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18/09/2013 | FRANCE | N°12/06390

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 2, 18 septembre 2013, 12/06390


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 1 SECTION 2



ARRÊT DU 18/09/2013



***



N° de MINUTE :

N° RG : 12/06390



Jugement (N° 10/01122)

rendu le 24 Juillet 2012

par le Tribunal de Grande Instance d'AVESNES SUR HELPE



REF : MZ/AMD





APPELANTE



Madame [H] [U]

née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 2]

demeurant [Adresse 1]

[Adresse 1]



bénéficie d'un

e aide juridictionnelle Totale numéro 59178002/12/08910 du 09/10/2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI



Représentée par Maître Philippe TAVERNIER, avocat au barreau de DOUAI





INTIMÉS



Monsieur [J]...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 2

ARRÊT DU 18/09/2013

***

N° de MINUTE :

N° RG : 12/06390

Jugement (N° 10/01122)

rendu le 24 Juillet 2012

par le Tribunal de Grande Instance d'AVESNES SUR HELPE

REF : MZ/AMD

APPELANTE

Madame [H] [U]

née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 2]

demeurant [Adresse 1]

[Adresse 1]

bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002/12/08910 du 09/10/2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI

Représentée par Maître Philippe TAVERNIER, avocat au barreau de DOUAI

INTIMÉS

Monsieur [J] [Y]

né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1]

demeurant [Adresse 2]

[Adresse 2]

GAEC HORIZON

ayant son siège social [Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par ses dirigeants légaux

Représentés par Maître Myriam MAZE-VILLESECHE, avocat au barreau d'AVESNES-SUR-HELPE

DÉBATS à l'audience publique du 12 Juin 2013 tenue par Martine ZENATI magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Claudine POPEK

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Martine ZENATI, Président de chambre

Fabienne BONNEMAISON, Conseiller

Dominique DUPERRIER, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2013 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Martine ZENATI, Président et Claudine POPEK, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 22 mai 2013

***

Vu le jugement rendu le 24 juillet 2012 par le tribunal de grande instance d'Avesnes sur Helpe, qui a :

- débouté Mme [H] [U] de toutes ses demandes,

- débouté M. [J] [Y] et le Gaec Horizon, pris en la personne de ses représentants légaux, de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [H] [U] aux dépens,

Vu l'appel régulièrement interjeté par Mme [H] [U],

Vu les conclusions remises et signifiées le 22 mai 2013 par Mme [H] [U],

Vu les conclusions récapitulatives remises et signifiées le 22 mai 2013 par M. [J] [Y] et le Gaec Horizon,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 22 mai 2013.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que Mme [H] [U] et M. [J] [Y] ont vécu en concubinage entre 1993 et 2004 au domicile des parents de ce dernier représentant le siège du Gaec Horizon, créé en 1993 entre le fils et sa mère, ayant pour activité principale l'exploitation agricole d'élevage et de polyculture ;

Attendu que Mme [H] [U] a fait citer M. [J] [Y] et le Gaec Horizon aux fins d'obtenir leur condamnation à lui verser la somme de 792.000 euros à titre d'indemnisation pour son travail au sein du Gaec, sur le fondement de la société de fait et subsidiairement des dispositions de l'article 1371 du code civil ;

Attendu qu'elle a interjeté appel du jugement qui l'a déboutée de ses demandes ; qu'en cause d'appel elle n'invoque que l'enrichissement sans cause à leur soutien ;

Attendu que la consultation des messages communiqués par le RPVA démontre que les dernières écritures de l'appelante ont été remises et signifiées au conseil de ses adversaires le 22 mai 2013 ; que le bordereau de pièces a été signifié le même jour ; qu'il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande des intimés tendant à voir écarter des débats les pièces déposées par Mme [H] [U] ;

Attendu que l'action fondée sur les dispositions de l'article 1371 du code civil est une action subsidiaire et ne peut être admise ; que dans le cas où celui qui prétend que le patrimoine d'une personne se trouverait sans cause légitime enrichi à son détriment, ne jouirait pour obtenir ce qui lui est dû d'aucune action naissant d'un contrat, d'un quasi-contrat, d'un délit ou d'un quasi-délit ; que la demande d'indemnisation formée par Mme [H] [U] à l'encontre du Gaec Horizon pour le compte duquel elle prétend avoir travaillé sans percevoir de contre partie ne peut dès lors être considérée comme pouvant être exclusivement fondée sur l'enrichissement sans cause ;

Attendu que les attestations produites par Mme [H] [U] tendent à démontrer qu'elle a certes contribué par son industrie à l'activité agricole du Gaec dont son concubin était l'un des gérants ; que si il est indéniable que la tâche était ardue cela tenait à la nature même du travail par le soin nécessité par l'élevage et les cultures ; que d'ailleurs il ne peut être soutenu que le concubin n'ait pas participé à ces tâches dans la même proportion ; que les intimés produisent le contrat d'embauche d'un salarié en 2006 seulement et donc deux ans après le départ de Mme [U] qui ne peut donc soutenir avoir dû être remplacée pour accomplir son travail; qu'en tout état de cause l'enrichissement perçu par l'exploitation ne pouvait être personnel à son concubin ; qu'il n'est donc pas établi que le travail de Mme [U] ait dépassé largement l'obligation naturelle de participation aux charges de ménage qu'implique une vie de couple au surplus dans le cadre d'une exploitation familiale ;

Attendu que le jugement mérite dans ces conditions d'être confirmé ; que l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris,

Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme [H] [U] aux dépens, distraits conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier,Le Président,

Claudine POPEK.Martine ZENATI.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 1 section 2
Numéro d'arrêt : 12/06390
Date de la décision : 18/09/2013

Références :

Cour d'appel de Douai 1B, arrêt n°12/06390 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-09-18;12.06390 ?
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