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31/10/2013 | FRANCE | N°13/008524

France | France, Cour d'appel de Douai, Cour d'appel, 31 octobre 2013, 13/008524


Chambre des Libertés Individuelles
N RG 13/00852du 31/10/2013
JLR/VT

Cour d'appel de Douai
ORDONNANCE DU 31/10/2013
No de Minute : 859/2013

République FrançaiseAu nom du Peuple Français

APPELANT : M. Gazmir X...
né le 05 Février 1989 à SHKODER (Albanie)de nationalité albanaise
Actuellement retenu au Centre de rétention de Lesquin
Comparant en personne
Assisté de Maître Claire GUILLEMINOT, avocate au barreau de Douaiet de Mehdi HALIMI interprète en langue albanaise, assermenté

INTIMÉ : Monsieur le Préfet du Pas de Calais repré

sentant L'Etat

Absent

CONSEILLER DÉLÉGUÉ : Jean-Luc RAYNAUD, conseiller, désigné par ordonnance du 02 septem...

Chambre des Libertés Individuelles
N RG 13/00852du 31/10/2013
JLR/VT

Cour d'appel de Douai
ORDONNANCE DU 31/10/2013
No de Minute : 859/2013

République FrançaiseAu nom du Peuple Français

APPELANT : M. Gazmir X...
né le 05 Février 1989 à SHKODER (Albanie)de nationalité albanaise
Actuellement retenu au Centre de rétention de Lesquin
Comparant en personne
Assisté de Maître Claire GUILLEMINOT, avocate au barreau de Douaiet de Mehdi HALIMI interprète en langue albanaise, assermenté

INTIMÉ : Monsieur le Préfet du Pas de Calais représentant L'Etat

Absent

CONSEILLER DÉLÉGUÉ : Jean-Luc RAYNAUD, conseiller, désigné par ordonnance du 02 septembre 2013 pour remplacer le premier président empêché

GREFFIER : Véronique THERY

DÉBATS : à l'audience publique du 31/10/2013 à 11H00

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le 31/10/2013 à

N RG 13/00852 - JLR/VT - 2ème page
Le conseiller délégué,
Vu les articles L-551-1 à L-554-3 et R 551-1 à R 553- 17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français du Préfet du Pas de Calais en date du notifié à Monsieur Gazmir X... ressortissant , le même jour à 16h00 ;
Vu l'arrêté du Préfet du Pas de Calais en date du 24 octobre 2013 prononçant la rétention administrative de Monsieur Gazmir X..., dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, décision notifiée à l'intéressé le même jour à 16H00 ;
Vu l'ordonnance rendue le 30 Octobre 2013 à 10H43 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de BOULOGNE-SUR-MER, qui a autorisé l'autorité administrative à retenir Monsieur Gazmir X... dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt jours jusqu'au 18 novembre 2013 à 16h00 ;
Vu l'appel interjeté par Monsieur Gazmir X... par déclaration du 30/10/2013 reçue au greffe de la Cour d'Appel de ce siège à 13h44 ;
Vu les convocations adressées à l'intéressé (CRA de Lesquin), à l'avocat, au préfet et au procureur général ;
Maître Claire GUILLEMINOT, entendu en sa plaidoirie ;
L'intéressé a eu la parole en dernier ;

DÉCISION:
Attendu que les fonctionnaires de la police de l'air et des frontières du Pas de Calais se sont vu remettre par leurs homologues de l'United Kingdom Border Force, le 24 octobre à 8 heures 20, le chauffeur d'un ensemble routier immatriculé en Pologne et un individu, qui a déclaré se nommer X... Gazmir et être de nationalité albanaise, découvert dans la remorque; que déclarant agir en flagrant délit de l'infraction d'entrée ou de séjour irrégulier, ils ont invité l'intéressé à leur présenter des pièces sous le couvert desquelles il pourrait légitimement circuler en France; que celui ci leur a présenté un passeport biométrique albanais en cours de validité; qu'ils l'ont interpellé avant de le présenter à un officier de police judiciaire qui l'a placé en garde à vue à partir de 8 heures 50 ;
Attendu que Monsieur Gazmir X... invoque l'irrégularité de son placement en garde à vue au regard de la directive no 2008/115/CE du 16 décembre 2008; qu'il rappelle l'abrogation de l'article L. 621-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et fait valoir que l'article L. 621-2 du même code doit être interprété de façon restrictive au regard de la jurisprudence récente de la Cour de Justice de l'Union Européenne (arrêts El Dridi du 28 avril 2011 et Achughbabian du 6 décembre 2011) ;
Attendu qu'il qualifie de détournement de procédure le recours à l'article L.5336-10 du code des transports dont le procès verbal de saisine fait expressément mention ;
Attendu que ce texte punit d'une peine de 3 750 ¿ d'amende le fait de pénétrer sans autorisation dans une zone d'accès restreint telle que définie par l'article L. 5332-2 du même code, ce qui ne permet de toutes façons pas le placement de l'auteur en garde à vue (article 62-2 du code de procédure pénale); qu'en outre, l'enquête a été explicitement ouverte au visa de l'article L. 611-1, alinéa 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Attendu que Monsieur Gazmir X... fait valoir en second lieu qu'il n'a pas été informé de la possibilité qui lui est offerte (depuis l'entrée en vigueur de la loi no 2011-392 du 14 mars 2011) par l'article 63-2 du code de procédure pénale de contacter les autorités consulaires de son pays, ce qui est exact ;
Attendu certes que l'article l'article 63-1 du code précité ne prévoit pas l'obligation d'informer la personne gardée à vue de ce droit, l'exercice de celui-ci rappelé par l'article 63-2 implique, pour être effectif, que l'intéressé soit informé de cette faculté ; que cette irrégularité lui a nécessairement fait grief ;
Attendu qu'elle interdit, quoi qu'il en soit du premier moyen, de maintenir l'intéressé en rétention ;

PAR CES MOTIFS
Déclare l'appel recevable ;
Infirme l'ordonnance entreprise ;
Ordonne la remise en liberté de Monsieur Gazmir X... ;
Lui rappelle qu'il a obligation de quitter le territoire français.

Le Greffier

Véronique THERY Le Conseiller Délégué

Jean-Luc RAYNAUD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Cour d'appel
Numéro d'arrêt : 13/008524
Date de la décision : 31/10/2013
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2013-10-31;13.008524 ?
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