République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 29/10/2013
***
N° de MINUTE : 13/
N° RG : 12/07031
Jugement (N° 11/01694)
rendu le 24 Octobre 2012
par le Tribunal de Commerce d'ARRAS
REF : PB/KH
APPELANTE
SARL [Z] IMMOBILIER SOUS L'ENSEIGNE EQUIT IMMOBILIER
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Patrick KAZMIERCZAK, avocat au barreau de DOUAI
Assistée de Me Eric DEBEURME, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉS
Maître [M] [D] ès qualités de « Mandataire judiciaire » de la « LA SA HILABS [Adresse 2] »
signification de conclusions du 18 janvier 2013 à personne
demeurant [Adresse 3]
[Localité 1]
N'ayant pas constitué d'avocat
SA LOCAM Agissant poursuites et diligences de ses representants légaux domiciliès es qualité au dit siège
ayant son siège social [Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Roger CONGOS, avocat au barreau de DOUAI
Assistée de Maître LARABI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
DÉBATS à l'audience publique du 24 Septembre 2013 tenue par Patrick BIROLLEAU magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marguerite-Marie HAINAUT
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Patrick BIROLLEAU, Président de chambre
Sophie VALAY-BRIERE, Conseiller
Stéphanie BARBOT, Conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 29 Octobre 2013 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Marguerite-Marie HAINAUT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 3 septembre 2013
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Par jugement rendu le 24 octobre 2012, le tribunal de commerce d'Arras a dit que le contrat de prestation signé entre la SARL [Z] IMMOBILIER et la société HILBAS et le contrat de location conclu entre [Z] IMMOBILIER et la SAS LOCAM étaient indépendants, que la résiliation du contrat de location conclu entre [Z] IMMOBILIER et LOCAM l'était aux torts de [Z] IMMOBILIER, condamné [Z] IMMOBILIER au paiement de la somme de 20.196,80 euros avec intérêts légaux à compter du 10 janvier 2011, à la restitution à LOCAM du matériel et au paiement de la somme de 1.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La société [Z] IMMOBILIER a interjeté appel de ce jugement.
Par dernières conclusions remises au greffe le 03 juin 2013, elle demande d'infirmer le jugement entrepris, de prononcer la résolution du contrat de prestation de services et matériels signé avec la société HILABS le 25 octobre 2010 aux torts de cette société, de prononcer la résolution du contrat de location du 14 décembre 2010 conclu avec LOCAM, d'enjoindre à LOCAM de reprendre possession du matériel et des éléments livrés par HILBAS, sous astreinte de 200,00 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir et de condamner LOCAM et Maître [M] [D] ès qualités au paiement de la somme de 3.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle souligne que le matériel livré n'a fait l'objet d'aucun procès-verbal de réception et qu'en l'absence de réception, il ne pouvait y avoir ni location, ni facturation. Elle fait valoir que le matériel livré est inexploitable par suite de dysfonctionnements techniques, de sorte que [Z] IMMOBILIER est fondée à solliciter la résolution tant du contrat signé avec HILBAS que de celui conclu avec LOCAM, qui n'a plus de cause, le contrat HILABS étant le support du contrat de location financière et les deux contrats n'ayant aucune raison l'un sans l'autre de sorte que la résolution du contrat de prestations entraîne celle du contrat de location. Elle ajoute que LOCAM a commis une faute :
- en ce qu'elle n'a rempli aucune des obligations incombant au bailleur, en l'espèce celle de livraison d'une chose en bon état de réparation et celle de garantie des défauts de la chose louée ;
- en ce qu'elle a accepté de financer la matériel de la société HILABS, alors que cette dernière se trouvait déjà en période suspecte.
La SAS LOCAM, par conclusions remises au greffe le 14 mars 2013, conclut à la confirmation de la décision entreprise et à la condamnation de [Z] IMMOBILIER au paiement de la somme de 2.500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle indique que, contrairement à ce que prétend l'appelante, un procès-verbal de réception de l'installation du matériel a été établi contradictoirement entre HILABS et [Z] IMMOBILIER et sans réserve de cette dernière, et que, conformément au contrat de location, le procès-verbal de réception constitue le point de départ de la location et de la facturation des loyers. Elle souligne ensuite l'indépendant des contrats de prestation et de location, ainsi que cela résulte des stipulations du contrat de location, de sorte que [Z] IMMOBILIER ayant cessé de payer les loyers, les indemnités contractuelles prévues en cas de résiliation du contrat aux torts de la locataire sont dues.
Maître [M] [D] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SA HILABS, auquel ont été signifiées à sa personne le 10 janvier 2013 la déclaration d'appel et le 18 janvier 2013 les conclusions de [Z] IMMOBILIER, n'a pas constitué avocat.
DISCUSSION
Attendu que la société [Z] IMMOBILIER, exerçant une activité d'agent immobilier sous l'enseigne 'EQUIT IMMOBILIER', a, le 25 octobre 2010, conclu avec la société HILABS un contrat de prestations aux termes duquel :
- HILABS s'engageait sur la fourniture d'une vitrine tactile intelligente de marque UBICITY, l'installation et la mise en service de ce matériel, la fourniture du logiciel d'application avec mise à jour des applications pendant 60 mois et la maintenance de l'installation pendant 60 mois ;
- [Z] IMMOBILIER s'engageait à verser un loyer de 417,40 euros TTC pendant 60 mois ;
Que, le 14 décembre 2010, a été conclu entre les sociétés HILABS (fournisseur), [Z] IMMOBILIER (débiteur), et LOCAM (créancier) un contrat de location aux termes duquel [Z] IMMOBILIER s'engageait sur le paiement de 60 loyers mensuels de 369,00 euros HT ;
Que le matériel a été livré le 14 décembre 2010 ; que, le 30 mai 2011, la société HILABS a été placée en liquidation judiciaire, Maître [M] [D] étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire ;
Que, le 21 mai 2012, LOCAM a mis en demeure [Z] IMMOBILIER de payer les mensualités demeurées impayées ;
Sur la demande de résolution judiciaire du contrat de prestations de services et matériel à usage professionnel :
Attendu que [Z] IMMOBILIER invoque, au soutien de sa demande de résolution du contrat de prestations signé avec HILABS, les défauts affectant le matériel livré ;
Attendu que l'article 6 'Livraison, réception, déplacements' des conditions générales du contrat de prestations de services stipule que 'postérieurement à la livraison et à l'installation des équipements, il sera réalisé un procès-verbal de réception des équipements. Le client disposera d'un délai de 48 heures pour formuler des réserves justifiées (...)' ; que le procès-verbal de livraison et de conformité en date du 14 décembre 2010 comporte le cachet de [Z] IMMOBILIER et est signé par un représentant de cette dernière dont la signature est identique :
- à celle apposée, avec le cachet de [Z] IMMOBILIER, sur le contrat de prestations de services sous le nom de Madame [X] (pièce n° 2 communiquée par [Z] IMMOBILIER) ;
- à celle portée sur le contrat de location du 14 décembre 2010 au nom de '[X] [Z], gérant' ;
- à celle apposée sur le procès-verbal de mise en service du 14 décembre 2010 (pièce n° 3 communiquée par [Z] IMMOBILIER) ;
Qu'aux termes de ce procès-verbal, le locataire ' reconnaît avoir pris livraison du matériel livré et le déclare conforme, il reconnaît son état de fonctionnement et l'accepte sans restriction ni réserve' ; que l'article 11 'Prestation maintenance entretien' des conditions générales du contrat de prestations de services prévoit que 'la location et la facturation prendront effet à la date de signature du procès-verbal de réception et de mise en service de tous les équipements' ; que l'appelante ne saurait en conséquence soutenir que la location n'a pas pris effet ;
Attendu que la résolution judiciaire doit être prononcée en cas de manquement grave d'une partie à ses engagements ; que le seul élément produit par [Z] IMMOBILIER au soutien de sa demande de résolution judiciaire du contrat de prestations de services et matériel à usage professionnel est le constat dressé le 21 juillet 2011 par Maître [V], huissier de justice à [Localité 3], dont il ressort d'une part que, 'malgré plusieurs essais, l'écran tactile reste éteint et que, l'écran ayant finalement pu être allumé, un bug rend toute utilisation impossible' ; que cette seule constatation, ponctuelle et dépourvue de la moindre analyse technique quant à l'origine de la difficulté rencontrée, est insuffisante à établir l'existence d'un dysfonctionnement grave et persistant affectant l'équipement livré ; que l'appelante ne démontre :
- ni que la société HILABS a manqué à son obligation de fourniture de la chose en bon état de réparation, le procès-verbal de livraison et de conformité en date du 14 décembre 2010 attestant du bon fonctionnement du matériel à sa livraison et [Z] IMMOBILIER ne faisant état d'aucun dysfonctionnement de l'appareil entre les 14 décembre 2010 et 21 juillet 2011 ;
- ni qu'elle a failli à son obligation de garantie des défauts de la chose louée, l'appelante ne soutenant pas avoir saisi d'une quelconque réclamation la société HILABS avant son placement en liquidation judiciaire ;
Que [Z] IMMOBILIER n'est pas, dans ces conditions, fondée à solliciter la résolution judiciaire du contrat de prestations ; que, le tribunal n'ayant pas statué sur cette demande, la cour, ajoutant au jugement entrepris, déboutera [Z] IMMOBILIER de sa demande de ce chef ;
Sur le contrat de location :
Attendu que l'article 12 'Résiliation contractuelle du contrat' des conditions générales du contrat de location stipule que, 'pour défaut de respect dudit contrat, le contrat de location pourra être résilié de plein droit par le loueur, sans aucune formalité judiciaire, huit jours après une mise en demeure restée sans effet, dans les cas suivants : (...) non paiement d'un loyer (...) à son échéance (...) Les cas sus-indiqués emporteront les conséquences suivantes : 1) le locataire sera tenu de restituer immédiatement le matériel au loueur au lieu fixé par ce dernier et de supporter tous les frais occasionnés par cette résiliation (...) 2) outre la restitution du matériel, le locataire devra verser au au loeur une somme égale au montant des loyers impayés au jour de la résiliation majorée d'une clause pénale de 10 % (...)' ; qu'il n'est pas contesté que [Z] IMMOBILIER a interrompu le paiement des loyers en mai 2011 ; que LOCAM est, dans ces conditions, fondée à voir constater la résiliation du contrat de location aux torts de [Z] IMMOBILIER et à demander la condamnation de cette dernière au paiement des loyers dus jusqu'au terme du bail et à la restitution du matériel ; que le jugement sera en conséquence confirmé sur ces points ;
Attendu que la décision déférée sera également confirmée sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens de première instance ;que l'équité commande de condamner [Z] IMMOBILIER à payer à LOCAM la somme de 1.000,00 euros au titre des frais hors dépens exposés en cause d'appel ;
PAR CES MOTIFS
Ajoutant au jugement entrepris,
Déboute la SARL [Z] IMMOBILIER de sa demande de résolution judiciaire du contrat de prestations de services et matériel à usage professionnel,
Confirme le jugement déféré,
Condamne la SARL [Z] IMMOBILIER à payer à la SA LOCAM la somme de 1.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne la SARL [Z] IMMOBILIER aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
M.M. HAINAUTP. BIROLLEAU