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29/01/2014 | FRANCE | N°12/07026

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 2, 29 janvier 2014, 12/07026


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 1 SECTION 2



ARRÊT DU 29/01/2014



***



N° de MINUTE :

N° RG : 12/07026



Jugement (N° 11/00443)

rendu le 25 Septembre 2012

par le Tribunal de Commerce de VALENCIENNES



REF : FB/AMD





APPELANTES



SARL FAMAR

ayant son siège social [Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par son représentant légal



SAS AMANDIS
>ayant son siège social [Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par son représentant légal



Représentées par Maître Magali GRILLET, avocat au barreau de VALENCIENNES, substituée à l'audience par Maître HISBERGUES du cabinet GODIN HIS...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 2

ARRÊT DU 29/01/2014

***

N° de MINUTE :

N° RG : 12/07026

Jugement (N° 11/00443)

rendu le 25 Septembre 2012

par le Tribunal de Commerce de VALENCIENNES

REF : FB/AMD

APPELANTES

SARL FAMAR

ayant son siège social [Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par son représentant légal

SAS AMANDIS

ayant son siège social [Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par son représentant légal

Représentées par Maître Magali GRILLET, avocat au barreau de VALENCIENNES, substituée à l'audience par Maître HISBERGUES du cabinet GODIN HISBERGUES GRILLET, avocat au barreau de VALENCIENNES

INTIMÉE

SARL FULLFLOW

ayant son siège social [Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par son représentant légal

Représentée par Maître Bernard FRANCHI de la SCP DELEFORGE FRANCHI, avocats au barreau de DOUAI

Assistée de Maître Sylvain CAILLE, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS à l'audience publique du 16 Octobre 2013 tenue par Fabienne BONNEMAISON magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Claudine POPEK

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Martine ZENATI, Président de chambre

Fabienne BONNEMAISON, Conseiller

Dominique DUPERRIER, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2014 après prorogation du délibéré en date du 11 Décembre 2013 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Martine ZENATI, Président et Claudine POPEK, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 16 octobre 2013

***

Par jugement du 25 Septembre 2012, le Tribunal de Commerce de VALENCIENNES a entériné le rapport d'expertise judiciaire de Mr [T], a condamné la société FAMAR à régler à L'EURL FULLFLOW une somme de 32.813.44€ avec intérêts judiciaires capitalisables à compter du 5 Décembre 2008, et in solidum avec la SAS AMANDIS une indemnité de procédure de 1200€, rejetant toutes demandes accessoires autres ou plus amples des parties.

Les sociétés FAMAR et AMANDIS ont relevé appel de ce jugement le 15 Novembre 2012 et transmis le 11 Octobre 2013 des conclusions tendant à voir dire satisfactoire le paiement d'une somme de 107 362.51€ TTC au titre du marché des parties, condamner la société FULLFLOW à payer à la société FAMAR une somme de 121 500€ à titre de dommages et intérêts au titre du retard subi outre une somme de 5000€ au titre de sa responsabilité contractuelle et une indemnité de procédure de 4000€, sinon condamner la société FULLFLOW au paiement d'une somme de 121 500€ au titre de sa responsabilité contractuelle et compenser les créances des parties, condamner par suite la société FULLFLOW au paiement d'une somme de 88 686.56€, enfin condamner la société FULLFLOW à verser à la société AMANDIS une indemnité de 1380€ au titre de sa responsabilité délictuelle outre une indemnité de procédure de 4000€.

Au terme de conclusions transmises le 24 Septembre 2013, la société FULLFLOW demande à la Cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, de dire la société FAMAR irrecevable en ses demandes sinon condamner celle-ci au paiement d'une somme de 12 286.49€ avec intérêts judiciaires à compter du 5 Décembre 2008, condamner la société AMANDIS au paiement d'une somme de 20.526.95€ TTC au titre des travaux supplémentaires avec intérêts judiciaires à compter du 5 Décembre 2008 et condamner in solidum les sociétés FAMAR et AMANDIS à lui verser une somme de 3000€ à titre de dommages et intérêts outre une indemnité de procédure de 3000€.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 Octobre 2013.

SUR CE

Il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties au jugement entrepris duquel il résulte essentiellement que :

- dans le cadre de l'édification d'un centre commercial LECLERC à [Localité 4], aujourd'hui exploité par la société AMANDIS (ci-après désignée l'exploitant), la société FAMAR (ci-après le maître de l'ouvrage) a confié à la société FULLFLOW ( l'entreprise), pour le prix forfaitaire de 119 600€ TTC, le lot 'évacuation des eaux pluviales de toiture par système siphoïde' réceptionné avec réserves le 17 Juin 2008 à raison d'une inondation survenue quelques jours plus tôt ;

- ensuite d'un second sinistre, une ordonnance de référé a ordonné le 6 Décembre 2008 une mesure d'expertise judiciaire confiée à Mr [T] qui a déposé son rapport le 19 Mai 2010 ;

- au vu de ce rapport, l'entreprise a saisi le Tribunal en paiement du solde de son marché et de travaux supplémentaires auxquels le maître de l'ouvrage et l'exploitant se sont opposés motifs pris d'une créance indemnitaire à l'encontre de l'entreprise tant à raison de sa responsabilité dans les désordres que du retard d'exécution des travaux et de l'absence de commande travaux supplémentaires.

C'est dans ces conditions qu'est intervenu le jugement dont appel qui a fait droit, pour l'essentiel, aux réclamations de l'entreprise, rejetant les demandes reconventionnelles des sociétés FAMAR et AMANDIS.

Sur la responsabilité de la société FULLFLOW dans les désordres:

Les appelantes font grief au Tribunal d'avoir exclu toute responsabilité de l'entreprise alors que les désordres affectaient son lot et que la responsabilité éventuelle de l'architecte n'excluait pas celle de l'entreprise.

Celle-ci le conteste et renvoie sur ce point au rapport d'expertise judiciaire mettant en cause un problème de coordination du chantier auquel l'architecte a fait remédier en cours d'expertise.

Lors de ses investigations l'expert judiciaire a constaté des fuites dans les réserves de la parfumerie et de l'épicerie, dans un rayon du centre commercial et dans un magasin de la galerie marchande.

Il en a déduit que la réclamation de la société AMANDIS contre les parties défenderesses était justifiée , sachant que 7 parties étaient désignées en qualité de défendeurs par Mr [T] , dont le maître de l'ouvrage (!)

Il a attribué ces fuites à des débordements des eaux pluviales et mis en cause une mauvaise fixation et étanchéité des descentes des canalisations en bas de bâtiment.

Quant aux responsabilités, il a précisé que les désordres se situaient 'à la limite de la fourniture des différents contractants et auraient dû être mis en évidence lors de la réception' sans de plus amples explications.

Il a enfin constaté que toutes les réparations avaient été réalisées en cours d'expertise sous la conduite de l'architecte, certaines par l'entreprise de gros oeuvre, d'autres par une entreprise tierce, l'une par FULLFLOW , sans préciser qui les avait financées.

Au delà de ces conclusions laconiques et pour le moins insuffisantes de l'expert, la Cour constate que les infiltrations concernaient les travaux de la société FULLFLOW qui présentaient des malfaçons et non finitions.

Le manque éventuel de surveillance de l'architecte ou d'autres intervenants n'exonère pas l'entreprise, tenue de livrer un ouvrage exempt de vices, de la responsabilité encourue du fait de ces malfaçons, étant au demeurant rappelé que des réserves avaient été émises à la réception opérée en présence du maître d'oeuvre sur la nécessité pour l'entreprise de contrôler l'ensemble de ses ouvrages compte-tenu d'un sinistre survenu dès avant la réception.

La société FULLFLOW sera donc déclarée responsable des désordres et le jugement réformé de ce chef.

Sur les préjudices qui en découlent :

* S'agissant de la société FAMAR:

Celle-ci ne formule aucune réclamation au titre de la reprise des désordres, réparés en cours d'expertise, mais réclame une somme de 5000€ en réparation de son préjudice sans en préciser la nature.

Cette demande sera rejetée dans la mesure où il apparaît que c'est l'exploitante du centre commercial qui a eu à souffrir les conséquences des désordres imputables à l'entreprise.

* S'agissant de la société AMANDIS:

Mr [T] ne s'est pas prononcé sur les préjudices invoqués par la société AMANDIS qui ont fait l'objet d'un dire adressé le 7 Décembre 2009 portant un certain nombre de réclamations financières dont la Cour ne trouve la justification ni en annexe du dire ni dans les pièces produites aux débats par l'intéressée.

Ne sont donc étayées par aucune pièce la perte de marge brute subie le 1er Août 2008, l'immobilisation du personnel pendant 26 heures, le changement du revêtement du sol du magasin MIM pour 400€, les frais de démontage et déménagement du matériel informatique pour 160€.

Ceci étant, le préjudice matériel est indéniable puisque l'expert judiciaire a pu constater les fuites d'eau en plusieurs endroits du centre commercial et de la galerie auxquelles l'exploitante a dû remédier, étant observé que les réparations n'ont été effectuées qu'en Novembre 2009.

La Cour estime, dès lors, légitime d'indemniser la société AMANDIS de ce préjudice à hauteur de 1200€.

Le jugement sera réformé de ce chef.

Sur les travaux supplémentaires :

Les appelantes font encore grief au Tribunal d'avoir fait droit à la réclamation de l'entreprise au titre de travaux supplémentaires pour 17 163€ HT soit 20.526.95€ TTC alors que le marché était forfaitaire et que l'entreprise est incapable de justifier d'une quelconque commande ou avenant au marché initial.

La société FULLFLOW justifie cependant de l'envoi, le 2 Octobre 2008, par la société AMANDIS de deux devis de travaux supplémentaires acceptés par elle, pour 7943 et 9220€ HT, concernant des modifications à réaliser dans la parfumerie et la parapharmacie.

La Cour estime, par suite, fondée la réclamation de la société FULLFLOW, à l'encontre de la société AMANDIS exclusivement, dès lors qu'il n'est pas justifié d'un quelconque mandat conféré par le maître de l'ouvrage à l'exploitant pour le représenter vis-à-vis des entreprises.

La société AMANDIS sera donc condamnée à verser à FULLFLOW la somme de 20 526.95€ TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter du de l'assignation du 18 Février 2011 valant mise en demeure, capitalisables dans les termes de l'article 1154 du code civil.

Sur les pénalités de retard :

Les appelantes font de même grief au Tribunal d'avoir rejeté leur demande d'indemnisation du retard pris par l'entreprise dans l'exécution de son lot alors que les travaux de FULLFLOW devaient être achevés pour le 15 Octobre 2007 et n'ont été réceptionnés que le 17 Juin 2008.

La société FULLFLOW plaide l'irrecevabilité de cette demande nouvelle en application de l'article 564 du code de procédure civile sinon conclut à son rejet ou à sa diminution aux motifs que la réception, concernant tous les corps d'état, ne démontre pas son propre retard, que le maître de l'ouvrage n'a pas respecté les dispositions du CCAP prévoyant la remise d'un planning détaillé d'exécution pour chaque corps d'état et une procédure de retenue provisoire journalière en cas de retard d'une entreprise.

La Cour constate tout d'abord que la demande de pénalités de retard présentée en appel, sur la base du CCAP, tend aux mêmes fins que la réclamation présentée en première instance tendant à voir indemniser, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, le retard d'exécution reproché à l'entreprise.

Elle est donc recevable.

La Cour relève ensuite que l'achèvement des travaux et leur réception sont deux notions distinctes de sorte que le retard d'exécution reproché à l'entreprise ne saurait se déduire de la seule date de réception alors surtout que la société FAMAR ne conteste pas en l'espèce que la réception concernait tous les corps d'état, à l'évidence nombreux, s'agissant de l'édification d'un centre commercial avec galerie marchande.

En dépit de la contestation de FULLFLOW , le maître de l'ouvrage ne produit aucune pièce justificative (par exemple le planning d'exécution détaillé établi par l'architecte pour FULLFLOW conformément à l'article 8.6.1 du CCAP, les compte-rendus de chantier, les rappels éventuels de l'architecte, etc.. ) propres à établir le retard accumulé par la société FULLFLOW, indépendamment des autres corps d'état.

FULLFLOW ajoute, à juste titre, que la société FAMAR n'a présenté aucune réclamation de ce chef devant l'expert judiciaire, pourtant chargé de se prononcer sur les préjudices éventuels, ni n'a fait application, au cours du chantier, de la clause du CCAP prévoyant automatiquement en cas de retard d'une entreprise, et sans aucune mise en demeure préalable, des retenues provisoires sur les situations présentées au paiement.

Enfin, aucune indication n'est fournie sur la durée d'exécution des travaux supplémentaires qui auraient dû donner lieu à l'établissement d'un nouveau planning par l'architecte.

La Cour estime, dans ces conditions, non démontrée la responsabilité de l'entreprise dans le retard constaté.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il déboute les sociétés FAMAR et AMANDIS de leur demande à ce titre.

Sur les comptes entre les parties :

Entre la société FAMAR et FULLFLOW :

L'expert [T] a estimé qu'il n'y avait de motif de s'opposer au paiement à l'entreprise du solde de son marché.

La société FAMAR sera donc condamnée à verser à la société FULLFLOW la somme de 12 237.49€ augmentée des intérêts au taux légal, capitalisables, à compter de l'assignation devant le Tribunal valant mise en demeure.

Entre la société AMANDIS et FULLFLOW :

Il s'opérera compensation entre la créance de FULLFLOW au titre des travaux supplémentaires soit 20 526.95€ majorée des intérêts de retard et la créance indemnitaire de la société AMANDIS de 1200€.

Sur les demandes accessoires :

* La Cour estime non démontrée la mauvaise foi des sociétés FAMAR et AMANDIS.

La demande de dommages et intérêts de la société FULLFLOW sera rejetée.

* La Cour constate que la société FULLFLOW prospère pour l'essentiel dans son action à l'encontre du maître de l'ouvrage et de l'exploitant.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il condamne les sociétés FAMAR et AMANDIS au paiement d'une indemnité de procédure et aux dépens.

Pour les mêmes motifs, les dépens d'appel seront mis à la charge des appelantes.

* Il n'est pas inéquitable, par contre, de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles d'appel.

* Enfin, la Cour constate que l'expertise judiciaire a été rendue nécessaire par la survenance de désordres imputables à la société FULLFLOW qui refusait de les reprendre et/ou indemniser.

Le jugement sera donc réformé en ce qu'il condamne les sociétés FAMAR et AMANDIS aux frais d'expertise et ceux-ci mis à la charge de la société FULLFLOW.

PAR CES MOTIFS

Réforme le jugement sauf en ce qu'il rejette la demande d'indemnisation formée par les sociétés FAMAR et AMANDIS au titre du retard reproché à l'entreprise et les condamne au paiement d'une indemnité de procédure et aux dépens, sous réserve des dispositions ci-après relatives aux frais d'expertise et de référé.

Statuant des chefs réformés et y ajoutant:

Consacre la responsabilité de la société FULLFLOW dans les désordres.

La condamne à verser à ce titre une indemnité de 1200€ à la société AMANDIS.

Condamne la société AMANDIS à verser à la société FULLFLOW une somme de 20 526.95€ au titre de travaux supplémentaires augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 Février 2011, capitalisables dans les termes de l'article 1154 du code civil.

Dit qu'il s'opérera compensation entre ces créances des parties.

Condamne la société FAMAR à verser à la société FULLFLOW une somme de 12 237.45€ avec intérêts au taux légal à compter du 18 Février 2011, capitalisables dans les termes de l'article 1154 du code civil au titre du marché.

Déboute les parties du surplus de leurs demandes.

Dit que les frais d'expertise judiciaire et de référé resteront à la charge de la société FULLFLOW

Condamne les sociétés FAMAR et AMANDIS aux dépens d'appel avec faculté de recouvrement au profit des avocats constitués conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier,Le Président,

Claudine POPEK.Martine ZENATI.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 1 section 2
Numéro d'arrêt : 12/07026
Date de la décision : 29/01/2014

Références :

Cour d'appel de Douai 1B, arrêt n°12/07026 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-01-29;12.07026 ?
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