République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 19/12/2013
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N° de MINUTE : 13/
N° RG : 13/03366
Arrêt (N° 11/02321)
rendu le 18 Avril 2013
par la Cour d'Appel de DOUAI
REF : CP/KH
DEMANDERESSE A LA REQUETE EN RECTIFICATION
APPELANTE
SAS LES VARIETES
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Eric LAFORCE, avocat au barreau de DOUAI
Assistée de Me DIFFRE avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE A LA REQUETE EN RECTIFICATION
INTIMÉE
SARL BEAUVAIS CINEMA COMMUNICATION
Prise en la personne de son gérant domicilé en cette qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me François DELEFORGE, avocat au barreau de DOUAI
Assistée de Me BUISSON avocat au Barreau de PONTOISE
DÉBATS à l'audience publique du 23 Octobre 2013 tenue par Christine PARENTY magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Véronique DESMET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Christine PARENTY, Président de chambre
Philippe BRUNEL, Conseiller
Sandrine DELATTRE, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2013 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Christine PARENTY, Président et Véronique DESMET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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Vu l'arrêt rendu le 18 avril 2013 par cette même cour qui , au vu de l'arrêt de la Cour d'Appel d'Amiens du 29 juin 2004, de l'arrêt de la Cour de Cassation du 31 mars 2011, a débouté la société Beauvais Cinéma Communication de sa demande de nullité du rapport d'expertise et de demande de contre expertise, qui a relevé, sur l'évaluation du préjudice, l'absence de toute faute imputable à la société Les Variétés, condamné la société Beauvais Cinéma Communication à payer à la société Les Variétés 734 400€ au titre de la perte de valeur du fonds de commerce, 13 878€ au titre du gain manqué par les redevances de location gérance de l'année 2002, 71 443€ au titre de la perte d'exploitation de l'année 2003, 71 337€ au titre des immobilisations subventionnées et non restituées, 50 000€ sur la base de l'article 700 du code de procédure civile, débouté les parties du surplus de leurs demandes, condamné la société Beauvais Cinéma Communication aux dépens.
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle déposée le 7 juin 2013 au visa de l'article 462 du code de procédure civile par la société Les Variétés, qui demande à la Cour de rectifier l'erreur portant sur le montant de l'abattement global applicable à la valeur du fonds de commerce de la société Les Variétés, la Cour ayant retenu un abattement de 30% visé à la page 13 de l'arrêt pour tenir compte du risque d'implantation d'un multiplexe pour finalement appliquer en page 14, en conclusion de son raisonnement, un abattement global de 40% qui ne peut résulter que d'une erreur de plume.
Vu ses conclusions supplémentaires du 18 octobre 2013;
Vu les conclusions de la société Beauvais Cinéma Communication du 22 octobre 2013 qui estime la demande irrecevable et en tous cas mal fondée, sollicite le débouté et la condamnation de la société Les Variétés à lui payer 10 000€ de dommages et intérêts pour procédure abusive et 5000€ sur la base de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Beauvais Cinéma Communication fait tout d'abord remarquer que l'erreur rectifiable est celle qui se trouve dans le dispositif, que tel n'est pas le cas d'une erreur qui se situe dans une autre partie de la décision, les articles 455 et 458 du code de procédure civile prévoyant une sanction distincte qui est la nullité du jugement, que la requérante entend voir rectifier à 30% le montant de l'abattement global de 40% appliqué par la cour qui n'est pas mentionné dans le dispositif, qu'au surplus l'erreur n'est pas matérielle comme une erreur de calcul, que la façon d'évaluer le préjudice adoptée par la Cour relève de son appréciation souveraine.
La société requérante lui objecte que peu importe que l'abattement erroné ne figure pas dans le dispositif dès lors que l'indemnité allouée calculée sur la base de cet abattement global figure bien pour sa part dans le dispositif, que l'erreur porte sur le taux d'abattement à pratiquer sur la valeur du fonds et qui est une mauvaise traduction d'une pensée juste, en référence à ce que le dossier révèle ou à défaut à ce que la raison commande. Elle relève que la détermination de l'abattement global procédait d'un équation reposant sur trois facteurs:
- l'inéluctabilité de l'implantation d'un concurrent;
- l'échéance de ce risque;
- le comportement des acteurs;
pour l'expert, il s'agissait d'un abattement de 50% pour le premier facteur, pondéré par deux correcteurs, la prise en compte des délais , soit 24 ans de risque soit 80%, le risque de non accord à 50%, soit 50%X 50% X 80%=20%;
pour la cour 50%x 70%x80%=28%, le taux de 40% ne reposant sur aucun raisonnement et provenant d'un erreur trahissant l'intention du juge.
Sur ce point Beauvais Cinéma Communication réplique que l'indication d'un pourcentage de 40% a été clairement posée par la Cour qui n'a jamais introduit la formule de calcul proposée par la société Les Variétés, sachant qu'elle varie elle même dans sa proposition entre la requête et ses conclusions postérieures, que l'arrêt retient clairement la valeur intrinsèque du fonds hors risque, puis prend en compte le risque concurrentiel avec deux infléchissements, ayant réduit à 30% ( au lieu des 50% de l'expert) l'infléchissement relatif à l'accord nécessaire des Variétés en cas de création d'un multiplexe, ce qui aboutit dans un troisième temps à un abattement final et global de 40%, la cour ayant valorisé les correcteurs du risque à 10% de décote finale du risque inéluctable de concurrence, contre 30% de décote pour l'expert, soit 20 points d'écart, soit 50-10=40 par un avis souverain distinct de ceux de l'expert et des parties. Elle estime que la société requérante a reconstitué le raisonnement de la Cour en se plongeant dans le fond du dossier pour présenter une formule nouvelle qui n'appartient qu'à elle . Elle qualifie le procédé d'abusif.
Sur ce
Sont rectifiables au sens de l'article 462 du code de procédure civile les erreurs de plume ou de frappe, ou l'erreur de calcul manifeste; ici il n'y a aucune erreur de calcul mais un raisonnement calqué sur le raisonnement de l'expert à laquelle la Cour a adhéré; elle reprend les points développés par lui en page 64 de son rapport et écrit clairement en ce qui concerne le calcul de l'abattement que le risque d'ouverture d'un multiplex est selon l'expert de 50% avec un correctif de délai, la Cour écrivant qu'elle'adhère à cette logique'; puis par une seule variante, elle évalue le second infléchissement lié à la nécessaire participation de la société Les Variétés à un projet d'implantation à 30% au lieu des 50% évalués par l'expert et s'en explique.
Sans le réécrire , mais en le prenant d'évidence pour base, elle refait le calcul de l'expert précisé page 64 de son rapport en y apportant la seule modification envisagée, soit:
( risque d'ouverture)x(risque de défaut d'accord) x (délai)= (50% x 30%)x 20%=40%.
Il n' y a donc pas matière, en l'absence de toute erreur matérielle, à rectification, la Cour ayant utilisé pour les besoins de son évaluation son pouvoir d'appréciation souverain.
Il convient de rejeter la requête et de débouter la société Les Variétés de l'ensemble de ses demandes.
Une mauvaise appréciation de ses droits par la requérante n'en fait pas un plaideur de mauvaise foi de sorte que son recours ne peut d'emblée être qualifié d'abusif: la demande de dommages et intérêts présentée par la société Beauvais Cinéma Communication sera rejetée.
Par contre, il est légitime de condamner la société Les Variétés à payer 2500€ sur la base de l'article 700 du code de procédure civile à la société Beauvais Cinéma Communication.
Par ces motifs
La cour statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe
Vu l'article 462 du code de procédure civile,
Rejette la requête en rectification d'erreur matérielle;
Déboute la société Les Variétés de l'ensemble de ses demandes et la société Beauvais Cinéma Communication de sa demande de dommages et intérêts;
Condamne la société Les Variétés à payer à la société Beauvais Cinéma Communication la somme de 2500€ sur la base de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de la requête.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
V. DESMETC. PARENTY