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11/04/2013 | FRANCE | N°12/04512

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 2, 11 avril 2013, 12/04512


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 2 SECTION 2



ARRÊT DU 11/04/2013



***



N° de MINUTE :13/

N° RG : 12/04512



Jugement (N° 2009/1638)

rendu le 06 Janvier 2010

par le Tribunal de Commerce d'ARRAS



REF : PB/KH





APPELANT



Monsieur [J] [R]

exploitant en son nom personnel les Etablissements ARISKI

demeurant [Adresse 1]

[Localité 1]



Représenté par Me

Patrick KAZMIERCZAK (avocat au barreau de DOUAI), substitué par Me DABLEMONT





INTIMÉE



DEGROOTE FRANS SPRL Société de droit belge

ayant son siège social [Adresse 3]

[Adresse 2]



Représentée par Me Virginie LEVASSEU...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 2

ARRÊT DU 11/04/2013

***

N° de MINUTE :13/

N° RG : 12/04512

Jugement (N° 2009/1638)

rendu le 06 Janvier 2010

par le Tribunal de Commerce d'ARRAS

REF : PB/KH

APPELANT

Monsieur [J] [R]

exploitant en son nom personnel les Etablissements ARISKI

demeurant [Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté par Me Patrick KAZMIERCZAK (avocat au barreau de DOUAI), substitué par Me DABLEMONT

INTIMÉE

DEGROOTE FRANS SPRL Société de droit belge

ayant son siège social [Adresse 3]

[Adresse 2]

Représentée par Me Virginie LEVASSEUR (avocat au barreau de DOUAI)

Assistée de la ASS DE BERNY & FOLLET (avocats au barreau de LILLE), substitué par Me Delphine LANCIEN

DÉBATS à l'audience publique du 26 Février 2013 tenue par Patrick BIROLLEAU magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marguerite-Marie HAINAUT

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Patrick BIROLLEAU, Président de chambre

Sophie VALAY-BRIERE, Conseiller

Stéphanie BARBOT, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2013 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Marguerite-Marie HAINAUT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 26 février 2013

***

Se prévalant du non respect, par Monsieur [J] [R], commerçant boucher, de l'échéancier de remboursement de factures impayées, la société de droit belge DEGROOTE FRANS, grossiste en viande, a assigné Monsieur [R] devant le tribunal de commerce d'Arras qui, par jugement rendu le 6 janvier 2010, a constaté la non comparution de Monsieur [R], l'a condamné à payer à DEGROOTE FRANS les sommes de 51.929,31 euros, avec intérêts au taux contractuel de 7,5 % l'an à compter du 25 mars 2009 et capitalisation des intérêts, et de 1.200,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [J] [R] a interjeté appel de ce jugement.

Par conclusions déposées le 25 mars 2011, il demande d'infirmer le jugement entrepris, de dire irrégulier l'acte introductif d'instance, qui n'a pas permis au défendeur d'être informé de la date de l'audience, et de renvoyer l'intimée à mieux se pourvoir, subsidiairement de constater que DEGROOTE FRANS ne justifie aucunement de ses prétentions et de la débouter de ses demandes, plus subsidiairement, de la débouter de ses demandes au vu des justificatifs de règlement de factures.

La société DEGROOTE FRANS, par conclusions déposées le 26 février 2013, conclut à la confirmation du jugement entrepris et à la condamnation de Monsieur [R] au paiement des sommes de 3.000,00 euros de dommages et intérêts pour appel abusif et de 2.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

DISCUSSION

Attendu que Monsieur [R] sera débouté de sa demande de nullité de l'acte introductif d'instance, l'acte d'assignation, délivré le 17 juillet 2009 au domicile de Monsieur [R] 'momentanément absent', où se trouvait une personne qui a refusé de prendre l'acte, ayant été signifié conformément aux articles 656 et 658 du code de procédure civile ;

Attendu que le décompte produit DEGROOTE FRANS, auquel sont jointesles factures correspondantes, prenant en compte trois versements opérés par Monsieur [R] à hauteur de 1.343,45 euros, 1.500,00 euros et 34,05 euros, fait état d'un montant de factures impayées de 51.929,31 euros ; que, si Monsieur [R], à qui incombe, conformément à l'article 1315 alinéa 2 du code civil, la preuve des paiements invoqués, fait état de règlements intervenus à hauteur de 3.913,12 euros, 3.133,19 euros et 2.206,79 euros, il ne démontre nullement la réalité des paiements ni par chèques - les relevés d'écritures bancaires produits, qui ne précisent pas le bénéficiaire des chèques émis, étant insuffisants à établir cette preuve - ni en espèces ; que, par ailleurs, l'appelant n'est pas fondé à contester à présent certaines factures aux motifs de prix excessifs et de la reprise de marchandises dès lors qu'il ne discute la réalité des livraisons facturées, qu'il n'identifie pas précisément, dans ses écritures, les factures contestées et qu'il ne soutient pas avoir émis la moindre réserve lors des livraisons concernées ; que c'est, dans ces circonstances, à raison que les premiers juges ont condamné Monsieur [R] au paiement de la somme de 51.929,31 euros ; que le jugement sera en conséquence confirmé ;

Attendu que l'équité commande de condamner Monsieur [R] à payer à DEGROOTE FRANS la somme de 1.000,00 euros au titre des frais hors dépens exposés en cause d'appel ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant après débats publics, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Confirme le jugement entrepris,

Déboute Monsieur [J] [R] de ses moyens,

Condamne Monsieur [J] [R] à payer à la société DEGROOTE FRANS la somme de 1.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

Condamne Monsieur [J] [R] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

M.M. HAINAUTP. BIROLLEAU


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 2 section 2
Numéro d'arrêt : 12/04512
Date de la décision : 11/04/2013

Références :

Cour d'appel de Douai 22, arrêt n°12/04512 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-04-11;12.04512 ?
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