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24/10/2013 | FRANCE | N°12/06602

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 2, 24 octobre 2013, 12/06602


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 2 SECTION 2



ARRÊT DU 24/10/2013



***



N° de MINUTE : 13/

N° RG : 12/06602



Jugement (N° )

rendu le 18 Septembre 2012

par le Tribunal de Commerce de VALENCIENNES



REF : SB/KH





APPELANT



Monsieur [U] [M]

né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 3]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 2],

[Localité 2]

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Représenté par Me Guy SIX, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me ABDELLATIF





INTIMÉE



Société coopérative CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE prise en la personne de son représentant légal en exercic...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 2

ARRÊT DU 24/10/2013

***

N° de MINUTE : 13/

N° RG : 12/06602

Jugement (N° )

rendu le 18 Septembre 2012

par le Tribunal de Commerce de VALENCIENNES

REF : SB/KH

APPELANT

Monsieur [U] [M]

né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 3]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 2],

[Localité 2]

Représenté par Me Guy SIX, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me ABDELLATIF

INTIMÉE

Société coopérative CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

ayant son siège social [Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Hervé MORAS, avocat au barreau de VALENCIENNES, substitué par Me CAMBIER Julie

DÉBATS à l'audience publique du 10 Septembre 2013 tenue par Stéphanie BARBOT magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Christelle DARTUS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Patrick BIROLLEAU, Président de chambre

Sophie VALAY-BRIERE, Conseiller

Stéphanie BARBOT, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2013 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Marguerite-Marie HAINAUT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 25 juin 2013

***

Le 20 décembre 2005, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE (le CREDIT AGRICOLE) a consenti à [U] [M], négociant en véhicules d'occasion, un crédit professionnel à court terme de 20 000 euros sous la forme d'un billet de trésorerie du même montant, remboursable en une échéance.

[U] [M] a cessé son activité professionnelle et radié du RCS le 31 juillet 2006.

Le 4 février 2008, le CREDIT AGRICOLE a dénoncé le crédit par lui consenti, puis, par courrier du 1er août 2008, a vainement mis en demeure [U] [M] de lui rembourser les sommes dues au titre du crédit et du solde débiteur de son compte de dépôt professionnel, avant de le faire assigner en paiement.

Parallèlement, le CREDIT AGRICOLE avait obtenu l'autorisation de procéder à une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire, mais par jugement du 20 décembre 2012, confirmé en appel, le juge de l'exécution a constaté la mainlevée de l'hypothèque provisoire, déboutant [U] [M] de ses demandes de dommages et intérêts et d'indemnité procédurale.

Sur le fond, aux termes d'un jugement prononcé le 18 septembre 2012, le tribunal de commerce de Valenciennes :

a rejeté l'exception d'incompétence matérielle invoquée par [U] [M],

a rejeté le moyen tiré de la forclusion de la demande soulevé par [U] [M],

s'est déclaré incompétent pour connaître de l'exception de nullité soulevée par [U] [M] quant à la validité de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire,

a constaté la déchéance du terme du contrat n°99143347334 correspondant au billet de trésorerie, ainsi que du contrat n°16644011901 correspondant au compte de dépôt,

a condamné [U] [M] à payer au CREDIT AGRICOLE les sommes suivantes :

20 000 euros au titre du billet de trésorerie, outre intérêts au taux variable de 8,55% l'an à compter du 1er août 2008,

145,45 euros au titre du solde débiteur du compte à vue, outre intérêts judiciaires à compter du 1er août 2008,

1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens,

a dit le CREDIT AGRICOLE mal fondé dans le surplus de sa demande [soit sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive],

a débouté [U] [M] de sa demande reconventionnelle [relative au remboursement de 'frais injustifiés].

[U] [M] a interjeté appel dudit jugement le 18 octobre 2012.

PRETENTIONS DES PARTIES :

Selon ses dernières conclusions signifiées le 22 avril 2013, [U] [M] demande à la cour de :

confirmer le jugement déféré sur la recevabilité de son exception d'incompétence,

l'infirmer sur le surplus,

en conséquence,

dire que le tribunal de commerce de Valenciennes était incompétent,

en tout état de cause, débouter le CREDIT AGRICOLE de l'ensemble de ses demandes,

constater que le CREDIT AGRICOLE est forclos à se prévaloir d'une action en paiement à son endroit,

à titre subsidiaire : constater la nullité du billet de trésorerie,

condamner le CREDIT AGRICOLE à lui payer :

les sommes de 1 292 euros et 526,56 euros au titre de prélèvements injustifiés sur son compte,

5 000 euros à titre de dommages et intérêts,

3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

les entiers dépens.

Il fait d'abord valoir que son exception d'incompétence est recevable au regard de l'article 74 du Code de procédure civile, dès lors que, la procédure devant le tribunal de commerce étant orale, l'ordre de présentation des moyens à prendre en compte pour en apprécier la recevabilité est celui exposé à l'audience orale, et non dans les conclusions.

Pour conclure à l'incompétence du tribunal de commerce, il prétend que le premier billet à ordre (décembre 2005) n'est pas l'objet du litige puisqu'il a été remboursé ; que le second (du 20 juin 2006) a certes été souscrit avant qu'il ait lui-même été radié du RCS, mais ce billet a expiré après et n'existe plus pour avoir a été remboursé lors de la souscription du billet du 20 juin 2007 ; que ce dernier billet ayant été accordé alors qu'il n'était plus commerçant, le litige ne porte que sur le billet accordé le 20 octobre 2007 ; que le tribunal a donc fait une interprétation erronée des faits de l'espèce ; que lui-même étant radié du RCS depuis le 31 juillet 2006, le CREDIT AGRICOLE ne pouvait lui proposer un crédit réservé aux professionnels sans contrevenir aux dispositions du Code de la consommation ; que s'agissant d'un crédit consenti à un particulier, le tribunal de commerce n'est pas compétent pour connaître du litige, la cour pouvant requalifier la convention improprement qualifiée.

Ensuite, [U] [M] prétend, que le billet à ordre litigieux ayant été souscrit alorsque lui-même n'était plus commerçant, l'action intentée par le CREDIT AGRICOLE est prescrite en application de l'article L137-2 du Code de la consommation, et c'est à tort que le tribunal a appliqué la prescription de 5 ans.

En tout état de cause, [U] [M] estime que le billet à ordre est nul faute de respecter le formalisme prévu par les articles L311-1 à L311-36-37 du Code de la consommation.

***

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 21 juin 2013, le CREDIT AGRICOLE demande à la cour de :

confirmer le jugement entrepris en ce que le tribunal s'est déclaré incompétent sur la demande de nullité relative à l'inscription d'hypothèque, a constaté la déchéance du terme des contrats correspondant au billet à ordre et au compte de dépôt à vue, a condamné [U] [M] au titre du billet de trésorerie et du solde du compte de dépôt à vue, et a condamné le même au paiement d'une indemnité procédurale,

infirmer le jugement entrepris en ses plus amples dispositions et, y ajoutant, statuant de nouveau,

dire [U] [M] irrecevable en son exception d'incompétence matérielle,

condamner [U] [M] à lui payer les sommes suivantes :

5 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive,

5 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire,

débouter [U] [M] de l'intégralité de ses demandes,

condamner [U] [M] au paiement d'une indemnité de 5 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

A titre principal le CREDIT AGRICOLE prétend que l'exception d'incompétence soulevée par [U] [M] est irrecevable en application de l'article 74 du Code de procédure civile, l'intéressé l'ayant invoquée après avoir développé une argumentation au fond à deux reprises, par voie de conclusions antérieures.

Subsidiairement, il soutient que le tribunal de commerce est matériellement compétent en application de l'article L721-3 du Code de commerce, compte tenu de la nature professionnelle des créances dont il réclame le paiement ; qu'en effet, le billet à ordre, acte de commerce par nature, a été souscrit alors qu'[U] [M] était encore commerçant, et il a été renouvelé ensuite. Il souligne en outre qu'[U] [M] ne l'a jamais avisé de sa cessation d'activité.

Sur le fond, le CREDIT AGRICOLE demande qu'il soit donné acte à [U] [M] de ce qu'en définitive, il ne conteste plus avoir reçu la somme de 20 000 euros, et sollicite que, cette somme ne lui ayant jamais été remboursée, l'appelant soit condamné à paiement.

Le CREDIT AGRICOLE objecte encore que le billet à ordre, acte de commerce, ayant été souscrit par [U] [M] en sa qualité de commerçant, le délai de prescription biennale prévu par l'article L137-2 du Code de la consommation n'est pas applicable, et qu'il convient d'appliquer la prescription quinquennale ; que par ailleurs, le billet à ordre est régi par des dispositions spéciales du Code monétaire et financier excluant le formalisme prévu relativement aux prêts à la consommation.

Il demande enfin le rejet de la demande indemnitaire formée à son endroit par [U] [M], relevant qu'elle est injustifiée, et sollicite la condamnation de l'appelant au paiement de dommages et intérêts compte tenu de son attitude dilatoire et en application de l'article 123 du Code de procédure civile.

SUR CE,

Sur la recevabilité de l'exception d'incompétence :

Attendu qu'en vertu de l'article 74 du Code de procédure civile, les exceptions doivent être soulevées avant toute défense au fond ; qu'il en résulte que, devant le tribunal de commerce où la procédure est orale, les exceptions de procédure peuvent être formulées au cours de l'audience avant toute référence à des conclusions au fond formulées antérieurement par écrit ;

Attendu que dès lors qu'en l'espèce [U] [M] a soutenu, à l'audience orale qui s'est tenue devant le tribunal de commerce, ses écritures contenant l'exception d'incompétence avant l'exposé de sa défense au fond, cette exception doit être déclarée recevable, peu important qu'il ait établi, antérieurement à l'audience, des conclusions au fond ne contenant pas cette exception ;

Sur la pertinence de l'exception d'incompétence :

Attendu qu'en l'espèce, sont versés aux débats trois écrits émis par le CREDIT AGRICOLE sous l'intitulé « effet de trésorerie commerçants » portant déblocage de la somme de 20 000 euros au profit d'[U] [M], qui les a signés à chaque reprise, les 20 décembre 2005, 20 juin 2006 et 22 octobre 2007 ;

Attendu qu'à l'analyse du compte bancaire professionnel d'[U] [M] ouvert dans les livres du CREDIT AGRICOLE, il doit être considéré que le premier billet de trésorerie du 20 décembre 2005 a fait l'objet d'un remboursement à son échéance, puisqu'il apparaît que le 15 juin 2006, a été inscrite au débit du compte la somme de 20 000 euros - le solde demeurant positif après imputation de cette somme - tandis que le second billet de trésorerie a été octroyé et porté au crédit du compte cinq jours plus tard, le 20 juin 2006 ;

Attendu que ce second billet a été souscrit alors qu'[U] [M] avait toujours la qualité de commerçant ; qu'au vu des écritures figurant sur le compte bancaire de l'intéressé, ce second billet n'a jamais fait l'objet d'un remboursement à l'échéance initiale - fixée au 20 juin 2007 ; qu'en effet, à cette date, le compte était créditeur de 6,19 euros seulement, et s'il a été débité de la somme de 20 000 euros correspondant au montant du billet, il a toutefois été immédiatement recrédité de la même somme ; que ce procédé a été réitéré le 22 octobre 2007 - date du troisième billet de trésorerie versé aux débats - avec inscription, le même jour, de la somme de 20 000 euros au débit et au crédit, ce qui a permis au compte de passer d'un solde débiteur de -19 994,52 euros après imputation des 20 000 euros, à -1 286,52 euros après inscription immédiate de cette même somme au crédit ;

Que la cour estime que ces éléments démontrent que l'intention du CREDIT AGRICOLE n'était nullement de faire produire un effet novatoire à ces écritures en compte et au billet du 20 octobre 2007, mais que la banque a simplement entendu proroger à plusieurs reprises l'échéance du billet à ordre du 20 juin 2006 - impayé à son échéance d'origine - en raison de l'insuffisance de la provision sur le compte bancaire professionnel d'[U] [M] à la date de présentation, ponctuelle, du billet au paiement ;

Attendu qu'en tout état de cause, même à considérer que trois billets de trésorerie distincts aient été successivement consentis à [U] [M] en 2005, 2006 et 2007, force est de faire observer qu'alors que celui-ci a souscrit les deux premiers billets en qualité de commerçant, il ne démontre pas avoir informé le CREDIT AGRICOLE de la cessation de son activité commerciale lors de la souscription du dernier billet, en 2007, alors qu'il lui appartenait de le faire dès lors qu'il agissait dans la continuité d'une relation d'affaires entretenue avec le CREDIT AGRICOLE depuis la fin de l'année 2005, qu'il était censé contracter de bonne foi, et que postérieurement à sa radiation du RCS (le 31 juillet 2006) il n'a pas clôturé son compte bancaire professionnel mais a continué de le faire fonctionner de telle manière que la banque ne pouvait s'apercevoir de la cessation de l'activité commerciale de son client ; que dans ces conditions, même à retenir la thèse de l'appelant, il devrait être considéré que le billet de trésorerie du 22 d'octobre 2007 a été souscrit par [U] [M] en sa qualité de commerçant ;

Que dès lors, le tribunal de commerce était bien compétent pour connaître du litige, en application de l'article L721-3 du Code de commerce ; que le jugement sera confirmé de ce chef ;

Sur la forclusion de l'action en paiement :

Attendu que le billet de trésorerie fondant la demande du CREDIT AGRICOLE ayant été souscrit alors qu'[U] [M] avait la qualité de commerçant, le délai de prescription de l'article L137-2 du Code de la consommation est inapplicable au profit de la prescription quinquennale, tel que l'ont retenu à juste titre les premiers juges ; que ce délai de prescription n'étant pas expiré à la date de délivrance de l'assignation par la banque ' le 7 septembre 2010 - c'est à raison que le moyen tiré de la forclusion a été rejeté en première instance ;

Sur la demande subsidiaire de nullité du billet de trésorerie :

Attendu que les articles L311-1 à L311-36-37 du Code de la consommation n'étant pas applicables en l'espèce eu égard à la qualité de commerçant des deux parties, c'est à tort qu'[U] [M] se prévaut du non-respect du formalisme imposé par ces textes dans le cadre de l'octroi du billet de trésorerie litigieux ; que ce moyen sera donc rejeté en complétant le jugement entrepris à ce titre, les premiers juges, pourtant saisis, n'ayant pas statué de ce chef ;

Sur les demandes formées par [U] [M] au titre de « prélèvements injustifiés » :

Attendu qu'aux termes de ses dernières écritures [U] [M] n'a développé aucun moyen ni, dès lors, la moindre critique au soutien de cette demande dûment examinée et rejetée par les premiers juges ; que le jugement dont appel mérite donc confirmation de ce chef ;

Sur la demande de dommages et intérêts présentée par [U] [M] :

Attendu qu'il ressort de la lecture du jugement déféré que, bien qu'ils en aient été saisis, les premiers juges ont omis de statuer sur cette demande ;

Qu'[U] [M] n'étaye ni en droit, ni en fait cette demande, laquelle ne peut par conséquent qu'être rejetée, en complétant le jugement entrepris de ce chef ;

Sur les demandes de dommages et intérêts formées par la banque :

Attendu que le CREDIT AGRICOLE ne démontre pas qu'[U] [M] aurait abusivement résisté à sa demande en paiement, ni qu'il aurait adopté une attitude procédurale dilatoire ; que dès lors, c'est à raison que les premiers juges ont débouté la banque « du surplus de sa demande », en ce uniquement incluse la demande indemnitaire pour résistance abusive formée en première instance ;

Qu'en cause d'appel, le CREDIT AGRICOLE forme une demande indemnitaire distincte, ' pour procédure abusive et dilatoire ', non présentée aux premiers juges ; que néanmoins, est en l'espèce inapplicable l'article 123 du Code de procédure civile, relatif aux seules fins de non-recevoir, ce que ne sont pas les exceptions de procédure telles que l'incompétence soulevée au présent cas ; qu'aucune intention dilatoire n'est établie en l'espèce à l'encontre d'[U] [M] ; que cette seconde demande indemnitaire serait donc rejetée, en ajoutant au jugement entrepris ;

Attendu que les autres dispositions du jugement entrepris, non critiquées par [U] [M] ou le CREDIT AGRICOLE, seront confirmées ;

Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile :

Attendu que, succombant, [U] [M] sera condamné aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer au CREDIT AGRICOLE une indemnité procédurale complémentaire de 3 000 euros au titre de l'instance d'appel ; qu'il sera à l'inverse débouté de sa propre demande à ce titre ;

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

- CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

Complétant le jugement entrepris afin de réparer les omissions de statuer,

- DEBOUTE [U] [M] sa demande de nullité du billet de trésorerie consenti par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE, ainsi que sa demande de dommages et intérêts ;

Y ajoutant,

- DEBOUTE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE de sa demande de dommages et intérêts présentée en cause d'appel pour procédure abusive et dilatoire ;

- CONDAMNE [U] [M] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE la somme complémentaire de 3 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, au titre de la procédure d'appel ;

- DEBOUTE [U] [M] de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- CONDAMNE [U] [M] aux dépens d'appel, et AUTORISE la S.C.P. LEMAIRE-MORAS et Associés à recouvrer directement ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

M.M HAINAUTP.BIROLLEAU


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 2 section 2
Numéro d'arrêt : 12/06602
Date de la décision : 24/10/2013

Références :

Cour d'appel de Douai 22, arrêt n°12/06602 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-10-24;12.06602 ?
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