La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/04/2013 | FRANCE | N°12/02564

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 2, 11 avril 2013, 12/02564


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 2 SECTION 2



ARRÊT DU 11/04/2013



***



N° de MINUTE : 13/

N° RG : 12/02564



Jugement (N° 2010/05776)

rendu le 21 Mars 2012

par le Tribunal de Commerce de LILLE



REF : PB/KH





APPELANTE



SA PERSYN agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

ayant son siège social [Adresse 2]

[L

ocalité 2]



Représentée par Me François DELEFORGE (avocat au barreau de DOUAI)

Assistée de Me Maryse PIPART (avocat au barreau de VALENCIENNES)





INTIMÉE



SAS PROLAIDIS

ayant son siège social [Adresse ...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 2

ARRÊT DU 11/04/2013

***

N° de MINUTE : 13/

N° RG : 12/02564

Jugement (N° 2010/05776)

rendu le 21 Mars 2012

par le Tribunal de Commerce de LILLE

REF : PB/KH

APPELANTE

SA PERSYN agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

ayant son siège social [Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me François DELEFORGE (avocat au barreau de DOUAI)

Assistée de Me Maryse PIPART (avocat au barreau de VALENCIENNES)

INTIMÉE

SAS PROLAIDIS

ayant son siège social [Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Christine METTETAL-DONDEYNE (avocat au barreau de DOUAI)

Assistée de Me Thomas OBAJTEK (avocat au barreau de LILLE), substitué par Me André LEVEQUE

DÉBATS à l'audience publique du 26 Février 2013 tenue par Patrick BIROLLEAU magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marguerite-Marie HAINAUT

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Patrick BIROLLEAU, Président de chambre

Sophie VALAY-BRIERE, Conseiller

Stéphanie BARBOT, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2013 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Marguerite-Marie HAINAUT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 24 janvier 2013

***

Par jugement rendu le 21 mars 2012, le tribunal de commerce de Lille a condamné la SA PERSYN à payer à la SAS PROLAIDIS la somme de 25.906,62 euros, somme majorée d'un intérêt au taux de 1,5 % par mois à compter du 1er mars 2010, débouté les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la SA PERSYN aux dépens et dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du jugement.

La société PERSYN a interjeté appel de ce jugement.

Par conclusions déposées le 16 novembre 2012, elle demande de confirmer le jugement en ce qu'il a reconnu une valeur résiduelle du stock de 90.464,38 euros, de condamner PROLAIDIS à lui rembourser la somme de 3.329,66 euros avec intérêts judiciaires à compter du 2 mars 2010, de débouter PROLAIDIS de sa demande concernant les véhicules de location, de condamner au paiement d'une indemnité, au titre de la clause pénale, de 12.500,00 euros outre intérêts contractuels à compter du 21 janvier 2011, de confirmer le jugement sur le rejet de la demande de PROLAIDIS du chef des salariés licenciés, et de condamner au paiement des sommes de 10.000,00 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive et de 3.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La société PROLAIDIS, appelante à titre incident, par conclusions déposées le 20 septembre 2012, demande :

- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

* condamné PROLAIDIS à payer à PERSYN la somme de 90.464,38 euros au titre du stock de marchandises ;

* condamné PROLAIDIS à payer à PERSYN la somme de 1.914,00 euros H.T, soit 2.289,14 euros T.T.C au titre des palettes prétendument cédées ;

* condamné la société PROLAIDIS à régler à la société PERSYN la somme de 1.000,00 euros au titre de la clause pénale ;

* rejeté les demandes de la société PROLAIDIS concernant les litiges avec Monsieur [E] [Y] et Madame [L] [Z] ;

* rejeté la demande de la société PROLAIDIS aux fins de condamnation de la société PERSYN à lui verser la somme de 10.000,00 euros au titre de la résistance abusive au paiement des frais de remise en état des véhicules ;

* rejeté la demande de la société PROLAIDIS aux fins de condamnation de la société PERSYN à lui verser la somme de 10.000,00 euros pour procédure abusive ;

* dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

* rejeté la demande de condamnation de PERSYN aux entiers frais et dépens :

- à titre principal, de débouter la société PERSYN de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions ;

- reconventionnellement :

' au titre des stocks, de condamner la société PERSYN à restituer à la société PROLAIDIS la somme de 29.780,23 euros (49.500,00 - 25.580,17 + 1.794,00 + 4.066,40) ;

' au titre des congés payés, de condamner la société PERSYN au paiement d'une somme de 77.228,11 euros en principal au titre des congés payés dus au personnel repris et ce, avec intérêt au taux de 1,5 % par mois depuis la date d'échéance de la facture, soit à compter du 1er mars 2010, cette somme pouvant se compenser à hauteur de toute somme qui serait due par la société PROLAIDIS ;

' au titre des contrats de location de véhicules repris, de condamner PERSYN à supporter les frais de remise en état des véhicules de location CLOVIS LOCATION, cette somme devant être fixée provisoirement à 42.432,03 euros H.T. selon devis 'hors les réserves d'usage liées au démontage' transmis par CLOVIS LOCATION à PROLAIDIS le 16 février 2010, de condamner PERSYN à garantir à première demande PROLAIDIS de toute somme complémentaire que celle-ci devrait régler à CLOVIS LOCATION en lieu et place de PERSYN au titre de tout événement antérieur à la cession du fonds, de condamner PERSYN à payer à PROLAIDIS la somme de 10.000,00 euros au titre de la résistance abusive ;

' au titre des contrats de travail transmis, de condamner la société PERSYN à garantir PROLAIDIS à première demande, nonobstant recours et sans caution, de toute somme qui serait mise à la charge de la concluante par suite des demandes trouvant leur cause antérieurement à la cession du fonds, introduites par Monsieur [E] [Y] et Madame [L] [Z], tant s'agissant de condamnations éventuelles, qui devront être garanties

dès leur prononcé, que s'agissant des honoraires, frais et dépens que PROLAIDIS sera contrainte d'engager pour assurer la sauvegarde de ses intérêts et qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ;

- en tout état de cause, de condamner la société PERSYN à payer à la société PROLAIDIS la somme de 5.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, de condamner la société PERSYN à payer à la société PROLAIDIS la somme de 10.000,00 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive, de condamner la société PERSYN aux entiers frais et dépens d'instance et d'appel.

DISCUSSION

Attendu que, suivant protocole d'accord en date à [Localité 3] du 13 août 2009, la société PERSYN s'est engagée à céder, avec effet au 1er janvier 2010, une partie du fonds de commerce de négoce en gros de produits à base de glace, crèmes glacées et produits alimentaires surgelés qu'elle exploitait, au profit de la société PROLAIDIS, moyennant un prix de base de 650.000 euros ; qu'à ce prix de base, s'ajoutait le prix du stock de marchandises, dont la valeur devait être arrêtée contradictoirement par les parties, dans les quinze jours du transfert de propriété du fonds de commerce, soit au plus tard le 15 janvier 2010 ;

Sur la demande principale de PERSYN

Attendu que la société PERSYN sollicite la condamnation de PROLAIDIS au paiement de la somme de 25.580,17 euros :

- Valeur du stock facturé + 297.253,09 euros - Paiement PROLAIDIS - 200.000,00 euros

- Facturation échantillons et congélateurs + 1.794,00 euros

- Facturation palettes + 3.329,66 euros

- Abonnement télépéage + 431,50 euros

102.808,28 euros

- Sommes dues par PERSYN au titre des congés

payés - 77.228,11 euros

Solde dû en faveur de PERSYN + 25.580,17 euros

Attendu, sur les échantillons, que le protocole du 13 août 2009 ne fait nullement état des échantillons en cause, PROLAIDIS étant tenue du rachat du seul stock dont PERSYN a admis, par courriel du 28 janvier 2010, qu'il n'incluait pas ces produits qualifiées de 'non inventoriables' ; que, PERSYN n'étant dès lors pas fondée en demander le paiement, le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de ce chef ;

Que, sur les congélateurs, il n'est pas discutable que ces équipements n'ont pas été pris en compte dans la liste des matériels repris par PROLAIDIS ; qu'ils ne figurent pas au rang des matériels de prise de commande visés à l'annexe 3 du contrat de cession; que PERSYN a reconnu, par lettre du 2 mars 2010, détenir les trois congélateurs (pièce n° 23 communiquée par PERSYN) ; le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté PERSYN de sa demande de ce chef ;

Que, sur les palettes, si l'acte de cession n'en fait pas état, PROLAIDIS a toutefois reconnu en détenir certaines pour une valeur de 3.329,66 euros ; qu'elle ne soutient pas les avoir restituées à PERSYN ; que le jugement sera en conséquence réformé sur le montant de la condamnation de PROLAIDIS qui sera fixé à la somme de 3.329,66 euros;

Sur la demande reconventionnelle de PROLAIDIS

Sur la valorisation du stock

Attendu que le protocole d'accord de cession du 13 août 2009 prévoyait, en son article 2.9-6°, que PROLAIDIS ne reprendrait que les marchandises en stock nécessaires à l'exploitation du fonds de commerce repris, après inventaire contradictoire des parties; que le stock a été facturé à la somme de 297.253,09 euros ; que PROLAIDIS a versé à la société PERSYN, dès le 31 décembre 2009, une somme de 200.000 euros à titre d'acompte sur le prix du stock ;

Attendu que PROLAIDIS prétend que le stock facturé par PERSYN à PROLAIDIS est indu à hauteur de 49.500,00 euros, correspondant à l'acquisition de 75 articles identifiés obsolètes, pour une valeur à l'achat de 15.000,00 euros, l'acquisition de 48 articles dont la valeur devra être réduite de manière significative pour les déstocker (valeur à l'achat de 6.500,00 euros) et l'acquisition de 123 articles ne pouvant être vendus qu'à la condition d'en diminuer le prix, pour une valeur à l'achat de 28.000,00 euros ; que toutefois, la cour observe que PROLAIDIS n'invoque ni émission de réserves à la réception des marchandises litigieuses, ni constat contradictoire avec PERSYN ; que, si PERSYN demande, dans le corps de ses conclusions, la confirmation du jugement 'sauf à retenir la somme de 97.253,12 euros', elle ne reprend pas cette demande dans le dispositif de ses écritures qui seul saisit la cour en application de l'article 954 du code de procédure civile ; que le jugement sera en conséquence confirmé sur la condamnation de PROLAIDIS au paiement du solde de la valeur du stock à hauteur de 90.464,38 euros;

Sur les congés payés

Attendu que PROLAIDIS sollicite la condamnation de PERSYN au paiement d'une somme de 77.228,11 euros en principal au titre des congés payés dus au personnel repris ; que PERSYN ne conteste pas devoir cette somme ; que le jugement sera confirmé sur ce point ;

Sur les contrats de location de véhicules repris

Attendu que PROLAIDIS demande de condamner PERSYN à supporter les frais de remise en état des véhicules de location CLOVIS LOCATION à hauteur de 42.432,03 euros H.T. ;

Attendu que, les dettes étant exclues de la cession du fonds de commerce, le cédant demeure tenu au passif qu'il a généré ; que les frais en cause ne concernent pas des matériels cédés avec le fonds de commerce ; que c'est donc à raison que les premiers juges ont condamné PERSYN au paiement de la somme de 42.432,03 euros H.T. ; que le jugement sera confirmé de ce chef ainsi que sur le rejet de la demande de garantie à première demande, aucun autre dommage complémentaire n'étant invoqué, ainsi que de la demande de dommages et intérêts en l'absence de faute de PERSYN établie ;

Sur les contrats de travail transmis

Attendu que PROLAIDIS sollicite la condamnation de PERSYN à la garantir à première demande de toute somme qui serait mise à sa charge, concernant les personnels Monsieur [E] [Y] et Madame [L] [Z], repris par PROLAIDIS;

Attendu qu'il n'est fait état d'aucune réclamation précise émanant de Monsieur [E] [Y], PROLAIDIS ne rapportant la preuve d'aucune procédure en cours concernant ce salarié ; qu'en ce qui concerne Madame [L] [Z], PROLAIDIS n'invoque aucune instance en cours, ni aucune demande précise de l'intéressée ; que le jugement sera confirmé sur ces points ;

Sur la clause pénale

Attendu que PERSYN réclame le paiement, en application de l'article 3.2.4 du protocole d'accord du 13 août 2009, de la somme de 12.500,00 euros ; que l'article 3.1.2 de cet acte stipule que 'parmi les contrats de travail dont le transfert à l'acquéreur est prévu, figure celui de Monsieur [C] [P] [N], directeur commercial. Il est expressément prévu que, dans l'hypothèse où Monsieur [C] [P] [N] fait toujours partie de la société PROLAIDIS ou de toute autre société du groupe dont dépend la société PROLAIDIS, au 31 décembre 2010, le prix de cession sera porté à un montant global de 700.000 euros. Dans ce cas, il sera dû par l'acquéreur un complément de prix de 50.000 euros (...)' ; que l'article 3.2.4 du protocole prévoit qu' 'à défaut de complet paiement du complément de prix au 31 décembre 2010, sans raison, il sera dû par l'acquéreur au vendeur, à titre de clause pénale, une indemnité forfaitaire égale à 25 % des sommes restant dues' ; que PROLAIDIS ne conteste pas que Monsieur [C] [P] [N] faisait encore partie des effectifs de la société PROLAIDIS au 31 décembre 2010, seule justification du paiement du complément de prix ; qu'elle n'oppose aucun élément en lien avec la présence, dans la société cédée, de Monsieur [C] [P] [N], propre à justifier l'absence de paiement intégral, au 31 décembre 2010, du complément de prix ; que PERSYN est, dans ces conditions, fondée à réclamer l'application de la clause pénale ; que toutefois, le montant réclamé étant manifestement excessif, c'est à raison que les premiers usage ont fait application de l'article 1152 du code civil et limité le montant de l'indemnité due à ce titre à PERSYN à la somme de 1.000,00 euros ; que le jugement sera confirmé de ce chef ;

Attendu que la somme de 119.660,13 euros TTC est due à PROLAIDIS par PERSYN ; que celle de 94.794,04 euros est due à PERSYN par PROLAIDIS ; que le solde s'établit à 24.866,09 euros en faveur de PROLAIDIS ; que la cour réformera le jugement sur le montant de la condamnation prononcée à l'encontre de PERSYN et condamnera cette dernière au paiement de cette somme avec intérêts au taux de 1,5 % par mois à compter du 1er mars 2010 ; que la décision entreprise sera confirmée sur le rejet des demandes de PROLAIDIS tendant à l'octroi de dommages et intérêts pour procédure abusive et de PERSYN pour résistance abusive, la preuve ni d'un comportement fautif, ni, en tout état de cause, d'un préjudice autre que celui indemnisable au titre de l'application d'intérêts et de l'article 700 du code de procédure civile n'étant en l'espèce rapportée ; que le jugement sera également confirmé en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance ; que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris, sauf sur le montant de la condamnation prononcée à l'encontre de la société PERSYN,

Statuant à nouveau de ce chef,

Condamne la SA PERSYN à payer à la SAS PROLAIDIS la somme de 24.866,09 euros TTC, avec intérêts au taux de 1,5 % par mois à compter du 1er mars 2010,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

Condamne la SA PERSYN aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT

M.M. HAINAUTP. BIROLLEAU


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 2 section 2
Numéro d'arrêt : 12/02564
Date de la décision : 11/04/2013

Références :

Cour d'appel de Douai 22, arrêt n°12/02564 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-04-11;12.02564 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award