La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/10/2013 | FRANCE | N°12/03689

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 2, 29 octobre 2013, 12/03689


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 1 SECTION 2



ARRÊT DU 29/10/2013



***



N° de MINUTE :

N° RG : 12/03689



Jugement (N° 09/07040)

rendu le 07 Juin 2012

par le Tribunal de Grande Instance de LILLE



REF : GG/AMD





APPELANT



Monsieur [Q] [J]

né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 4]

demeurant [Adresse 1]

[Localité 1]



Représenté par Maître Fra

nçois DELEFORGE membre de la SCP DELEFORGE FRANCHI, avocats au barreau de DOUAI

Assisté de Maître Claude GOEDERT, avocat au barreau de LILLE





INTIMÉES



SCI ALBLAY

ayant son siège social [Adresse 2]

[Localité 3]

représe...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 2

ARRÊT DU 29/10/2013

***

N° de MINUTE :

N° RG : 12/03689

Jugement (N° 09/07040)

rendu le 07 Juin 2012

par le Tribunal de Grande Instance de LILLE

REF : GG/AMD

APPELANT

Monsieur [Q] [J]

né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 4]

demeurant [Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté par Maître François DELEFORGE membre de la SCP DELEFORGE FRANCHI, avocats au barreau de DOUAI

Assisté de Maître Claude GOEDERT, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉES

SCI ALBLAY

ayant son siège social [Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par ses dirigeants légaux

SCI LES POULAINS

ayant son siège social [Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par ses dirigeants légaux

Représentées par Maître Roger CONGOS membre de la SCP CONGOS VANDENDAELE, avocats au barreau de DOUAI

Assistées de Maître Solange DOUMIC, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Gisèle GOSSELIN, Président de chambre

Fabienne BONNEMAISON, Conseiller

Dominique DUPERRIER, Conseiller

---------------------

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Claudine POPEK

DÉBATS à l'audience publique du 13 Mai 2013 après rapport oral de l'affaire par Gisèle GOSSELIN

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 29 Octobre 2013 après prorogation du délibéré en date du 08 Octobre 2013 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Gisèle GOSSELIN, Président, et Claudine POPEK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 07 mai 2013

***

Par jugement rendu le 7 juin 2012, le Tribunal de Grande Instance de Lille a :

- rejeté l'ensemble des demandes de caducité et de nullité de l'accord de répartition du prix en date du 26 juillet 2001 formées par Monsieur [J],

- l'a condamné en conséquence à verser à la société civile ALBLAY la somme de 869.569,19 euros outre les intérêts au taux de 6,18 % l'an du 13 juillet 2001 au 31 juillet 2005 et 1,125 % par trimestre à compter du 1er août 2005, à la société civile LES POULAINS la somme de 75 614,71 euros outre les intérêts au taux de 6,18 % l'an du 31 juillet 2001 au 31 juillet 2005 et 1,25 % par trimestre à compter du 1er août 2003,

- ordonné la capitalisation des intérêts à compter du 31 juillet 2005,

- ordonné l'exécution provisoire,

- condamné Monsieur [J] à payer tant à la société civile ALBLAY qu'à la société civile LES POULAINS la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Par déclaration du 25 juin 2012, Monsieur [Q] [J] a fait appel de cette décision ;

Par conclusions déposées le 3 mai 2013, Monsieur [Q] [J] sollicite la réformation du jugement entrepris, à titre principal demande de constater que l'accord passé entre les sociétés civiles ALBLAY et LES POULAINS d'une part et Monsieur [Q] [J] d'autre part le 26 juillet 2001 a été nécessairement annulé par le protocole de cession d'actions du 27 juillet 2001 et en application de son article 9 ; à titre subsidiaire, vu les articles 1108 et 1131 du code civil, demande qu'il soit fait droit à l'exception de nullité de l'accord du 26 juillet 2001 pour défaut d'objet et/ou

absence de cause, plus subsidiairement vu les articles 1111 et 1112 du code civil, demande qu'il soit fait droit à l'exception de nullité de l'accord de répartition du prix du 26 juillet 2001 pour faits de violences exercés contre lui alors qu'il a contracté l'obligation ;

En conséquence il réclame le rejet des demandes des intimées et leur condamnation au paiement de la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions déposées le 9 avril 2013, la SCI LES POULAINS et la SCI ALBLAY sollicitent, vu l'article 1134 du code civil, vu l'accord de répartition du prix, la condamnation de Monsieur [Q] [J] à verser à la société civile ALBLAY la somme de 1 534 103,95 euros et à la société civile LES POULAINS la somme de 133 400,36 euros outre la somme de 10 000 euros à chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE :

La Cour fait sien l'exposé des relations entre les parties dressé par le Tribunal ;

Il convient d'y ajouter qu'au cours de l'année 2001 est lancée l'opération 'Financière OPAL', avec l'entrée d'investisseurs institutionnels en vue du rachat des titres détenus par Monsieur [Z] et des membres de sa famille .

Les sociétés civiles sollicitent de Monsieur [J] l'exécution de l'accord de répartition de prix du 26 juillet 2001 passé entre elles les sociétés ALBLAY et LES POULAINS de première part et Monsieur [J] de seconde part ;

Cet accord a été pris à l'occasion de la transmission par voie de cession et d'apport d'actions à la société Financière OPAL de la totalité des titres composant le capital des sociétés Financières MIROMESNIL PARTNERS et BCP HOLDING dans le cadre d'une opération de cession du contrôle du groupe PAPERFLOW INTERNATIONAL ;

Il stipule que 'les soussignés ont décidé de procéder à une répartition du prix de cession telle que les soussignés de première part reçoivent un prix supérieur d'un montant de 6 200 000 francs au prix stipulé à leur bénéfice dans le protocole, ledit montant étant prélevé sur le prix stipulé au bénéfice du soussigné de deuxième part dans le protocole' ;

Il est encore précisé que Monsieur [J] s'engage à reverser en fonction de la proportion d'actions par elle cédées, à la société civile ALBLAY 5 704 000 francs et à la société civile LES POULAINS 496 000 francs ;

Enfin il est prévu un paiement différé de ces dettes de prix ;

Monsieur [J] soutient tout d'abord que cet accord du 26 juillet 2001 est caduc comme ayant été annulé aux termes de l'article 9 du protocole du 27 juillet 2001 ;

Cet acte intitulé 'Protocole de cession d'actions' détermine les conditions du rachat du groupe PAPERFLOW INTERNATIONAL par la société Financière OPAL et valorise l'ensemble des titres pour un prix plancher de 69,5 millions de francs ;

Il est indiqué en son article 9 : 'sans préjudice de la validité de l'ensemble des conventions signées entre les parties, relatives à l'acquisition, par l'acquéreur, de 100 % du groupe FAST PAPERFLOW, la convention exprime l'intégralité des accords des parties signataires sur les points qui en sont l'objet et annule et remplace en conséquence tous projets ou conventions ayant le même objet' ;

Monsieur [J] prétend ainsi que l'accord de répartition de prix est annulé par ce protocole du 27 juillet 2001 comme ayant le même objet ;

Le protocole de cession d'actions est signé par les cédants, Monsieur [J], Monsieur [Z], la société LES POULAINS, la société ALBLAY, la SA AVENIR ENTREPRISES INVESTISSEMENT, Messieurs [T], [E], [H], [G], [S] et l'acquéreur, la société Financière OPAL ;

Certes les signataires de l'accord de répartition du prix les société ALBLAY et LES POULAINS d'une part, Monsieur [J] d'autre part se retrouvent parmi ceux du protocole de cession ;

Toutefois la société LES POULAINS, ALBLAY et Monsieur [J] ou tous trois signé le protocole du 27 juillet 2001 en tant que cédants ;

Or dans l'accord du 26 juillet 2001, ils n'ont pas la même qualité ;

Monsieur [J] a pris l'engagement de payer une dette de prix aux sociétés civiles ALBLAY et LES POULAINS ;

D'autre part l'objet du protocole qui est un contrat synallagmatique est une opération globale de cession des titres du groupe et le paiement correspondant à chacun des cédants ; certes la répartition du prix de la cession entre cédants des actions de chacune des sociétés du groupe y est évoquée au travers d'annexes ;

L'acte du 26 juillet 2001 n'y figure pas ;

Cependant il convient d'observer que cet acte a été établi en référence au protocole de cession ; il serait dès lors surprenant que les parties à l'accord du 26 juillet 2001 aient entendu viser un acte qui le rendait caduc ;

Mais surtout l'accord a pour objet un point spécifique, la répartition d'une partie du prix obtenu par un cédant Monsieur [J] au profit de deux autres cédants, les sociétés civiles à l'occasion d'une cession globale des titres du globe traitée par le protocole de cession du 27 juillet 2001 ;

En conséquence il n'y a pas identité des signataires ni identité d'objet entre les conventions dont s'agit ;

Aussi Monsieur [J] doit-il être débouté de sa demande d'annulation de l'accord de répartition du prix en application de l'article 9 alinéa 3 du protocole de cession ;

Monsieur [J] soulève d'autre part la nullité de l'accord de répartition du prix ;

Lorsqu'une convention arguée de nullité n'a pas été exécutée, l'exception de nullité présentée dans le cadre d'une demande reconventionnelle ne se prescrit pas.

L'accord du 26 juillet 2001 est un contrat unilatéral par lequel à l'occasion de la répartition du prix de cession des titres du groupe à la société Financière OPALE, objet du protocole de cession du 27 juillet 2001, Monsieur [J] s'est engagé à verser aux société civiles ALBLAY et LES POULAINS un prix supérieur d'un montant de 6 200 000 francs au prix stipulé à leur bénéfice dans le protocole ;

L'objet de cet engagement unilatéral est donc une dette de prix ;

Les sociétés civiles estiment que la cause de cet engagement réside dans la reconnaissance d'une dette correspondant à la facilité de trésorerie accordée par Monsieur [Z] à Monsieur [J] lors de son entrée dans le groupe ;

En effet par acte du 14 avril 1998, Monsieur [Z] et Monsieur [J] ont constitué la société FMP dans laquelle Monsieur [J] est propriétaire de 495 parts sur 500 ;

Et les parties ont entendu conférer la propriété directe ou indirecte de 1.250 actions de la société MULTIFICHE à Monsieur [J] (par l'intermédiaire de la société FMP) pour un prix de 9 000 000 francs ;

Il y est précisé que la société FMP pour cette acquisition va devoir contracter un emprunt de 6 000 000 de francs ; en cas d'insuffisance de trésorerie de celle-ci, Monsieur [J] s'engage à se substituer, par apport en compte courant, à la société dans le règlement des annuités de l'emprunt ;

Aux termes du pacte d'associés conclu le 19 février 1999 entre Monsieur [Z] et Monsieur [J], ils ont entendu mettre à jour le précédent acte en prenant en compte le fait que compte tenu des opérations en cours 'la valeur de la société est supérieure à celle retenue pour l'acte' (du 14 avril 1998) ;

Et s'il y est précisé que Monsieur [Z], compte tenu des bonnes relations existantes entre les parties, a renoncé à réclamer le prix réel des titres cédés, cette renonciation n'est pas définitive ; en effet il est convenu que si Monsieur [J] ou toute personne qu'il s'est substitué pour l'acquisition des actions, venait à vendre les titres correspondant aux droits dans MULTIFICHE ou si le groupe faisait l'objet d'une introduction en bourse, Monsieur [J] deviendrait redevable d'une somme de 6 000 000 de francs outre intérêts ;

Ainsi cette dette de Monsieur [J] à l'égard de Monsieur [Z] appelée à devenir exigible dans certaines circonstances est la cause de l'engagement de Monsieur [J] dans l'accord du 26 juillet 2001 ;

Certes l'accord de répartition du prix est pris avec les sociétés civile ALBLAY et LES POULAINS ;

Monsieur [Z] est intervenu à l'acte du 19 février 1999 en son nom personnel et au nom de la SCI LES POULAINS ;

Il détient 99,99 % des titres des sociétés civiles ALBLAY et LES POULAINS titulaires initialement des actions de la société MULTIFICHE, puis cédées pour partie à la société FMP et ensuite à la SARL BCP ;

Dans le protocole de cession d'actions du 27 juillet 2001, Monsieur [Z], les SCI ALBLAY et LES POULAINS en qualité de cédants agissent solidairement ;

Aussi Monsieur [Z] et les sociétés civiles ont les mêmes intérêts;

Mais Monsieur [J] soutient que le pacte d'associés du 19 février 1999 a été annulé par le pacte d'actionnaires en date du 5 mai 1999 conclu à l'occasion du rachat de la SA TREILLET avec l'entrée au capital de la société PAPERFLOW INTERNATIONAL d'un investisseur la SA AVENIR ENTREPRISES;

Il est indiqué dans le préambule que ce pacte d'actionnaires annule et remplace tout pacte ou protocole antérieur portant sur toute opération sur le capital de la société et ses filiales et relations entre ses actionnaires à l'exception du protocole du 19 février 1999 annexé aux présentes (annexe 4) ;

Il n'est pas produit de document portant la mention 'annexe 4" ; les sociétés civiles reconnaissent l'existence de 3 pactes d'associés datés du 19 février 1999;

Monsieur [J] prétend que sa pièce n° 10 'Pacte d'associés' passé entre Monsieur [Z] et Monsieur [J] le 19 février 1999 correspond à l'annexe 4 ;

Il convient d'observer que ce pacte d'associés est signé d'une part par Monsieur [J] et Monsieur [Z] mais d'autre part par Monsieur [J], Monsieur [Z] et le représentant de la société AVENIR ENTREPRISE ; en effet il porte les paraphes des signataires du pacte du 5 mai 1999;

Il a pour objet l'apport des titres de la société MULTIFICHE à la société à constituer (BCP HOLDING) avec la société AVENIR ENTREPRISE ;

Il s'ensuit que ce pacte constitue l'exception à l'annulation par le pacte du 5 mai 1999 ;

En ce qui concerne le pacte d'associés du 19 février 1999 qui cause l'engagement de Monsieur [J] en date du 26 juillet 2001, il est relatif à l'actualisation du prix d'acquisition d'actions MULTIFICHE ayant fait l'objet d'une cession antérieure reprise comme un fait constant dans le pacte du 19 février 1999 pièce n° 10 de Monsieur [J] ;

En conséquence le pacte du 19 février 1999 sur lequel les sociétés civiles argumentent a un objet différent des actes visés par l'annulation contenue dans le pacte d'actionnaires du 5 mai 1999 et donc n'a pas été annulé ;

Par ailleurs Monsieur [J] soutient qu'étant toujours associé à 40 % de la société Financière OPAL, il est encore directement ou indirectement actionnaire du groupe et donc en vertu du pacte d'associé dont s'agit il ne doit rien à Monsieur [Z] ;

L'opération 'Financière OPAL' avait pour but la prise de contrôle du groupe par Financière OPAL, entité nouvelle ;

Monsieur [J] devait céder 139 actions sur les 500 actions comportant le capital de FMP et apporter le même jour les 361 actions restantes à Financière OPAL ;

Or la société MULTIFICHE était détenue à 99,76 % par la société PAPERFLOW INTERNATIONAL, détenue à son tour à 88,75 % par la société BCP HOLDING dans laquelle la société FMP détenue à 99 % par Monsieur [J] possédait 50 % du capital.

En conséquence Monsieur [J] devait céder ou apporter à la société Financière OPAL l'ensemble de ses titres MULTIFICHE ;

Aussi du fait de cette cession, Monsieur [J] devenait-il redevable envers Monsieur [Z] aux termes du pacte d'associés du 19 février 1999 d'une somme de 6 000 000 de francs ; or cette dette est la cause de l'engagement de Monsieur [J] du 26 juillet 2001 ;

Monsieur [J] soulève enfin la nullité de son engagement pour vice du consentement ; il soutient avoir contracté l'obligation en question sous la contrainte économique ;

Toutefois l'accord de répartition du prix du 26 juillet 2001 fixe les modalités de paiement de la dette contractée par Monsieur [J] vis à vis de Monsieur [Z] en vertu du pacte d'associés du 19 février 1999 en répartissant le prix de cession des actions FMP et BCP HOLDING ;

Le pacte d'associés actait que la valeur de la société MULTIFICHE était supérieure à celle retenue dans le pacte du 14 avril 1998 aux termes duquel Monsieur [J] a racheté 50 % de titre MULTIFICHE pour 9 000 000 de francs, soit

6 000 000 de francs pour la cession de l'usufruit et 3 000 000 de francs pour la cession de la nue propriété suivant promesse de cession à lever avant le 31 décembre 2002 ; Et par voie de conséquence Monsieur [J] s'engageait, en cas de vente des titres correspondant aux droits dans MULTIFICHE, à régler à Monsieur [Z] la somme de 6 000 000 de francs ;

Monsieur [J] ne prétend pas qu'il a pris cet engagement sous la contrainte ;

Il soutient au contraire que ce pacte du 19 février 1999 a été signé librement et sans réticence, car ce pacte avait vocation à rester lettre morte ;

Toutefois si à l'époque de la signature, Monsieur [J] n'avait pas l'intention de quitter le groupe, il changeait par la suite d'avis puisqu'aux termes de la lettre d'intention du 31 mai 2001 de la CDC, il proposait de monter la reprise du groupe ;

La société Financière OPAL rachetait le groupe dont elle prenait le contrôle ;

Comme déjà vu cette opération induisait la revente par Monsieur [J] des titres qu'il détenait dans la société MULTIFICHE ;

Monsieur [J] était chargée du montage de la reprise du groupe par la CDC ;

Il acceptait la sanction prévue par la CDC en cas de renonciation d'une des parties à l'opération : versement jusqu'à 1 000 000 francs à la CDC, et jusqu'à 500.000 francs au vendeur ;

Dans le pacte d'actionnaire du 27 juillet 2001, il était qualifié d'actionnaire dirigeant ; il était précisé que l'investissement réalisé par les investisseurs était lié à l'intuitu personae existant avec Monsieur [J] ; par voie de conséquence il devait jouer un rôle important de décideur ;

Monsieur [J] avait ainsi assuré son avenir professionnel ;

Il s'en déduit que Monsieur [J] a pris librement la décision de vendre les titres MULTIFICHE ;

D'autre part Monsieur [Z] n'a pas géré les opérations de rachat du groupe ;

Monsieur [J] prétend que Monsieur [Z] lui aurait imposé l'accord de répartition du prix de cession la veille de la signature du protocole de cession d'actions et qu'à ce stade il ne pouvait plus renoncer à la cession ;

Mais la vente des titres MULTIFICHE impliquait nécessairement l'exécution du pacte d'associés du 19 février 1999 et Monsieur [J] ne pouvait l'ignorer quand il a pris la décision de vendre ;

Il ne peut soutenir que Monsieur [Z] a voulu subordonner son accord à la signature du protocole de cession d'actions prévu pour le 27 juillet 2001 à la signature préalable de l'accord de répartition du prix ;

Monsieur [Z] n'avait pas non plus intérêt à ce que l'opération échoue ;

En conséquence Monsieur [J] ne démontre pas qu'il a signé le protocole de répartition du prix du 26 juillet 2001 sous la contrainte ;

Il n'y a donc pas lieu à annulation de ce protocole ;

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a condamné Monsieur [J] à régler aux sociétés civiles ALBLAY et LES POULAINS les sommes dues en exécution de l'accord de répartition du prix du 26 juillet 2001 ;

Outre l'indemnité fixée par le Tribunal au titre de l'article 700 du code de procédure civile, il convient d'allouer à chacune des sociétés civiles la somme de 7.000 euros pour les frais irrépétibles d'appel.

PAR CES MOTIFS :

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant :

Condamne Monsieur [Q] [J] à payer à chacune des sociétés civiles LES POULAINS et ALBLAY la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Monsieur [Q] [J] aux dépens d'appel.

Le Greffier,Le Président,

Claudine POPEK.Gisèle GOSSELIN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 1 section 2
Numéro d'arrêt : 12/03689
Date de la décision : 29/10/2013

Références :

Cour d'appel de Douai 1B, arrêt n°12/03689 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-10-29;12.03689 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award