 233-3. Dans ce dernier cas, la demande doit être appréciée au regard de l'intérêt du groupe. La réponse doit être communiquée aux commissaires aux comptes. A défaut de réponse dans un délai d'un mois ou à défaut de communication d'éléments de réponse satisfaisants, ces actionnaires peuvent demander en référé la désignation d'un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion.' ;

Attendu que l'article L 225-231 exige que la demande de désignation d'expert soit présentée par des actionnaires représentant au moins 5 % du capital social, qu'elle soit précédée de questions posées aux organes de direction de la société sur une ou plusieurs opérations de gestion de la société, qu'il ne soit pas été apporté, à ces questions, de réponse satisfaisante et que la demande d'expertise présente un caractère sérieux ;

Attendu que Monsieur [X] [Y] a, par l'intermédiaire de son conseil, selon courriers au conseil d'administration de la société FINANCIÈRE REV :

- le 6 avril 2011, sollicité une copie de l'acte de cession de la participation de FINANCIÈRE REV dans le capital de SECAO ;

- le 11 juillet 2011, posé plusieurs questions sur les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2010 - concernant le montant du chiffre d'affaires de la filiale AUDIO RÉSEAU au 31 décembre 2009, l'identité des associés de la filiale KIAVUE DEVELOPPEMENT qui devraient apporter leurs titres à une autre société, la nature de cette société et la valeur unitaire de la cession envisagée - et demandé la communication des rapports général et spécial du commissaire aux comptes ;

- le 1er décembre 2011, posé de nouvelles questions sur les comptes clos au 31 décembre 2010, concernant le détail de la convention d'assistance conclue avec la société FINANCIÈRE GROUPE REV, les raisons du compte courant débiteur de FINANCIÈRE GROUPE REV, d'un montant de 2.047.578,75 euros au 31 décembre 2010 (outre 71.549,61 euros d'intérêts), le détail et la justification des provisions pour risques d'un montant de 900.000,00 euros, l'objet de la créance sur cession d'IM d'un montant de 2.826.590,00 euros ;

Attendu qu'il n'est pas contesté que les demandeurs à l'expertise représentent plus de 5 % du capital social de la société FINANCIÈRE REV (19,96 %) ; que Monsieur [Y], seul actionnaire à avoir saisi le conseil d'administration de FINANCIÈRE REV, détient 14,6 % du capital social et est donc recevable en sa demande d'expertise; qu'aucune disposition n'interdit par ailleurs à un ou plusieurs autres actionnaires de se joindre à la demande de celui ayant interrogé l'organe de direction ; que, contrairement à ce que soutient l'appelante, les dispositions de l'article L 225-231 n'inscrivent pas la mesure sollicitée dans le droit à l'information prévu par l'article L 225-115 du code de commerce ou par l'article R 225-89 du même code, l'action en demande d'expertise de gestion étant distincte de ces dispositions et complémentaire des autres moyens de contrôle et d'information des actionnaires ; qu'elles ne la subordonnent pas davantage à la recevabilité d'éventuelles actions en responsabilité contre les administrateurs ou en nullité des délibérations sociales, l'article L 225-231 exigeant seulement que la question posée ait trait à une opération de gestion de la société ; que les interrogations faîtes au conseil d'administration répondent en l'espèce à la condition de l'article L 225-231 en ce qu'elles portaient sur des opérations de gestion clairement identifiées et qu'elles présentaient un caractère précis ;

Attendu qu'il n'est pas contesté que FINANCIÈRE REV n'a donné aucune suite à la demande de copie de l'acte de cession de la participation SECAO, ainsi qu'elle l'a indiqué à Monsieur [Y] par lettre en date du 15 mars 2011 ; que, sur la demande du 11 juillet 2001, la société n'y a pas davantage répondu, ayant indiqué à Monsieur [Y], par lettre en date du 5 septembre 2011, que 'les membres du conseil d'administration ne comprennent pas l'intérêt et le fondement juridique de vos demandes.' ; que, sur les demandes du 1er décembre 2011, FINANCIÈRE REV ne fait état d'aucune réponse ;

Que l'appelante principale ne saurait prétendre que les demandeurs à l'expertise détenaient déjà les informations sollicitées ; qu'en effet, elle n'établit que l'information recherchée a été communiquée à Monsieur [Y] :

- sur la convention d'assistance FGR - FINANCIÈRE REV : ni lors de la réunion du conseil d'administration du 16 novembre 2009, qui s'est bornée à entériner le principe de la signature de cette convention, ni lors de l'assemblée générale du 30 juin 2010, à laquelle, aux termes du procès-verbal de cette assemblée, Monsieur [Y] n'assistait pas (pièce n° 6 communiquée par FINANCIÈRE REV), ni par le rapport du commissaire aux comptes relatif aux compte clos le 31 décembre 2009 - qui n'évoque pas la question du versement de la somme de 360.000,00 euros - ni par le rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions réglementées (exercice clos le 31 décembre 2010) qui, s'il indique qu' 'a été comptabilisée en charges exceptionnelles une somme de 360.000,00 euros correspondant à des prestations d'accompagnement', n'apporte aucune explication précise sur ce montant ;

- ni, sur la cession des titres de la SECAO, lors de la réunion du conseil d'administration du 16 novembre 2009, où Monsieur [Y] a approuvé cette cession, sans que soit communiqué le texte de la convention, ni que soit donnée toute précision sur les modalités de la cession ;

- ni, sur les éléments explicatifs du débit présenté par le compte courant de FINANCIÈRE GROUPE REV dans FINANCIÈRE REV, par la délibération de l'assemblée générale du 30 juin 2010, qui se borne à viser le rapport spécial du commissaire aux comptes mais n'apporte aucune précision sur l'objet de l'interrogation;

- ni, sur la situation de la filiale AUDIO RÉSEAU, le renvoi de l'actionnaire aux comptes publiés au registre du commerce et des sociétés, dont FINANCIÈRE REV n'établit au demeurant pas qu'ils sont à jour, ne constituant pas une réponse satisfaisante au sens de l'article L 225-231 ;

- sur la valorisation des titres de KIAVUE DEVELOPPEMENT : ni par la réponse de FINANCIÈRE REV du 13 août 2013, que Monsieur [Y] ne détenait pas lorsque le juge des référés a été saisi, ni par les comptes sociaux de KIAVUE DEVELOPPEMENT de 2011 et 2012 qui, au 3 octobre 2013, n'étaient pas déposés (pièce n° 33 communiquée par les intimés) ;

Que les intimés sont dès lors fondés à soutenir que les questions écrites posées sont demeurées sans réponse ou sans réponse satisfaisante ;

Attendu que :

- le refus de communiquer la convention d'assistance FINANCIÈRE GROUPE REV - FINANCIÈRE REV et de justifier précisément des 360.000,00 euros versés à FINANCIÈRE GROUPE REV, versement dont FINANCIÈRE REV ne conteste pas qu'il n'a pas été approuvé par l'assemblée générale ;

- l'absence d'autorisation du conseil d'administration aux mouvements de trésorerie entre FINANCIÈRE GROUPE REV - FINANCIÈRE REV, ainsi que l'observe le rapport du commissaire aux comptes relatif aux comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2009 (pièce n°7 communiquée par FINANCIÈRE REV) ;

- le refus de FINANCIÈRE REV de communiquer le protocole d'accord de cession des titres de la SECAO à ALLIANCE OPTIQUE, protocole dont les actionnaires minoritaires indiquent qu'il est susceptible d'avoir été conclu dans l'intérêt du dirigeant de FINANCIÈRE REV ;

justifient les soupçons des actionnaires minoritaires quant à l'existence d'irrégularités affectant une ou plusieurs opérations de gestion et établissent le caractère sérieux de la demande d'expertise ; que, l'ensemble des conditions prévues par l'article L 225-231 étant réunies, c'est à raison que le premier juge a fait droit à la demande de désignation d'un expert ; que l'ordonnance sera en conséquence confirmée ;

Attendu, sur la demande incidente, que les conditions du rachat par FINANCIÈRE REV à FINANCIÈRE GROUPE REV, de la société KIAVUE DEVELOPPEMENT ont fait l'objet d'une question posée au conseil d'administration de FINANCIÈRE REV, le 11 juillet 2011, par Monsieur [Y] ; qu'aucune réponse n'a été apportée à cette question ; que les interrogations existant sur le prix de ce rachat, à hauteur de 2.496.250,00 euros - pour une société dont, en 2011, le chiffre d'affaires s'est élevé à seulement 275.569,00 euros et le résultat s'est soldé par une perte de 1.168.201,00 euros - est de nature à entretenir une présomption d'irrégularité ; que, les conditions prévues par l'article L 225-231 étant réunies sur cette question, la cour ajoutera à l'ordonnance déféré et étendra la mission de l'expert comme indiqué au dispositif ;

Attendu que l'équité commande de condamner la société FINANCIÈRE REV à payer à Messieurs [V] [H] et [X] [Y], la SARL HENRY OPTIQUE, Madame [M] [Y] et la SARL OPTIQUE DE MONTET OCTROI la somme de 1.000,00 euros au titre des frais hors dépens exposés ;

PAR CES MOTIFS

Confirme l'ordonnance entreprise,

Y ajoutant,

Dit que l'expert a mission de procéder à un examen de la convention de cession des titres de la société KIAVUE DEVELOPPEMENT intervenue au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2011 entre les sociétés FINANCIÈRE REV et FINANCIÈRE GROUPE REV, en préciser l'intérêt spécifique pour la société FINANCIÈRE REV, donner son avis sur le prix de cession et en indiquer les incidences sur la situation de la société FINANCIÈRE REV,

Déboute la SA FINANCIÈRE REV de ses demandes plus amples ou contraires,

Condamne la SA FINANCIÈRE REV à payer à Messieurs [V] [H] et [X] [Y], la SARL HENRY OPTIQUE, Madame [M] [Y] et la SARL OPTIQUE DE MONTET OCTROI la somme de 1.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

Condamne la SA FINANCIÈRE REV aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT

M.M. HAINAUTP. BIROLLEAU


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 2 section 2
Numéro d'arrêt : 12/03353
Date de la décision : 13/02/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-02-13;12.03353 ?
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