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06/02/2014 | FRANCE | N°13/02563

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 1, 06 février 2014, 13/02563


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 1

ARRÊT DU 06/02/2014

***



N° MINUTE :

N° RG : 13/02563

Jugement (N° 10/06754)

rendu le 13 Novembre 2012

par le Tribunal de Grande Instance de LILLE

REF : BP/VC

APPELANTE



Madame [Q] [Z] veuve [L]

née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 2] - de nationalité Française

demeurant : [Adresse 1]

Représentée par Me Laurent POUILLY, avocat au barreau de LILLE



INTIMÉS



Maître [O] [W] ès-qualités de liquidateur de la SELARL MASTERS JURIS

ayant son siège social : [Adresse 2]

Représenté par Me Bernard FRANCHI, avocat au barreau de DOUA...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 1

ARRÊT DU 06/02/2014

***

N° MINUTE :

N° RG : 13/02563

Jugement (N° 10/06754)

rendu le 13 Novembre 2012

par le Tribunal de Grande Instance de LILLE

REF : BP/VC

APPELANTE

Madame [Q] [Z] veuve [L]

née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 2] - de nationalité Française

demeurant : [Adresse 1]

Représentée par Me Laurent POUILLY, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉS

Maître [O] [W] ès-qualités de liquidateur de la SELARL MASTERS JURIS

ayant son siège social : [Adresse 2]

Représenté par Me Bernard FRANCHI, avocat au barreau de DOUAI

Assistée de Me Christian LEQUINT, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS à l'audience publique du 17 Décembre 2013 tenue par Benoît PETY magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Annie DESBUISSONS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Pierre CHARBONNIER, Président de chambre

Catherine CONVAIN, Conseiller

Benoît PETY, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06 Février 2014 après prorogation du délibéré du 30 janvier 2014 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Pierre CHARBONNIER, Président et Annie DESBUISSONS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

*****

Exposé du litige, de la procédure et des prétentions des parties :

La SELARL MASTERS JURIS, qui exploitait un cabinet d'avocats à [Localité 1], a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de grande instance de LILLE du 18 juillet 2008 suite au décès survenu le 15 mai 2008 de son principal associé et gérant, Maître [S] [L].

Par exploits des 12 et 16 juillet 2010, Maître [O] [W], ès-qualité de mandataire liquidateur de la SELARL MARTERS JURIS, a fait assigner devant le tribunal de grande instance de LILLE Madame [B] [L] épouse [D] ainsi que Madame [Q] [Z] veuve [L] aux fins de voir cette juridiction condamner solidairement les assignées, en leur qualité d'ayants-droit de Maître [S] [L], à lui payer la somme de 156.166,73 euros correspondant au solde débiteur du compte courant du défunt, avec intérêts au taux légal à compter des actes introductifs d'instance, outre une indemnité de procédure de 1.500 euros.

Par exploit du 29 avril 2011, Maître [W] ès-qualités a fait assigner devant la même juridiction Madame [Z] veuve [L] en son nom personnel aux mêmes fins que celles précédemment développées. Cette cause a été jointe à la précédente instance.

Par jugement du 13 novembre 2012, le tribunal de grande instance de LILLE a notamment déclaré Maître [O] [W], ès-qualité de mandataire liquidateur de la SELARL MASTERS JURIS, irrecevable en ses demandes dirigées à l'encontre des assignées prises en qualité d'ayants-droit de [S] [L], déclaré Maître [W] ès-qualités recevable en ses demandes dirigées contre Madame [Z] veuve [L] en son nom personnel, condamné cette dernière à payer à la société MASTERS JURIS la somme de 78.083,07 euros correspondant à la moitié du solde débiteur du compte courant de [S] [L] ouvert dans les comptes de cette personne morale avec intérêts au taux légal à compter du jugement et débouté le mandataire judiciaire poursuivant du surplus de ses demandes, ce dernier étant condamné à verser à Madame [B] [L] épouse [D] une indemnité de procédure de 1.200 euros.

Madame [Q] [Z] veuve [L] a interjeté appel de cette décision. Par des écritures signifiées le 25 juillet 2013, elle demande à titre principal à la cour de réformer partiellement le jugement déféré en ce qu'il l'a condamnée à payer à Maître [W] ès-qualités la somme de 78.083,07 euros, de débouter ce dernier de sa demande à ce titre et de confirmer pour le surplus cette décision. A titre subsidiaire, elle sollicite de la juridiction du second degré qu'elle dise qu'elle ne pourra être poursuivie en son nom personnel au-delà de la somme de 38.236,34 euros. Elle forme en toute hypothèse une demande d'indemnisation de ses frais irrépétibles à concurrence de 3.000 euros.

Elle expose au soutien de ses demandes que si l'on considère que le solde débiteur du compte courant d'associé de son défunt mari constitue une dette de communauté, il n'y a pas lieu d'opposer dette successorale et dette de communauté comme l'ont selon elle fait à tort les premiers juges. Il s'agit bien d'une seule et même dette à laquelle la succession de [S] [L] et sa veuve sont coobligés mais dans des proportions différentes en application des dispositions spécifiques aux régimes matrimoniaux. En vertu des dispositions de l'article 1482 du Code civil, il faudrait entendre par dette de communauté la totalité du solde débiteur du compte courant d'associé, c'est-à-dire la même proportion que la dette successorale, ce qui confirme bien qu'il s'agit de la même dette. Ainsi, l'extinction de cette dette reconnue par les premiers juges au titre des poursuites contre les ayants-droit de [S] [L] doit également l'atteindre dans les poursuites contre sa veuve à titre personnel.

Madame [Z] veuve [L] expose ensuite que le solde du compte courant d'associé dont on lui demande le paiement pour moitié a été placé en position débitrice sans son consentement et sans qu'elle en soit informée si bien que cette dette contractée dans l'intérêt personnel du défunt ne peut être entrée au passif définitif de la communauté. Il s'agit d'un énième emprunt souscrit par Monsieur [L] et dont elle n'apprendra l'existence qu'à son décès. Aucune poursuite ne peut ainsi être exercée contre elle à titre personnel du chef de ce solde débiteur de compte courant d'associé.

En toute hypothèse, Madame [Q] [L] entend contester le montant de la créance alléguée par le mandataire judiciaire poursuivant. En effet, l'assemblée générale des associés du 6 avril 2009 convoquée par Maître [T], ès-qualité de mandataire ad hoc, a affecté le résultat clos le 31 décembre 2007 aux associés au titre d'une distribution de dividendes. Monsieur [S] [L] étant associé à 65 %, il lui revenait à ce titre la somme de 79.694,05 euros, ce qui doit se compenser avec le solde débiteur du compte courant de ce dernier et fait apparaître un solde de 76.472,68 euros. Madame [Z] veuve [L], qui ne peut être tenue que pour moitié de la dette, ne peut donc être redevable d'une somme supérieure à 38.236,34 euros.

***

Par conclusions signifiées le 25 septembre 2013, Maître [W] ès-qualités demande à la cour de confirmer le jugement déféré, au besoin de le rectifier et de condamner Madame [Q] [Z] veuve [L] à lui payer ès-qualités la somme de 78.083,07 euros correspondant à la moitié du solde débiteur du compte courant de [S] [L] ouvert dans les comptes de la société MASTERS JURIS avec intérêts au taux légal à compter du jugement. Il forme en outre une demande d'indemnité de procédure de 3.000 euros.

Le mandataire judiciaire poursuivant expose qu'il n'entend pas revenir sur le moyen tiré de l'extinction de la créance de la société MASTERS JURIS à l'endroit des ayants-droit de Monsieur [S] [L].

A l'égard de Madame [Z] veuve [L] prise en son nom personnel, il maintient, au visa des articles 1409 et 1483 du Code civil, que cette dernière demeure personnellement tenue, par l'effet du régime matrimonial légal, au paiement de la moitié de la dette de communauté. Il s'agit bien d'une seule et même dette selon que l'on poursuit l'héritier du défunt ou son conjoint commun en biens, seul changeant le fondement juridique invoqué, les règles de prescription n'intéressant que la dette successorale.

Maître [W] ès-qualités expose que, par l'effet de la dissolution du mariage résultant du décès de Monsieur [S] [L], Madame [Z] veuve [L] reste tenue personnellement au paiement de la dette de communauté mais pour moitié seulement. Il s'agit bien, après vérification de la comptabilité de la personne morale, d'une dette entrée en communauté du vivant de Monsieur [L] sans qu'il soit justifié par la défenderesse que cette dette aurait été contractée dans le seul intérêt du défunt. La simple constatation d'un solde débiteur de compte courant d'associé ne suffisant pas à caractériser un abus de bien social, ce que le mandataire judiciaire n'aurait le cas échéant pas manqué de dénoncer.

Relativement à l'argumentation développée à titre subsidiaire par Madame [Z] veuve [L], Maître [W] ès-qualités fait valoir que l'intéressée opère une confusion entre la somme de 122.606,23 euros qui correspond aux bénéfices perçus par la société MASTERS JURIS au 31 décembre 2007 et la somme de 156.166,73 euros qui correspond au compte courant d'associé, seule cette dernière somme devant être prise en compte. Il précise qu'en première instance, la défenderesse n'avait émis aucune observation sur le montant du solde débiteur en cause.

***

Madame [Q] [Z] veuve [L] a de nouveau conclu par des écritures signifiées le 26 novembre 2013, l'ordonnance clôturant l'instruction du dossier étant du 28 novembre 2013.

***

Par des écritures signifiées le 9 décembre 2013, Maître [O] [W] ès-qualités saisit la cour de demandes identiques à celle reprises au dispositif de ses précédentes écritures tout en y ajoutant une demande de révocation de l'ordonnance de clôture, sinon de rejet des dernières écritures signifiées par la partie adverse.

Le mandataire judiciaire énonce en effet que Madame [Z] veuve [L] a à nouveau conclu le 26 novembre 2013 en signifiant des écritures à 15 heures 02. L'ordonnance de clôture ayant été rendue le 28 novembre suivant à 10 heures 02, il lui était impossible d'y répondre de sorte que le principe du contradictoire n'a pas été respecté.

***

Par ordonnance du 1er octobre 2013, le magistrat chargé de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d'appel de Madame [Z] veuve [L] à l'égard de Madame [L] épouse [D].

***

Motifs de la décision 

Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture 

Attendu qu'il résulte des pièces du dossier de la cour que Madame [Z] veuve [L] a entendu répliquer aux écritures qui lui avaient été signifiées le 25 septembre 2013 par Maître [O] [W] ès-qualités par des conclusions signifiées le 26 novembre 2013, c'est-à-dire l'avant-veille de l'ordonnance de clôture ;

Qu'il faut cependant relever que Madame [Z] veuve [L] disposait à compter du 25 septembre 2013 d'un délai suffisant pour conclure utilement en l'occurrence, soit bien avant que l'ordonnance de clôture soit rendue ;

Qu'en signifiant ses écritures l'avant-veille de cette ordonnance, Madame [Z] veuve [L] a manifestement empêché toute réponse éventuelle de son contradicteur, ce qui contrevient au principe du contradictoire tel qu'affirmé à l'article 15 du Code de procédure civile ;

Que, sans qu'il soit opportun de révoquer l'ordonnance de clôture, aucune cause grave n'étant alléguée, il importe d'écarter les écritures de la partie appelante signifiées le 26 novembre 2013, les écritures postérieures à l'ordonnance de clôture devant suivre le même sort ;

Sur l'action du mandataire judiciaire à l'égard des ayants-droit de Monsieur [S] [L] 

Attendu que Maître [W], ès-qualité de mandataire liquidateur de la SELARL MASTERS JURIS, n'a pas entendu quereller le jugement déféré en ce qu'il a fait droit à la fin de non-recevoir opposée au titre de la prescription par les héritiers du défunt, la décision entreprise étant ainsi confirmée de ce chef ;

Sur la demande principale en paiement du mandataire judiciaire à l'égard de Madame [Z] veuve [L] prise en son nom personnel 

Attendu, dans un premier temps, qu'il ne peut être admis que l'extinction de la dette des héritiers de [S] [L] au visa des dispositions de l'article 792 du Code civil consacre la même conséquence pour ce qui a trait à la dette du conjoint survivant pris en son nom personnel et en qualité d'époux commun en biens ;

Qu'il sera en effet rappelé que la détermination de la masse successorale à partager entre les héritiers, en l'occurrence le conjoint survivant et l'enfant commun, ne peut être opérée et celle-ci estimée qu'une fois liquidé le régime matrimonial et déterminée la part revenant au conjoint survivant et celle revenant aux héritiers du chef du défunt ;

Qu'il s'ensuit que l'extinction de la dette successorale est sans effet sur celle relevant du régime matrimonial, étant toutefois précisé que la dette correspondant au solde débiteur du compte courant d'associé de [S] [L] est bien entrée en communauté (les époux [L]-[Z] étaient soumis au régime légal faute de contrat de mariage) du chef de ce dernier de sorte que son conjoint ne peut être tenu au règlement de cette dette que pour moitié conformément aux dispositions de l'article 1483 du Code civil, l'action de Maître [W] ès-qualités contre Madame [Z] veuve [L] prise en son nom personnel étant donc recevable, la décision entreprise étant confirmée de ce chef ;

Attendu, relativement à la consistance de cette dette, que Madame [Z] veuve [L] ne peut utilement prétendre que la dette litigieuse serait entrée par fraude dans la communauté, l'intéressée ne justifiant d'aucune poursuite pénale engagée sur dénonciation du mandataire judiciaire, le libellé des bénéficiaires des opérations reprises sur le listing établi par Maître [T] ès-qualité d'administrateur judiciaire désigné comme mandataire ad hoc (pièce n°13) ne permettant nullement à la cour de définir avec certitude celles des dépenses qui auraient pu être engagées dans l'intérêt personnel du défunt de sorte qu'il importe de prendre comme base de calcul la somme de 156.166,73 euros, c'est-à-dire le montant total du solde débiteur du compte courant d'associé de [S] [L] ;

Attendu que Madame [Z] veuve [L] entend à ce titre rappeler que, sur la convocation de Maître [G] [T], mandataire ad hoc, l'assemblée générale ordinaire des associés de la SELARL MASTERS JURIS s'est réunie le 6 avril 2009, laquelle a pris un certain nombre de délibérations dont la 15e qui a été adoptée et qui consistait à affecter le résultant de l'exercice clos le 31 décembre 2007, soit 122.606,23 euros, aux associés à titre de distribution de dividendes éligibles à l'abattement de 40 % ;

Que, dans la mesure où Maître [S] [L] détenait dans la SELARL 65 % des parts, c'est bien une créance de 79.694,05 euros qui aurait normalement dû lui revenir et être portée au crédit de son compte courant d'associé, ramenant ainsi le solde débiteur à la somme de 76.472,68 euros si bien que la créance que le mandataire judiciaire peut recouvrer contre Madame [Z] veuve [L] prise en son nom personnel ne peut excéder la moitié de cette somme, c'est-à-dire 38.236,34 euros ;

Qu'en effet, l'argumentation développée par Maître [W] ès-qualités en ce que cette créance alléguée par le conjoint survivant contre la SELARL MASTERS JURIS ne peut se compenser avec la créance de la personne morale contre Madame [Z] veuve [L] faute de justification par l'intéressée d'une déclaration de créance de sorte que cette dernière n'est ni certaine ni exigible n'est pas fondée, la créance de Madame [Z] veuve [L] n'étant pas antérieure à l'ouverture de la procédure collective de sorte qu'elle n'est soumise à aucune déclaration obligatoire ;

Qu'en définitive, Madame [Q] [Z] veuve [L] sera condamnée en son nom personnel à payer à Maître [W] ès-qualités (et non à la SELARL MASTERS JURIS) la somme de 38.236,34 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement entrepris, celui-ci étant réformé de ce chef ;

Sur les frais irrépétibles 

Attendu que si l'équité ne justifiait pas qu'il soit arrêté en première instance une quelconque indemnité de procédure au profit de Madame [Z] veuve [L] ou de Maître [W] ès-qualités, le jugement déféré étant en cela confirmé, cette considération ne commande pas plus en cause d'appel de fixer une telle indemnité en faveur de l'une ou l'autre des parties, chacune étant déboutée de sa prétention à cette fin ;

PAR CES MOTIFS ;

Statuant publiquement et contradictoirement ;

Dit n'y avoir lieu à révocation de l'ordonnance de clôture du 28 novembre 2013 et écarte des débats les écritures signifiées le 26 novembre précédent par Madame [Q] [Z] veuve [L] ainsi que celles signifiées par Maître [O] [W] ès-qualités le 9 décembre 2013 ;

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf celle relative à la créance principale de la SELARL MASTERS JURIS contre Madame [Q] [Z] veuve [L] ;

Réformant de ce seul chef,

Condamne Madame [Q] [Z] veuve [L], prise en son nom personnel, à payer à Maître [O] [W], ès-qualité de mandataire liquidateur de la SELARL MASTERS JURIS, la somme de 38.236,34 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement déféré ;

Y ajoutant,

Déboute chaque partie de sa demande d'indemnité de procédure en cause d'appel ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel ;

Dit en conséquence n'y avoir lieu à application en la cause des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,

A. DESBUISSONSP. CHARBONNIER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 8 section 1
Numéro d'arrêt : 13/02563
Date de la décision : 06/02/2014

Références :

Cour d'appel de Douai 81, arrêt n°13/02563 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-02-06;13.02563 ?
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