République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 14/05/2013
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N° de MINUTE : 13/
N° RG : 12/00766
Ordonnance (N° 2011 2254)
rendu le 27 Janvier 2012
par le Tribunal de Commerce de DUNKERQUE
REF : PB/KH
APPELANTE
SA ACOSTA HOLDING agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me François DELEFORGE (avocat au barreau de DOUAI)
Assistée de Me Philippe TACK (avocat au barreau de LILLE)
INTIMÉS
Monsieur [S] [L]
né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 4] (BELGIQUE)
demeurant [Adresse 2]
[Localité 2] (BELGIQUE)
Représenté par Me Isabelle CARLIER (avocat au barreau de DOUAI)
Assisté de Maître Jean-Baptiste POTIER (avocat au barreau de PARIS)
SA VICI CARPETS Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Isabelle CARLIER (avocat au barreau de DOUAI)
Assistée de Maître Jean-Baptiste POTIER (avocat au barreau de PARIS)
DÉBATS à l'audience publique du 19 Mars 2013 tenue par Patrick BIROLLEAU magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marguerite-Marie HAINAUT
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Patrick BIROLLEAU, Président de chambre
Sophie VALAY-BRIERE, Conseiller
Stéphanie BARBOT, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 14 Mai 2013 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Marguerite-Marie HAINAUT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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Par ordonnance de référé rendue le 27 janvier 2012 , le Président du tribunal de commerce de Dunkerque a, au principal, renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, dit n'y avoir lieu à ordonner une mesure d'expertise entre la SA ACOSTA HOLDING, la SA VICI CARPETS et Monsieur [S] [L], ni leur enjoindre de communiquer des pièces déjà réclamées par ACOSTA HOLDING dans le cadre de la précédente expertise et condamné ACOSTA HOLDING à payer à VICI CARPETS et à Monsieur [S] [L] la somme de 600,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
La société ACOSTA HOLDING a interjeté appel de cette ordonnance.
Par conclusions déposées le 24 janvier 2013, elle demande d'infirmer la décision déférée et :
- de désigner Monsieur [B] [P] en qualité d'expert, avec mission conforme aux termes de l'ordonnance du 14 octobre 2008, limitant sa mission aux domaines suivants :
*les prix de transfert intragroupe des achats de VICI CARPETS de fils synthétiques auprès de DOMOGROUP pour la période du 1 er juillet 1996 au 31 décembre 1999 ;
* les prestations de services facturées à VICI CARPETS par le DOMO GROUP pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1999 ;
* l'origine et l'évolution du compte courant DOMO COORDINATION CENTER pour la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1999 ;
* les conditions de vente de biens immobiliers de VICI CARPETS réalisées le 22 décembre 2005 et le 19 décembre 2007 ;
- d'ordonner à VICI CARPETS et à Monsieur [S] [L] de communiquer et faire communiquer à l'expert et à ACOSTA HOLDING, en donnant toute autorisation à cet effet au cabinet de commissaire aux comptes KPMG, un certain nombre de documents ;
- de dire que ces communications devront être exécutées dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, sous peine d'astreinte de 1.000,00 euros par jour de retard et par document manquant ;
- de condamner solidairementVICI CARPETS et Monsieur [S] [L] au paiement d'une indemnité de 5.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Elle expose que l'expert désigné le 11 décembre 2006 s'est heurté à une impossibilité de mener à bien sa mission par suite du refus de VICI CARPETS de lui communiquer les pièces réclamées, que cet empêchement constitue le motif légitime, au sens de l'article 145 du code de procédure civile, de la présente demande, qu'elle est en tout état de cause fondée à solliciter un complément d'expertise en application de l'article 245 du code de procédure civile afin que l'examen de la question posée et de la mission confiée soit poursuivie avec accès aux pièces dont la communication avait été initialement refusée. Elle ajoute que, contrairement à ce qu'affirment les intimés, la mesure de complément d'expertise sollicitée n'est pas dépourvue d'utilité, en particulier au regard des faits de présentation de faux bilan révélés par l'expert judiciaire.
La SA VICI CARPETS et Monsieur [S] [L], par conclusions déposées le 28 février 2013, sollicitent la confirmation de l'ordonnance entreprise et la condamnation de la société ACOSTA HOLDING au paiement de la somme de 10.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils concluent à l'irrecevabilité de la demande d'ACOSTA HOLDING en raison:
- de l'autorité de la chose jugée au provisoire de la première ordonnance rendue en 2006 par le juge des référés qui a épuisé sa saisine ;
- de l'absence de circonstance nouvelle - telle que prescrite par l'article 488 du code de procédure civile - propre à autoriser une nouvelle mesure d'instruction identique à la précédente.
Ils indiquent par ailleurs que, contrairement à ce qu'affirme l'appelante, aucun motif légitime ne justifie le recours au référé en ce que :
- la mesure d'instruction sollicitée - qui ne saurait s'apparenter à un complément d'expertise, la précédente expertise étant achevée depuis plus de trois ans - ne présenterait aucune utilité, ACOSTA HOLDING ayant déjà obtenu une expertise portant sur le même objet et ayant permis la production de nombreux documents ;
- ACOSTA HOLDING ne se prévaut d'aucun litige ultérieur ;
- toute prétention au fond serait irrecevable comme prescrite, le point de départ du délai de prescription, contrairement à ce que prétend l'appelante, n'ayant pas été repoussé par la révélation, par l'expert, de faits de présentation de faux bilan qui ne sont nullement caractérisés.
DISCUSSION
Attendu que, sur assignation délivrée par la société ACOSTA HOLDING à la société VICI CARPETS, le président du tribunal de commerce de Dunkerque a, par ordonnance du 11 décembre 2006, rendue au visa de l'alinéa 2 de l'article L 225-231 du code de commerce, désigné Maître [H], en qualité d'expert avec mission notamment d'examiner les comptes sociaux de la défenderesse et notamment le compte courant de la société DOMO CENTER, de donner avis sur l'origine, la régularité et l'évolution de ce compte, sur la situation de péril imminent signalé par la demanderesse, sur l'évolution, la nature et la composition du chiffre d'affaires et des achats de matières premières ainsi que les principales décisions en matière de prix d'achat et de vente depuis 1995, au regard du cumul de pertes, et sur les conditions de cession, qui serait intervenue durant l'année 2005, d'un bien immobilier de 15 hectares de la défenderesse ;
Que, Maître [H] ayant refusé la mission, Monsieur [B] [P] a, par ordonnance du 22 janvier 2007, été désigné en qualité d'expert;
Que, sur requête conjointe des sociétés VICI CARPETS et ACOSTA HOLDING du 10 octobre 2008, le président du tribunal de commerce de Dunkerque a, par ordonnance du 14 octobre 2008, limité la mission de l'expert aux domaines suivants :
- les prix de transfert intragroupe des achats de VICI CARPETS de fils synthétiques auprès de DOMOGROUP pour la période du 1 er juillet 1996 au 31 décembre 1999 ;
- les prestations de services facturées à VICI CARPETS par le DOMO GROUP pour la période du 1 er janvier au 31 décembre 1999 ;
- l'origine et l'évolution du compte courant DOMO COORDINATION CENTER pour la période du 1 er janvier 1996 au 31 décembre 1999 ;
- les conditions de vente de biens immobiliers de VICI CARPETS réalisées le 22 décembre 2005 et le 19 décembre 2007 ;
Que l'expert a déposé son rapport en l'état le 11 décembre 2009 ;
Attendu que ACOSTA HOLDING demande, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, la désignation du même expert, avec une mission identique à celle fixée par l'ordonnance du 14 octobre 2008 ;
Attendu qu'en application de l'article 145 du code de procédure civile, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées sur requête ou en référé, à la demande de tout intéressé, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige;
Attendu que le juge qui, statuant sur requête ou en référé, ordonne une mesure d'instruction sollicitée par un demandeur sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, épuise sa saisine en tant que juridiction des référés ; qu'il en résulte que le demandeur à une mesure d'instruction in futurum ne peut, lorsque cette mesure a été intégralement exécutée, en solliciter une nouvelle en référé, sur le même fondement et dans le cadre du même litige l'opposant à la même partie ;
Attendu que l'appelante ne saurait en l'espèce fonder sa demande :
- ni sur l'article 245 du code de procédure civile, la demande présentée ne constituant pas une demande de complément d'expertise puisqu'elle tend, non à ce que l'expert précise ses conclusions ou constatations, mais à ce qu'il réalise une nouvelle expertise complète ;
- ni sur l'article 145 du même code, dès lors que le juge des référés, en ordonnant, par sa décision du 11 décembre 2006, la mesure d'expertise sollicitée par ACOSTA HOLDING, a épuisé le pouvoir qu'il tient de cet article, toute demande de nouvelle expertise motivée par l'insuffisance de l'exécution de la mesure d'instruction initialement ordonnée ne pouvant relever que du juge du fond ;
Que la demande d'ACOSTA HOLDING est en conséquence irrecevable ; que l'ordonnance entreprise sera confirmée ;
Attendu que l'équité commande de condamner ACOSTA HOLDING à payer à VICI CARPETS et à Monsieur [S] [L] la somme de 1.500,00 euros au titre des frais hors dépens exposés en cause d'appel ;
PAR CES MOTIFS
Confirme l'ordonnance entreprise,
Condamne la SA ACOSTA HOLDING à payer à la SA VICI CARPETS et à Monsieur [S] [L] la somme de 1.500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne la SA ACOSTA HOLDING aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M.M. HAINAUTP. BIROLLEAU