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19/09/2013 | FRANCE | N°12/03314

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 1, 19 septembre 2013, 12/03314


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 2 SECTION 1



ARRÊT DU 19/09/2013



***



N° de MINUTE : 13/

N° RG : 12/03314



Jugement (N° 2011002501)

rendu le 09 Mai 2012

par le Tribunal de Commerce de DOUAI



REF : CP/KH





APPELANTE



SAS CONSTRUCTIONS METALLIQUES DAUSSY

Agissant en la personne de ses dirigeants et représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

ayan

t son siège social [Adresse 2]

[Localité 1]



Représentée par Me Frank DUBOIS (avocat au barreau de DOUAI)







INTIMÉE





SA COMPAGNIE GENERALE D'AFFACTURAGE (CGA)

agissant poursuites et diligences de ...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 1

ARRÊT DU 19/09/2013

***

N° de MINUTE : 13/

N° RG : 12/03314

Jugement (N° 2011002501)

rendu le 09 Mai 2012

par le Tribunal de Commerce de DOUAI

REF : CP/KH

APPELANTE

SAS CONSTRUCTIONS METALLIQUES DAUSSY

Agissant en la personne de ses dirigeants et représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

ayant son siège social [Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Frank DUBOIS (avocat au barreau de DOUAI)

INTIMÉE

SA COMPAGNIE GENERALE D'AFFACTURAGE (CGA)

agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

ayant son siège social [Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Chantal BECUWE-THEVELIN (avocat au barreau de LILLE)

DÉBATS à l'audience publique du 26 Juin 2013 tenue par Christine PARENTY magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Véronique DESMET

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Christine PARENTY, Président de chambre

Philippe BRUNEL, Conseiller

Sandrine DELATTRE, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2013 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Christine PARENTY, Président et Véronique DESMET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 16 mai 2013

***

Vu le jugement contradictoire du 9 mai 2012 du Tribunal de Commerce de Douai ayant condamné la société Constructions Métalliques Daussy à payer au titre des factures impayées 26 726,51€ majorés des intérêts au taux légal depuis le 3 août 2009 jusqu'à parfait paiement et 800€ sur la base de l'article 700 du code de procédure civile, débouté les parties du surplus, ordonné l'exécution provisoire;

Vu l'appel interjeté le 8 juin 2012 par la société Constructions Métalliques Daussy;

Vu les conclusions déposées le 3 octobre 2012 pour la société Constructions Métalliques Daussy;

Vu les conclusions déposées le 3 décembre 2012 pour la société Compagnie Générale d'Affacturage;

Vu l'ordonnance de clôture du 16 mai 2013;

La société Constructions Métalliques Daussy a interjeté appel aux fins d'infirmation du jugement; elle demande à la cour de la décharger , subsidiairement d'ordonner la compensation à hauteur de la somme de 8136,89€, créance admise par arrêt de la cour d'appel de Douai du 31 janvier 2012.

Elle réclame 1000€ sur la base de l'article 700 du code de procédure civile.

L'intimée sollicite la confirmation , la capitalisation des intérêts et 2000€ sur la base de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Compagnie Générale d'Affacturage a conclu un contrat d'affacturage avec la société CV Process le 12 janvier 2006; dans le cadre de ce contrat, la société CV Process a remis à la Compagnie Générale d'Affacturage divers bordereaux de remises de créances, parmi lesquelles figurent diverses factures de la société Constructions Métalliques Daussy, qui n'a pas procédé au règlement de ces factures ni répondu aux mises en demeure de sorte que la Compagnie Générale d'Affacturage l'a assignée;

La société Daussy lui oppose que les créances invoquées par elle au titre de la subrogation correspondent à des factures de prestations supplémentaires de la société CV Process non convenues ni prévues aux termes des accords pris entre les parties; elle invoque également une compensation entre des créances qu'elle détenait elle même envers la société CV Process et des créances de la société CV Process à son égard.

L'appelante affirme que la société CV Process n'a jamais établi la réalité de sa créance, qu'il ne lui incombe pas d'établir que des travaux complémentaires auraient été effectués par la société CV Process mais à elle de justifier d'un devis signé de sa cliente pour réaliser de tels travaux, ce qui n'est pas le cas; autrement dit, la société CV Process a cédé des factures de travaux ni commandés ni effectués; elle critique en outre le jugement qui a retenu l'existence d'une facture n°1418-08 émise par CV Process, le versement d'un acompte de 27 450€ HT par elle même pour en déduire que les travaux ont bien été commandés alors qu'elle n'a jamais contesté avoir commandé des travaux qui ont été exécutés mais aussi payés; elle n'entend pas en payer de supplémentaires. Elle fait allusion également à des travaux commandés mais mal réalisés. À titre subsidiaire, elle sollicite la compensation puisqu'elle a fait une déclaration de créance au redressement judiciaire de CV Process, converti en liquidation judiciaire qui a été admise pour 3 397,57€ et pour 8 136,89€ devant la cour d'appel le 31 janvier 2012.

La Compagnie Générale d'Affacturage réplique que la société Daussy se contente d'affirmer sans la moindre preuve que la société CV Process aurait effectué des prestations complémentaires,non commandées, ce qui au regard du prix pose question, que c'est au défendeur qui invoque une exception de la prouver, qu'il n' y a pas davantage de preuve du non achèvement des travaux ou de leur mauvaise exécution; quant à la compensation, elle fait valoir qu'en matière de procédure collective, des dispositions particulières ont été prises et notamment dans l'article 1295 du code civil, selon lequel «le débiteur qui a accepté la cession de créance ne peut plus opposer au cessionnaire la compensation qu'il eût pu avant l'acceptation opposer au cédant; à l'égard de la cession qui n'a point été acceptée par le débiteur mais qui lui a été signifiée elle n'empêche que la compensation des créances postérieures à cette notification», la jurisprudence en ayant tiré plusieurs conséquences, c'est à dire que les parties peuvent se prévaloir de la compensation légale en matière de créances réciproques , certaines, liquides et exigibles, que la compensation ne peut après le redressement judiciaire de l'une des deux sociétés intervenir que s'il existe un lien de connexité, que lorsque la créance invoquée est antérieure au jugement d 'ouverture et n'a pas été déclarée, la demande de compensation est irrecevable, même en cas de connexité; elle souligne qu'au cas d'espèce, la société Daussy ne produit aucun élément de nature à démontrer le lien de connexité entre les créances qu'elle veut compenser, qu'au contraire la lecture de l'arrêt paraît dire le contraire.

SUR CE

La société Constructions Métalliques Daussy plaide à titre principal que la société CV Process n'a jamais établi la réalité de sa créance et qu'elle même a dès l'émission des factures contesté leur contenu; mais s'il est exact qu'une facture en soi n'est pas suffisante pour établir à elle seule la réalité de la prestation dont il est demandé paiement, le tribunal à à juste titre souligné qu'en ce qui concerne la facture 1418-08, la société Daussy n'a pas contesté la réalisation de la prestation mais s'est plainte de n'avoir pas été prévenue de cette prestation complémentaire, que les mentions y figurant font apparaître deux références, et à une offre préalable du 3 mars 2008 et au versement d'un acompte de 27 450€; et le tribunal d'en déduire que les travaux ont bien été commandés. À cela s'ajoute l'argument développé par la société d'affacturage qui fait remarquer que la société CV Process n'a pu engager des travaux d'une telle ampleur sans qu'on lui en ait donné l'ordre. Il s'en suit qu'outre les deux références portées sur la facture et le fait qu'il n'y a pas de doute sur la réalisation des travaux, il doit être admis qu'ils ont été commandés. Par ailleurs, dans le courrier du 9 décembre 2008, la société Daussy se plaint de l'inachèvement de l'intervention, inachèvement dont la preuve lui appartient et qu'elle ne rapporte pas; quant à la facture 1419-08, la société Daussy ne conteste pas non plus l'effectivité de la prestation mais affirme encore ne pas l'avoir commandée; elle ne se plaint pas de sa défectuosité mais de l'absence de devis et fait état d' un accord pris entre les parties dont la cour ne possède pas le moindre élément, non plus que de la commande initiale à laquelle la fourniture de ces coffrets viendrait s'ajouter sans son accord. Face à l'effectivité de la prestation, décrite comme en référence avec une commande Daussy en tête de la facture, la cour considère à l'instar du tribunal que la créance existe, que les courriers de contestations peu nourris en éléments de fait ne remettent pas en doute. Il convient de confirmer la décision sur ce point.

En ce qui concerne la compensation , l'admission de la créance de la société Constructions Métalliques Daussy au passif de la liquidation judiciaire de la société CV Process ne permet pas d'emblée la compensation sollicitée car après le jugement d'ouverture de la procédure collective, la compensation entre les dettes respectives de deux sociétés, dont celle concernée par la décision de redressement judiciaire ou de liquidation, ne peut intervenir qu'en cas de connexité. Au cas d'espèce, cette connexité n'est absolument pas établie; au contraire, comme le plaide l'intimée elle est douteuse à partir du moment où les factures ont trait à des prestations sans aucun lien avec celles qui ont fait l'objet des factures cédées, ne concernent pas le même chantier et n'ont pas pour origine la même relation contractuelle, étant précisé que la société Daussy ne tente même pas d'en faire la démonstration, affirmant simplement sans preuve à l'appui qu'un compte unissait les deux sociétés travaillant de concert sur différents chantiers. Elle n'apporte aucun élément de nature à établir un ensemble contractuel entre les deux. En conséquence, la cour ne fera pas droit à la demande de compensation et confirme le jugement dont appel.

Succombant sur l'ensemble, la société Constructions Métalliques Daussy doit être condamnée à payer 2000€ à la Compagnie Générale d'Affacturage sur la base de l'article 700 du code de procédure civile.

Il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts.

Par ces motifs

La cour statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe

Confirme le jugement ;

Déboute la société Constructions Métalliques Daussy de l'ensemble de ses demandes;

Y ajoutant,

Ordonne la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 du code civil ;

Condamne la société Constructions Métalliques Daussy à payer 2000€ à la Compagnie Générale d'Affacturage sur la base de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

V. DESMETC. PARENTY


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 2 section 1
Numéro d'arrêt : 12/03314
Date de la décision : 19/09/2013

Références :

Cour d'appel de Douai 21, arrêt n°12/03314 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-09-19;12.03314 ?
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