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19/09/2013 | FRANCE | N°12/02167

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 1, 19 septembre 2013, 12/02167


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 2 SECTION 1



ARRÊT DU 19/09/2013



***



N° de MINUTE : 13/

N° RG : 12/02167



Jugement (N° )

rendu le 13 Mars 2012

par le Tribunal de Commerce de Lille



REF : CP/KH





APPELANTE



SARL SIGNES DESIGN

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

ayant son siège social [Adresse 1]

[Local

ité 1]



Représentée par Me Valéry GOLLAIN (avocat au barreau de LILLE), substitué par Me BAUCHOT





INTIMÉE



SA DOUBLET

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

a...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 1

ARRÊT DU 19/09/2013

***

N° de MINUTE : 13/

N° RG : 12/02167

Jugement (N° )

rendu le 13 Mars 2012

par le Tribunal de Commerce de Lille

REF : CP/KH

APPELANTE

SARL SIGNES DESIGN

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

ayant son siège social [Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Valéry GOLLAIN (avocat au barreau de LILLE), substitué par Me BAUCHOT

INTIMÉE

SA DOUBLET

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

ayant son siège social [Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Marie-Hélène LAURENT (avocat au barreau de DOUAI)

Assistée de Me Hubert SOLAND (avocat au barreau de LILLE), substitué par Me ROGGEMAN

DÉBATS à l'audience publique du 05 Juin 2013 tenue par Christine PARENTY magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Véronique DESMET

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Christine PARENTY, Président de chambre

Philippe BRUNEL, Conseiller

Sandrine DELATTRE, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2013 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Christine PARENTY, Président et Véronique DESMET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 30 mai 2013

***

Vu le jugement contradictoire du 13 mars 2012 du Tribunal de Commerce de Lille, ayant débouté la société Signes Design de l'ensemble de ses demandes, l'ayant condamnée à payer à la sa Doublet 1500€ sur la base de l'article 700 du code de procédure civile;

Vu l'appel interjeté le 11 avril 2012 par la sarl Signes Design;

Vu les conclusions déposées le 23 janvier 2013 pour la sarl Signes Design;

Vu les conclusions déposées le 10 avril 2013 pour la société Doublet;

Vu l'ordonnance de clôture du 30 mai 2013;

La société Signes Design a interjeté appel aux fins d'infirmation de la décision; elle demande à la cour de dire que la société Doublet n' a manifestement pas respecté ses obligations contractuelles vis à vis d'elle, de prononcer la résolution judiciaire du contrat, de débouter la société Doublet, de la condamner à lui payer 280 000€ au titre du préjudice subi et 2000€ sur la base de l'article 700 du code de procédure civile.

L'intimée sollicite la confirmation , sauf en ce qui concerne les demandes qu'elle a formulées; elle demande à la cour de déclarer les demandes indemnitaires de la société Signes Design irrecevables en application de l 'article 6 du contrat du 4 février 2009, de la débouter; à titre subsidiaire, de constater l'absence d'inexécution contractuelle de sa part, ou encore l'absence de préjudice qui lui serait imputable, de dire que les demandes sont irrecevables puisque formulées en termes de chiffres d'affaires, en tout état de cause, de prendre acte de la résiliation amiable du contrat de distribution du 4 février 2009 avec effet rétroactif au jour de l'assignation, soit le 10 février 2011; elle réclame 3500€ pour procédure abusive et 8000€ sur la base de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Signes Design a déposé en février 2007 la marque semi figurative TDOU et en 2009 , elle s'est rapprochée de la société Doublet, spécialisée en confection et distribution d'équipements pour la communication visuelle des événements, en vue de la distribution aux collectivités territoriales d'un autocollant applicable sur les plaques d'immatriculation des véhicules pour y faire figurer le logo de la région et du département d'origine du conducteur. Croyant également à l'idée, la société Doublet acceptait de faire la promotion de ces autocollants auprès des collectivités territoriales et signait avec la société Signes Design un contrat de distribution exclusive.

La société Doublet affirme qu'elle a procédé à une diffusion de plaquettes par mail en mars 2009 auprès de 8419 personnes, offert un stand lors du salon des maires de France 2008 et 2009, que tous ses commerciaux disposaient des plaquettes qu'ils ont présentées mais que les résultats se sont révélés très décevants, notamment en raison du fait que le gouvernement décidait finalement de laisser en partie droite de la plaque d'immatriculation la mention d'origine, que la société Signes Design, faute de commandes, était informée de ces difficultés rencontrées dès les premières semaines. Cependant la société Signes Design l'assignait en résolution judiciaire du contrat, et ce sans mise en demeure préalable.

Pour la société Signes Design, la société Doublet s'était engagée à réaliser un minimum de 100 ventes annuelles et à réaliser un chiffre d'affaires minimum de

140 000€ HT; depuis deux ans, soit depuis la signature du contrat, aucune commande n'a été passée, aucune démarche publicitaire n'a été engagée, aucune politique de communication n'a été établie de sorte qu'elle estime qu'il y a manquement aux obligations contractuelles, puisque la société Doublet s'était engagée à organiser sous sa seule responsabilité des actions et campagnes publicitaires, à rendre compte tous les trimestres, à arrêter une fois par an la politique globale de communication, à organiser deux fois par an une réunion d'analyse, qu'elle n'a rien réalisé de tout cela malgré réclamations, se contentant d'un envoi par mail, et d'une seule réunion. Elle lui reproche de ne pas avoir publié le produit dans son catalogue, ou sur son site, ce qui ne résulte pas d'un accord entre elles, en infraction avec l'article 5.1 du contrat. Elle conteste le fait que la société Doublet l'aurait informée de l'absence de succès du produit et conclut à la nécessaire résolution judiciaire du contrat, à laquelle la clause de résiliation contractuelle ne fait pas obstacle en raison de la défaillance du co-contractant, clause au demeurant potestative, conclue dans le seul intérêt de la société Doublet, donc nulle en vertu de l'article 1184 du code civil.

Elle ajoute qu'en raison du fait que le produit rencontre un certain succès auprès des particuliers, l'appréciation de la société Doublet parait subjective et depuis près de 4 ans, le manque à gagner du fait de la perte d'exclusivité doit être estimé à 220 000€ outre les frais engagés; la demande est en conséquence légitime à hauteur des deux années de chiffre d'affaires prévues.

L'intimée lui réplique que les objectifs de vente n'ont pas été atteints pour des causes qui lui sont étrangères, que le contrat prévoit la sanction du non respect des objectifs à savoir la résiliation de plein droit du contrat par la société Signes Design 15 jours après mise en demeure infructueuse; s'étant abstenue de solliciter la résiliation du contrat pendant sa durée, la société Signes Design n'est pas pour elle recevable à solliciter des dommages et intérêts, étant précisé que le contrat indique qu'aucune demande de dommages et intérêts n'est recevable en cas de résiliation.

Elle fait valoir également que la résiliation est subordonnée à une décision de la société Signes Design qui a pour conséquence la perte de l'exclusivité.

À titre subsidiaire, elle plaide l'absence de toute faute de sa part puisqu'elle est juge de l'opportunité de telle ou telle action promotionnelle, sachant que l'absence totale d'intérêt pour le produit a rendu son intégration sur le site ou le catalogue inutile , que pour le reste elle a accompli un certain nombre d'actions ( publicités, stand, formation des commerciaux, démarchage, réunions ave la société Signes Design), l'absence totale de réclamation de la société Signes Design traduisant son absence de grief.

Elle ajoute que le préjudice ne peut être représenté que par une perte de chance, qui n'existe pas au cas d'espèce puisque la société Signes Design pouvait rompre le contrat, ce qu'elle n'a pas fait, qu'aucune vente n'a été enregistrée, preuve qu'aucune chance de vendre n'existait, la société Signes Design ne rapportant pas la preuve d'un succès commercial sur le marché privé, que l'expert comptable a évalué la marge brute de sa cliente à 79,29%, ce qui n'était pas convenu et qui n'a pas empêché la société appelante de réclamer, non la marge, mais le chiffre d'affaires sur deux ans; elle ne s'oppose certes pas à la résiliation du contrat qui ne lui a jamais apporté le moindre bénéfice.

Sur ce

Il résulte de la lecture du contrat liant les parties que le fabricant accordait au distributeur l'exclusivité de la commercialisation de son produit auprès des collectivités locales pour le territoire Français moyennant des actions publicitaires répertoriées sous l'article 5.1 du contrat, sous forme d'e mailing, d'intégration du produit sur site ou catalogue, de mise en avant du produit au salon des maires 2009, de la relance des clients, le distributeur s'engageant à rendre compte de ses activités, ces actions étant menées sous sa seule responsabilité, conformément à son analyse du marché. Le contrat a été signé le 4 février 2009 et la société Doublet l'a fait suivre de l'envoi d'un mail à plus de 8000 contacts; force est de constater que ce mail, sur lequel peu de gens ont cliqué, n'a pas rencontré l'enthousiasme escompté. Il résulte des pièces produites par la société Doublet qu'elle a bien assuré la publicité du produit au salon des maires postérieur à la signature du contrat, soit celui de 2009, qu'elle a continué à donner l'ordre à ses commerciaux de tenter de vendre le produit, et de relancer les clients. Les commerciaux attestent du fait que ces produits n'ont pas eu de succès, l'un d'eux précisant que les plaques d'immatriculation étant déjà porteuses du logo du département, les collectivités n'étaient plus intéressées. Il apparaît que le seul reproche que la société Signes Design puisse mettre en avant est la non parution du produit sur le site et dans le catalogue, dont la société Doublet ne disconvient pas. Même si elle n'apporte pas vraiment la preuve que ce choix d'opportunité ait été discuté avec le représentant de la société Signes Design, il peut être observé que la seule réclamation exprimée par la société Signes Design à ce niveau correspond à son courrier du 15 octobre 2009 qui sera suivi de la réunion qu'elle réclame par le même envoi. Par la suite, elle n'exprimera plus de doléance sur ce point, continuant le dialogue, comme l'indique suffisamment le mail du 14 décembre 2009 relatif à la mise au point d'une politique commerciale. Il n'est donc pas établi que la société Doublet ait véritablement failli à son engagement de faire le nécessaire en vue de la vente des autocollants TDOU, sachant que le peu d'intérêt de la clientèle pour le produit s'est révélé d'emblée et justifiait sans doute l'omission reprochée, la page de garde du catalogue faisant allusion aux 'produits les plus fiables du marché', ce qui peut légitimer le choix d'opportunité du distributeur; car il ne faut pas oublier que la contrepartie du contrat était l'exclusivité de la commercialisation des logos qui ne paraissait alors plus d'un grand intérêt. Malgré cela, les commerciaux attestent que la politique de les diffuser persistait et que cela ne rencontrait pas le désaveu de la société Signes Design qui n'a formulé aucun grief ni fait parvenir de mise en demeure à sa co-contractante. Ils attestent aussi que des rencontres ont eu lieu et le mail du 14 décembre 2009 établit que le suivi était assuré et le dialogue conservé. Il s'en suit qu'il n'y a aucune faute caractérisée de la société Doublet.

Ce n'est que deux ans après la signature que la société Signes Design se plaint d'une non exécution du contrat par la voie d'une assignation. Ce contrat comprenait une clause d'objectif, soit la réalisation de 100 ventes au minimum et un chiffre d'affaires Annuel de 140 000€ HT mais la clause dit clairement que si le distributeur n'atteint pas l'objectif, le contrat pourra être résilié par le fabricant conformément aux dispositions prévues à la clause ' résiliation' s'agissant d'une clause essentielle du contrat, soit une mise en demeure d'avoir à remédier à une inobservation constatée d'une quelconque de ses obligations adressée par un partie à l'autre, faute de quoi le contrat serait résilié de plein droit. La sanction du non respect de ses objectifs par la société Doublet est la perte de l'exclusivité et la résiliation du contrat. Cela veut dire qu'à tout moment, la société Signes Design, si elle était mécontente de la prestation de la société Doublet pouvait mettre fin au contrat, et reprendre son exclusivité; si elle avait craint de perdre une chance de vendre ses produits, nul doute qu'elle aurait procédé à cette résiliation. Or elle n'a fait aucune mise en demeure de ce type à sa co-contractante. Partant de là, alors qu'elle savait que le produit ne se vendait pas, puisqu'elle ne le fabriquait pas faute de commande, elle avait tout loisir d'utiliser cette faculté. Elle a donc implicitement admis que l'absence de résultats de la part de la société Doublet n'était pas du fait de sa carence contractuelle. De surcroît, l'article 11 du contrat spécifie que le non renouvellement ou la résiliation du contrat ne donnent droit à aucune indemnité.

Il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande de résolution judiciaire et à la demande de dommages et intérêts, qui en outre supposerait un préjudice, si leur octroi était possible, qui est inexistant, la perte de chance n'étant ni démontrée ni à charge de l'intimée. Il convient de faire droit à la demande de résiliation présentée par la société Doublet, car même si la procédure amiable n'en a pas été respectée, il est clair que les parties sont d'accord pour mettre fin à leur relation contractuelle et de confirmer le jugement.

Une mauvaise appréciation de ses droits par la société Signes Design ne fait pas de son action un abus: la demande de dommages et intérêts présentée par la société Doublet de ce chef sera rejetée.

Déboutée de l'ensemble de ses demandes, la société Signes Design sera condamnée à payer à la société Doublet 5000€ sur la base de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs

La cour, statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe

Confirme le jugement entrepris; constate la résiliation du contrat;

Déboute la société Signes Design de l'ensemble de ses demandes et la société Doublet de sa demande de dommages et intérêts;

Condamne la société Signes Design à payer à la société Doublet 5000€ sur la base de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

V. DESMETC. PARENTY


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 2 section 1
Numéro d'arrêt : 12/02167
Date de la décision : 19/09/2013

Références :

Cour d'appel de Douai 21, arrêt n°12/02167 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-09-19;12.02167 ?
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