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11/04/2013 | FRANCE | N°10/05116

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 2, 11 avril 2013, 10/05116


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 2 SECTION 2



ARRÊT DU 11/04/2013



***



N° de MINUTE : 13/

N° RG : 10/05116



Jugement (N° 2010/00485)

rendu le 05 Juillet 2010

par le Tribunal de Commerce de DUNKERQUE



REF : SVB/KH



APPELANTE



SAS CHRYSLER FRANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

ayant son siège social [Adresse 3]

[Adre

sse 3]

[Localité 3]



Représentée par Me Aliette CASTILLE (avocat au barreau de DOUAI), ès qualités de suppléant de Me QUIGNON

Assistée de Me MONTERANT (avocat au barreau de PARIS), substitué par Me Ma...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 2

ARRÊT DU 11/04/2013

***

N° de MINUTE : 13/

N° RG : 10/05116

Jugement (N° 2010/00485)

rendu le 05 Juillet 2010

par le Tribunal de Commerce de DUNKERQUE

REF : SVB/KH

APPELANTE

SAS CHRYSLER FRANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

ayant son siège social [Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 3]

Représentée par Me Aliette CASTILLE (avocat au barreau de DOUAI), ès qualités de suppléant de Me QUIGNON

Assistée de Me MONTERANT (avocat au barreau de PARIS), substitué par Me Marine SIMONNOT, collaboratrice

INTIMÉS

SAS DETROIT VDA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

assignée à l'étude de l'huissier le : 21 septembre 2010

ayant son siège social [Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par la SCP FRANCOIS DELEFORGE-BERNARD FRANCHI (avocats au barreau de DOUAI)

Assistée de Me Philippe VYNCKIER (avocat au barreau de LILLE), substitué par Me Martine VANDENBUSSCHE

Maître [M] [L] es qualité de mandataire judiciaire et liquidateur judiciaire de la Société DETROIT VDA

demeurant [Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par la SCP FRANCOIS DELEFORGE-BERNARD FRANCHI (avocats au barreau de DOUAI)

Assistée de Me Philippe VYNCKIER (avocat au barreau de LILLE), substitué par Me Martine VANDENBUSSCHE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Patrick BIROLLEAU, Président de chambre

Sophie VALAY-BRIERE, Conseiller

Stéphanie BARBOT, Conseiller

---------------------

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marguerite-Marie HAINAUT

DÉBATS à l'audience publique du 14 Février 2013 après rapport oral de l'affaire par Sophie VALAY-BRIERE

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2013 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président, et Marguerite-Marie HAINAUT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 31 janvier 2013

***

Vu le jugement réputé contradictoire du 5 juillet 2010 du tribunal de commerce de Dunkerque qui a débouté la SAS CHRYSLER FRANCE de son recours à l'encontre d'une ordonnance du 12 janvier 2010 du juge-commissaire désigné dans la procédure collective de la SAS DETROIT VDA rejetant la demande en revendication de la SAS CHRYSLER FRANCE et condamné cette dernière à payer à Maître [L], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS DETROIT VDA, la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu l'appel interjeté le 15 juillet 2010 par la SAS CHRYSLER FRANCE ;

Vu l'assignation à comparaître du 21 septembre 2010 délivrée par la SAS CHRYSLER FRANCE à la SAS DETROIT VDA ;

Vu l'ordonnance du magistrat chargé de la mise en état du 17 mai 2011 qui a notamment ordonné à la société CHRYSLER FRANCE de produire aux débats, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la décision, la totalité des pièces sur la base desquelles le rapport du commissaire aux comptes (pièce n°22) a été établi;

Vu l'ordonnance du magistrat chargé de la mise en état du 21 février 2012 qui a débouté Maître [L], ès qualités, et la SAS DETROIT VDA de leurs demandes tendant à la liquidation de l'astreinte susvisée ;

Vu les conclusions récapitulatives de la SAS CHRYSLER FRANCE déposées le 9 juillet 2012 ;

Vu les dernières conclusions de la SAS DETROIT VDA et de Maître [L], ès qualités de liquidateur judiciaire de celle-ci ;

Maître [L], ès qualités, et la SAS DETROIT VDA demandent à la cour de débouter la société CHRYSLER FRANCE de son appel, de confirmer le jugement, et de condamner la société CHRYSLER FRANCE au paiement d'une somme de 20.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, et dans l'hypothèse où la cour ferait droit à la demande, ils sollicitent qu'il leur soit donné acte de ce qu'ils tiennent le véhicule, objet de la revendication, à la disposition de la société CHRYSLER FRANCE à charge pour elle de procéder à sa récupération.

Ils indiquent au préalable ne pas maintenir leur demande initiale de sursis à statuer dans l'attente de la décision du juge-commissaire sur l'admission de la créance déclarée par la société CHRYSLER FRANCE, dès lors que le juge-commissaire a lui-même sursis à statuer dans l'attente de la décision de la cour.

Ils s'opposent à la requête en revendication présentée par la SAS CHRYSLER FRANCE dans le cadre de la procédure collective au motif que celle-ci n'était plus bénéficiaire de la clause de réserve de propriété invoquée suite à la cession de créance intervenue au profit de la société MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES et qu'elle ne justifiait pas que les créances initialement cédées lui avaient été rétrocédées. Ils prétendent qu'en dépit des pièces communiquées, la société CHRYSLER FRANCE ne rapporte pas la preuve de sa prétendue qualité de propriétaire de la créance qu'elle invoque à l'ouverture de la procédure collective ni de son opposabilité à la société DETROIT VDA et à son liquidateur et, par conséquent, de la recevabilité de sa revendication. Ils expliquent que la convention de cession de créance professionnelle ne prévoit pas une rétrocession automatique et qu'il appartient à la société CHRYSLER FRANCE d'établir la preuve de la réalité de la rétrocession et donc du paiement du prix de celle-ci avant la date d'ouverture de la procédure collective, cette preuve ne pouvant être rapportée que par la production de pièces comptables. Ils précisent que la seule référence aux dispositions de la convention de cession de créances professionnelles est insuffisante pour rapporter la preuve de la rétrocession de créance effective. Ils ajoutent que les deux attestations de la société MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICE en date des 10 février 2009 et 18 février 2009, qui ne satisfont pas aux exigences du code de procédure civile, n'établissent ni l'existence de la rétrocession ni sa date et émanent au demeurant d'une filiale de la société MERCEDES BENZ, laquelle était l'actionnaire principal de la société CHRYSLER FRANCE. Ils soutiennent que le constat dressé par la société KPMG le 19 octobre 2010 n'est conforté par aucune pièce à l'exception de la liste des factures et ne mentionne pas la date de la rétrocession, élément capital pour déterminer si, à la date de l'ouverture de la procédure collective, la société CHRYSLER FRANCE était créancière de la société DETROIT VDA et titulaire du droit de propriété sur le véhicule revendiqué. S'agissant de la télécopie de la société MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICE en date du 10 décembre 2008, communiquée tardivement et à laquelle le rapport de KPMG ne fait pas référence, ils considèrent qu'elle ne marque aucun consentement de cette société à la rétrocession mais vise uniquement à mettre en oeuvre les dispositions de l'article 6 de la convention cadre de cession de créances. Ils critiquent ensuite les arguments selon lesquels, d'une part, la rétrocession de créance s'apparenterait à une cession de créance qui ne serait assujettie à aucune forme particulière pour produire ses effets entre les parties et, d'autre part, la cession de créance étant un acte consensuel, elle a, par le seul effet du consentement des parties, transféré la créance au cessionnaire, considérant, au contraire, que pour être efficace et opposable aux tiers la cession de créances nécessite l'accomplissement de deux formalités soit la remise du titre et la signification de la cession conformément aux articles 1689 et 1690 du code civil. Ils soutiennent que l'assignation en référé devant le président du tribunal de commerce de Versailles ne peut pas valoir signification d'une cession de créance qui ne serait intervenue que le 17 février 2009. Ils concluent, enfin, à l'absence de reconnaissance de la propriété invoquée dans d'autres procédures et par conséquent, à l'irrecevabilité à agir en revendication de la société CHRYSLER FRANCE

La SAS CHRYSLER FRANCE demande à la cour de la déclarer recevable et bien fondée en sa revendication du véhicule DODGE JOURNEY litigieux vendu et livré à la société DETROIT VDA et resté impayé au jour de l'ouverture de la liquidation judiciaire, d'ordonner la restitution du véhicule sans délai et de condamner Maître [L], ès qualités, à lui payer 20.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que la preuve de la rétrocession de créance intervenue le 10 décembre 2008, qui justifie sa qualité et son intérêt à agir, est rapportée par les pièces produites, notamment les constats du cabinet KPMG et l'extrait du compte bancaire qui attestent que le virement a pour date de valeur le 17 février 2009. Elle rappelle, en premier lieu, que la rétrocession de créance s'opère par simple échange des consentements et, en second lieu, que la convention de cession de créances professionnelles prévoyant une rétrocession automatique en cas d'impayés, il suffisait que la société MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICE fasse part à la société CHRYSLER FRANCE des impayés pour que la rétrocession, et par conséquent, le transfert de propriété qui en résulte s'opèrent sans le moindre formalisme. Elle considère que la date du paiement correspond à une simple modalité d'exécution de la rétrocession et que les formalités des articles 1689 et 1690 du code civil, au demeurant respectées par les parties, ne sont pas prescrites à peine de validité de la cession laquelle intervient sur simple accord des parties. Elle ajoute qu'en tout état de cause la remise du titre est intervenue le 10 décembre 2008 et que la signification de la cession à la société DETROIT VDA a été réalisée à l'occasion de l'assignation en référé du 29 janvier 2009.Elle précise que tant le cessionnaire que le cédant, seules parties ont contrat de cession de créance, ont confirmé à plusieurs reprises l'effectivité de la rétrocession de créance intervenue et qu'à la date des documents établis par la société MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICE, qui ne constituent pas des attestations au sens de l'article 202 du code de procédure civile, celle-ci était indépendante de la société CHRYSLER FRANCE. Elle précise que l'existence de cette rétrocession a été confirmée à l'occasion de la déclaration de créance effectuée par la société MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICE au passif de la liquidation judiciaire puisque celle-ci n'a produit que les seules factures ne relevant pas de la convention cadre de cession de créances professionnelles. Elle explique que le fait que le cabinet AUXIGA ait transmis courant décembre 2008 le résultat de ses audits à la société MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICE ne signifie pas que cette dernière était restée propriétaire des véhicules. Elle considère, pour sa part, que l'existence de la rétrocession de créances a été reconnue à plusieurs reprises, par des décisions dont certaines sont devenues définitives, et par le rejet du pourvoi introduit contre l'arrêt de la Cour d'Appel d'Amiens du 28 octobre 2010 qui, pour admettre la revendication exercée par la société CHRYSLER, avait reconnu l'existence et la validité de la rétrocession de créances. Enfin, elle s'oppose à l'argument adverse selon lequel la qualité de créancier s'apprécierait à la date de l'ouverture de la procédure collective considérant que c'est à la date de la requête en revendication, assimilée à une demande en justice, que s'apprécie le droit de propriété et la qualité du créancier revendiquant. Sur le fond, elle rappelle que le véhicule revendiqué, qui a été inventorié par le commissaire priseur, a été retrouvé en nature au jour de l'ouverture de la procédure collective.

SUR CE,

Le 29 novembre 2007, la société DETROIT VDA a conclu avec la société CHRYSLER FRANCE un contrat de distribution à durée indéterminée aux termes duquel la première se voyait confier la distribution de véhicules neufs de marques CHRYSLER, JEEP et DODGE moyennant une rémunération comportant des marges fixe et variable. Ce contrat accordait au distributeur un crédit de 180 à 360 jours à compter de la facture initiale pour procéder au règlement sauf paiement par le client final.

Les conditions générales de vente, figurant à l'annexe 5, stipulent à l'article 8 que les produits sont vendus avec une clause de réserve de propriété.

La société DAIMLER CHRYSLER FRANCE SAS, aux droits de laquelle intervient la société CHRYSLER FRANCE, avait par ailleurs conclu avec la société DAIMLER CHRYSLER SERVICES FRANCE, aux droits de laquelle se trouve la société MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES, par acte sous seing privé non daté, une convention cadre de cession de créances professionnelles et de partage de risques en vertu de laquelle la société CHRYSLER FRANCE cédait à titre d'escompte les créances commerciales qu'elle détenait sur les ventes de véhicules neufs, de courtoisie, de démonstration et d'occasion de marques CHRYSLER, JEEP et DODGE et pièces attachées s'y rapportant livrés à son réseau de distributeurs. En exécution de cette convention, les factures émises par la société CHRYSLER FRANCE mentionnaient qu'elles devaient être payées exclusivement entre les mains de la société MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES. L'article 5.2 de ce contrat, intitulé 'Rétrocession de créances et ajustements financiers' précise 'Les parties conviennent de prévoir d'ores et déjà, que dans tous les cas d'impayés, le cessionnaire rétrocédera au cédant les créances cédées afin de lui permettre d'exercer toute action en recouvrement ou en revendication. La rétrocession desdites créances interviendra au prix nominal des créances ainsi cédées'.

En application de l'article 12 du contrat de distribution, la société MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES a fait réaliser par la société AUXIGA des audits afin de s'assurer de la présence des véhicules qui n'avaient pas encore été payés sur le site des distributeurs.

Un conflit relatif à la gestion de ces stocks et à l'absence de certains véhicules ainsi qu'au non paiement de primes naissait alors entre les parties et aboutissait compte tenu des difficultés financières de la société DETROIT VDA à la désignation d'un mandataire ad hoc.

Après avoir mis en demeure la société DETROIT VDA de lui payer le prix des véhicules manquants, la société CHRYSLER notifiait à son cocontractant, le 21 janvier 2009 la rupture sans préavis du contrat de distribution. Le 28 janvier suivant, elle pratiquait une saisie conservatoire sur le compte bancaire de la société DETROIT VDA et, obtenait selon ordonnance de référé du président du tribunal de commerce de Versailles en date du 25 février 2009 la condamnation de cette dernière au paiement d'une provision de 484.983 €.

Par jugement en date du 17 février 2009, une procédure de liquidation judiciaire était ouverte par le tribunal de commerce de Dunkerque à l'égard de la société DETROIT VDA et Maître [L] désigné ès qualités de liquidateur judiciaire.

Après s'être adressé en vain à celui-ci, la SAS CHRYSLER FRANCE a, par requête du 24 avril 2009, revendiqué 18 véhicules vendus à la société DETROIT VDA et demeurés impayés pour un montant de 529.457,61 € ou le prix correspondant à ceux-ci.

En suite de la décision du juge-commissaire en date du 12 janvier 2010 déclarant la demande irrecevable, le tribunal de commerce de Dunkerque, qui n'était plus saisi que de la revendication d'un seul véhicule neuf, a rendu la décision déférée.

La cession de créance est un contrat consensuel. Elle transfère la créance au cessionnaire par le seul effet du consentement des parties.

La rétrocession s'apparente à la cession. Elle n'est toutefois soumise à aucune forme spéciale de par la loi ou de par le contrat cadre de cession litigieux.

Il se déduit de la lecture de l'article 5.2 susvisé, et notamment de l'emploi du futur de l'indicatif, que la rétrocession envisagée n'est pas automatique dès la constatation d'un impayé contrairement à ce que prétend la SAS CHRYSLER FRANCE.

Celle-ci soutient que l'impayé qui a déclenché la rétrocession résulte du constat de l'absence des véhicules livrés et financés sur le site de la société DETROIT VDA et de la demande que lui a faite la société MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE le 10 décembre 2008 de récupérer le prix de ces véhicules.

Le fait que les audits aient été ordonnés par la société MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE, plutôt que par la SAS CHRYSLER FRANCE, ne signifie pas que la première était titulaire de la créance comme tente de le faire croire Maître [L], ès qualités, puisque que le contrat de distribution autorise la désignation 'de tout tiers agissant au non de DAIMLER CHRYSLER FRANCE'.

Il ne ressort pas des termes de cette lettre du 10 décembre 2008, qui fait référence à l'article 5 et non à l'article 6 du contrat, que la SAS CHRYSLER FRANCE aurait agi en qualité de mandataire, comme prétendument allégué par Maître [L] ès qualités et la société DETROIT VDA.

Au contraire, il en résulte que la SA MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE a entendu rétrocéder à la SAS CHRYSLER FRANCE les créances cédées par elle puisqu'elle lui rappelle qu'il lui 'appartient désormais de réclamer à ces distributeurs le paiement correspondant au prix des véhicules manquants, ainsi qu'une pénalité de 50 € TTC par véhicule...'.

Cette lettre, dont la date de communication à l'instance importe peu en l'absence d'élément de preuve démontrant qu'elle aurait été fabriquée pour les besoins de la cause, témoigne de l'échange de volontés nécessaire à la formation du contrat de cession, nonobstant l'absence de remise d'un titre qui n'en est qu'une modalité d'exécution.

Au demeurant, la SA MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE a confirmé l'existence de cette rétrocession dans deux documents intitulés 'attestations' datés du 10 février et du 18 février 2009. Bien que qualifiés improprement d'attestations, la régularité formelle de ces documents ne peut être mise en doute dès lors que leurs auteurs sont identifiables. En outre, il ne s'agit pas d'un élément de preuve que la société CHRYSLER FRANCE se serait constituée à elle même, comme tentent de le faire croire les intimées au prétexte que les deux sociétés appartiendraient au même groupe, car en dépit des liens étroits existant entre les deux sociétés il s'agit de deux personnes morales distinctes et aucun élément ne permet de douter de la sincérité du contenu de ces pièces.

L'existence de cette rétrocession est également démontrée par le rapport de constats de la société KPMG, commissaire aux comptes de la SAS CHRYSLER FRANCE, en date du 19 octobre 2010, qui précise 'Nous avons vérifié que ces créances impayées ont été rétrocédées par Mercedes-Benz Financial Services France à Chrysler France SAS. A partir des relevés bancaires et des demandes de virement de Chrysler France en faveur de Mercedes-Benz Financial Services, les procédures mises en place nous conduisent aux constats suivants :...Chrysler France a remboursé à Mercedes-Benz Financial Services le montant de 469.557,60 euros correspondant aux factures impayées du distributeur Detroit VDA' lequel est conforté par l'extrait de compte bancaire qui révèle que le virement a été effectivement réalisé le 17 février 2009.

L'argument relatif aux précautions d'usage utilisées par le rédacteur de ce rapport est inopérant s'agissant de formules habituelles.

Il se déduit de ces éléments que la rétrocession est intervenue le 10 décembre 2008 soit antérieurement à l'ouverture de la procédure collective, nonobstant la date à laquelle est intervenu le paiement qui n'en est qu'une modalité.

En application de cette rétrocession, la société CHRYSLER FRANCE a mis en demeure la SAS DETROIT VDA de lui payer la somme principale de 455.540,94 € puis lui a fait délivrer une assignation en paiement devant le juge des référés du tribunal de commerce de Versailles lequel a fait droit à la demande.

L'assignation du 29 janvier 2009 est suffisamment précise sur les sommes cédées pour valoir signification du transport de créance faite au débiteur par application de l'article 1690 du code civil, laquelle au demeurant n'est pas une condition de validité de la cession mais seulement de son opposabilité au tiers cédé. Ainsi et contrairement à leurs allégations, la cession est opposable à Maître [L], ès qualités, et à la SAS DETROIT VDA

En conséquence, la SAS CHRYSLER FRANCE rapporte la preuve qu'elle était bien au jour de la revendication, seule date utile à cet égard, titulaire d'une créance à laquelle est attachée une clause de réserve de propriété et qu'elle a, par conséquent, la qualité de créancier et de propriétaire des biens revendiqués.

Ayant qualité et intérêt à agir, elle est recevable à agir en revendication.

Il n'est pas contesté que le seul véhicule désormais revendiqué vendu avec clause de réserve de propriété existait en nature au jour de l'ouverture de la procédure collective selon l'inventaire dressé le 5 mars 2009.

Il convient, par suite, d'infirmer le jugement et de faire droit à la demande.

Les dépens seront mis à la charge de la liquidation judiciaire de la société DETROIT VDA.

Les intimées qui succombent seront déboutées de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SAS CHRYSLER FRANCE les frais exposés par elle en première instance et en cause d'appel et non compris dans les dépens; il lui sera alloué la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant après débats publics, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

Fait droit à la requête en revendication de la SAS CHRYSLER FRANCE sur le véhicule DODGE JOURNEY 3D4GGH7Y89T 183901 2009 ;

Y ajoutant,

Donne acte à Maître [L], ès qualités, de ce qu'il tient ledit véhicule à la disposition de la SAS CHRYSLER FRANCE à charge pour celle-ci de procéder à sa récupération ;

Déboute Maître [L], ès qualités, et la SAS DETROIT VDA de l'ensemble de leurs demandes ;

Condamne Maître [L], ès qualités, à payer à la SAS CHRYSLER FRANCE la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Laisse les dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.

Le GreffierLe Président

M.M. HAINAUT P. BIROLLEAU


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 2 section 2
Numéro d'arrêt : 10/05116
Date de la décision : 11/04/2013

Références :

Cour d'appel de Douai 22, arrêt n°10/05116 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-04-11;10.05116 ?
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