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06/06/2013 | FRANCE | N°12/05483

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 7 section 1, 06 juin 2013, 12/05483


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 7 SECTION 1



ARRÊT DU 06/06/2013



***



N° MINUTE : 13/485

N° RG : 12/05483



Jugement (N° 07/02866)

rendu le 20 Avril 2012

par le Juge aux affaires familiales de LILLE



REF : MC.D./C.G.





APPELANT



Monsieur [R] [S] [Q] [T]

né le [Date naissance 2] 1944 à [Localité 3] (MAROC)

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Locali

té 2]



représenté par Me Alain COCKENPOT, avocat au barreau de DOUAI



INTIMÉE



Madame [G] [U] épouse [T]

née le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 4]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 1]



représe...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 7 SECTION 1

ARRÊT DU 06/06/2013

***

N° MINUTE : 13/485

N° RG : 12/05483

Jugement (N° 07/02866)

rendu le 20 Avril 2012

par le Juge aux affaires familiales de LILLE

REF : MC.D./C.G.

APPELANT

Monsieur [R] [S] [Q] [T]

né le [Date naissance 2] 1944 à [Localité 3] (MAROC)

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 2]

représenté par Me Alain COCKENPOT, avocat au barreau de DOUAI

INTIMÉE

Madame [G] [U] épouse [T]

née le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 4]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Fabien CHAPON, avocat au barreau de DOUAI

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002/12/08887 du 09/10/2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Jean-Marc PARICHET, Conseiller faisant fonction de Président de chambre

Marie-Charlotte DALLE, Conseiller

Anne PEYROUX, Conseiller

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Gina CHIROLA

DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 11 Avril 2013,

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2013 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Jean-Marc PARICHET, Conseiller faisant fonction de Président, et Gina CHIROLA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 11 avril 2013

***

FAITS ET PROCEDURE

Mme [G] [U] et M. [R] [T] se sont mariés le [Date mariage 1] 1967 à [Localité 5] sans contrat préalable.

Trois enfants, aujourd'hui majeurs et autonomes, sont issus de cette union.

Suivant requête de l'épouse, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lille a rendu une ordonnance de non-conciliation le 22 juin 2007, aux termes de laquelle étaient prévus, notamment :

- l'attribution à l'épouse de la jouissance du domicile conjugal (location),

- le constat de l'accord des parties quant à la jouissance conjointe d'un bien immobilier situé à [Localité 6] (66) et évalué à 43 000 euros,

- la condamnation du mari à payer à l'épouse une pension alimentaire de 500 euros mensuels au titre du devoir de secours.

Par arrêt de cette cour rendu le 24 avril 2008, le montant de la pension alimentaire précitée a été fixé à la somme de 700 euros mensuels.

Par jugement du 20 avril 2012, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lille a, notamment :

- prononcé le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal en application de l'article 237 du code civil,

- condamné M. [R] [T] à payer à Mme [G] [U] une prestation compensatoire sous forme de rente mensuelle viagère de 575 euros, indexée,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- condamné l'épouse aux dépens.

Par déclaration du 24 juillet 2012, M. [R] [T] a relevé appel du jugement.

Par ses dernières conclusions déposées le 21 février 2013, il sollicite la réformation partielle du jugement et :

- offre de verser à son épouse une prestation compensatoire en capital de 10 000 euros par mensualités de 104,17 euros pendant huit ans,

- subsidiairement, demande la diminution de la rente viagère mise à sa charge,

- la condamnation de son épouse aux dépens.

Il conclut à la confirmation des autres dispositions du jugement.

Par ses dernières écritures déposées le 14 décembre 2012, Mme [G] [U] conclut à la réformation partielle du jugement, en sollicitant, par appel incident :

- la fixation à 1 000 euros de la rente mensuelle viagère versée à titre de prestation compensatoire par M. [R] [T],

- subsidiairement, que lui soit accordé à titre de prestation compensatoire le versement par M. [R] [T] d'un capital de 170 000 euros payable sur huit années,

- la condamnation de l'appelant aux dépens.

Elle conclut à la confirmation du surplus des dispositions du jugement.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 avril 2013. L'affaire est venue à l'audience de plaidoiries du même jour, et elle a été mise en délibéré au 6 juin 2013.

MOTIFS DE LA DECISION

En dépit du caractère général de l'appel, seule est en définitive contestée la disposition relative à la prestation compensatoire. Le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses autres dispositions.

Sur la prestation compensatoire

Les articles 270 et 271 du code civil disposent que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; que cette prestation a un caractère forfaitaire et prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'à cet égard, il doit prendre en considération notamment :

- la durée du mariage,

- l'âge et la santé des époux,

- leur qualification et leur situation professionnelles,

- les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière du conjoint au détriment de la sienne,

- le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial,

- leurs droits existants et prévisibles,

- leur situation respective en matière de pensions de retraite.

L'article 274 du même code précise que le juge décide des modalités selon lesquelles s'exécutera la prestation compensatoire en capital sous forme, soit du versement d'une somme d'argent, soit de l'attribution de biens en propriété ou d'un droit temporaire ou viager d'usage, d'habitation ou d'usufruit.

L'article 275 du même code précise que, lorsque le débiteur n'est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l'article 274, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires.

L'article 276 du code précité dispose : à titre exceptionnel, le juge peut, par décision spécialement motivée, lorsque l'âge ou l'état de santé du créancier ne lui permet pas de subvenir à ses besoins, fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère. Il prend en considération les éléments d'appréciation prévus à l'article 271.

Le montant de la rente peut être minoré, lorsque les circonstances l'imposent, par l'attribution d'une fraction en capital parmi les formes prévues à l'article 274.

***

L'appel étant limité à la prestation compensatoire, il convient d'apprécier la situation des parties au 14 décembre 2012, date des conclusions de l'intimé, dés lors que ces dernières ne comportent pas d'appel incident sur le prononcé du divorce.

A cette date, le mariage des époux a duré 45 ans et la vie commune 40 ans, jusqu'à l'ordonnance de non-conciliation du 22 juin 2007.

Mme [G] [U] est âgée de 63 ans et M. [R] [T] de 68 ans.

Le couple a eu trois enfants, tous majeurs et autonomes.

L'épouse n'avait aucune formation et indique s'être consacrée à la vie maritale et familiale ; son mari estime qu'il s'agit d'un choix fait unilatéralement par celle-ci sans concertation avec lui, mais force est de constater que la vie conjugale a perduré malgré cette divergence, puis l'épouse a travaillé d'août 1995 à décembre 2003 comme employée de maison.

Elle n'a aucunes ressources personnelles actuelles, et il peut raisonnablement être envisagé que, compte tenu de son âge, de son absence d'expérience professionnelle et de qualification, elle ne pourra trouver un emploi dans l'avenir. Elle justifie qu'elle percevra une pension de retraite de 342 euros mensuels à compter du 1er novembre 2014, à partir de ses 65 ans.

Elle acquittait un loyer mensuel de 429 euros charges comprises, après déduction de l'APL de 161 euros, mais elle est désormais hébergée chez son fils, ayant quitté son logement au titre duquel elle doit un arriéré de loyer qu'elle rembourse progressivement.

Elle justifie de ses charges de la vie courante, et va devoir se reloger.

M. [R] [T] a perçu en 2011 une pension annuelle de retraite de 23 511 euros soit 1 959 euros mensuels, outre 104 euros par trimestre d'une retraite qui serait due au titre de son activité au Maroc (aucun élément n'est produit en dehors du relevé bancaire mentionnant le versement de cette somme sur le compte de l'appelant).

Il justifie d'un prêt regroupant trois crédits (banque accord, crédit agricole et cetelem) moyennant une échéance de remboursement de 297 euros mensuels depuis juillet 2012 et jusqu'en 2022.

Il n'a pas de loyer, résidant dans l'immeuble commun à [Localité 6], dont il justifie régler les charges de copropriété soit 93 euros mensuels. Il justifie de ses charges de la vie courante (énergies, taxe, assurance, téléphonie).

Il fait valoir qu'il assume le remboursement de nombreux crédits de la communauté.

Les époux ne font état d'aucun patrimoine propre.

Il est établi que le couple est propriétaire en commun d'un immeuble à [Localité 6] qui était évalué lors de l'ordonnance de non-conciliation en 2007 à 43 000 euros, étant relevé qu'aucune des parties ne justifie d'une estimation de cet immeuble à ce jour.

Chaque époux peut prétendre à la moitié de la valeur cet immeuble, sous réserve des droits de chacun lors de la liquidation du régime matrimonial, étant relevé à l'instar du premier juge, que les droits de l'épouse seront diminués du fait des créances à valoir à l'époux au titre des remboursements assumés par lui dans le cadre du surendettement de la communauté.

Au vu de l'ensemble des éléments qui précédent, il convient de constater que le premier juge a justement estimé que le divorce créé entre les époux une disparité au détriment de l'épouse qui justifie l'octroi d'une prestation compensatoire à la charge du mari, étant souligné que M. [R] [T] ne conteste pas le principe même de cette disparité justifiant le versement d'une prestation compensatoire.

Considérant au vu des éléments sus-évoqués que l'âge et l'absence de formation et de qualifications professionnelles de Mme [G] [U] ne lui permettent pas de subvenir à ses besoins et rendent improbable l'amélioration de sa situation matérielle et financière après le prononcé du divorce, tenant compte, à la lumière des éléments d'appréciation sus-énoncés, des ressources du mari débiteur et des besoins de l'épouse à qui elle est versée, il convient de confirmer le principe d'une prestation compensatoire sous forme de rente viagère mais, constatant que Mme [G] [U] percevra une pension de retraite à compter du 1er novembre 2014 d'infirmer le jugement déféré et de fixer le montant de cette rente viagère mensuelle comme suit :

- 850 euros jusqu'au 31 octobre 2014,

- 550 euros à compter du 1er novembre 2014.

Sur les dépens

C'est à bon droit que le premier juge a condamné aux dépens l'épouse en ce qu'elle a eu l'initiative de la procédure du divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal.

En raison du sens du présent arrêt, et constatant que les parties succombent chacune partiellement, il convient de laisser à chacune d'elles la charge de ses propres dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour

Confirme le jugement déféré rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lille le 20 avril 2012 en toutes ses dispositions à l'exception du montant de la rente viagère,

et statuant sur cette disposition infirmée,

Condamne M. [R] [T] à payer à Mme [G] [U] une prestation compensatoire sous forme de rente viagère mensuelle comme suit :

- 850 euros jusqu'au 31 octobre 2014,

- 550 euros à compter du 1er novembre 2014,

Dit que cette rente sera indexée sur l'indice national des prix à la consommation des ménages urbains, série France entière, publié par l'INSEE et sera révisée chaque année en fonction de la variation de cet indice à la date anniversaire de la décision déférée, soit le 20 avril

Dit que cette rente viagère devra être versée douze mois sur douze et avant le cinq de chaque mois pour le mois considéré, par M. [R] [T] à Mme [G] [U] à sa résidence,

Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

G. CHIROLAJ. M. PARICHET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 7 section 1
Numéro d'arrêt : 12/05483
Date de la décision : 06/06/2013

Références :

Cour d'appel de Douai 71, arrêt n°12/05483 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-06-06;12.05483 ?
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