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14/05/2013 | FRANCE | N°11/05260

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 2, 14 mai 2013, 11/05260


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 2 SECTION 2



ARRÊT DU 14/05/2013



***

N° de MINUTE : 13/

N° RG : 11/05260



Jugement (N° 09/136)

rendu le 13 Mai 2011

par le Tribunal de Commerce d'ARRAS



REF : PB/KH



APPELANTE



Madame [S] [T]

née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 4]

de nationalité Française

demeurant Chez Madame [U]

[Adresse 1]

[Localité 3]

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Représentée par la SELARL Eric LAFORCE (avocats au barreau de DOUAI)

Assistée de Me Loïc BUSSY (avocat au barreau de DOUAI)



(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 591780022011007697 du 06/09/2011 accord...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 2

ARRÊT DU 14/05/2013

***

N° de MINUTE : 13/

N° RG : 11/05260

Jugement (N° 09/136)

rendu le 13 Mai 2011

par le Tribunal de Commerce d'ARRAS

REF : PB/KH

APPELANTE

Madame [S] [T]

née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 4]

de nationalité Française

demeurant Chez Madame [U]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par la SELARL Eric LAFORCE (avocats au barreau de DOUAI)

Assistée de Me Loïc BUSSY (avocat au barreau de DOUAI)

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 591780022011007697 du 06/09/2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)

INTIMÉS

SELARL DEPREUX ET ASSOCIES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège - ès qualités de liquidateur de la SARL MPC

ayant son siège social [Adresse 4]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par la SCP FRANCOIS DELEFORGE- BERNARD FRANCHI (avocats au barreau de DOUAI)

Madame [Y] [G], décédée

née le [Date naissance 3] 1932 à [Localité 5]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par la SCP FRANCOIS DELEFORGE- BERNARD FRANCHI (avocats au barreau de DOUAI)

Assistée de Me Patrick RIVERON (avocat au barreau de LILLE)

Monsieur [K] [G] agissant ès-qualités d'ayant cause universel de feu Mme [Y] [G]

INTERVENANT VOLONTAIRE

né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 5]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 3]

[Localité 1]

Représenté par la SCP FRANCOIS DELEFORGE- BERNARD FRANCHI (avocats au barreau de DOUAI)

Assisté de Me Patrick RIVERON (avocat au barreau de LILLE)

DÉBATS à l'audience publique du 19 Mars 2013 tenue par Patrick BIROLLEAU magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marguerite-Marie HAINAUT

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Patrick BIROLLEAU, Président de chambre

Sophie VALAY-BRIERE, Conseiller

Stéphanie BARBOT, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 14 Mai 2013 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Marguerite-Marie HAINAUT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU :12 mars 2013

***

Madame [Y] [G], associée de la SARL MPC, se prévalant de ce que la société MRC et sa gérante Madame [S] [T] avaient manqué à leurs obligations, a assigné MPC et Madame [T] devant le tribunal de commerce d'Arras qui, par jugement rendu le 13 mai 2011, a reçu Madame [Y] [G] en son assignation et l'a dite bien fondée, condamné la société MPC à payer à Madame [G] la somme de 12.138,00 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2009, dit Madame [T] solidairement responsable du paiement par la société MPC de cette somme, pris acte de l'action sociale exercée par Madame [G] pour le compte de MPC, condamné Madame [T] à payer à MPC la somme de 51.198,46 euros et condamné Madame [T] à payer à Madame [G] la somme de 1.500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Madame [S] [T] a interjeté appel de ce jugement.

Par conclusions déposées le 18 mars 2013, elle demande d'infirmer le jugement entrepris, de débouter Monsieur [K] [G] agissant ès qualités d'ayant cause universel de Madame [Y] [G] et Maître [E] ès qualités de leurs demandes et de les condamner au paiement de la somme de 4.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que, s'il n'a été versé à Madame [G], au titre de son compte courant, que la somme de 3.684,02 euros, ce montant correspond au solde du compte, de sorte qu'aucune autre somme ne lui est due. Sur l'action sociale exercée par Madame [G], elle indique :

- qu'une quelconque responsabilité personnelle de Madame [T] dans la baisse du chiffre d'affaires de MPC n'est pas démontrée, cette baisse trouvant en réalité son origine dans l'activité de la société CARON MONTAGE INDUSTRIEL, concurrente de MPC et créée par Madame [G] au mépris de l'affectio societatis ;

- qu'est établie la faute de Madame [G] qui s'est abstenue de solliciter la dissolution anticipée de MPC ;

- que les conditions de mise en oeuvre de l'article L 223-22 alinéa 3 du code de commerce ne sont pas réunies ;

- qu'il n'est pas justifié du montant des pertes alléguées de MPC, fixées à la somme de 43.198,46 euros.

La SELURL DEPREUX ès qualité de liquidateur judiciaire de la société MPC, par conclusions déposées le 26 octobre 2012, demande de confirmer le jugement entrepris, sauf à prononcer l'admission de Madame [Y] [G], et actuellement de son fils Monsieur [K] [G], pour le montant ayant donné lieu à condamnation, de lui donner acte qu'il acceptera de déduire du montant des condamnations prononcées contre Madame [S] [T] au profit de MPC le montant des réalisations d'actifs qui ont procuré la somme de 8.366,22 euros et de condamner Madame [T] aux dépens.

Monsieur [K] [G], agissant ès qualité d'ayant cause universel de Madame [Y] [G], décédée, conclut, par écritures déposées le 6 février 2013, à la confirmation de la décision entreprise et à la condamnation de Madame [S] [T] à payer à la succession la somme de 2.500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il expose que Madame [T] ne saurait contester le montant de la créance de compte courant dès lors qu'il a été établi définitivement par son inscription sur l'état des créances admises au passif de MPC. Il prétend que Madame [T] s'est employée à ruiner MPC en poursuivant délibérément l'activité déficitaire de cette dernière et en favorisant la création d'une société concurrente, la société NORD RAYONNAGE, créé, par l'intermédiaire de sa mère, alors que Madame [T] était tenue d'une obligation de non concurrence.

DISCUSSION

Attendu que, le 23 juin 2000, Madame [Y] [G] et Madame [S] [T] ont formé la SARL MRC, dont l'objet était l'achat et la vente de rayonnages industriels et dont le capital a été réparti par moitié entre les deux associées, Madame [T] étant nommée gérante de cette société ; que, le 31 juillet 2000, Madame [G] et Madame [T] ont créé la SARL MPC, ayant le même objet que la précédente et pour gérante Madame [T] ; que, par jugement du tribunal de commerce d'Arras du 19 mars 2010, la société MPC a été placée en liquidation judiciaire simplifiée, la SELURL DEPREUX étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire ;

Sur la demande de remboursement du compte courant d'associée de Madame [Y] [G]

Attendu que Madame [T] ne discute pas le principe du remboursement du compte courant d'associée de Madame [Y] [G] ; que, dès lors qu'elle a été admise au passif de la société MPC pour la somme de 12.138,00 euros, la créance ne peut plus être contestée quant à son existence, à sa nature ou à son montant en raison de l'autorité de la chose jugée qui s'attache à la décision du juge-commissaire arrêtant définitivement l'état des créances ; que la cour infirmera sur ce point le jugement déféré et fixera la créance de la succession [G] au passif de MPC pour la somme de 12.138,00 euros à titre chirographaire ;

Sur la responsabilité personnelle du gérant

Attendu que l'article L 223-22 alinéa 1er du code de commerce dispose que 'les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion' ; que l'alinéa 3 de l'article prévoit qu' 'outre l'action en réparation du préjudice subi personnellement, les associés peuvent, soit individuellement, soit en se groupant dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, intenter l'action sociale en responsabilité contre les gérants. Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation de l'entier préjudice subi par la société à laquelle, le cas échéant, les dommages-intérêts sont alloués' ;

Attendu que la succession [G] prétend que la gérante a commis une faute en poursuivant l'activité déficitaire de MPC et que, par suite, cette société a perdu la valeur de son fonds de commerce ainsi que ses capacités à distribuer ses dividendes et à rembourser ses dettes ;

Attendu que le chiffre d'affaires net de MPC, de 826.475,78 euros au 31 décembre 2007 et de 867.774,00 euros au 31 décembre 2008, s'est élevé à 245.869,00 euros au 31 décembre 2009, soit une diminution de 71,66 % par rapport à l'exercice précédent ; qu'alors que le résultat net était de 25.596,50 euros au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2007 et de 73.596,05 euros au titre de celui clos le 31 décembre 2008, l'exercice clos le 31 décembre 2009 a fait apparaître une perte de 129.166,00 euros ; que, dans le rapport de gestion de la gérance à l'assemblée générale ordinaire annuelle de MPC du 29 juin 2009, Madame [T] a indiqué être 'pessimiste sur l'avenir de la société' ; que les résultats qu'elle a communiqués lors de cette assemblée générale, concernant un chiffre d'affaires encaissé de seulement 113.106,00 euros au 31 mai 2009 et une trésorerie de 95.000,00 euros au 29 juin 2009 - alors qu'elle était de 206.876,02 euros au 31 décembre 2008 - ont confirmé la dégradation de la situation de MPC, dégradation que Madame [T] ne conteste d'ailleurs pas ; que, pour autant, invitée par Madame [G], lors de l'assemblée générale du 29 juin 2009, à convoquer une assemblée générale aux fins de dissolution de MPC, la gérante s'y est refusée pour un motif dépourvu de rapport avec la situation de MPC et étranger à toute perspective de redressement de la société ; que le seul fait pour Madame [G] de s'abstenir de saisir le tribunal de commerce ne saurait exonérer le gérant statutaire de sa défaillance dans la gestion de la société ; que, comme l'a déduit le tribunal de commerce, l'inaction de la gérante caractérise la légèreté fautive dont elle a fait preuve dans la direction de MPC ;

Attendu que c'est en conséquence à raison que les premiers juges ont dit que Madame [T] sera solidairement tenue du paiement de la somme de 12.138,00 euros au titre du remboursement du compte courant d'associée ;

Attendu, sur l'action sociale, que les agissements de la gérante ont eu pour effet de poursuivre une activité déficitaire, de différer la liquidation de MPC et de créer un passif ; qu'ils ont en cela causé un préjudice à la société ; que la succession [G] est, dans ces circonstances, fondée à réclamer la condamnation de Madame [T] à payer à MPC, à titre de dommages et intérêts, la somme de 51.198,46 euros correspondant au passif de 43.198,46 euros - dont il est justifié par la production de l'état des créances admises - augmenté du capital social de 8.000,00 euros, sommes que ne conteste pas sérieusement l'appelante ; que la décision entreprise sera confirmée sur ce point ;

Attendu qu'elle le sera également sur la condamnation prononcée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens ; que l'équité commande de condamner Madame [T] à payer à Monsieur [K] [G] ès qualités la somme de 1.000,00 euros au titre des frais hors dépens exposés en cause d'appel ; que Madame [T], qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris, sauf sur la condamnation de la SARL MPC au paiement de la somme de 12.138,00 euros,

Statuant à nouveau de ce chef,

Fixe la créance de la succession [G] au passif de MPC à la somme de 12.138,00 euros à titre chirographaire,

Condamne Madame [S] [T] à payer à Monsieur [K] [G] ès qualités la somme de 1.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

Condamne Madame [S] [T] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

M.M. HAINAUTP. BIROLLEAU


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 2 section 2
Numéro d'arrêt : 11/05260
Date de la décision : 14/05/2013

Références :

Cour d'appel de Douai 22, arrêt n°11/05260 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-05-14;11.05260 ?
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