La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/06/2013 | FRANCE | N°11/01984

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 2, 19 juin 2013, 11/01984


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 1 SECTION 2



ARRÊT DU 19/06/2013



***



N° de MINUTE :

N° RG : 11/01984



Jugement (N° 04/08044)

rendu le 10 Février 2011

par le Tribunal de Grande Instance de LILLE



REF : DD/AMD





APPELANT - INTIME



Monsieur [G] [N]

né le [Date naissance 2] 1931 à [Localité 13]

demeurant [Adresse 6]

[Localité 13]



Représenté

par Maître Virginie LEVASSEUR de la SCP LEVASSEUR LEVASSEUR, avocats au barreau de DOUAI, constituée aux lieu et place de la SCP LEVASSEUR CASTILLE LEVASSEUR, anciens avoués

Assisté de Maître Philippe TALLEUX, avocat au barreau ...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 2

ARRÊT DU 19/06/2013

***

N° de MINUTE :

N° RG : 11/01984

Jugement (N° 04/08044)

rendu le 10 Février 2011

par le Tribunal de Grande Instance de LILLE

REF : DD/AMD

APPELANT - INTIME

Monsieur [G] [N]

né le [Date naissance 2] 1931 à [Localité 13]

demeurant [Adresse 6]

[Localité 13]

Représenté par Maître Virginie LEVASSEUR de la SCP LEVASSEUR LEVASSEUR, avocats au barreau de DOUAI, constituée aux lieu et place de la SCP LEVASSEUR CASTILLE LEVASSEUR, anciens avoués

Assisté de Maître Philippe TALLEUX, avocat au barreau de LILLE, substitué à l'audience par Maître ROTHSCHILD, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉE - APPELANTE

SCI CLOS DES URSULINES

ayant son siège social [Adresse 9]

[Localité 4]

représentée par son représentant légal

Représentée par Maître Bernard FRANCHI de la SCP FRANCOIS DELEFORGE-BERNARD FRANCHI, avocats au barreau de DOUAI, anciens avoués

Assistée de Maître René DESPIEGHELAERE, avocat au barreau de LILLE

INTIMES

SA ALLIANZ IARD ANCIENNEMENT DENOMMEE AGF IART

ayant son siège social [Adresse 12]

[Localité 9]

représentée par ses dirigeants légaux

Assistée de Maître Emmanuel MASSON, avocat au barreau de LILLE, substitué à l'audience par Maître HAUWEL, avocat au barreau de LILLE

Représentée par Maître Isabelle CARLIER, avocat au barreau de DOUAI, constituée aux lieu et place de la SCP CARLIER REGNIER, SCP d'avocats dissoute, anciens avoués

SMABTP

ayant son siège social [Adresse 4]

[Localité 5]

représentée par ses dirigeants légaux

Assistée de Maître Jean-François PILLE, avocat au barreau de LILLE

Représentée par Maître Isabelle CARLIER, avocat au barreau de DOUAI, constituée aux lieu et place de la SCP CARLIER REGNIER, SCP d'avocats dissoute, anciens avoués et constituée aux lieu et place de la SCP THERY LAURENT, avoués à la Cour

Monsieur [W] [L]

né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 11]

demeurant [Adresse 7]

[Localité 7]

Représenté par Maître Raphaël THERY, avocat au barreau de DOUAI, constitué aux lieu et place de la SCP COCHEME LABADIE COQUERELLE, anciens avoués

Assisté de Maître Bérengère LECAILLE, avocat au barreau de LILLE

MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD (MMA IARD)

ayant son siège social [Adresse 1]

[Localité 8]

représentée par son représentant légal

Représentée par Maître Marie-Hélène LAURENT, avocat au barreau de DOUAI, constituée aux lieu et place de la SCP THERY LAURENT, anciens avoués

Assistée de Maître Ghislain HANICOTTE, avocat au barreau de LILLE

MAAF ASSURANCES

ayant son siège social [Adresse 13]

[Localité 10]

représentée par ses dirigeants légaux

Représentée par Maître Roger CONGOS de la SCP CONGOS ET VANDENDAELE, avocats au barreau de DOUAI, anciens avoués

Assistée de Maître Anne LOVINY, avocat au barreau de LILLE

SARL BATICLO

ayant son siège social [Adresse 8]

[Localité 6]

représentée par ses dirigeants légaux

Représentée par Maître Eric LAFORCE de la SELARL Eric LAFORCE, avocat au barreau de DOUAI, ancien avoué

Assistée de Maître Vincent SPEDER, avocat au barreau de VALENCIENNES

SOCIÉTÉ CONTINENT ASSURANCES - GENERALI

ayant son siège social [Adresse 11]

[Localité 9]

représentée par son représentant légal

Représentée par Maître Bernard FRANCHI de la SCP FRANCOIS DELEFORGE-BERNARD FRANCHI, avocats au barreau de DOUAI, anciens avoués

Assistée de Maître CORSON, avocat au barreau de LILLE, substitué à l'audience par Maître CAILLE, avocat au barreau de LILLE

SOCIÉTÉ ESPACE TECHNIQUE INGENIERIE ETI, représentée par son liquidateur amiable, Monsieur [P] [E]

ayant son siège social [Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Maître Bernard VERDET, avocat au barreau de LILLE, constitué aux lieu et place de la SCP THERY LAURENT, anciens avoués

SAS PETIT

ayant son siège social [Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par son représentant légal

Représentée par Maître Manuel DE ABREU, avocat au barreau de VALENCIENNES, constitué aux lieu et place de la SCP COCHEME LABADIE COQUERELLE, anciens avoués

SARL D'ARCHITECTURE BERTRAND DANEL

ayant son siège social [Adresse 10]

[Localité 1]

représentée par son représentant légal

Représentée par Maître Véronique DUCLOY, avocat au barreau de LILLE, substituée à l'audience par Maître DEGAIE, avocat au barreau de LILLE, constituée aux lieu et place de Maître Philippe Georges QUIGNON, ancien avoué

Monsieur [P] [E], ès qualités de liquidateur de la société ESPACE TECHNIQUE INGENIERIE

[Adresse 3]

[Localité 2]

Assigné en reprise d'instance à sa personne le 10 février 2012 - N'ayant pas constitué avocat

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Martine ZENATI, Président de chambre

Fabienne BONNEMAISON, Conseiller

Dominique DUPERRIER, Conseiller

---------------------

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Claudine POPEK

DÉBATS à l'audience publique du 19 Novembre 2012 après rapport oral de l'affaire par Dominique DUPERRIER

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

ARRÊTREPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2013 après prorogation du délibéré en date du 30 Janvier 2013 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Martine ZENATI, Président, et Claudine POPEK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 12 novembre 2012

***

La SCI le Clos des Ursulines dont le gérant est Monsieur [O], propriétaire de l'immeuble anciennement à usage professionnel de garage et d'ateliers situé [Adresse 5] (Nord) constitué de deux bâtiments distincts l'un en front à rue mitoyen à l'immeuble appartenant à Monsieur [G] [N], le second en fond de cour, a confié la maîtrise d''uvre portant sur la rénovation de l'immeuble aux fins de réalisation de quatorze appartements à la sarl Espace Technique Ingenierie (E.T.I) (assurée auprès des Mutuelles du Mans) suivant contrat daté du 11 mai 1994 ;

Cette dernière a fait l'objet d'une dissolution anticipée le 23 janvier 1995, le contrat de maîtrise d''uvre a été transféré le 6 février 1995 à Monsieur [Y] (assuré auprès de la SMABTP) lequel a sous-traité une partie de la mission à Monsieur [L];

Suivant ordre de service daté du 21 mars 1995, le lot 'démolition gros-'uvre' ainsi que le lot menuiseries intérieures, escaliers, cloisons, plafonds, doublages et isolation, ont été confiés à la société Baticlo assurée auprès de la SMABTP, laquelle a sous-traité partiellement l'exécution de ces travaux à la société [D] assurée auprès de la société Continental devenue Generali ;

Les travaux de charpente et couverture ont été confiés à la société DSL assurée auprès de la société MAAF Assurances ;

La réception est intervenue les 9 février et 13 septembre 1996 avec une retenue de 170.000 francs et des réserves relatives à la présence d'humidité dans certains logements de l'immeuble situé en front à rue ainsi que la flexibilité du plancher du premier étage de l'immeuble situé en fond de cour ;

Suivant acte délivré le 27 octobre 1998, la société Baticlo a assigné la SCI le Clos des Ursulines afin d'obtenir le paiement du solde du chantier ;

En réplique, la SCI le Clos des Ursulines a déploré une humidité excessive à l'origine de désordres affectant les cloisons de plâtres des logements ;

Par ordonnance rendue le 11 mars 1999 le juge des référés du tribunal de grande instance de Lille a désigné Monsieur [M] en qualité d'expert ;

Par différentes ordonnances, les opérations d'expertise ont été étendues respectivement à Monsieur [D], à la SMABTP, à Monsieur [L], à maître [E] en qualité de liquidateur de la sarl Espace Technique Ingenierie, à Monsieur [G] [N] propriétaire de l'immeuble mitoyen assuré au titre d'un contrat assurance habitation auprès de la compagnie Via Assurances devenue la société AGF, à la société AGF, à la compagnie Continent Assurances ;

Par ailleurs, la ville de Tourcoing a pris plusieurs arrêtés d'insalubrité relatifs à l'immeuble appartenant à Monsieur [N] et a sollicité une mesure d'expertise confiée par le tribunal d'instance à Monsieur [B] lequel a déposé son rapport le 26 mars 2001 ;

Par arrêt rendu le 25 février 2002, la cour d'appel de ce siège a condamné sous astreinte Monsieur [G] [N] à exécuter dans son immeuble les travaux définis par Monsieur [B] ;

A l'appui des conclusions de l'expert [M] dans son rapport déposé le 17 mai 2003 par lesquelles il a conclu d'une part, que la mérule était la cause des désordres affectant une partie des bâtiments (située en zone 1) depuis l'immeuble voisin, d'autre part, la responsabilité de Messieurs [L], [Y] et de la société E.T.I. maîtres d''uvre, ainsi que sociétés Baticlo et DSL dans des proportions variables, et a évalué le coût des travaux de réparation à la somme de 287.430,31 euros TTC, suivant actes délivrés le 1er et 2 septembre 2004, la SCI le Clos des Ursulines les a assigné à comparaître devant le tribunal de grande instance de Lille afin de les voir condamner à lui payer sur le fondement des articles 1134, 1147, 1792 du code civil s'agissant des constructeurs et de leurs assureurs respectifs et 1382, 1383 du code civil s'agissant de Monsieur [N], au coût des travaux de reprise et à la perte des loyers ;

Monsieur [G] [N] ainsi que la SCI du Clos des Ursulines ont relevé appel du jugement rendu le 10 février 2011 par le tribunal de grande instance de Lille, lequel a :

déclaré irrecevables les demandes formées par Monsieur [N] contre son assureur les AGF,

condamné Monsieur [G] [N] à payer à la SCI le Clos des Ursulines les sommes de :

24.533,82 euros au titre de la reprise des désordres matériels affectant la zone 1 en front à rue,

44.235,21 euros au titre de la reprise des désordres matériels de la zone 1 en cour,

condamné la société E.T.I. à garantir Monsieur [N] à hauteur de 20 % de cette dernière somme,

condamné in solidum la société E.T.I. et la société M.M.A. es qualité d'assureur de la société E.T.I. à payer à la SCI le Clos des Ursulines les sommes de :

34.027,09 euros au titre de la reprise des désordres matériels de la zone 1 en cour,

18.552,21 euros au titre de la reprise des désordres matériels de la zone 2,

condamné in solidum la société Baticlo et la SMABTP à payer à la SCI le Clos des Ursulines les sommes de :

76.560,95 euros au titre de la reprise des désordres matériels en zone 1 en cour,

35.713,00 euros au titre des travaux de réfection des désordres matériels de la zone 2,

condamné la société DSL à payer à la SCI le Clos des Ursulines la somme de :

35.713,00 euros au titre des travaux de réfection des désordres matériels de la zone 2,

dit que l'ensemble de ces sommes seront actualisées suivant l'évolution de l'indice BT 01 de la construction à compter du 17 mai 2003 et jusqu'à la date du jugement,

au titre du préjudice d'exploitation :

condamné Monsieur [G] [N] à payer à la SCI le Clos des Ursulines la somme de :

6.157,12 euros,

condamné la société E.T.I. à garantir Monsieur [N] à hauteur de 20 % de cette dernière somme,

condamné in solidum la société E.T.I. et la société M.M.A. es qualité d'assureur de la société E.T.I. à payer à la SCI le Clos des Ursulines les sommes de :

7.578,00 euros,

condamné in solidum la société Baticlo et la SMABTP à payer à la SCI le Clos des Ursulines la somme de :

17.126,92 euros,

condamné la société DSL à payer à la SCI le Clos des Ursulines la somme de :

5.470,36 euros,

rejeté les demandes de condamnations formées contre la SAS [D], la sarl d'architecture [X] [Y] et Monsieur [W] [L], et par voie de conséquence leurs assureurs : la SMABTP en cette seule qualité et Generali,

rejeté les demandes formées contre la MAAF Assurances,

condamné la sarl d'architecture [X] [Y] à payer à Monsieur [W] [L] à titre reconventionnel, la somme de :

2.734,94 euros,

condamné la SCI le Clos des Ursulines à payer à la société Baticlo, la somme de :

16.038,55 euros au titre du solde du chantier, augmentée des intérêts au taux légal calculés à compter du 2 mai 1996,

débouté les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles,

dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

condamner in solidum Monsieur [G] [N], les Mutuelles du Mans Assurances, la société E.T.I, la société Baticlo, la SMABTP, la société DSL, aux dépens, incluant les frais d'expertise judiciaire ;

Ces deux procédures ont été jointes par ordonnance rendue le 15 novembre 2011 par le conseiller de la mise en état ;

Dans ses dernières conclusions, Monsieur [G] [N] demande à la cour, au visa des articles 1147, 1386 et 2240 du code civil, du rapport d'expertise du 17 mai 2003, de la participation de la compagnie AGF aux opérations d'expertise, de :

réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

statuant à nouveau,

constater les fautes commises par la SCI le Clos des Ursulines,

constater que la SCI le Clos des Ursulines et ses entreprises avaient connaissance de l'existence de la mérule à l'époque où les travaux ont été réalisés,

constater que la SCI le Clos des Ursulines a été défaillante dans son obligation de traiter l'immeuble envahi par la mérule,

constater que les entreprises Baticlo, E.T.I, Monsieur [Y] et Monsieur [L] ont été défaillants dans leur obligation de conseil et d'information,

débouter la SCI le Clos des Ursulines de l'ensemble de ses demandes formulées à son encontre,

dire et juger que les fautes commises par la SCI le Clos des Ursulines et ses entreprises sont génératrices du sinistre,

dire et juger que Monsieur [N] n'est pas responsable de la survenance du dommage occasionné à l'immeuble appartenant à la SCI le Clos des Ursulines,

condamner la SCI le Clos des Ursulines, la société Baticlo, la sarl E.T.I, Monsieur [Y], Monsieur [L], l'entreprise [D], à lui payer la somme de :

4.500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

à titre subsidiaire,

condamner la SCI le Clos des Ursulines, les sociétés Baticlo, [D], E.T.I, Monsieur [Y] et Monsieur [L], à le garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre lui en ce qu'elles ont masqué l'existence de la mérule au cours des travaux de rénovation de l'immeuble appartenant à la SCI le Clos des Ursulines,

minorer sa part de responsabilité compte tenu de défaillances susvisées et réduire à de plus justes mesures les demandes formulées par la SCI le Clos des Ursulines,

à titre infiniment subsidiaire,

dire et juger que les AGF garantiront Monsieur [N] de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, en vertu des contrats d'assurance habitation souscrits par ce dernier,

condamner la SCI le Clos des Ursulines aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la SCP Levasseur ;

La SCI Le Clos des Ursulines demande à la cour au vu du rapport déposé par Monsieur [M] et des articles 1147, 1382, 1386 et 1392 et suivants du code civil, de :

à titre principal,

confirmer le jugement déféré,

et formant appel incident,

y ajoutant,

de condamner Monsieur [N], les AGF prises en leur qualité d'assureur de Monsieur [N], la société Baticlo, la MAAF, asureur de la société DSL, Monsieur [Y], Monsieur [L], la SMABTP et Monsieur [E] en qualité de liquidateur de la société E.T.I à lui payer :

1) au titre des travaux de remise en état :

in solidum les AGF et Monsieur [N] : 68.769,03 euros

Monsieur [Y] et la SMABTP : 10.208,13 euros

Monsieur [Y] responsable de Monsieur [L] : 7.886,89 euros

in solidum Monsieur [E] et les MMA : 52.579,30 euros

la MAAF assureur de DSL : 35.713,00 euros

solidairement la société Baticlo et la SMABTP : 112.273,95 euros

2) au titre de la perte de loyers :

in solidum AGF et Monsieur [N]

(12.755,60 euros + 16.887 + 9.900 euros) : 39.542,60 euros

in solidum la société Baticlo et la SMABTP : 68.225,25 euros

in solidum Monsieur [Y] et la SMABTP : 6.840,60 euros

Monsieur [E] pour E.T.I : 31.592,00 euros

Monsieur [Y] responsable de Mr [L] : 4.738,80 euros

la MAAF assureur de DSL : 16.920,75 euros

lesquelles sommes augmentées des intérêts calculés à compter de l'assignation sauf à réactualiser s'agissant des travaux de remise en état selon l'indice BT 01 jusqu'au jour du règlement effectif,

condamner les codéfendeurs à lui payer la somme de :

40.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens de première instance, de référé et d'appel dont distraction au profit de la SCP Deleforge Franchi;

La société Allianz IARD, anciennement dénommée AGF IART, demande à la cour au visa des articles L. 114-1 et L. 114-2 du code des assurances, des articles 1131 et 1964 du code civil et L. 113-8 du code des assurances :

à titre principal,

confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

constater la prescription biennale,

en conséquence,

déclarer prescrite l'action engagée par Monsieur [G] [N] et irrecevables les demandes formées par ce dernier à son encontre,

à titre subsidiaire,

constater l'absence d'aléa au sein de la clause, pour laquelle il est demandé la garantie d'Allianz IARD venant aux droits d'AGF IARD,

constater que Monsieur [G] [N] n'a pas signalé l'aggravation en 1994 du risque assuré,

déclarer nul et de nuls effets le contrat souscrit entre Monsieur [G] [N] et la compagnie Allianz IARD venant aux droits d'AGF IARD,

dire que la garantie de la compagnie Allianz IARD venant aux droits d'AGF IARD ne saurait par voie de conséquence être acquise à son assuré Monsieur [N],

débouter Monsieur [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre elle,

mettre la compagnie Allianz IARD venant aux droits d'AGF IARD hors de cause,

à titre infiniment subsidiaire,

constater les limites des garanties de la compagnie Allianz IARD venant aux droits d'AGF IARD, fixées à 10.000 fois l'indice, et sans que l'indemnité pour les seuls dommages immatériels consécutifs puisse excéder 5.000 fois l'indice, limites opposables à tous,

en conséquence, dire que la compagnie Allianz IARD venant aux droits d'AGF IARD ne saurait être tenue à garantir Monsieur [N] au-delà de celles-ci,

constater que les parts d'imputabilité des dommages telles qu'établies par l'expert [M] font manifestement question,

réduire à de plus justes proportions le montant des condamnations sollicitées par la SCI Le Clos des Ursulines à l'égard de Monsieur [G] [N],

plus subsidiairement encore,

condamner les sociétés Baticlo et [D], Messieurs [Y] et [L] ainsi que les compagnies d'assurances MMA, SMABTP, Generali et MAAF à relever indemne la compagnie Allianz IARD venant aux droits d'AGF IARD venant aux droits d'AGF IARD de toutes les condamnations susceptibles d'être pononcées contre elle, en principal, intérêts et frais,

en tout état de cause,

condamner Monsieur [G] [N] à lui payer la somme de:

4.500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

et en tous les frais et dépens, dont distraction au profit de maître la SCP Carlier Regnier ;

Monsieur [W] [L] demande à la cour au visa des articles 1134 et 1792 du code civil, de :

confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

débouter Monsieur [Y] et Monsieur [N], la MAAF Assurances de l'ensemble des demandes formées contre Monsieur [L],

dire et juger que Monsieur [L] n'a failli à aucune de ses obligations,

en conséquence, le déclarer hors de cause,

débouter la SCI Le Clos des Ursulines de l'ensemble de ses demandes fondées sur les préjudices immatériels,

à titre subsidiaire pour le cas où la responsabilité de Monsieur [L] serait retenue,

dire et juger que la SMABTP doit sa garantie pleine et entière,

en conséquence,

condamner la SMABTP au paiement de toute somme qui pourrait être mise à sa charge,

en tout état de cause, et à titre reconventionnel,

condamner la société [X] [Y] au paiement de la somme de :

2.734,94 euros TTC au titre de la convention conclue entre eux,

condamner in solidum Monsieur [N] et la société d'architecture [X] [Y] ou tout autre succombant à lui payer la somme de :

7.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

et aux dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la SCP Cochemé Labadie Coquerelle ;

La société Mutuelles du Mans Assurances IARD, assureur de la société E.T.I forme appel incident et demande à la cour au visa des articles 1382, 1383, 1792, 1134 et 1747 du code civil, de :

débouter la SCI Les Ursulines et toute autre partie de l'ensemble de leur demandes dirigées contre elle en sa qualité d'assureur de la société E.T.I,

constater qu'aucune faute ne peut être sérieusement reprochée à la société E.T.I,

à titre subsidiaire,

dire et juger opposable la franchise contractuelle en cas de condamnation,

condamner la SCI Les Ursulines, la SMABTP en sa qualité d'assureur de la société Baticlo, la société Baticlo, Monsieur [Y], Monsieur [N], la MAAF en qualité d'assureur de la société DSL à relever les MMA indemnes et à les garantir de l'ensemble des condamnations susceptibles d'être prononcées contre elles en principal, intérêts et frais,

débouter la SCI Les Ursulines de ses demandes au titre des pertes de loyers ainsi que de ses demandes formulées au titre des travaux de réfection, puisque manifestement, la SCI Les Ursulines aurait dû engager de tels frais,

condamner la SCI Les Ursulines ou tout succombant à payer aux MMA la somme de :

3.000,00 euros au titre des frais irrépétibles, par application de l'article 700 du code de procédure civile,

et aux dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la SCP Théry Laurent, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Dans ses dernières conclusions, la sarl d'architecture [X] [Y] demande à la cour de :

confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

déclarer Monsieur [Y] hors de cause,

subsidiairement, pour le cas où une quelconque condamnation était néanmoins mise à la charge de Monsieur [Y],

vu l'article 1382 du code civil,

dire Monsieur [N] et maître [E] en qualité de liquidateur de la sarl Espace Technique Ingenierie, les sociétés MMA, MAAF en qualité d'assureur de la société DSL, la société Baticlo et la SMABTP, tenus in solidum ou l'un à défaut de l'autre, chacun le concernant, à garantir et relever indemne la sarl d'architecture [X] [Y],

également au visa de l'article 1147 du code civil et en tout état de cause,

dire et juger que Monsieur [L], dont la responsabilité est engagée, devra lui-même le relever indemne aux côtés des divers autres défendeurs précités, des condamnations mises à sa charge au profit de la SCI le Clos des Ursulines au titre des fautes commises par Monsieur [L] selon ce qu'il résulte des conclusions d'expertise,

dans tous les cas,

dire et juger les divers autres défendeurs irrecevables et en tout cas mal fondés en leur action récursoire à l'encontre de l'architecte,

les en débouter,

à titre reconventionnel,

condamner Monsieur [G] [N], la SCI le Clos des Ursulines ou tout autre succombant au paiement de la somme de :

2.500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

et en tous les frais et dépens, dont distraction au profit de maître Quignon, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

La société Baticlo précise qu'elle a appelé en la cause la société [D], son sous-traitant afin qu'elle soit condamnée à la garantir et la relever indemne de toutes condamnations prononcées contre elle ;

Elle demande à la cour au visa des articles 122 du code de procédure civile, des articles 1134 et suivants, 1142 et suivants, 1792 et suivants du code civil, de la loi numéro 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, de :

réformer le jugement déféré,

statuant à nouveau,

déclarer irrecevables les demandes formées par la SCI du Clos des Ursulines,

à titre subsidiaire,

débouter l'ensemble des parties de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre elle,

à titre infiniment subsidiaire,

opérer un partage de responsabilité entre la SCI du Clos des Ursulines, la société ETI, Monsieur [N], la société [D], Monsieur [L], Monsieur [Y],

réduire dans de plus notables proportions la part de responsabilité de la société Baticlo,

à titre reconventionnel,

condamner la SCI du Clos des Ursulines à lui verser les sommes de:

16.038,55 euros outre intérêts au taux légal à compter du 2 mai 1996,

1.600,00 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive,

en tout état de cause,

condamner la société [D] à la relever indemne de toute condamnation pouvant être prononcée contre la société Baticlo,

condamner la SMABT à garantir la société Baticlo de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre,

condamner in solidum les autres parties à lui payer la somme de :

10.000,00 euros au titre des frais irrépétibles par application de l'article 700 du code de procédure civil,

condamner in solidum les autres parties aux frais et dépens en ce compris ceux de la procédure de référé et le coût des opérations d'expertise dont distraction au profit de la selarl Eric Laforce conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

La SMABTP assureur de Monsieur [L], de la société Baticlo et assigné en qualité d'assureur de Monsieur [Y], demande à la cour la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a débouté les parties de leurs demandes dirigées contre elle en qualité d'assureur de Monsieur [Y] et de Monsieur [L] ;

Elle forme appel incident pour le surplus au titre des condamnations prononcées contre elle en sa qualité d'assureur de la société Baticlo ;

Elle demande à la cour de :

débouter la SCI Le Clos des Ursulines, et toutes autres parties, de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre elle,

à titre subsidiaire,

dire et juger qu'une part de responsabilité, qui ne saurait être inférieure à 50 %, devra rester à la charge de la SCI Le Clos des Ursulines,

en tout état de cause,

constater que la société Baticlo est déchue de tout droit à obtenir la garantie de la SMABTP conformément aux dispositions de l'article 6.4 des conditions générales du contrat d'assurance souscrit par la société Baticlo auprès de la SMABTP,

en conséquence,

condamner la société Baticlo à garantir et relever indemne la SMABTP de l'ensemble des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre,

débouter la SCI Le Clos des Ursulines de ses demandes de condamnations formulées à son encontre concernant les travaux de traitement de la mérule ainsi que les travaux à effectuer sur les existants,

débouter la SCI Le Clos des Ursulines de ses demandes au titre des pertes de loyer,

déduire des condamnations susceptibles d'être prononcées contre la SMABTP deux franchises, pour les désordres immatériels en zones 1et 2, de 10 % du montant des dommages avec un minimum chacune de 318 euros et un maximum chacune de 2.120 euros,

constatant les désordres matériels en zones 1 et 2, constater l'existence de deux franchises contractuelles de 10 % du montant des dommages avec un minimum chacune de 2.120 euros,

en conséquence,

dire et juger que ces deux franchises devront être mises à la charge de la société Baticlo,

au visa des dispositions des articles 1134 et suivants du code civil s'agissant de la société [D], et 1382 et suivants du code civil s'agissant des autres défendeurs,

condamner in solidum, la société [D], Monsieur [G] [N], Monsieur [X] [Y], la société MAAF Assurances, les Mutuelles du Mans et Monsieur [E] en qualité de liquidateur de la société E.T.I. À garantir et à relever indemne la SMABTP de l'ensemble des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre, tant en principal, qu'intérêts et frais,

condamner in solidum la SCI Le Clos des Ursulines et tout succombant à lui payer la somme de :

2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

et des dépens dont distraction au profit de la SCP Théry Laurent, conformément aux dispositions de l'article 699 du code civil ;

La société [D] demande à la cour au visa de l'article 1147 du code civil de :

confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions à l'exception de celle relative à l'indemnité de procédure fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

statuant à nouveau sur ce seul point,

condamner la société Baticlo à lui payer la somme de :

5.000,00 euros au titre des frais irrépétibles,

à titre infiniment subsidiaire,

vu les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil,

condamner la société Generali Assurances venant aux droits de la société Continent Assurances à la garantir et la relever indemne de l'ensemble des condamnations susceptibles d'être prononcées contre elle,

la condamner à lui payer la somme de :

5.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

en tout état de cause,

condamner la société Baticlo aux entiers frais et dépens dont distraction pour ceux d'appel au profit de la SCP Cochemé-Labadie-Coquerelle, avoué associé, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

La société Generali Assurances venant aux droits de la société le Continent assureur de la société [D], demande à la cour, au vu des conditions particulières de la police numéro 521.071.163 prenant effet à compter du 1er janvier 1996, des articles L 241-1 alinéa 2 et A 243-1 Annexe I du code des assurances, des articles 1792 et suivants du code civil, de :

à titre principal,

confirmer le jugement déféré en l'ensemble de ses dispositions et notamment celles rejetant les demandes de condamnations à l'encontre de la compagnie Generali Assurances,

à titre subsidiaire,

dire et juger que la compagnie Generali Assurances n'était pas l'assureur de la société [D] lors de l'ouverture du chantier et du démarrage des travaux,

dire et juger que les travaux de la société [D] ne sont pas couverts au titre des activités déclarées,

débouter la société [D] et le cas échéant toute partie de leurs demandes dirigées contre elle,

à titre infiniment subsidiaire,

dire et juger que les garanties ne sont pas mobilisables au titre de la garantie décennale,

débouter la société [D], la compagnie Allianz et le cas échéant toute partie de leurs demandes dirigées contre elle,

en tout état de cause,

débouter toute partie de ses demandes dirigées contre elle,

condamner Monsieur [N] ainsi que la société [D] et la compagnie Allianz IARD à lui payer la somme de :

2.000,00 euros au titre des frais irrépétibles, par application de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner Monsieur [N] aux dépens dont distraction au profit de la SCP Deleforge Franchi ;

Dans ses dernières conclusions, la société MAAF Assurances demande la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a écarté sa garantie au profit de son assuré la société DSL pour son activité de charpente métallique ;

A titre subsidiaire, elle demande à la cour de :

dire et juger que la preuve de l'intervention de la société DSL sur le chantier litigieux n'est pas rapportée, et en toute hypothèse, débouter les demandeurs, appelants, appelant incident de toutes leurs demandes dirigées contre elle et la déclarer hors de cause,

condamner les appelants à lui payer la somme de :

3.000,00 euros en application de l'article 700 pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel,

et aux dépens d'appel ;

Maître [E], pris en sa qualité de liquidateur de la société E.T.I assigné en reprise d'instance le 10 février 2012 n'a pas constitué avocat ;

Les parties ont déposé régulièrement des conclusions de reprise d'instance ;

L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 novembre 2012 ;

Il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et moyens ;

Sur ce :

1. sur l'appel principal formé par Monsieur [G] [N] :

Monsieur [G] [N] fait grief au jugement déféré d'une part, d'avoir retenu sa responsabilité du chef des désordres survenus dans le bâtiment contigu appartenant à la SCI Le Clos des Ursulines sur le fondement de l'article 1386 du code civil alors premièrement que le parasite à l'origine des désordres était présent initialement dans ce bâtiment avant l'abandon de son propre immeuble par lui-même ainsi que l'a constaté l'expert judiciaire et que de ce fait, la ruine de son bâtiment n'est pas à l'origine des désordres invoqués par la SCI le Clos des Ursulines ; deuxièmement que le gérant de la SCI Le Clos des Ursulines dont l'immeuble présentait également des infiltrations d'eau pluviale n'a pris aucune mesure pour détecter la présence d'un parasite avant l'engagement des travaux alors qu'il ne pouvait ignorer l'état de l'immeuble acquis et que par la suite il a eu connaissance de la présence du parasite appelé mérule en cours de chantier et n'a entrepris aucune mesure de sauvegarde ni aucun traitement pour éradiquer ce phénomène destructif et éviter qu'il traverse le mur mitoyen et qu'il prolifère dans son immeuble ; il en déduit d'une part, que la SCI Le Clos des Ursulines est à l'origine des désordres qu'elle déplore car si elle avait procédé au traitement du champignon avant d'entreprendre les travaux qui au contraire l'ont masqué, le sinistre ne serait pas survenu ;

d'autre part, qu'il ne saurait être considéré comme étant responsable de la prolifération de la mérule dans les deux immeubles, alors que la SCI Le Clos des Ursulines a contribué à la réalisation de son dommage, et qu'il ne saurait supporter le coût des travaux de traitement de la mérule auquel le maître d'ouvrage a volontairement renoncé ; il précise que la SCI Le Clos des Ursulines ne justifie pas avoir procédé aux réparations préconisées par l'arrêté de péril non imminent pris par le maire de la commune de Tourcoing le 22 mai 2003, que l'expert [M] a déposé son rapport en mai 2003 mais que la SCI Le Clos des Ursulines n'a repris l'instance au fond que suivant assignation délivrée le 1er septembre 2004 de sorte qu'elle est mal fondée à invoquer une perte de loyers sur l'année 2004 ;

La SCI Le Clos des Ursulines recherche la responsabilité de Monsieur [N] sur le fondement de l'article 1386 du code civil du fait de la ruine de son immeuble et à titre subsidiaire sur le fondement de l'article 1382 du même code, la négligence grave du propriétaire ayant amené à une destruction quasi complète de son immeuble en 2005 alors que les premiers désordres sont apparus en 1997 ;

Elle sollicite sa condamnation in solidum avec son assureur les AGF à lui payer les sommes arbitrées par les premiers juges au titre de la réparation des désordres matériels et élève ses demandes en réparation au titre de la perte de loyers ;

Chacune des parties relève que l'immeuble voisin a fait l'objet d'arrêtés de péril pris par le maire de la commune de [Localité 13] ;

a) sur la nature de la responsabilité de Monsieur [G] [N] :

Il résulte des pièces produites aux débats et du rapport d'expertise de Monsieur [M] déposé le 17 mai 2003, que la SCI le Clos des Ursulines dont le gérant est Monsieur [O] est propriétaire de l'immeuble anciennement à usage professionnel de garage et d'ateliers situé [Adresse 5] (Nord) constitué de deux bâtiments distincts l'un en front à rue dont un mur en mitoyenneté avec l'immeuble appartenant à Monsieur [G] [N] comportant plusieurs étages, le second en fond de cour constitué d'un corps de bâtiment comportant un rez-de-chaussée et un étage distant du premier ;

Le projet de travaux a consisté à créer quatorze appartements dont certains dans d'anciennes réserves (rez-de-chaussée des appartements du bâtiment en front à rue) et d'anciens locaux techniques (rez-de-chaussée du bâtiment en fond de cour) ;

Suivant contrat daté du 11 mai 1994 la SCI du Clos des Ursulines a confié la conception de ce projet à la sarl Espace Technique Ingenierie E.T.I (assurée auprès des Mutuelles du Mans) ; à la suite de la dissolution volontaire de la sarl E.T.I, survenue avant le démarrage des travaux, la maîtrise d''uvre a été confiée à Monsieur [Y], architecte ;

Les deux procès-verbaux de réception, respectivement datés du 9 février 1996 pour la zone 2 et l'appartement 11 de la zone 1 et du 13 septembre 1996 pour la zone 1 mentionnent des réserves énoncées comme suit :

appartement numéro 14 : plancher flexible en dessous duquel la sarl Baticlo a mis en 'uvre une poutre dont la réalisation est contestée,

logements de la zone 1 : traces d'humidité relevées et au droit de l'immeuble appartenant à Monsieur [N] soit le logement 01, 02, 03 tous trois situés au rez-de-chaussée de la zone 1 en cour, et en logement 13 situé au premier étage et traces d'humidité en hall du rez-de-chaussée ;

Ces réserves n'ont pas été levées ;

Au cours de la réunion du 28 avril 2000, l'expert a constaté deux zones de désordres dans les bâtiments appartenant à la SCI le Clos des Ursulines :

- la première concerne les travaux réalisés dans le bâtiment en front à rue et en cour directement adossés à l'immeuble appartenant à Monsieur [N] qui trouvent leur origine dans les effets de la prolifération de la mérule laquelle se manifeste de façon très active dans l'épaisseur du plancher haut du rez-de-chaussée et ceci jusque dans la cage d'escalier menant en sous-sol le tout en mitoyenneté avec l'immeuble appartenant à Monsieur [N] ; l'expert a constaté que les murs des appartements du rez-de-chaussée constituant le mur mitoyen sont humides à 100 % ,

- la seconde dans le bâtiment situé en fond de propriété, totalement indépendant de l'immeuble situé en front à rue dont l'origine est attribué à des malfaçons affectant la réalisation des ouvrages de soutien des solives mal positionnés ou improprement conçus à l'origine d'affaissement, également affectés par la mérule mais dans des proportions moins importantes ;

Il ressort de l'ensemble des éléments produits aux débats que les désordres trouvent leur origine dans la prolifération de la mérule présente dans l'immeuble appartenant à la SCI Le Clos des Ursulines, laquelle s'est développée à la faveur de fuites provenant de la toiture de l'immeuble voisin, mais également d'un chéneau en béton non étanche de l'immeuble appartenant à la SCI Le Clos des Ursulines (page 2 du procès-verbal de constat produit par cette dernière dressé le 13 janvier 1999) et s'est répandue dans les deux immeubles provoquant des dommages dans l'immeuble contigu appartenant à Monsieur [N], ainsi qu'il a été constaté dans un rapport déposé le 5 avril 2001 par Monsieur [B] désigné en qualité d'expert par le juge des référés du tribunal d'instance de Tourcoing saisi par le maire de la commune de Tourcoing lequel a pris les arrêtés de péril nécessaires ;

Cet expert a décrit l'humidité importante avec ruissellement le long de certains murs, l'atmosphère de pourriture qui règne dans l'immeuble appartenant à Monsieur [N] et l'effondrement de certains éléments de structure et d'ossature de l'ouvrage (absence partielle de couverture), ainsi que les foyers d'infection situés dans toutes les parties en bois (poutres, lambourdes, voliges) mais également derrière les plinthes, les habillages des portes, tout endroit obscur et humide ainsi que sur tous les matériaux contenant de la cellulose : tapisserie, jute, papier, livres, tableaux, etc' ; l'expert a précisé que le stade ultime de résistance peut être atteint en quelques mois dans des conditions favorables de développement du champignon pour la totalité de l'ouvrage ;

Ces dégradations ont été constatées à l'intérieur de l'immeuble et l'expert évoque un risque d'effondrement d'une partie de l'ouvrage qui aurait des conséquences directes sur les deux immeubles contigus ; toutefois, les mesures de sauvegarde prises par Monsieur [N], sous le contrôle de la commune de [Localité 13], ont évité un quelconque effondrement total ou partiel ;

Aucun élément objectif ne permet d'affirmer que les désordres occasionnés aux travaux réalisés par la SCI Le Clos des Ursulines trouvent leur origine dans la ruine de l'immeuble appartenant à Monsieur [N] au sens de l'article 1386 du code civil, c'est-à-dire par la chute de la structure ou d'une partie de la structure de l'immeuble sur l'immeuble voisin ou la chute d'une partie d'un de ses éléments constitutifs ; dès lors les conditions requises pour l'application de ce texte ne sont pas remplies ;

Le jugement déféré est infirmé en ce qu'il a condamné Monsieur [N] à réparer les désordres affectant le bâtiment situé en front à rue appartenant à la SCI Le Clos des Ursulines dont le mur de séparation est mitoyen au sien, sur le fondement de l'article 1386 du code civil ;

S'agissant de l'origine du parasite, l'expert a précisé au vu de ses constations et analyses que l'immeuble appartenant à la SCI Le Clos des Ursulines était affecté par la mérule de longue date et certainement avant l'abandon de la maison appartenant à Monsieur [N] en 1990 ; d'ailleurs, cette mérule a été retrouvée latente en zone 2, indépendante et éloignée de l'immeuble de Monsieur [N] ;

Il ressort également des constatations de l'expert et des pièces produites aux débats, que de son propre aveu, l'immeuble appartenant à Monsieur [N] n'était plus occupé depuis l'année 1990 et qu'il a fait l'objet de pillages successifs et notamment de vols de mobilier, de cheminées, des couvertures de tuiles et éléments en zinc ; qu'il a déposé plainte pour ces faits en vain ; l'expert [M] a constaté la présence sur la toiture de la terrasse de l'immeuble appartenant à Monsieur [N] située au premier étage à l'arrière du bâtiment, d'une bâche destinée à protéger l'immeuble des eaux pluviales; toutefois ce dispositif s'est avéré insuffisant puisque les eaux pluviales ont migré et ont provoqué le réveil puis le développement de la mérule existante à l'état latent dans l'immeuble appartenant à la SCI le Clos des Ursulines ;

Monsieur [G] [N] a laissé son immeuble sans aucun chauffage durant plusieurs années consécutives et n'a pas pris les mesures efficaces pour combler la fuite en toiture ; Ce défaut d'entretien constitue une faute qui est à l'origine d'une partie du dommage subi par la SCI le Clos des Ursulines dans la mesure où ces négligences ont provoqué le réveil et la prolifération de la mérule dans l'immeuble voisin mais non l'apparition de la mérule qui trouve son origine également dans un défaut d'entretien de l'immeuble acquis par la SCI le Clos des Ursulines au cours de son histoire et plus modestement d'une fuite d'un des chéneaux non étanche ;

L'expert retient que les infiltrations depuis la toiture fuyarde de l'immeuble appartenant à Monsieur [N] ont provoqué les conditions favorables au réveil de la mérule ; cette mérule a traversé le mur mitoyen et a prospéré dans l'immeuble de Monsieur [N] ;

L'expert ajoute que si cet immeuble ([N]) avait conservé ses qualités d'origine (toiture en bon état) la mérule latente dans l'immeuble de la SCI Le Clos des Ursulines n'aurait pas prospéré de façon aussi étendue dans les deux immeubles ;

Il précise d'une part, que si cet état d'abandon n'avait pas existé, les effets de la mérule se seraient manifestés à terme compte tenu de l'état antérieur de la structure de l'immeuble appartenant à la SCI Le Clos des Ursulines ;

et d'autre part, que les conditions d'humidité du mur mitoyen et les calfeutrements réalisés à l'occasion des travaux par la SCI (mises en place de plafonds et de planchers qui ont enfermé l'humidité) ont permis à la mérule de se développer à nouveau dans l'emprise des bâtiments de la SCI Le Clos des Ursulines ;

Les choix d'économie du maître d'ouvrage sont sans influence sur la faute engageant la responsabilité encourue par Monsieur [G] [N] dès lors qu'il n'est pas démontré que le gérant de la SCI le Clos des Ursulines, profane en matière de construction et qui a recouru de ce fait à un concepteur et à un maître d''uvre, avait connaissance de la présence de la mérule à l'état latent dans son immeuble ;

Dès lors, ce parasite préexistant qui affectait son immeuble a contribué à la réalisation du dommage de la SCI le Clos des Ursulines de sorte que Monsieur [G] [N] sera tenu de réparer à hauteur de 50 % les conséquences des dommages subis par celle-ci pour la part de responsabilité mise à sa charge par l'expert (26 %) pour la somme globale de 68.769,03 euros dont la moitié soit la somme de 34.384,51 euros;

Le jugement déféré est infirmé sur le montant de la condamnation mise à la charge de Monsieur [N] au profit de la SCI le Clos des Ursulines ;

b) sur la garantie de son assureur les AGF :

Monsieur [N] fait grief au jugement déféré d'avoir déclaré son action en garantie dirigée contre la société AGF venant aux droits de la société Allianz VIA, venant elle-même aux droits de la compagnie Via Assurances auprès de laquelle il a souscrit le 28 novembre 1988 un contrat d'assurance couvrant les responsabilités en qualité de propriétaire de l'immeuble concerné par le litige, irrecevable comme étant prescrite en violation de l'article L 114-1 du code des assurances, alors,

d'une part, qu'il appartient à l'assureur d'informer l'assuré sur l'échéance de la prescription biennale et d'autre part, que la prescription est suspendue lorsque l'assureur prend la direction du procès intenté par la victime contre l'assuré ainsi qu'il résulte de la présence de l'assureur aux opérations d'expertise dès la réunion du 14 novembre 2000 puis du 22 décembre 2000, laquelle était assistée d'un expert en la personne de Monsieur [K] ;

Par ailleurs, il conteste les moyens tirés de la nullité du contrat pour défaut d'aléa;

Le tribunal a relevé à bon droit que la dernière décision ayant modifié la mission de l'expert et produisant effet à l'égard de toutes les parties, a été rendue par le juge des référés le 14 janvier 2003 de sorte que la prescription biennale était acquise le 15 janvier 2005 ;

Or, Monsieur [N] a assigné son assureur en garantie suivant acte délivré le 29 juin 2006, soit au-delà du délai de deux ans fixé par l'article L. 114-1 du code des assurances ;

Il soutient à tort que la compagnie d'assurance a assuré la direction du procès ce qui interrompt le délai de prescription dès lors d'une part, qu'il était lui-même assisté de son propre conseil, distinct de celui de son assureur, et d'autre part, que par dire adressé à l'expert le 28 novembre 2001 dont copie a été diffusée à toutes les parties, la société AGF a dénié sa garantie pour plusieurs motifs, de sorte que Monsieur [N] ne peut soutenir utilement que cette société a pris la direction du procès le concernant ;

La prescription biennale est acquise ; le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a déclaré la société AGF hors de cause ;

2. sur l'appel principal de la SCI le Clos des Ursulines :

En cause d'appel, la SCI le Clos des Ursulines sollicite la confirmation des condamnations prononcées à son profit contre les constructeurs au titre des réparations des désordres affectant son immeuble sur le fondement de l'article 1147 du code civil et formant appel incident sollicite la condamnation de Monsieur [Y] à hauteur de 6% des travaux de réparation de zone 1 en cour soit la somme de 10.208,13 euros TTC et de 6 % au titre de la responsabilité de son sous-traitant Monsieur [L] fixé par l'expert judiciaire à hauteur de 3 % des dommages de la zone 1 et 3 % de la zone 2, soit la somme de 7.886,89 euros ;

Monsieur [Y] et Monsieur [L] sollicitent la confirmation du jugement qui les a déclarés hors de cause et à défaut la garantie de la société SMABTP, leur assureur ;

La société Baticlo forme appel incident et conteste sa mise en cause à raison des fautes respectives de Monsieur [N] et de la SCI du Clos des Ursulines ; à titre

subsidiaire elle conteste les conclusions de l'expert relatives à la répartition des responsabilités de chacun des intervenants à l'acte de construire ; elle forme encore appel incident et sollicite la garantie de la société [D] son sous-traitant ;

Cette dernière sollicite la confirmation du jugement déféré qui l'a déclarée hors de cause ;

La SCI le Clos des Ursulines sollicite la condamnation des différents constructeurs sur la base des conclusions de l'expert judiciaire qui a recherché, zone par zone, les fautes respectives de chacun et a proposé la part de responsabilité de chacun en fonction de l'implication de ces fautes dans la cause des désordres ;

a) description et origine des désordres :

Il ressort des constatations de l'expert que dans la zone 1 les désordres consistent en un pourrissement des bois avec des affaissements partiels de planchers, notamment de la cuvette des WC, d'un placard et de la cheminée de l'appartement du premier étage sur cour dont le mur est mitoyen avec l'immeuble de Monsieur [N] ;

Par ailleurs, l'expert a constaté qu'un faux plafond construit à environ 60 centimètres au dessous du plafond d'origine et suspendu par des tiges filetées très espacées dont les pattes de fixation sont clouées en sous face des solives est de résistance douteuse ; il précise bien que cela ne fasse pas directement partie de sa mission que cette disposition constructive est en elle-même dangereuse et interdite car les pointes mises en 'uvre travaillent à l'arrachement, outre l'observation d'absence de pointes sur certaines suspentes ; l'expert a relevé le caractère dangereux pour les occupants des appartements du rez-de-chaussée de ces ouvrages ;

L'expert a constaté au cours de la réunion du 14 novembre 2000 que les pourrissements dus à la mérule se sont aggravés depuis sa précédente visite et que le gîtage supportant le plancher haut du rez-de-chaussée n'est plus en état de remplir normalement sa fonction et menace effondrement ; il indique qu'il convient dans un premier temps de procéder immédiatement à un étaiement à une distance d'environ deux à trois mètres selon l'état des madriers de ce gîtage dans la hauteur du rez-de-chaussée et de procéder à une reconstruction complète comprenant un démontage complet des planchers, cloisons et doublages, ce qui implique également une reprise totale des installations électriques, sanitaires aménagements et embellissements ; il conviendra également de procéder à une vérification de l'état du plancher du premier étage sachant que la mérule peut avoir progressé dans cette zone sans que les effets puissent se percevoir actuellement ; toutefois, la vérification opérée au cours de la réunion d'expertise tenue le 22 décembre 2000 a permis de constater l'intégrité du plancher haut du premier étage ;

Pour la zone 2, c'est-à-dire le bâtiment situé au fond de la cour qui abrite quatre appartements, les désordres consistent en une flexibilité anormale avec affaissement des planchers déjà constatée dans deux appartements et le risque d'effondrement à terme de l'ensemble ; l'expert précise que ces désordres rendent l'immeuble impropre à sa destination puisqu'il y a atteinte à sa structure ;

b) imputabilité des désordres :

S'agissant de la société ETI :

L'expert a relevé que ces travaux de réhabilitation ont été conçus dans un esprit d'économie maximale (limitation du budget par le maître d'ouvrage à la somme de 1.650.000 [Localité 12] TTC pour 14 appartements) ce qui n'autorisait pas d'envisager l'exécution des travaux par référence à des règles de l'art relevant du DTU ni une exécution conformes aux exigences règlementaires de l'époque pour ce qui concerne les isolations thermiques et phoniques entre appartements (pas d'isolation prévue entre les planchers) ;

Le cahier des charges techniques particulier (CCTP) établi par l'agence E.T.I démontre que l'étude a été très sommaire et que les descriptions des travaux sont contenues dans moins d'une seule page par lot pour ce qui concerne la démolition, le gros-'uvre, les cloisons ; le lot menuiseries intérieures est décrit en deux pages ;

L'expert précise que les sondages nécessaires dans ces cas n'ont pas été effectués et que compte tenu de la destination ancienne des lieux (garages, ateliers), rien ne devait s'opposer à la mise en 'uvre de sondages de reconnaissance lesquels auraient pu faire apparaître l'existence de la mérule et la nécessité de mettre en 'uvre des moyens de construction plus lourds et plus onéreux que ceux prévus dans le CCTP ;

L'expert retient ainsi la responsabilité de ce maître d''uvre pour défaut de conseil ainsi que l'incidence des options prises par le maître d'ouvrage ;

Toutefois, les choix financiers du gérant de la SCI Le Clos des Ursulines pour réaliser son programme opposés par les Mutuelles du Mans, assureur de la société E.T.I, ne peut avoir pour conséquences d'exonérer cette dernière de sa responsabilité dès lors qu'il appartient aux professionnels de refuser un marché lorsque le budget ne permet pas le respect des règles de l'art, ou d'émettre des réserves ;

Le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société ETI représentée par Monsieur [E] pris en sa qualité de liquidateur de la société ETI à supporter 20 % des réparations des désordres affectant la zone 1 ;

S'agissant de Monsieur [Y] :

S'agissant de la zone 1 l'expert a relevé à l'issue de ses investigations que les planchers ont présenté des anomalies en cours de chantier (CR numéro 23 du 8 septembre 1995), de même que les murs mitoyens de la même zone pour lesquels le procès-verbal de réception fait état d'humidité ;

Par ailleurs, plusieurs comptes rendus de chantier remis à l'expert dressé par Monsieur [Y] contiennent des indications relatives à la faiblesse des planchers des différents bâtiments (CR 3 du 07 avril 1995, CR 4 du 21 avril 1995, CR 10 du 09 juin 1995, CR 23 du 8 septembre 1995) ;

L'expert précise que Monsieur [Y] aurait dû au vu de ces anomalies inexpliquées procéder à des investigations pour rechercher la cause des affaissements des planchers et de l'humidité ; que d'ailleurs, dans le procès-verbal de réception, Monsieur [Y] précise que la pose des plaques de plâtre devait se faire sur rails et non sur plots pour cause d'humidité sans toutefois, relève l'expert, s'attarder sur les causes de cette humidité régnant sur toute la hauteur du rez-de-chaussée des logements en cour de la zone 1 ;

Par ailleurs, s'agissant de la zone 2, la SCI le Clos des Ursulines qui a refusé des travaux supplémentaires de renforcement préconisés par Monsieur [Y], ne recherche pas la responsabilité de ce dernier pour les désordres affectant cette zone ;

Il s'en déduit que la responsabilité de Monsieur [Y] pour défaut de conseil doit être retenue au vu de ses constatations en cours de chantier et de la présence d'humidité objet de réserve à la réception, et ce, à hauteur de 6 % du coût des travaux de reprise de la zone 1 soit la somme de 10.208,13 euros ;

Le jugement déféré est infirmé en ce qu'il a rejeté la demande de la SCI le clos des Ursulines dirigée contre Monsieur [Y] ;

La SCI le Clos des Ursulines sollicite en outre la condamnation de Monsieur [Y] au titre des fautes de son sous-traitant Monsieur [L] contre lequel elle n'a formé aucune demande en première instance ;

Il résulte des pièces produites aux débats que Monsieur [Y] a sous-traité une mission de suivi et de gestion financière du chantier notamment dans le pilotage et la coordination des entreprises à Monsieur [L] de sorte notamment que ce dernier n'a établi aucun plan ni aucun descriptif des travaux ;

Cette mission ne comprend pas la surveillance des travaux ; dès lors, les propositions de l'expert selon lesquelles la mission des deux maîtres d''uvre s'est confondue sur le chantier n'est pas avérée par les pièces contractuelles d'une part, ni par aucun autre document ; à cet égard, Monsieur [L] n'est pas le rédacteur des comptes-rendus de chantier ;

Dès lors, Monsieur [Y] ne peut se voir imputer la réparation de fautes prétendues et non retenues à l'égard de son sous-traitant ;

Les demandes de la SCI le Clos des Ursulines sont rejetées sur ce point ;

S'agissant de la société Baticlo :

En zone 1, l'expert précise que le CCTP prévoit la démolition de tous les plafonds, planchers à l'exception du plancher de la zone 2 pour coulage d'une dalle béton allégé ;

Par conséquent, la sarl Baticlo qui a procédé aux démolitions devait obligatoirement découvrir les désordres affectant le plancher haut du rez-de-chaussée de la zone 1 en cour ;

L'expert indique que manifestement, la mérule existait à l'état latent dans le plancher (structure et habillage) aux abords du mur mitoyen et a fait l'objet de camouflage ou de réparations inadéquates sinon dangereuses (clouage de planches d'ancrage sur des bois pourris...) ;

En outre, les travaux de réparation des solives s'ancrant dans le mur mitoyen montrent bien que la mérule a été découverte en cours de chantier et qu'elle existait avant les travaux ;

Par ailleurs, les sondages réalisés en cours d'expertise ont montré que les démolitions prévues n'ont pas été réalisées en leur totalité mais également que la sarl Baticlo a dû procéder à des percements de plafond pour accrocher les faux plafonds ; que dès lors, elle ne pouvait pas ne pas voir l'état des poutres attaquées par la mérule ;

L'expert indique en conclusion de son rapport que les travaux de rénovation ont été réalisés sans tenir compte de la réalité et de la qualité des supports et de l'existant (mérule et humidité) ni des règles élémentaires de construction minimales destinées à assurer la stabilité et la solidité des ouvrages ;

En outre, les documents contractuels ont prévu un marché à prix net et forfaitaire ' « sauf en cas de force majeure provenant d'éléments qui ne pouvaient être décelés lors de la remise de prix tel que champignon »... ;

Il en résulte, que découvrant la présence de la mérule, la société Baticlo devait en aviser le maître de l'ouvrage et le maître d''uvre afin que les moyens adéquats pour son traitement soient mis en 'uvre ou émettre des réserves ;

L'expert ajoute qu'il est anormal de laisser en place une poutre bois affectée de pourriture et ceci en outre dans un endroit confiné, chaud, humide (cuisine en dessous) et obscur ; les conditions de redéploiement de la mérule sont rassemblées ;

La responsabilité de la société Baticlo est engagée par ses fautes découlant du défaut de réalisation d'ouvrage prévu au marché, dissimulation des désordres importants affectant le plancher en zone un en cour auxquels il convient d'ajouter l'absence des travaux de réfection des habillages du rez-de-chaussée, signalés en « réserve » dans le procès-verbal de réception, travaux de réfection qui normalement réalisés auraient permis de détecter la cause du sinistre et limité la prolifération de la mérule dans l'immeuble appartenant à la SCI le Clos des Ursulines ainsi que dans l'immeuble appartenant à Monsieur [N] ;

L'évaluation de la part de responsabilité mise à la charge de la société Baticlo proposée par l'expert à hauteur de 45 % des désordres en zone 1 est retenue par la cour confirmant en cela la décision des premiers juges ;

S'agissant de la zone 2 l'expert précise que la mérule présente à l'état latent (pourritures et désintégrations de bois) n'est pas à l'origine des désordres mais à des malfaçons ;

En effet, dans l'appartement du rez-de-chaussée du bâtiment donnant sur rue mais en fond de cour, de forme trapézoïdale, l'expert a constaté que le plancher haut repose à cet emplacement sur un profilé métallique de type HEB 200 (réalisé par la société DSL) qui reçoit sur sa partie supérieure une poutre en bois affectée de pourriture du côté mur mitoyen ; perpendiculairement à cette poutre en bois apparaissent des solives de bois qui ne sont pas ancrées dans la poutre et ne reposent pas sur le profilé métallique ; sur l'autre face, l'expert a constaté la mise en place d'un bois plus récent et reposant en partie sur le profilé métallique ; l'expert précise que la poutre métallique mise en place n'a pas la section suffisante pour franchir la portée de 5 à 6 mètres apparentes, sans excès de flèche ; selon lui, il eut été nécessaire de mettre en 'uvre des profils de type IPN ou IPE, de hauteur plus importante et donc plus rigides ;

L'expert a constaté que les ouvrages de soutien des solives de planchers existant ont été conservés alors qu'ils étaient mal positionnés ou improprement conçus ;

La société Baticlo conteste avoir réalisé cet ouvrage, elle soutient qu'il a été réalisé par la société DSL ;

Or, l'expert a constaté qu'à la suite de la manifestation évidente d'un désordre apparu en commencement de travaux (un mois après), la société Baticlo a procédé aux travaux de renforcement du plancher, au droit du premier logement, exécutés sous forme de « bricolage » sans procéder à des calculs de profilés de renforcement et en réalisant des assemblages de bois instables et dangereux ;

L'expert indique qu'il aurait été de bonne technique de procéder au démontage total du plancher et de le remplacer par un ouvrage adéquat en béton armé ;

La société Baticlo conteste toute intervention dans la zone 2 au mépris de ces affirmations devant l'expert et du procès-verbal de réception ;

Elle invoque également l'immixtion fautive du maître de l'ouvrage et s'en rapporte aux conclusions de l'expert judiciaire en ce que monsieur [Y] a bien réagi vis à vis du problème relatif au plancher de la zone 2 en avertissant le maître d'ouvrage le jour de la découverte des désordres, en avril 1995, mais que ce dernier n'a pas donné suite aux devis pour travaux supplémentaires et a refusé de payer les travaux exécutés et nécessaires quoique insuffisants ce qui serait à l'origine des réticences de la sarl Baticlo dans l'exécution postérieure des travaux de la zone 1 ;

Dès lors, la société Baticlo est fondée à revendiquer qu'une part de responsabilité soit laisser à la charge de la SCI le Clos des Ursulines pour les désordres affectant la zone 2 ;

Il convient de retenir sa responsabilité dans l'origine des dommages dans la proportion de 15 % pour la zone 2 ;

Le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a condamné la société Baticlo à payer à la SCI le Clos des Ursulines la somme de 76.560 euros au titre de la réparation des désordres de la zone 1 et infirmé en ce qu'elle a été condamné à lui payer la somme de 35.713,00 euros pour la zone 2 cette condamnation étant portée par la cour à la somme de 13.914,15 euros ;

c) sur les demandes de la SCI le Clos des Ursulines dirigées contre les assureurs:

s'agissant de la société d'assurance MAAF prise en sa qualité d'assureur de la société DSL :

La SCI le Clos des Ursulines fonde son action directe contre l'assureur de la société DSL sur les fautes d'exécution de cette dernière en ce qu'elle a mis en 'uvre une poutre de renforcement du plancher haut du rez-de-chaussée de l'appartement central du bâtiment en zone 2 ; cette poutre s'est manifestée comme étant insuffisante et inadaptée ainsi qu'il est dit ci-dessus, malfaçons à l'origine de l'affaissement du plancher du premier étage et de la menace d'effondrement de l'ouvrage ;

La société MAAF conteste vainement l'intervention de la société DSL sur le chantier au vu des constatations et éléments recueillis par l'expert judiciaire quand bien même le maître d'ouvrage n'a pas signé l'avenant qui lui a été soumis pour la réalisation de ce lot ;

Toutefois, ainsi qu'il a été dit par les premiers juges par des motifs pertinents que la cour adopte, l'activité charpente métallique n'a pas été déclarée par la société DSL à son assureur ainsi qu'il résulte des conditions particulières de la police d'assurance produite aux débats laquelle vise les activités de couvreur, zingueur, menuisier bois, charpentier bois, travaux d'étanchéité occasionnels limités à 150 m² par chantier ;

La SCI le Clos des Ursulines soutient à tort que l'installation d'une poutre métallique se confond avec l'installation d'une poutre en bois dès lors que les techniques à mettre en 'uvre sont nécessairement de nature différente ;

Dès lors, d'une part, le jugement déféré doit être infirmé en ce qu'il a condamné la société DSL en liquidation judiciaire alors qu'elle n'a pas été appelée en la cause et contre laquelle par voie de conséquence aucune condamnation ne pouvait être prononcée, et confirmé en ce qu'il a rejeté la demande en garantie de la société MAAF;

s'agissant de la société Mutuelles du Mans Assurances IARD :

Cette société couvre la responsabilité décennale de la société E.T.I mais également sa responsabilité professionnelle ;

Contrairement à ses affirmations, le manquement au devoir de conseil de cette société à l'égard du maître d'ouvrage est à l'origine des dommages puisqu'une recherche préalable de l'état de l'immeuble appartenant à la SCI le Clos des Ursulines aurait été de nature à détecter la présence de la mérule à l'état latent et permis la mise en 'uvre d'un traitement destructif approprié ;

Il est vain de soutenir que le maître d'ouvrage qui a imposé des techniques et conditions financières extrêmement sévères aurait refusé les travaux nécessaires puisque dans ce cas, le maître d''uvre ainsi que les entreprises, informé de la situation réelle du chantier auraient pu le refuser ou émettre toutes réserves ;

Par ailleurs, contrairement à ses affirmations, rien ne permet d'accréditer la thèse selon laquelle en cours de chantier le maître d'ouvrage a été informé de la présence de la mérule alors qu'il a été informé d'un fléchissement du plancher de la zone 2 dont les causes n'ont pas été mises en évidence ;

Par ailleurs, sur la critique de l'entérinement pur et simple des propositions de l'expert judiciaire, la part de responsabilité attribuée à chacun des constructeurs procède d'une analyse des premiers juges et de la cour sur l'incidence de leur influence sur la réalisation des dommages qui se trouve pour partie seulement correspondre à l'avis de l'expert ;

Il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société Mutuelles du Mans Assurances IARD des condamnations prononcées sur le fondement contractuel contre son assuré la société E.T.I représentée par Monsieur [E] et de dire qu'elle est fondée dans sa revendication à voir appliquer la franchise prévue au contrat ;

s'agissant de la SMABTP prise en sa qualité d'assureur de la société Baticlo :

La société SMABTP refuse sa garantie à son sociétaire qui a souscrit auprès d'elle une police couvrant la responsabilité décennale des artisans et réitère devant la cour les moyens et arguments développés devant les premiers juges ;

Elle indique que s'agissant des désordres relatifs à la zone 1, l'expert a retenu la responsabilité de la société Baticlo pour défaut de réalisation d'ouvrages prévus au marché, pour dissimulation de désordres et pour absence de travaux de réfection des habillages du rez-de-chaussée signalée en réserve ;

Elle précise qu'elle couvre la garantie décennale de l'entreprise et que les travaux ont fait l'objet de réserves portant sur la présence d'humidité du mur mitoyen ouvrage sur lequel la société Baticlo n'est pas intervenue ; que la garantie décennale ne peut être mobilisée dès lors que les désordres n'ont pour origine ni un vice du sol, ni les travaux réalisés par la société Baticlo, mais une cause étrangère aux travaux réalisés par la société Baticlo ;

Elle ajoute que la garantie ne peut prendre effet en raison de l'absence d'aléa puisque la mérule était visible en cours de chantier, que la dissimulation par la société Baticlo est constitutive d'un dol à l'égard de l'assureur sanctionné par la déchéance de garantie prévue par l'article 6.11 de la police d'assurance et que l'inobservation inexcusable des règles de l'art produit déchéance de la garantie en application de l'article 6.4 de la même police ;

Il résulte du rapport de l'expert judiciaire, que l'origine des désordres affectant la zone 1 réside dans le développement de la mérule présente en cours de chantier et dont la manifestation, à savoir l'humidité du mur mitoyen, a été signalée et a fait l'objet de réserves à la réception ;

Dès lors, ces désordres ne relèvent pas de la garantie décennale et ne peuvent mobiliser le contrat d'assurance souscrit par la société Baticlo auprès de la SMABTP ;

S'agissant de la zone 2, les désordres trouvent leur origine dans une mauvaise exécution de la poutre et d'une intervention en renforcement de bois relevant du « bricolage » et en ayant fait l'objet d'un diagnostic erroné de l'état du plancher bois par la société Baticlo ;

Il résulte des pièces produites aux débats que la société Baticlo a souscrit une police d'assurance auprès de la SMABTP garantissant sa responsabilité pour les activités suivantes :

maçonnerie et béton armé,

travaux d'enduits à base de liants hydrauliques ou de parements plastiques,

travaux de carrelage et de revêtement en matériaux durs,

plâtrerie,

plomberie sanitaire,

fumisterie du bâtiment, chemisage et tubage,

serrurerie, ferronnerie (sans charpente fer),

peinture du bâtiment ;

Cette liste ne comprend pas l'activité de menuiserie bois laquelle a été mise en 'uvre par la société Baticlo en début de chantier du bâtiment de la zone 2 pour des reprises ainsi que par la pose d'une poutre en bois dont la réalisation est défectueuse et à l'origine des désordres ;

La garantie de la SMABTP ne peut être retenue pour la réparation des désordres affectant la zone 2 ;

Il n'y a pas lieu de répondre aux autres moyens qui sont surabondants ;

Il convient de réformer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SMABTP à garantir la société Baticlo des condamnations prononcées contre cette dernière au titre de la réparation des désordres de la zone 1 et de la zone 2 ;

Cette société est mise hors de cause ; le jugement déféré est infirmé sur ce point;

b) au titre du préjudice d'exploitation :

La SCI le Clos des Ursulines a relevé appel des dispositions du jugement déféré relatives à son préjudice d'exploitation ; elle estime insuffisantes les indemnités accordées à ce titre par les premiers juges ;

De même qu'en première instance, la SCI le Clos des Ursulines sollicite la condamnation de chacun des intimés in solidum avec son assureur selon le pourcentage de responsabilité retenue par l'expert judiciaire pour chacune des zones d'octobre 2000 à septembre 2007 pour la zone 1 et de janvier 2002 à septembre 2007 pour la zone 2 date à laquelle elle a achevé les travaux de remise en état après avoir obtenu les financements nécessaires ; Elle soutient notamment que la mise en 'uvre des travaux de réparation a été retardé par l'inaction de Monsieur [N] pour exécuter les travaux mis à sa charge, préalable nécessaire à la réalisation des travaux dans son propre immeuble ;

Ce dernier s'inscrit en faux contre cette allégation ; il soutient qu'il a exécuté les travaux aussi vite qu'il a été possible en raison des délais imposés par les dispositions administratives impératives et l'obtention des autorisations nécessaires ;

Il produit aux débats les pièces dont il fait état à l'appui de ses affirmations selon lesquelles :

le 20 juin 2002, il a passé avec la société Valmi un contrat portant sur l'application d'un traitement au fongicide de l'immeuble lequel est intervenu à la fin du mois de septembre,

dès le 7 octobre 2002 le chantier de démolition partielle de l'immeuble a été engagé,

les 17 et 18 octobre 2002, puis le 16 décembre 2002, maître [A] huissier de justice à [Localité 13] a constaté qu'à cette dernière date toutes les menuiseries intérieures avaient été déposées, y compris les planchers, que tous les torchis et notamment ceux du mur mitoyen ont été grattés et retirés, que les murs ont été entièrement traités, les parties dégradées retirées,

le 30 janvier 2003 le juge de l'exécution a reconnu sa bonne volonté à exécuter la décision et a réduit le montant de l'astreinte provisoire mise à sa charge,

le 12 juin 2003 par un arrêté du maitre de [Localité 13] la réalisation des travaux de réhabilitation complète de son immeuble a été certifiée,

Il s'en suit qu'à cette dernière date, les travaux de réparation pouvaient être engagés par son voisin ;

Les autres intimés font valoir d'une part, que la SCI le Clos des Ursulines n'a évoqué aucun préjudice d'exploitation de son immeuble dans le cadre des opérations d'expertise de sorte que l'expert s'est borné à retenir un préjudice d'exploitation de neuf mois et alors qu'il avait reçu pour mission de donner son avis sur tous les préjudices ; d'autre part, qu'en application de l'article 12 du code de procédure civile, on ne peut se constituer de preuve à soi-même ; ils concluent au rejet ou à la réduction des demandes de la SCI le Clos des Ursulines formées à ce titre ;

En cause d'appel, la SCI le Clos des Ursulines produit aux débats quatre nouveaux contrats de bail conclus au cours de l'année 2006 ;

Ainsi qu'il a été relevé avec pertinence par les premiers juges, la SCI le Clos des Ursulines n'a produit aucun document relatif à la résiliation des baux, ni documents fiscaux ou autres justifiant la résiliation de baux en lien avec l'impossibilité d'occuper les appartements à raison des désordres constatés et en se bornant à fonder sa réclamation sur deux tableaux réalisés sur tableur ; en effet, sur les quatorze appartements, seuls deux ont fait l'objet d'arrêté de péril à des dates différentes ; quatre ont été affectés par des désordres nécessitant leur libération immédiate ou les rendant indisponibles à la location pour la durée des travaux ;

C'est donc à bon droit, à l'issue d'une analyse exhaustive des justificatifs produits aux débats qui ne sont pas utilement complétés en cause d'appel que les premiers juges ont fixé la réparation du préjudice de la SCI le Clos des Ursulines, sur la base de la moyenne des loyers effectivement perçus jusqu'alors à la somme de 526,25 euros par mois ;

L'expert a consigné dans son rapport qu'en zone 1 cinq appartements situés en mitoyenneté de l'immeuble devront faire l'objet de travaux comprenant démontage complet des planchers, cloisons, doublages, cheminées, installations diverses puis reconstruction complète après traitement approprié des planchers ; cependant ces travaux supposent que préalablement les travaux de l'immeuble appartenant à Monsieur [N] aient été réalisés ;

La SCI le Clos des Ursulines soutient qu'au cours de l'année 2000 seuls deux appartements n'étaient pas loués laissant entendre que tous les autres l'étaient ce dont elle ne justifie pas par la production de baux ;

Cependant les constatations de l'expert permettent d'établir avec certitude que deux logements au moins étaient occupés et affectés de désordres au cours des opérations d'expertise ;

Sur la base de ces indications, l'indemnisation du préjudice d'exploitation est fixée par la cour à la période allant du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2003 (en tenant compte de la durée de réalisation des travaux fixée à six mois à compter du 12 juin 2003 date de certification de l'achèvement des travaux de réhabilitation complète de l'immeuble appartenant à Monsieur [N], soit pour deux appartements durant quatre années, la somme globale de 49.060,00 euros à répartir comme suit :

- Monsieur [N] à hauteur de 13 % (26 % :2) 6.377,80 euros

- la société Baticlo à hauteur de 45 % :22.077,00 euros

- la société E.T.I à hauteur de 20 % :9.812,00 euros

- Monsieur [Y] 6 % :2.943,60 euros

Le jugement déféré est infirmé sur ces points ;

S'agissant de la zone 2, la nature des désordres implique de même la démolition des existants et la reconstruction des quatre appartements concernés ; cependant ces travaux de reprise ne sont pas subordonnés à l'intervention d'un tiers ;

Dès lors, il convient de retenir la durée d'immobilisation fixée à neuf mois par l'expert judiciaire soit sur une moyenne de 526,25 euros par mois pour trois appartements occupés, soit la somme globale de 14.208,36 euros à répartir comme suit:

la sarl Baticlo à hauteur de 13 % soit : 1.847,13 euros

E.T.I à hauteur de 20 % soit :2.841,75 euros

Le jugement déféré est réformé sur ces points ;

3. sur les actions récursoires :

a) de Monsieur [N] contre la SCI le Clos des Ursulines, les sociétés Baticlo, [D], ETI et de Messieurs [Y] et [L] :

La cour, en cela confirmant la décision des premiers juges, a condamné Monsieur [G] [N] au profit de la SCI le Clos des Ursulines uniquement à hauteur de la part de responsabilité issue de ses fautes résultant du défaut d'entretien de son immeuble à l'exclusion de toute condamnation solidaire avec les constructeurs qui n'a pas été demandée par la SCI Le Clos des Ursulines ;

Monsieur [N] est fondé à recourir contre les constructeurs au titre de leur faute prouvée qui aurait des conséquences sur les condamnations mises à sa charge;

L'incidence des faute respectives de Monsieur [N] et de la SCI le Clos des Ursulines a été prise en compte dans le partage de responsabilité précédemment opéré ; il n'y a pas lieu d'examiner à nouveau cette question dans les relations entre ces deux parties ;

La société E.T.I en ce qu'elle a omis de procéder aux investigations nécessaires à la mise en évidence d'un parasite dans le cadre d'un projet de réhabilitation en appartements d'un immeuble à usage d'ateliers et de garage a concouru à l'absence de traitement et par voie de conséquence à la prolifération de la mérule dans l'immeuble appartenant à la SCI le Clos des Ursulines ;

Il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société E.T.I représentée par Monsieur [E] à garantir et relever indemne Monsieur [N] à hauteur de 20 % de l'intégralité des condamnations mises à sa charge ;

Les manquements relevés ci-dessus à l'encontre de Monsieur [Y] n'ont pas permis de mettre en évidence la présence du parasite ni par voie de conséquence de mettre en 'uvre des techniques propres à en arrêter la prolifération ;

Monsieur [Y] est condamné à garantir et relever indemne Monsieur [N] à hauteur de 1 % des condamnations prononcées contre lui en faveur de la SCI le Clos des Ursulines ;

La sarl Baticlo a non seulement constaté la présence de la mérule au cours de l'exécution des travaux de la zone 1 mais en outre l'a masquée et s'est abstenue d'en informer le maître d''uvre ainsi que le maître d'ouvrage ce qui a eu pour conséquence de favoriser la prolifération de ce parasite alors qu'il était possible d'en arrêter les effets destructifs par un traitement approprié dont le coût, de ce fait, aurait été moindre ;

Il convient d'accueillir la demande de Monsieur [N] et de condamner la société Baticlo à le relever indemne à hauteur de 39 % des condamnations prononcées contre lui ;

Le jugement déféré est infirmé sur ce point ;

Monsieur [N] ne rapporte pas la preuve d'une faute de l'entreprise [D] à l'origine des désordres imputés à la prolifération de la mérule cause des désordres de la zone un ;

La preuve d'une faute de Monsieur [L] en rapport avec les dommages invoqués n'est pas rapportée ;

L'action récursoire dirigée contre ces parties est rejetée ;

b) des entrepreneurs entre eux :

Les différents constructeurs ont été condamnés à l'égard de la SCI le Clos des Ursulines uniquement à concurrence de la part de responsabilité mise à leur charge de sorte qu'ils ne sont pas fondés à s'en affranchir du fait de la faute d'un autre participant à l'acte de construire ;

Les actions récursoires entre elles de la société E.T.I et de son assureur les Mutuelles du Mans Assurances IARD, de Monsieur [Y], de la société Baticlo et de la société DSL sont rejetées ;

c) sur le recours de Monsieur [Y] dirigé contre l'assureur de la société MAAF :

La société MAAF en sa qualité d'assureur de la société DSL est déclarée hors de cause ; l'action récursoire de Monsieur [Y] dirigée contre elle ne peut prospérer ;

4. sur les recours contre les sous-traitants :

a) de Monsieur [Y] dirigé contre Monsieur [L] :

Monsieur [Y] ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une faute dans l'exécution de sa mission fixée par le contrat qui le lie à son sous-traitant en rapport avec la responsabilité qui lui est imputée pour les désordres affectant la zone 1 du fait de ses propres fautes constitutives d'un défaut de conseil à l'égard de la SCI le clos des Ursulines ;

Cette demande est rejetée ;

b) de la société Baticlo contre l'entreprise [D] :

La société Baticlo ne produit pas aux débats le contrat de sous-traitance la liant à l'entreprise [D] ;

Cette dernière a indiqué à l'expert avoir constaté la flèche importante et avoir posé le plancher en aggloméré sur la structure ainsi découverte, calée sur un empilement de cales en bois pouvant atteindre cinq centimètres d'épaisseur ;

L'expert a constaté que le plancher est parfois simplement cloué sur la solive sans calage, donc avec un jour de plusieurs centimètres entre la sous face du plancher et la solive ;

Toutefois, la pose de ce plancher est sans lien avec l'origine des désordres attribuée au développement de la mérule étant précisé à toutes fins d'une part, que le traitement préventif ou curatif des planchers doit faire l'objet d'une prescription spéciale et d'autre part, qu'aucun élément ne permet d'avancer l'hypothèse de ce que le parasite était visible lorsque la société [D] est intervenue pour poser le plancher sur l'aggloméré fixé par la société Baticlo ;

Le jugement est confirmé en ce qu'il a déclaré la société [D] hors de cause ;

5. sur l'action en garantie des assurés dirigée contre leur assureur :

a) La SMABTP en sa qualité d'assureur de Monsieur [L] et la société Generali prise en sa qualité d'assureur de la société [D] contre lesquels aucune condamnation n'est prononcée, sont déclarées hors de cause ;

Le jugement déféré est confirmé de ce chef ;

b) s'agissant de la société les Mutuelles du Mans Assurances IARD assureur de la société E.T.I :

La société les Mutuelles du Mans Assurances IARD est condamnée à garantir son assuré la société E.T.I représentée par Monsieur [E] au titre de la police responsabilité professionnel de cette dernière, et à voir la franchise contractuelle recevoir effet ;

La cour confirme le jugement sur la première disposition et ajoute sur ce dernier chef ainsi qu'il résulte de la disposition déjà énoncée ci-dessus ;

c) s'agissant de la SMABTP assureur de Monsieur [Y] :

La SMABTP soutient qu'elle n'a jamais été l'assureur de Monsieur [Y] ; ce dernier, directement concerné, ne sollicite pas la garantie de cet assureur ;

Aucun élément n'est susceptible de rapporter la preuve contraire ;

Le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a déclaré la SMABTP hors de cause en cette qualité ;

d) s'agissant de la SMABTP assureur de la société Baticlo :

La société Baticlo sollicite la garantie de son assureur la SMABTP au titre de la police d'assurance responsabilité décennale des artisans en vigueur entre le 1er octobre 1991 et le 31 décembre 1995 ;

Ainsi qu'il a été développé au paragraphe précédent, la garantie de cet assureur ne peut être acquise au titre de la garantie décennale ;

Elle ne peut l'être d'avantage pour une activité non déclarée ou pour des désordres relevant de lots non exécutés par l'assuré ;

Le jugement déféré est infirmé sur ce point ;

6. sur les autres demandes des parties :

Les dispositions du jugement portant condamnation de la SCI le Clos des Ursulines contre la société Baticlo au titre du paiement du solde du chantier, ainsi que la condamnation de Monsieur [Y] à Monsieur [L] au titre du paiement du solde de ses honoraires, non critiquées en appel, sont confirmées ;

Les autres demandes des parties soumises à la cour ne sont pas reprises dès lors qu'il y est implicitement mais nécessairement répondu par les motifs développés ci-dessus ;

7. sur les mesures accessoires :

Au vu des responsabilités respectives retenues pour chacune des parties au procès, Monsieur [N], la société E.T.I représentée par Monsieur [E] et son assureur la société MMA IARD, ainsi que la sarl Baticlo, parties perdantes, sont condamnés aux dépens comprenant les frais d'expertise exposés par la SCI le Clos des Ursulines à hauteur de 60 % se répartissant respectivement comme suit : Monsieur [N] 20 %, la société E.T.I représentée par Monsieur [E] et les MMA IARD 15 %, la société Baticlo 20 % ; Monsieur [Y] 5 % ;

Ces quatre parties sont condamnées chacune à payer à la SCI le Clos des Ursulines la somme de 1.000,00 euros au titre des frais irrépétibles exposés par cette dernière en cause d'appel,

La SCI le Clos des Ursulines supportera les dépens exposés en cause d'appel par la société AGF, la société MAAF assurances, la société Generali, la société SMABTP, Monsieur [L] ;

La sarl Baticlo supportera les dépens exposés par la société [D] ;

Il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure au titre des frais irrépétibles à l'égard de ces parties ;

PAR CES MOTIFS :

Infirme le jugement déféré en ce qu'il :

est entré en voie de condamnation à l'égard de Monsieur [G] [N] sur le fondement de l'article 1386 du code civil,

a rejeté la demande de la SCI le clos des Ursulines dirigée contre Monsieur [Y],

a fixé la part de responsabilité de la société Baticlo à hauteur de 38,5 % pour la zone 2 et l'a condamnée à payer à la SCI le Clos des Ursulines la somme de 35.713,00 euros au titre de son préjudice matériel pour la zone 2,

a prononcé une condamnation contre la société DSL,

a condamné la SMABTP à garantir la société Baticlo des condamnations prononcées contre cette dernière au titre de la réparation des désordres de la zone 1 et de la zone 2,

a fixé le montant de l'indemnisation de la SCI le Clos des Ursulines au titre de la réparation de son préjudice d'exploitation pour la zone 1 et la zone 2 respectivement à la somme de 23.681,25 euros et de 14.208,75 euros,

a rejeté la demande en garantie de Monsieur [N] dirigée contre Monsieur [Y],

Statuant à nouveau sur ces points,

Condamne Monsieur [G] [N] sur le fondement de l'article 1382 du code civil à payer à la SCI le Clos des Ursulines la somme de :

trente quatre mille trois cent quatre vingt quatre euros et cinquante et un cents (34.384,51 euros) en réparation des désordres matériels de la zone 1,

six mille trois cent soixante dix sept euros et quatre vingts cents (6.377,80 euros) en réparation du préjudice lié à la perte des loyers de la zone 1,

Déclare Monsieur [Y] responsable à hauteur de 6 % des désordres affectant la zone un,

Condamne Monsieur [Y] à payer à la SCI le Clos des Ursulines, la somme de :

dix mille deux cents huit euros et treize centimes (10.208,13 euros) en réparation de son préjudice matériel pour la zone 1,

six mille trois cent soixante dix sept euros et quatre vingt dix cents (6.377,90 euros) en réparation de la perte de loyers pour la zone 1,

Déclare la sarl Baticlo responsable à hauteur de 15 % des désordres affectant la zone 2,

Condamne la sarl Baticlo à payer à la SCI le Clos des Ursulines, la somme de:

treize mille neuf cent quatorze euros et quinze cents (13.914,15 euros) en réparation de son préjudice matériel pour la zone 2,

vingt deux mille soixante dix sept euros (22.077,00 euros) en réparation de son préjudice d'exploitation pour la zone 1,

mille huit cent quarante sept euros et treize cents (1.847,13 euros) en réparation de son préjudice d'exploitation pour la zone 2,

Déclare la SMABTP hors de cause,

Condamne la société E.T.I représentée par Monsieur [E] in solidum avec son assureur les Mutuelles du Mans Assurances IARD à payer à la SCI le Clos des Ursulines la somme de :

neuf mille huit cent douze euros (9.812,00 euros) en réparation de son préjudice d'exploitation pour la zone 1,

deux mille huit cent quarante et un euros et soixante quinze cents (2.841,75 euros) en réparation de son préjudice d'exploitation pour la zone 2,

Condamne Monsieur [Y] à relever Monsieur [G] [N] indemne à hauteur de 1 % des condamnations mises à sa charge,

Condamne la société Baticlo à relever Monsieur [G] [N] indemne à hauteur de 39 % des condamnations mises à sa charge,

Confirme pour le surplus,

Y ajoutant,

Déboute la SCI le Clos des Ursulines de sa demande dirigée contre Monsieur [Y] au titre de la responsabilité de son sous-traitant Monsieur [L],

Déboute Monsieur [N] de son action récursoire dirigée contre l'entreprise [D],

Déboute la société E.T.I, la société MMA, Monsieur [Y], la société Baticlo, de leurs actions récursoires,

Dit que la société les Mutuelles du Mans Assurances IARD est fondée à appliquer la franchise contractuelle prévue dans la police souscrite par son assuré la société E.T.I représentée par Monsieur [E],

Condamne Monsieur [N], la société E.T.I représentée par Monsieur [E] in solidum avec les MMA, la société Baticlo et Monsieur [Y], chacun, à payer à la SCI le Clos des Ursulines la somme de :

mille euros (1.000,00 euros) au titre des frais irrépétibles exposés par cette dernière en cause d'appel,

Condamne Monsieur [N], la société E.T.I représentée par Monsieur [E] in solidum avec la société MMA IARD, ainsi que la sarl Baticlo, aux dépens (comprenant les frais d'expertise) exposés par la SCI le Clos des Ursulines à hauteur de 60 % se répartissant respectivement comme suit : Monsieur [N] 20 %, la société E.T.I représentée par Monsieur [E] et les MMA IARD 15 %, la société Baticlo 20 % ; Monsieur [Y] 5 %,

Condamne la SCI le Clos des Ursulines à supporter les dépens exposés en cause d'appel par la société AGF, la société MAAF assurances, la société Generali, la société SMABTP, Monsieur [L],

Condamne la sarl Baticlo à supporter les dépens exposés par la société [D],

Dit que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile pour les parties qui en auraient fait la demande.

Le Greffier,Le Président,

Claudine POPEK.Martine ZENATI.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 1 section 2
Numéro d'arrêt : 11/01984
Date de la décision : 19/06/2013

Références :

Cour d'appel de Douai 1B, arrêt n°11/01984 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-06-19;11.01984 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award