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06/02/2014 | FRANCE | N°13/02896

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 3, 06 février 2014, 13/02896


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 3

ARRÊT DU 06/02/2014

***



N° MINUTE :

N° RG : 13/02896

Jugement (N° 12/01894)

rendu le 25 Mars 2013

par le Juge de l'exécution de DOUAI

REF : PC/VC

APPELANTE



SCI CHARLES SOCIETE CIVILE IMMOBILIÈRE prise en la personne de son gérant domicilie en cette qualité audit siège

ayant son siège social : [Adresse 3]

Représentée par Me Véronique LAUSIN, avocat au barreau de D

OUAI

Assistée de Me François CHANTRAINE, avocat au barreau de TARASCON



INTIMÉE



SA BANQUE POPULAIRE DU NORD Prise en la personne de ses représentants légaux domicili...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 3

ARRÊT DU 06/02/2014

***

N° MINUTE :

N° RG : 13/02896

Jugement (N° 12/01894)

rendu le 25 Mars 2013

par le Juge de l'exécution de DOUAI

REF : PC/VC

APPELANTE

SCI CHARLES SOCIETE CIVILE IMMOBILIÈRE prise en la personne de son gérant domicilie en cette qualité audit siège

ayant son siège social : [Adresse 3]

Représentée par Me Véronique LAUSIN, avocat au barreau de DOUAI

Assistée de Me François CHANTRAINE, avocat au barreau de TARASCON

INTIMÉE

SA BANQUE POPULAIRE DU NORD Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

ayant son siège social : [Adresse 2]

Représentée par Me Marie-Hélène LAURENT, avocat au barreau de DOUAI

Assistée de Me Philippe VYNCKIER, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS à l'audience publique du 12 Décembre 2013 tenue par Pierre CHARBONNIER magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Patricia PAUCHET

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Pierre CHARBONNIER, Président de chambre

Catherine CONVAIN, Conseiller

Benoît PETY, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06 Février 2014 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Pierre CHARBONNIER, Président et Patricia PAUCHET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

*****

LA COUR ;

Attendu que la Société Civile Immobilière (S.C.I.) CHARLES a interjeté appel d'un jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de DOUAI du 25 mars 203 qui l'a déboutée de sa demande en mainlevée de l'inscription provisoire d'hypothèque judiciaire que la Société BANQUE POPULAIRE DU NORD a prise sur un immeuble sis à [Adresse 4], propriété de la S.C.I. CHARLES, suivant un dépôt au bureau des hypothèques effectué à la date du 3 octobre 2012, pour avoir sûreté et paiement du solde d'un prêt souscrit auprès d'elle par cette société aux termes d'un acte notarié du 30 juin 1999 ; qui a débouté la Société BANQUE POPULAIRE DU NORD de sa demande en dommages-intérêts formée reconventionnellement contre la S.C.I. CHARLES ; et qui a condamné celle-ci à verser à la BANQUE POPULAIRE DU NORD une somme de 800 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu qu'à l'appui de son appel, la S.C.I. CHARLES allègue que l'action de la Société BANQUE POPULAIRE DU NORD, dès lors que plus de deux années se sont écoulées entre le premier incident de paiement non régularisé par l'emprunteur et l'inscription hypothécaire litigieuse, doit

être déclarée prescrite conformément à l'article L.137-2 du code de la consommation ; qu'elle observe subsidiairement que dans l'hypothèse où, comme le prétend la Société BANQUE POPULAIRE DU NORD, la prescription quiquennale de l'article L.110-4 du code de commerce devrait s'appliquer en l'espèce, de toute façon la banque, alors que le réaménagement des modalités de paiement de la dette auquel elle avait consenti le 14 décembre 2001 n'était plus respecté depuis 2002, a, malgré la caducité de cet accord, attendu plus de cinq années avant de mettre en oeuvre une mesure conservatoire propre à lui garantir le recouvrement de ses

droits ; que réitérant devant la Cour les prétentions qu'elle avait initialement soumises au premier juge, elle sollicite en outre l'allocation, à la charge de la Société BANQUE POPULAIRE DU NORD, d'une somme de 3.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que la Société BANQUE POPULAIRE DU NORD, formant appel incident, demande la condamnation de la S.C.I. CHARLES à lui verser une indemnité de 3.000 € pour procédure abusive ; qu'elle réclame encore le paiement par la même d'une somme de 2.800 € du chef de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que la circonstance que les parties, postérieurement à la déchéance du terme du prêt notifiée par la Société BANQUE POPULAIRE DU NORD à la S.C.I. CHARLES, soient convenues d'un règlement échelonné de la dette au moyen de mensualités de 15.000 F chacune, ne saurait s'interpréter comme la renonciation de l'organisme de crédit à se prévaloir de l'exigibilité immédiate du solde du prêt à laquelle il avait prétendu en conséquence de la défaillance de la société emprunteuse ;

Attendu que, comme le premier juge l'a exactement retenu, les versements opérés par la S.C.I. CHARLES dans la suite de la lettre du 14 décembre 2001 par laquelle la Société BANQUE POPULAIRE DU NORD l'autorisait à apurer le prêt de manière progressive, ont constitué autant de reconnaissances par l'emprunteuse du droit de l'établissement de crédit contre lequel elle prescrivait ; que, partant, le paiement de chacun de ces acomptes a, conformément à l'article 2240 du code civil, interrompu le délai de prescription en cours pour la totalité des sommes restant dues ;

Attendu que la S.C.I. CHARLES produit une lettre émanée le 17 mai 2013 du responsable de la paierie départementale du Nord, selon lequel les deux derniers paiements des loyers afférents à l'appartement du n°[Adresse 1], propriété de la S.C.I. CHARLES, auraient été opérés entre les mains de la Société BANQUE POPULAIRE DU NORD, au règlement de laquelle ils étaient affectés, le 24 septembre 2010 par le truchement de deux mandats numéros 12522/10 et 12523/10 de 521,07 € chacun qui correspondaient respectivement aux termes d'août et septembre 2010 ; que toutefois, les impressions d'écran qui assortissent cette attestation, si elles font état des deux mandats en question et d'une date de valeur fixée au 24 septembre 2010, ne mentionnent ni les coordonnées bancaires de la S.C.I. débitrice ni l'existence d'un virement opéré à destination de la Société BANQUE POPULAIRE DU NORD ; qu'il ne peut en être déduit que les loyers d'août et septembre 2010 auraient été reçus par la Banque, le premier à une date postérieure à l'inscription au compte de la S.C.I du virement correspondant, visé le 14 septembre 2010, et, le second, avant l'inscription du dernier virement sous l'intitulé « PAIE [RIE] DEPART[EMENTALE] », du 19 novembre 2010 ;

Attendu que, par suite, c'est avec raison que le premier juge, relevant que le dernier versement opéré par la S.C.I. CHARLES à la date du 19 novembre 2010 précédait de moins de deux ans l'inscription de l'hypothèque judiciaire provisoire effectuée le 3 octobre 2012, a considéré que l'action de la Société BANQUE POPULAIRE DU NORD, qu'elle ait été soumise au délai biennal de l'article L.137-2 du code de la consommation ou quinquennal de l'article L.110-4 du code de commerce, n'était pas éteinte par la prescription, et que la créance alléguée pouvait, dès lors, servir de fondement à la sûreté judiciaire contestée ;

Attendu que la Société BANQUE POPULAIRE DU NORD ne démontre pas que la S.C.I. CHARLES, quand même elle succombe en ses prétentions, ait en élevant sa contestation, abusé de son droit d'ester en

justice ;

Attendu que le jugement entrepris doit donc être confirmé en son

entier ;

Attendu qu'il apparaît équitable de mettre à la charge de la S.C.I. CHARLES, au titre des frais exposés en appel par la Société BANQUE POPULAIRE DU NORD et non compris dans les dépens, la somme de

1.200 € ;

PAR CES MOTIFS ;

Statuant publiquement et contradictoirement ;

Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré ;

Condamne la Société Civile Immobilière (S.C.I.) CHARLES à payer la Société BANQUE POPULAIRE DU NORD la somme de 1.200 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la S.C.I. CHARLES aux dépens.

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,

P. PAUCHETP. CHARBONNIER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 8 section 3
Numéro d'arrêt : 13/02896
Date de la décision : 06/02/2014

Références :

Cour d'appel de Douai 83, arrêt n°13/02896 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-02-06;13.02896 ?
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