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23/05/2013 | FRANCE | N°12/03098

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 1, 23 mai 2013, 12/03098


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 2 SECTION 1



ARRÊT DU 23/05/2013



***



N° de MINUTE :13/

N° RG : 12/03098



Jugement (N° 2010/05575)

rendu le 26 Octobre 2011

par le Tribunal de Commerce de LILLE



REF : CP/KH



APPELANTS



Monsieur [D] [E]

né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 5]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 3]

[Localité 4]



R

eprésenté par Me François DELEFORGE (avocat au barreau de DOUAI)

Assisté de Me Laurent GUILMAIN (avocat au barreau de LILLE)





Monsieur [V] [C]

né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 6]

de nationalité Française

demeura...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 1

ARRÊT DU 23/05/2013

***

N° de MINUTE :13/

N° RG : 12/03098

Jugement (N° 2010/05575)

rendu le 26 Octobre 2011

par le Tribunal de Commerce de LILLE

REF : CP/KH

APPELANTS

Monsieur [D] [E]

né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 5]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 3]

[Localité 4]

Représenté par Me François DELEFORGE (avocat au barreau de DOUAI)

Assisté de Me Laurent GUILMAIN (avocat au barreau de LILLE)

Monsieur [V] [C]

né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 6]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 2]

[Localité 2]

Représenté par Me François DELEFORGE (avocat au barreau de DOUAI)

Assisté de Me Laurent GUILMAIN (avocat au barreau de LILLE)

Monsieur [G] [E]

né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 5]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me François DELEFORGE (avocat au barreau de DOUAI)

Assisté de Me Laurent GUILMAIN (avocat au barreau de LILLE)

INTIMÉES

SARL ASP COURTAGE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

ayant son siège social [Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Eric LAFORCE (avocat au barreau de DOUAI)

Assistée de Me Karl VANDAMME (avocat au barreau de LILLE)

Société ALLIANCE STRATEGIE PATRIMOINE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

ayant son siège social [Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Eric LAFORCE (avocat au barreau de DOUAI)

Assistée de Me Karl VANDAMME (avocat au barreau de LILLE)

DÉBATS à l'audience publique du 20 Mars 2013 tenue par Christine PARENTY magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Véronique DESMET

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Christine PARENTY, Président de chambre

Philippe BRUNEL, Conseiller

Sandrine DELATTRE, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2013 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Christine PARENTY, Président et Véronique DESMET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 20 mars 2013

***

Vu le jugement contradictoire du 26 octobre 2011 du Tribunal de Commerce de Lille ayant débouté messieurs [D] et [G] [E] ainsi que monsieur [V] [C] de leurs demandes de comparutions, d'expertise et de consignation, débouté la sarl ASP Courtage de sa demande sur la base de l'article 700 du code de procédure civile, enjoint les parties à conclure au fond;

Vu le jugement du 6 mars 2012 ayant acté l'intervention volontaire de la sas Alliance Stratégie Patrimoine, condamné monsieur [G] [E] à payer à la sarl ASP Courtage à titre de dommages et intérêts la somme de 22 670€, condamné monsieur [D] [E] à payer à la sarl ASP Courtage à titre de dommages et intérêts la somme de 16 140€, condamné monsieur [V] [C] à payer à la sarl ASP Courtage à titre de dommages et intérêts la somme de 19 364€, condamné solidairement messieurs [E], et [C] à payer à la sarl ASP Courtage 5000€ sur la base de l'article 700 du code de procédure civile, débouté les parties du surplus, dit n'y avoir lieu à exécution provisoire;

Vu l'appel interjeté le 25 mai 2012 par messieurs [G] et [D] [E] et monsieur [V] [C];

Vu les conclusions déposées le 23 novembre 2012 pour messieurs [E] et [C];

Vu les conclusions déposées le 26 février 2013 pour la société Alliance Stratégie Patrimoine et ASP Courtage;

Vu l'ordonnance de clôture du 20 mars 2013;

Messieurs [E] et [C] ont interjeté appel aux fins d'infirmation des jugements ; ils demandent à la Cour de déclarer Alliance Stratégie Patrimoine irrecevable en son intervention volontaire et de la condamner à leur payer 2000€ chacun sur la base de l'article 700 du code de procédure civile, d'écarter ses pièces des débats, de débouter ASP Courtage, de constater l'absence de transmission des informations complètes justifiant les commandes réalisées par eux depuis le mois de novembre 2009, de constater qu' ASP Courtage refuse d'exécuter son obligation d'information, de dire que la rupture des contrats d'agent est aux torts et griefs de la société ASP Courtage, de constater qu'elle reconnaît dans ses écritures qu'elle doit à monsieur [C] la somme de 8425,59€ et de la condamner par provision à payer cette somme, d'ordonner sous astreinte de 1000€ par jour de retard dans les 15 jours de la signification de la décision et durant deux mois à la société ASP Courtage d'avoir à produire l'ensemble des factures qui lui ont été payées sur l'année 2010 de manière à leur permettre de calculer leurs commissions, subsidiairement de désigner un expert, en réservant leurs droits, de dire l'appel incident mal fondé et irrecevable l'intervention volontaire d' Alliance Stratégie Patrimoine.

Les intimées sollicitent la confirmation du jugement sauf sur les montants de dommages et intérêts; elles demandent à la cour de dire que les moyens de la société Alliance Stratégie Patrimoine sont recevables, de condamner [D] [E] à payer à la société ASP Courtage 50 000€ de dommages et intérêts pour concurrence déloyale, monsieur [C] 50 000€, monsieur [G] [E] 50 000€, de les débouter, de les condamner solidairement à leur payer 7000€ sur la base de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 8 avril 2009, messieurs [E] et [C] se sont vus confier une mission de distribution et commercialisation des produits de la société ASP Courtage, spécialisée en assurance de personnes et en crédits et un mandat par la société Alliance Stratégie Patrimoine, spécialisée en produits immobiliers à visée défiscalisante, située au même endroit; les commissions sont de deux ordres, sur les prêts bancaires octroyés et sur les contrats d'assurance vie, payables à la signature puis en récurrent, la société s'engageant à prévenir l'agent de l'exécution ou de la non exécution des opérations générées par lui dans un délai raisonnable, et à fournir toute justification en cas de non acceptation d'une opération ou d'une commande.

Ils exposent qu' à compter de la fin d'année 2009, la société ASP Courtage a cessé tout paiement régulier et cessé de répercuter les sommes encaissées par elle, de sorte qu ils l'ont mise en demeure de le faire puis ont créé leur propre structure, que leur départ a été annoncé en mai 2010, qu'ayant continué leurs prestations, ils n'ont pas été payés, que la société ASP Courtage a imaginé leur reprocher des manoeuvres déloyales, obtenu la désignation d'un huissier et les a assignés sur la base des documents saisis; parallèlement, ils réclamaient en vain les relevés des affaires réalisées et formulaient une demande incidente dans le cadre de l'affaire engagée par les sociétés Alliance Stratégie Patrimoine.

Celles -ci soulignent que les contrats contenaient une clause de non concurrence qui n'a pas été respectée, qu'elle se sont aperçues début 2010 que l'activité des trois agents était nulle et qu'ils avaient créé une société Banxia avec le même objet social qu'elles à savoir' conseil en investissements financiers, démarchage bancaire et financier, courtage en assurance', de sorte qu'elles ont désiré obtenir la désignation d'un expert et assigner les trois agents.

Les trois agents critiquent d'abord le premier jugement qui les a déboutés de leur demande d'expertise, estimant qu'il leur appartenait de faire le décompte de leurs opérations et de présenter toutes pièces nécessaires à l'appui de leurs prétentions, alors qu'il sont payés soit au pourcentage sur des commissions issues des prêts soit sur des commissions sur primes perçues par la société, ce qu'ils sont incapables de calculer, sachant que le flou règne dans la comptabilité, plusieurs sociétés s'imbriquant dont certaines ne les concernent pas. Ils font valoir que les sommes perçues en 2008 et jusqu'à 2010 ne sont pas les mêmes dans leur comptabilité et celle d'Alliance Stratégie Patrimoine et ASP Courtage , que des dossiers sont versés dans lesquels les clients ont nécessairement recouru à un concours bancaire sans qu'eux même aient jamais touché de commission, que l'expertise s'impose.

Quant au jugement au fond, ils plaident que la concurrence déloyale qui leur est reprochée est une affabulation, puisqu'ils ont agi en toute transparence, que les clauses d' exclusivité n'étaient pas respectées par les gérants d'Alliance Stratégie Patrimoine et ASP Courtage, qu'un compte doit être indéniablement fait entre les parties; ils demandent à la cour d'écarter les pièce saisies couvertes par le secret bancaire et obtenues de manière illicite, de rejeter l'intervention d' d'Alliance Stratégie Patrimoine qui n'a aucun intérêt à agir.

Ils contestent le prétendu manquement à une obligation de loyauté, puisqu'ils n'ont pas signé de mandat avec Banxia, sauf [D] [E] mais lors de l'été 2010, bien après que ASP Courtage ait annoncé au personnel leur départ et bien après que leurs boites mail aient été déconnectées, que dès mai le personnel a eu interdiction d'entrer en contact avec eux, que de toute évidence, les dirigeants de sociétés concernées étaient au courant du départ de leurs agents.

Ils rappellent les principes qui régissent le contrat d'agent commercial, le non paiement des commissions en justifiant la rupture avec indemnité, la non exécution de son obligation par une partie permettant à l'autre de ne pas exécuter la sienne, les commissions n'étant plus payées bien avant la constitution de Banxia.

Ils contestent avoir détourné de la clientèle, le client ayant le droit de changer de courtier, et eux mêmes n'ayant jamais cherché à récupérer leurs propres contrats pour percevoir le récurrent, soit plus de 140 000€ de placements, et avoir touché de l'argent de Banxia, le virement émis en mars 2010 au profit de monsieur [C] correspondant à un remboursement et monsieur [E] ayant versé une somme sur son compte courant en provenance d'un compte lui appartenant; ils ajoutent qu'en tout état de cause, le préjudice n'est pas justifié, que la demande forfaitaire ne correspond à aucune logique, qu'ils ont droit à la communication des chiffres, le mandant n'ayant aucun droit de rétention sur les informations et sur les commissions, que les montants restant dus sont incalculables par eux, que les versements ont été partiels et les 'points com' incomplets, qu' ASP Courtage reconnaît devoir des sommes dans ses écritures qu'elle n'a pas réglées.

En ce qui concerne les pièces que les agents voudraient voir écarter des débats, les intimées font valoir que l'article 138 du code de procédure civile leur est inapplicable qui concerne la procédure de production forcée, que la preuve est libre et que la société ASP Courtage est bien fondée à produire des constats émanant de la société Alliance Stratégie Patrimoine, celle-ci liée à la précédente ayant un intérêt à intervenir, à titre accessoire, d'autant que c'est elle qui a découvert les manquements contractuels des consorts [E] et [C], ceux -ci étant démontrés par les constats, commis envers les deux sociétés, que lorsque les allégations de fait de deux procès sont communes au point que la qualification juridique donnée à l'une engage celle qui sera donnée à l'autre, il est admis l'intervention, les pièces versées par leurs adversaires contenant elles aussi le lien entre les deux sociétés, le moyen lié au secret bancaire étant sans intérêt dans l'obtention licite de documents.

Elles plaident que c'est la violation par les agents de leurs obligations qui a entraîné le non paiement des commissions, le mandant souhaitant compenser sa créance certaine, mais non chiffrée à l'époque, du préjudice subi avec le règlement des commissions, les agents ayant manqué à leurs obligations contractuelles en créant une société en cours d'exécution de leur mandat, ne procédant à des résiliations que bien postérieurement, soit en octobre, commettant ainsi une faute grave et décidant unilatéralement de mettre un terme à leurs contrats.

Elles affirment que les trois agents ont reçu leur 'point com' et le paiement de leurs commissions jusqu' à Août 2010, qu'ils avaient bien en mains les documents puisqu'ils ont établi des factures, qui ont été réglées, comme en témoignent les 'points com' versés et les relevés bancaires, et ce après la constitution de Banxia, que par la suite ils n'ont plus fait de vente donc plus touché de commissions, que ces' points com' sont complets et qu'il n'est pas démontré le contraire, l'expertise ne pouvant pallier la carence en preuve des parties. Elle ajoutent que les agents ayant contact direct avec le client, ils sont à même de calculer leurs commissions.

Pour elles ,la faute est caractérisée par le fait que les appelants ont perçu des commissions de la société Banxia avant d'avoir adressé leurs lettres de démission et détourné de la clientèle référencée chez elles au profit de Banxia, qu'il y a parasitisme par la création d'une société Banxia alors qu'elles mêmes portent le nom de Valoxia, créant la confusion et bénéficiant de leurs efforts commerciaux, par le fait qu'ils avaient interdiction d'accepter un mandat de représentation d'une entreprise concurrente, alors que l'objet social de Banxia est le même, monsieur [D] [E] ayant reconnu qu'ils exerçaient une activité d'agent commercial pour cette société, les document saisis prouvant cette représentation et la rémunération des agents( factures émises, virements), par le fait qu'ils ont détourné de la clientèle comme le prouve le transfert d'un certain nombre de clients. Elles précisent que leur préjudice est né de la perte des commissions perçues par Banxia et du fait qu'ils ont délaissé leur activité au sein d'Alliance Stratégie Patrimoine, qu'il est d'usage de le calculer sur la base du chiffre d'affaire réalisé par le débiteur de non concurrence dans l'exercice de l'activité concurrentielle, lequel est de 300 267,57€ pour les trois. Eu égard aux chiffres d'affaires réalisés, aux chiffres d'affaires perdus, elles estiment le préjudice à 50 000€ par agent.

Sur ce

Sur l'intervention volontaire de la société ASP

La société Alliance Stratégie Patrimoine, spécialisée dans la commercialisation de produits immobiliers a confié aux appelants la représentation de ses produits et services en juillet et septembre 2008; la société ASP Courtage, agent et courtier en assurances a confié en avril la représentation de ses produits et services sur le Nord Pas de Calais aux mêmes agents. Les manquements plaidés par les deux sociétés à l'encontre des agents concernés sont les mêmes et ont trait à des infractions à des obligations contenues dans les contrats rédigés dans les mêmes termes. Les deux sociétés sont évidemment liées et exercent sous le nom commercial de ' Valoxia'. L'intervention de la société Alliance Stratégie Patrimoine est accessoire; elle a un intérêt à soutenir la société ASP Courtage; les allégations de fait dans les deux procès sont communes au point que la qualification juridique de l'une engage celle qui sera donnée à l'autre. Le tribunal a eu raison de dire qu'au visa de l'article 330 du code de procédure civile, la société Alliance Stratégie Patrimoine, dont les intérêts sont intimement liés à ASP Courtage, était recevable à intervenir et à produire des pièces. C'est même tellement vrai que les appelants eux mêmes ont produit des pièces émanant d'elle.

Ayant abandonné l'argument lié à l'application de l'article 138 du code de procédure civile, hors sujet, les appelants demandent d'écarter les pièces liées à la société Alliance Stratégie Patrimoine; d'une part, son intervention volontaire en justifie la production. D'autre part, la preuve reste libre en droit commercial et les pièces dont il est demandé le retrait ont été obtenues de manière parfaitement licite, sur ordonnance de monsieur le président du Tribunal de Commerce; il n' y a ni fraude ni détournement de procédure, ni violation du secret bancaire. Il y a lieu de déclarer ces pièces parfaitement recevables et de débouter les appelants de leur demande sur la base de l'article 700 du code de procédure civile formulée contre la société Alliance Stratégie Patrimoine.

Sur la rupture des contrats d'agents commerciaux

Son analyse doit être entreprise au regard de la chronologie des faits. Elle seule permet de se faire une exacte opinion de ses circonstances. Il n'est pas contesté que les trois agents commerciaux avaient une activité soutenue et efficace et que les sociétés Alliance Stratégie Patrimoine n'avaient pas de motifs de s'en plaindre; d'après plusieurs agents, la société ASP Courtage avait pour habitude de respecter son obligation de paiement des commissions dues à ses agents. Il n'est pas contesté ni contestable que la société Banxia, dont l'objet social est ' le conseil en investissements financiers, démarchage bancaire et financier, courtage en assurance', a été immatriculée au RCS le 13 avril 2010, que la société ASP Courtage a ignoré cette création , qu'elle n'a découverte qu'en Mai, la théorie selon laquelle, vu l'absence habituelle de formalisme, les auteurs pouvaient supposer qu'elle ne leur en tiendrait pas rigueur étant manifestement inacceptable, que madame [R] atteste que la production de ces agents était devenue quasiment nulle en début d'année 2010, tandis que monsieur [W], associé au projet comme la rédaction des premiers statuts en atteste, a clairement indiqué que cette création s'était faite en janvier 2010, en secret. L'huissier dépêché sur site a établi un procès verbal en septembre 2010 qui prouve que les appelants ont créé cette activité, alors qu'ils étaient encore par ailleurs liés par leurs mandats en cours d'exécution, qui dans leur article 11 interdisait de développer toute activité concurrente. Plusieurs agents affirment qu'en Mars 2010, sous le nom d' ASP Courtage, ils démarchaient avec efficacité, prenant de nombreux contacts au salon de l'immobilier, soit un mois avant l'immatriculation de leur société à objet social concurrent. En octobre et novembre 2010, ils prenaient tous trois l'initiative de résilier leur contrat, postérieurement à l'intervention de l'huissier qui a concrétisé l'infraction à leurs obligations contractuelles et la connaissance que l' intimée en avait. Ces résiliations ne peuvent être imputées à leur mandant, qui avait pris certaines précautions en mai, comme d'avoir cessé de leur donner des informations ou bloqué leur boîte mail , du seul fait de leurs agissements, soupçonnés, comme il a été dit, à cette date et qui n'avait fait que se protéger de leur comportement; ces résiliations n'ont fait que couvrir les agissements déloyaux des agents qui avaient créé une activité concurrente et signé des mandats avec la société Banxia, bien que toujours liés à la société ASP Courtage. Leur décision de rupture est donc bien est unilatérale.

Ils soutiennent que la société ASP courtage n'aurait pas respecté son obligation d'information dès Mai et de paiement de leurs commissions. Il n'est pas contesté par cette dernière qu'elle aurait temporairement refusé de payer pour motif d'inexécution de la part de ses agents mais elle produit les preuves que des' points com' ont été réalisés pour chacun des agents, réglés de leurs factures en juin et août 2010, comme l'indiquent les mails et relevés bancaires correspondant, et ce après la création de la société Banxia. Il est affirmé par la société ASP Courtage que ne faisant plus de ventes, les agents n'ont plus reçu de paiement ultérieurs, affirmation que les appelants n'ont détruit par aucune pièce contraire, bien que réclamant l'exécution d'une obligation, ils soient censés en apporter la preuve, conformément à l'article 1315 du code civil. L'inobservation de ses obligations par la société ASP Courtage n'est en conséquence pas prouvée et la demande en paiement de monsieur [C] doit être rejetée.

Sur la faute contractuelle des consorts [E] et [C]

Le constat démontre suffisamment que les trois agents ont représenté la société concurrente Banxia qui a perçu des rémunérations, qu'ils ont eux même touché des commissions avant que d'être démissionnaires vis à vis d' ASP Courtage; ils ont également détourné de la clientèle, comme le prouve l'intimée, comme monsieur [T], les clients [N], [J], [I] qui ont transféré leurs contrats chez Banxia. A juste titre, le tribunal a souligné que le préjudice réside non seulement dans la perte de clientèle mais dans l'abandon dès janvier de leur activité pour ASP Courtage. Les articles 1145 et 1149 du code civil ouvrent à la société lésée le droit à des dommages et intérêts nés du non respect de l'obligation de ne pas faire, à hauteur de la perte faite et du gain dont le créancier a été privé. Le tribunal a arbitré ce gain à une somme correspondant à la moyenne des rétrocessions payées à chaque agent sur trois ans pour les consorts [E], sur un an pour monsieur [C]. La société intimée s'y oppose au motif qu'il faudrait retenir le chiffre d'affaire réalisé par chacun; mais le gain ne peut jamais s'entendre du chiffre d'affaire mais plutôt du bénéfice que la société aurait dû réaliser. Il est donc logique qu'en ce qui concerne le courtier qu'est la société ASP Courtage, le gain s'entende du montant de la commission. En cela, le raisonnement du tribunal mérite d'être entériné, sur ce calcul et sur l'ajout de 2%, la preuve manquant , comme il le dit, que les transferts de contrats n'aient pas été parfois issus du choix du client.

Sur la demande d'expertise formulée par les appelants

En l'absence d'éléments probants sur le fait que la société ASP Courtage serait encore redevable de commissions, il ne peut être fait droit à cette demande qui ne pourrait que venir suppléer la carence en preuve des appelants; la cour confirme le jugement de débouté, de même en ce qui concerne la demande ayant trait au fait de voir constater l'absence de transmission d'informations concernant les commandes réalisées ou la demande de production de pièces sous astreinte.

Succombant dans l'ensemble de leurs demandes, les consorts [E] - [C] seront solidairement condamnés à payer une somme de 5000€ à la société ASP Courtage.

Par ces motifs

La cour, statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe

Confirme les jugements entrepris dans leur intégralité, constate la faute des appelants, la rupture à leur seule initiative;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires;

Condamne solidairement messieurs [E] [D] et [G] et monsieur [C] à payer 5000€ à la société ASP Courtage et aux entiers dépens qui pourront être recouvrés directement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

V. DESMETC. PARENTY


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 2 section 1
Numéro d'arrêt : 12/03098
Date de la décision : 23/05/2013

Références :

Cour d'appel de Douai 21, arrêt n°12/03098 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-05-23;12.03098 ?
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