République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 19/12/2013
***
N° de MINUTE :13/
N° RG : 12/07572
Jugement (N° 12/00547)
rendu le 05 Décembre 2012
par le Tribunal de Commerce d'ARRAS
REF : SVB/KH
APPELANTE
SAS METAL ARTOIS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Marie-Hélène LAURENT, avocat au barreau de DOUAI, constitué aux lieu et place de Me Raphaël THERY, avocat au barreau de DOUAI
Assistée de Me Philippe SIMONEAU, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Hélène WANNEPAIN
INTIMÉES
SARL ARTOIS USINAGE agissant poursuites et diligences de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me François DELEFORGE, avocat au barreau de DOUAI
Assistée de Me Pierre-Jean COQUELET, avocat au barreau de VALENCIENNES
SCP [B] [P] ET GILBERT DECLERCQ pris en la personne de Maître [B] [P] es qualité de Commissaire à l'exécution du plan de la société ARTOIS USINAGE
demeurant [Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me François DELEFORGE, avocat au barreau de DOUAI
Assistée de Me Pierre-Jean COQUELET, avocat au barreau de VALENCIENNES
DÉBATS à l'audience publique du 12 Novembre 2013 tenue par Sophie VALAY-BRIERE magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marguerite-Marie HAINAUT
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Patrick BIROLLEAU, Président de chambre
Sophie VALAY-BRIERE, Conseiller
Stéphanie BARBOT, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2013 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Marguerite-Marie HAINAUT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 4 novembre 2013
***
La SAS METAL ARTOIS, a été immatriculée en novembre 1990 au registre du commerce et des sociétés d'Arras, pour exercer une activité de 'commerce de gros, demi-gros, détail de quincaillerie, fers, métaux d'équipements et de fournitures industrielles'. En 2008, son directeur général était Monsieur [W], associé de la SARL ARTOIS USINAGE tant en son nom personnel qu'à travers la société FINANCIERE DOUCHET.
La SARL ARTOIS USINAGE a été créée en octobre 2008 pour exploiter une activité de 'fabrication de toutes pièces destinées à l'industrie, l'usinage et l'assemblage de pièces, la transformation de métaux ainsi que le négoce de pièces destinées à l'industrie' en complément de l'activité de la SAS METAL ARTOIS. Son gérant, Monsieur [R], était alors directeur administratif et financier de la SAS METAL ARTOIS et associé dans les deux sociétés.
Monsieur [Z] était responsable commercial de la SAS METAL ARTOIS et associé de la SARL ARTOIS USINAGE.
Selon accord de prestation de service, la SAS METAL ARTOIS tenait la comptabilité de la SARL ARTOIS USINAGE
Le 26 novembre 2009, Monsieur [W] a cédé les parts qu'il détenait directement ou indirectement dans les sociétés METAL ARTOIS et ARTOIS USINAGE au profit des sociétés LOOTEN, EMINVEST et CHL INVEST.
Monsieur [R] a été licencié pour faute grave en avril 2011 et ses actions au sein de la société METAL ARTOIS rachetées en mai 2013.
Considérant que des factures lui étaient dues, la SARL ARTOIS USINAGE a saisi le président du tribunal de commerce d'Arras, statuant en référé, qui par ordonnance rendue le 15 novembre 2011 l'a déboutée de ses demandes au regard de l'existence de contestations sérieuses.
Le 29 août 2011, la SAS AUDIT FLANDRE ARTOIS, commissaire aux comptes de la SAS METAL ARTOIS, a informé le Procureur de la République d'Arras de l'existence de faits susceptibles d'être qualifiés d'abus de bien social de la part de Monsieur [R] en ses qualités d'associé de la SAS METAL ARTOIS et de gérant de la SARL ARTOIS USINAGE.
Le 5 décembre 2011, la SAS METAL ARTOIS a déposé plainte auprès du Procureur de la République d'Arras contre Monsieur [R] et toute autre personne pour abus de biens sociaux, escroquerie et abus de confiance.
Celle-ci a été renouvelée le 4 avril 2012 auprès du doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance d'Arras qui, le 5 juin 2012, a rendu une ordonnance fixant une consignation.
Par jugement du 30 novembre 2011, le tribunal de commerce d'Arras a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL ARTOIS USINAGE et désigné la SCP [B] [P], en qualité d'administrateur judiciaire, et Maître [H], en qualité de mandataire judiciaire.
Saisi aux fins de paiement par la SARL ARTOIS USINAGE et la SCP [P], le tribunal de commerce d'Arras a, par jugement contradictoire en date du 5 décembre 2012, assorti de l'exécution provisoire :
- condamné la SAS METAL ARTOIS à payer à la SARL ARTOIS USINAGE la somme de 279.388,97 € en principal outre intérêts de retard conformes à l'article L441-6 du code de commerce à compter de la signification du jugement,
- débouté la SAS METAL ARTOIS de l'intégralité de ses demandes,
- condamné la SAS METAL ARTOIS à payer à la SARL ARTOIS USINAGE la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Le 18 décembre 2012, la SAS METAL ARTOIS a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 7 février 2013, Madame le Premier Président, statuant en référé, a subordonné l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 5 décembre 2012 à la consignation par la SAS METAL ARTOIS de la somme de 279.388,97 € entre les mains du Bâtonnier de l'Ordre de avocats de Valenciennes jusqu'au prononcé de l'arrêt de la Cour d'appel.
Dans ses dernières conclusions en date du 31 octobre 2013, la SAS METAL ARTOIS demande à la Cour de :
- juger que les conclusions récapitulatives et pièces 64 à 71 communiquées par la SARL ARTOIS USINAGE la veille du prononcé de l'ordonnance de clôture sont tardives,
- rejeter, en conséquence, ces écritures et pièces pour non respect du contradictoire,
- juger son appel recevable et bien fondé,
- infirmer le jugement sauf en ce qu'il a débouté la SARL ARTOIS USINAGE de sa demande au titre de l'application des intérêts légaux sur la somme de 361.910,69 €,
* à titre principal :
- constater que la société ARTOIS USINAGE et Maître [P], ès qualités, sont défaillants à apporter la preuve de leur créance tant dans son existence que dans son quantum,
- en conséquence, les débouter de l'intégralité de leurs demandes,
- ordonner à Monsieur le Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Valenciennes de lui restituer la somme de 279.388,97 €, consignée en application de l'ordonnance de Monsieur le Premier Président de la cour d'appel du 7 février 2013 dès la décision à intervenir et à première demande,
* à titre subsidiaire :
- faisant application des dispositions de l'article 4 alinéa 2 du code de procédure pénale, surseoir à statuer jusqu'à ce qu'une décision définitive intervienne sur l'action publique,
- juger que le maintien de la consignation ordonnée n'est plus justifiée par les circonstances de la cause et entraîne des conséquences manifestement excessives à l'égard de la société METAL ARTOIS,
- ordonner à Monsieur le Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Valenciennes de lui restituer la somme de 279.388,97 € dès la décision à intervenir et à première demande,
* en tout état de cause :
- condamner la SARL ARTOIS USINAGE et Maître [P], ès qualités, à lui payer la somme de 15.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir, pour l'essentiel, que la créance alléguée a été créée artificiellement par la SARL ARTOIS USINAGE qui a opéré un détournement de marge et de chiffre d'affaires au détriment de la SAS METAL ARTOIS.
Elle expose qu'au moment de la création de la SARL ARTOIS USINAGE, la volonté des dirigeants était, comme l'indique les codes activité des sociétés, de limiter l'activité de cette dernière à l'usinage de pièces pour compléter l'activité de négoce de la SAS METAL ARTOIS et non de concurrencer l'activité de négoce de celle-ci ; que la cause de l'obligation en paiement n'est pas démontrée ; que la preuve de la créance n'est pas rapportée ; que les bons de livraison qui concernent des livraisons faites en décembre 2010 ne correspondent pas aux trois factures datées de juillet 2011 qui font référence à des livraisons intervenues en juillet 2011 ; que les bons de livraison ne sont pas signés ; que la SARL ARTOIS USINAGE ne dispose ni de locaux, ni de transporteurs, ni de salariés pour effectuer la moindre livraison ; que la SARL ARTOIS USINAGE a créé des bons de livraison en dupliquant les marchandises réellement livrées par les fournisseurs habituels de la SAS METAL ARTOIS ; que les documents établis par la SARL ARTOIS USINAGE ne sont pas probants ; que l'audit réalisé lors de la cession des parts sociales n'a concerné que la SAS METAL ARTOIS et non la SARL ARTOIS USINAGE ; que ce n'est que lors de l'examen des comptes en juin 2010 que le nouveau président de la SAS METAL ARTOIS s'est étonné du chiffre d'affaires de 777.000 € réalisé par la SARL ARTOIS USINAGE et facturé à la SAS METAL ARTOIS pour une activité d'usinage avec un seul salarié ; que l'examen détaillé des comptes a permis de découvrir que ce chiffre d'affaires était alimenté en réalité par le détournement de l'activité de négoce réalisé par la société METAL ARTOIS ; que grâce à un paramétrage informatique, la SARL ARTOIS USINAGE a pu acheter des fournitures auprès des fournisseurs habituels de la SAS METAL ARTOIS mais au nom et pour le compte de la SARL ARTOIS USINAGE puis revendre ces mêmes fournitures à la société METAL ARTOIS, réduisant d'autant la marge commerciale de celle-ci ; que la réalisation de ces faits a été facilité par les fonctions occupées par Monsieur [R] et les moyens informatiques mis en place aux fins d'automatiser les transactions commerciales et comptables entre les deux sociétés ; que Monsieur [Z] a également détourné une commande effectuée par la société CNH, cliente de la SAS METAL ARTOIS, au profit de la SARL ARTOIS USINAGE ; que le règlement de la somme de 82.521,72 € ne constitue pas un aveu de ce qu'elle serait débitrice de la somme supplémentaire de 279.388,97 € mais au contraire qu'elle a toujours payé les prestations réelles d'usinage effectuées par la SARL ARTOIS USINAGE ; que les avoirs ont été émis régulièrement dans le cadre de la convention du 1er janvier 2009 dès lors que les factures y afférents ne correspondaient à aucune réalité.
Elle prétend, à titre subsidiaire, que la décision à intervenir sur l'action publique est de nature à influer sur celle de la juridiction civile dès lors que l'instruction en cours devrait permettre d'appuyer ses arguments quant au caractère fictif de la créance et de la comptabilité de la SARL ARTOIS USINAGE.
Dans leurs conclusions au fond en date du 31 octobre 2013 et procédurales du 12 novembre 2013, la SARL ARTOIS USINAGE et la SCP [B] [P] ET GILBERT DECLERCQ, ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la première, demandent à la Cour de confirmer le jugement sauf sur les intérêts de retard et, y ajoutant, de dire que les intérêts seront calculés sur la somme de 361.910,69 € jusqu'au 10 février 2012 et sur la somme de 279.388,97 € à compter du 11 février 2012, de débouter la SAS METAL ARTOIS de toutes ses demandes et notamment de celle, subsidiaire, de sursis à statuer, enfin de condamner la SAS METAL ARTOIS à lui payer la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile avec intérêts judiciaires à compter de l'arrêt à intervenir ainsi qu'aux dépens.
Elles soutiennent que la SAS METAL ARTOIS a confié de nombreux travaux à la SARL ARTOIS USINAGE qui ont été régulièrement facturés par la seconde à la première, seule société référencée auprès des donneurs d'ordres comme les sociétés BOMBARDIER ou ALSTOM ; que les paiements se sont fait régulièrement jusqu'au cours du premier semestre 2011, période à partir de laquelle la SAS METAL ARTOIS a négligé de lui payer plusieurs factures ; qu'aux termes d'un contrat de prestations de service, la SAS METAL ARTOIS était en charge de la comptabilité de la SARL ARTOIS USINAGE pour les exercices 2009-2010 et une partie de 2011 ; que les comptes sociaux de la SARL ARTOIS USINAGE étaient soumis aux dirigeants de la SAS METAL ARTOIS ; que cette dernière a établi sans en référer au gérant de la SARL ARTOIS USINAGE quatre avoirs non causés, pour un montant de 91.554,73 € TTC à destination de la SAS METAL ARTOIS ; qu'il s'agit d'une infraction de faux en écritures de commerce ; que les retards de paiement l'ont conduit à solliciter l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire du fait de l'état de cessation des paiements dans lequel elle s'est trouvée ; que le 10 février 2012, elle a obtenu paiement de la somme de 82.521,72 € TTC ; que tant la situation statutaire que le périmètre de l'objet social ou la composition de l'actionnariat étaient parfaitement connus des nouveaux dirigeants de la SAS ARTOIS METAL qui avaient fait pratiquer un audit d'acquisition dès l'automne 2009 ; que c'est à tort que le tribunal a limité les intérêts de retard, lesquels doivent être calculés sur la somme de 361.910,69 € jusqu'au 10 février 2012 puis sur celle de 279.388,97 € à compter du 11 février 2012 ; que faire droit à la demande de sursis à statuer reviendrait à hypothéquer les chances de redressement de la SARL ARTOIS USINAGE ; que le règlement partiel prouve la déconnexion totale qui existe entre la relation d'affaires et les procédures pénales initiées antérieurement ; que la SARL ARTOIS USINAGE, qui a développé en toute légitimité une activité de négoce en parallèle de son activité de fabrication, n'a pas excédé son champ de compétence à l'effet de détourner la marge de la société METAL ARTOIS ; que les éléments de preuve que la SAS ARTOIS METAL s'est préconstitués n'ont aucune valeur ; que la SAS METAL ARTOIS est mal fondée à remettre en cause l'authenticité des factures dont il est sollicité le paiement alors qu'elle a reconnu dans une lettre du 5 août 2011, postérieure à leur établissement, de ce qu'elle est à l'origine de leur édition et en assure le contrôle conformément aux accord passés entre les deux sociétés ; que la SAS METAL ARTOIS qui prétend qu'il n'existerait pas de bons de commande néglige le fait qu'elle les détient comme l'intégralité des factures et des bons de livraison.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 novembre 2013.
Par conclusions procédurales signifiées les 6 et 7 novembre 2013, la SARL ARTOIS USINAGE et la SCP [B] [P] s'opposent à la demande de rejet de leurs pièces et conclusions communiquées le 31 octobre 2013
Il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens et prétentions, selon ce qu'autorise l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE
1- Sur la demande de rejet des conclusions récapitulatives n°3 et des pièces n°64 à 71 communiquées le 31 octobre 2013
Aux termes de l'article 16 du code de procédure civile, 'le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même, le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement'.
La SAS METAL ARTOIS ne peut prétendre qu'en concluant une quatrième fois le 31 octobre 2013, la SARL ARTOIS USINAGE aurait eu un comportement dilatoire et contraire au respect du contradictoire alors qu'elle a elle-même conclu pour la quatrième fois le 31 octobre 2013, soit quelques jours seulement avant l'ordonnance de clôture annoncée pour le 4 novembre 2013, en réponse aux conclusions des intimées en date du 15 octobre 2013.
En outre, il est établi que les pièces n° 64 et 71 communiquées le 31 octobre 2013 étaient connues de l'appelante en ce qu'elles émanent soit d'elle même soit d'un de ses actionnaires soit de la société ARTOIS USINAGE dont elle est actionnaire soit de son commissaire aux comptes soit enfin communiquée dans le cadre d'une autre instance opposant les mêmes parties.
En conséquence, le principe du contradictoire ne commande pas d'écarter ces conclusions et pièces qui seront retenues aux débats.
2- Sur le fond
La SARL ARTOIS USINAGE sollicite le paiement de la somme principale de 279.388,97 € correspondant à des factures prétendument impayées.
Il incombe à celui qui se prétend créancier d'une obligation d'en justifier le bien fondé. Si la preuve est libre en matière commerciale, elle doit être suffisamment convaincante pour emporter condamnation du débiteur désigné.
Aucun contrat cadre n'est produit cependant l'existence de relations commerciales entre les deux sociétés est reconnue par chacune d'entre elles.
A l'appui de sa demande, la SARL ARTOIS USINAGE produit notamment :
- un extrait de son grand livre auxiliaire arrêté au 8 septembre 2011 faisant apparaître pour le compte de la SAS METAL ARTOIS un solde débiteur de 327.771,47 €,
- un document intitulé 'tableau de facturation artois usinage année 2011" faisant apparaître des factures et des avoirs pour les mois de janvier à août 2011 pour un total de 814.430,62 € TTC,
- trois factures n°FCUSI11070001, FCUSI11070002 et FCUSI11070003, datées du 31 juillet 2011 pour les sommes de 20.3335,82 € TTC, 7.956,06 € TTC et 58.668,40 € TTC,
- un extrait de son grand livre auxiliaire arrêté au 28 décembre 2011 faisant apparaître pour le compte de la SAS METAL ARTOIS un solde débiteur de 361.910,69 €, sur lequel est indiqué de façon manuscrite '- 82.521,72 € payée le 10 février 2012 solde 279.388,97 €',
- un bon de livraison n°725 du 15 décembre 2010 de la SARL ARTOIS USINAGE à destination de la SAS METAL ARTOIS auquel est joint un bon de livraison des mêmes pièces livrées le 13 décembre 2010 par la société BOLLHOFF OTAL à la SAS METAL ARTOIS,
- 22 bons de livraison émis par la SARL ARTOIS USINAGE,
- un extrait de son grand livre auxiliaire arrêté au 12 mai 2011 faisant apparaître pour le compte de la SAS METAL ARTOIS un solde débiteur de 284.008 €,
- un extrait du grand livre auxiliaire de la SAS METAL ARTOIS arrêté au 12 mai 2011 faisant apparaître pour le compte de la SARL ARTOIS USINAGE un solde créditeur de 284.008 €.
Le paiement par la SAS METAL ARTOIS de la somme de 82.521,72 € correspondant à des prestations d'usinage non contestées ne vaut pas reconnaissance d'une obligation en paiement pour le surplus correspondant à des prestations de négoce contestées.
La cour observe que :
- aucun bon de commande n'est produit alors que les bons de livraison visent des numéros et des dates de commande,
- les bons de livraison versés aux débats sont datés du 15 au 29 décembre 2010,
- les factures de juillet 2011 font référence à des livraison datées du mois de juillet 2011 dont les bons ne sont pas communiqués,
- la totalité des factures dont le paiement est réclamé n'est pas versée aux débats,
- les extraits du grand livre débutent par un 'report à nouveau débiteur de 502.677,30 € au 1er janvier 2011" non justifié.
Les documents comptables produits, qui n'ont pas été établis ou certifiés par un professionnel du chiffre, ne peuvent sans les pièces justificatives y afférents être considérés comme probants alors au surplus qu'il est établi qu'en application d'une convention de prestations en date du 1er janvier 2009, la SAS METAL ARTOIS tenait la comptabilité et procédait à gestion financière de la SARL ARTOIS USINAGE sous le contrôle de la même personne physique à savoir Monsieur [R], tout à la fois directeur administratif et financier de la SAS METAL ARTOIS et gérant de la SARL ARTOIS USINAGE.
Ni le fait que Monsieur [R] ait été licencié de la SAS METAL ARTOIS en avril 2011 ni l'absence de contestation des factures avant la lettre du 26 avril 2011 n'explique l'incapacité dans laquelle se trouve la SARL ARTOIS USINAGE de produire les bons de commande qui lui ont été adressés antérieurement à cette date ou tout autre document justifiant de ce que la SAS METAL ARTOIS lui aurait confié des prestations de négoce.
Ainsi, contrairement à ce qui a été retenu par le tribunal, et nonobstant le résultat des procédures pénales en cours, la preuve de la réalité des prestations facturées et de l'obligation en paiement de la SAS METAL ARTOIS n'est pas rapportée.
Il convient, en conséquence, d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, de débouter la SARL ARTOIS USINAGE et la SCP [B] [P] ET GILBERT DECLERCQ, ès qualités, de l'ensemble de leurs prétentions et d'ordonner la restitution des sommes consignées.
La SARL ARTOIS USINAGE et la SCP [B] [P] ET GILBERT DECLERCQ, ès qualités, qui succombent seront condamnées aux dépens de première instance et d'appel et déboutées de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SAS METAL ARTOIS les frais exposés par elle en cause d'appel et non compris dans les dépens ; il lui sera alloué la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant après débats publics, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Déboute la SARL ARTOIS USINAGE et la SCP [B] [P] ET GILBERT DECLERCQ, ès qualités, de l'ensemble de leurs demandes ;
Ordonne la restitution à la SAS METAL ARTOIS des sommes consignées par Monsieur le Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Valenciennes en application de l'ordonnance du 7 février 2013 ;
Condamne la SARL ARTOIS USINAGE à payer à la SAS METAL ARTOIS la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL ARTOIS USINAGE et la SCP [B] [P] ET GILBERT DECLERCQ, ès qualités, aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
M.M HAINAUTP. BIROLLEAU