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29/10/2013 | FRANCE | N°13/00024

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 2, 29 octobre 2013, 13/00024


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 1 SECTION 2



ARRÊT DU 29/10/2013



***



N° de MINUTE :

N° RG : 13/00024



Ordonnance de Référé (N° 12/283) rendue le 13 Décembre 2012

par le Tribunal de Grande Instance d'ARRAS



REF : DD/AMD







APPELANTS



Monsieur [B] [P]

né le [Date naissance 1] 1949

Madame [H] [Y] épouse [P]

née le [Date naissance 3] 1948

demeurant

[Adresse 2]

[Localité 1]



Représentés par Maître Eric LAFORCE de la SELARL Eric LAFORCE, avocat au barreau de DOUAI

Assistés de Maître Maxime MOULIN, avocat au barreau de LILLE







INTIMÉS



Monsieur [J] [K]

né le...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 2

ARRÊT DU 29/10/2013

***

N° de MINUTE :

N° RG : 13/00024

Ordonnance de Référé (N° 12/283) rendue le 13 Décembre 2012

par le Tribunal de Grande Instance d'ARRAS

REF : DD/AMD

APPELANTS

Monsieur [B] [P]

né le [Date naissance 1] 1949

Madame [H] [Y] épouse [P]

née le [Date naissance 3] 1948

demeurant [Adresse 2]

[Localité 1]

Représentés par Maître Eric LAFORCE de la SELARL Eric LAFORCE, avocat au barreau de DOUAI

Assistés de Maître Maxime MOULIN, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉS

Monsieur [J] [K]

né le [Date naissance 2] 1970

demeurant [Adresse 1]

[Localité 3]

Monsieur [Q] [T]

né le [Date naissance 1] 1969

demeurant [Adresse 1]

[Localité 3]

Représentés par Maître Jean-Philippe VERAGUE, avocat au barreau d'ARRAS, substitué à l'audience par Maître Gwendoline LEPAN, avocat

DÉBATS à l'audience publique du 02 Juillet 2013 tenue par Dominique DUPERRIER magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Claudine POPEK

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Gisèle GOSSELIN, Président de chambre

Dominique DUPERRIER, Conseiller

Bruno POUPET, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 29 Octobre 2013 après prorogation du délibéré en date du 24 Septembre 2013 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Gisèle GOSSELIN, Président et Claudine POPEK, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 02 juillet 2013

***

Suivant acte de partage reçu le 10 mai 1988, [B] [P] époux d'[H] [Y] s'est vu attribuer la propriété d'un immeuble à usage d'habitation sur un terrain et d'une parcelle en nature de jardin [Adresse 1] (Pas-de-Calais) cadastrés respectivement section AB numéro [Cadastre 2] pour 7 ares 29 centiares s'agissant de l'habitation et section AB numéro [Cadastre 1] pour 7 ares 40 centiares pour le jardin ;

La parcelle AB [Cadastre 1] est située en fonds de propriété, décalée, et se trouve contiguë à la parcelle cadastrée AB [Cadastre 3] d'une part, et d'autre part, aux parcelles AB [Cadastre 4] et [Cadastre 5] appartenant toutes deux à [Q] [T] et [J] [K] suivant acte reçu le 30 mai 2002 portant vente de ces deux fonds par les époux [X] [Z] ;

Suivant acte délivré le 11 septembre 2012, les époux [P] [Y], ont assigné [Q] [T] et [J] [K] afin de les voir condamner sur le fondement des articles 545 et suivants du code civil et 808 et 809 du code de procédure civile, et sous astreinte, à :

mettre fin à l'obstruction de la servitude de passage grevant leur propriété selon plan d'arpentage établi le 6 juin 1988 par Monsieur [U], géomètre expert à [Localité 2] reprise sur le plan de bornage établi le 30 mars 2012 par Monsieur [L], géomètre expert, afin de permettre le passage d'un véhicule automobile,

de mettre fin au débord de toit de l'immeuble sans réaliser d'empiètement sur la parcelle AB [Cadastre 1],

de récupérer les eaux pluviales de cet immeuble sans réaliser d'empiètement sur la parcelle AB [Cadastre 1],

transmettre le permis de construire de cette construction,

condamner les défendeurs à leur payer à titre provisionnel la somme de :

3.000,00 euros pour le trouble de jouissance subi,

condamner les défendeurs à leur payer la somme de :

1.500,00 euros au titre des frais irrépétibles,

et les dépens ;

[B] [P] et [H] [Y] épouse [P] ont relevé appel de l'ordonnance rendue le 18 octobre 2012 par le juge des référés du tribunal de grande instance d'Arras, lequel a :

dit que Madame [Y] épouse [P] a qualité pour agir,

débouté les époux [P] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

condamné les époux [P] à payer à messieurs [K] et [T], la somme de :

1.500,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné les époux [P] aux dépens ;

Dans leurs dernières conclusions, ils réitèrent devant la cour leurs demandes initiales, et à titre infiniment subsidiaire, ils sollicitent l'organisation d'une mesure d'expertise aux frais exclusifs des intimés avec mission notamment de :

déterminer l'emplacement de la construction sise sur la parcelle AB [Cadastre 4] par rapport à la parcelle AB [Cadastre 1],

déterminer l'étendue de l'emprise de cette construction sur la parcelle AB [Cadastre 1], notamment en raison du débord de toit,

décrire les travaux nécessaires pour faire cesser l'emprise et le débord de toit de la construction sise sur la parcelle AB [Cadastre 4] sur la parcelle AB [Cadastre 1], d'en évaluer le coût et la durée,

évaluer le trouble de jouissance subi par les propriétaires de la parcelle AB [Cadastre 1] du fait de l'emprise mais également de la durée nécessaire des travaux précédemment évoqués ;

[J] [K] et [Q] [T] demandent à la cour au visa des articles 145, 808 et 809 du code de procédure civil, 682, 691 et 2272 alinéa 2 du code civil, et vu l'existence de multiples contestations sérieuses, de :

dire et juger Madame [H] [Y] épouse [P] irrecevable pour défaut de qualité à agir,

au surplus,

confirmer l'ordonnance déférée,

débouter les époux [P] de l'ensemble de leurs prétentions,

condamner solidairement les époux [P] à leur payer la somme de :

3.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner les époux [P] aux entiers frais et dépens dont distraction au profit de maître Verague ;

L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 juillet 2013 ;

Sur ce :

1. sur la qualité à agir de Madame [H] [Y] épouse [P] :

Ainsi qu'il résulte de l'acte de partage du 10 mai 1988, la parcelle AB [Cadastre 1] à Saint Léger appartient en propre à [B] [P] de sorte qu'il a seul qualité à agir pour revendiquer un droit réel attaché à ce fonds ;

L'ordonnance déférée est infirmée en ce qu'elle a rejeté l'exception fondée à l'égard de Madame [H] [Y] époux [P] ;

2. sur l'obstruction à la servitude de passage :

Dans tous les cas d'urgence, le juge peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ; le juge peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ;

Ainsi qu'il a été relevé à bon droit par le premier juge, et contrairement à ce qui est soutenu à tort par Monsieur [P], les actes de propriétés des défendeurs ne contiennent aucune mention d'une servitude conventionnelle ;

Un simple plan d'arpentage ainsi qu'un plan de bornage non contradictoire qui reprend le plan d'arpentage ne sont pas de nature à grever le fonds voisin d'une servitude de passage ;

[B] [P], propriétaire des deux parcelles contiguës AB [Cadastre 3] et AB [Cadastre 1], la première bénéficiant d'un accès direct à la voie publique, ne démontre pas que la seconde se trouve enclavée ni que le dénivelé existant fait obstacle à la desserte de ce fonds ;

S'il a existé par le passé un passage matérialisé sur le plan du cadastre, il n'en demeure pas moins qu'il est impossible de déterminer s'il s'agissait d'une servitude ou d'une simple tolérance ;

Au surplus, il est établi que Monsieur [X] a déposé le 16 juin 1996 auprès de la mairie de [Localité 3] une déclaration de travaux portant sur l'installation d'une clôture et d'un portail d'entrée, déclaration à laquelle il a annexé un plan de cadastre en indiquant avec précision l'emplacement du portail projeté qu'il a réalisé ;

Il s'en suit d'une part, que cet ouvrage a été implanté par l'auteur d'[J] [K] et [Q] [T] et préexistait à leur acquisition en 2002, et d'autre part, que depuis l'année 1996, [B] [P] n'a plus utilisé le passage sur le fonds de ses voisins pour desservir son fonds prétendument enclavé ;

Il en résulte qu'[B] [P] ne justifiant d'aucun titre, il existe une contestation sérieuse sur le bien-fondé de sa demande et qu'il n'est pas démontré l'existence d'un trouble manifestement illicite ou d'un dommage imminent ;

L'ordonnance déférée est confirmée en ce qu'elle a rejeté ce chef de demande ;

3. sur les demandes relatives à l'emprise des constructions :

Ces demandes relatives à l'emprise des constructions voisines supposent que les limites des deux fonds soient établies ;

Or, ces limites ne sont pas connues en l'absence de bornage ;

Par ailleurs, la demande d'expertise ayant pour objet de déterminer l'implantation des constructions voisines par rapport à la limite séparative de fonds contigus s'analyse en une demande en bornage qui relève exclusivement de la compétence du juge d'instance ;

Il s'en suit qu'[B] [P] ne rapporte pas la preuve d'un trouble manifestement illicite d'un prétendu empiètement qu'il conviendrait de faire cesser ;

[B] [P] n'invoque aucun motif légitime de nature à accueillir sa demande d'enjoindre à [J] [K] et [Q] [T] de produire le permis de construire de la dépendance dont ils sont propriétaires ;

L'ordonnance déférée est confirmée en ce qu'elle a rejeté l'intégralité de ces prétentions ;

4. sur les mesures accessoires :

[B] [P], partie perdante, est condamné aux dépens d'appel et à payer à [J] [K] et [Q] [T] la somme de 1.600,00 euros au titre des frais irrépétibles exposés par ces derniers en cause d'appel ;

PAR CES MOTIFS

Infirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a déclaré recevable l'action de Madame [H] [Y] épouse [P],

Statuant à nouveau,

Déclare irrecevable l'action de Madame [H] [Y] épouse [P],

Confirme l'ordonnance déférée pour le surplus de ses dispositions,

Y ajoutant,

Rejette la demande d'expertise,

Condamne [B] [P] à payer à [J] [K] et [Q] [T] la somme de :

mille six cents euros (1.600,00 euros) au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,

Rejette le surplus des demandes,

Condamne [B] [P] aux dépens d'appel dont distraction au profit de Maître Verague, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER,LE PRESIDENT,

C. POPEKG. GOSSELIN


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 1 section 2
Numéro d'arrêt : 13/00024
Date de la décision : 29/10/2013

Références :

Cour d'appel de Douai 1B, arrêt n°13/00024 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-10-29;13.00024 ?
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