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10/04/2013 | FRANCE | N°12/02688

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 1, 10 avril 2013, 12/02688


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 2 SECTION 1



ARRÊT DU 10/04/2013



***



N° de MINUTE : 13/

N° RG : 12/02688



Jugement (N° 10/01928)

rendu le 08 Mars 2012

par le Tribunal de Grande Instance de DOUAI



REF : PB/KH



APPELANT



Monsieur [F] [U]

né le [Date naissance 1] 1940 à [Localité 3]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 2]

[Localité 2]


>Représenté par Me Eric LAFORCE (avocat au barreau de DOUAI)

Assisté de Me Hubert SOLAND (avocat au barreau de LILLE)



INTIMÉ



Monsieur [Q] [I]

de nationalité Française

[Adresse 1]

demeurant [Adresse 1]

[Localité 1]



...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 1

ARRÊT DU 10/04/2013

***

N° de MINUTE : 13/

N° RG : 12/02688

Jugement (N° 10/01928)

rendu le 08 Mars 2012

par le Tribunal de Grande Instance de DOUAI

REF : PB/KH

APPELANT

Monsieur [F] [U]

né le [Date naissance 1] 1940 à [Localité 3]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 2]

[Localité 2]

Représenté par Me Eric LAFORCE (avocat au barreau de DOUAI)

Assisté de Me Hubert SOLAND (avocat au barreau de LILLE)

INTIMÉ

Monsieur [Q] [I]

de nationalité Française

[Adresse 1]

demeurant [Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté par Me Marie-helene LAURENT (avocat au barreau de DOUAI)

Assisté de Me Jean-Pierre FABRE (avocat au barreau de PARIS), substitué par Me BERARD

DÉBATS à l'audience publique du 13 Février 2013 tenue par Philippe BRUNEL magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Véronique DESMET

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Christine PARENTY, Président de chambre

Philippe BRUNEL, Conseiller

Sandrine DELATTRE, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 10 Avril 2013 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Christine PARENTY, Président et Véronique DESMET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

OBSERVATIONS ÉCRITES DU MINISTÈRE PUBLIC :

Cf réquisitions du 23 janvier 2013

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 24 janvier 2013

***

Vu le jugement du tribunal de grande instance de Douai en date du 8 mars 2012 qui saisi par M. [U] d'une action en responsabilité à l'égard de Me [I] dans le cadre de la procédure collective ayant affecté la société SNOOKER PALACE IV à laquelle M. [U] louait un immeuble à usage commercial situé [Adresse 3], a rejeté l'ensemble des demandes visant à la condamnation de Me [I] au paiement d'une somme de 346 808,50 € au titre des loyers et indemnités d'occupation, 200 000 € au titre de la dégradation des locaux, 50 000 € à titre de dommages-intérêts pour « zèle excessif » de Me [I] à l'égard du bailleur ;

Vu la déclaration d'appel de M. [U] en date du 3 mai 2012 ;

Vu les dernières conclusions de M. [U] en date du 30 novembre 2012 demandant la réformation du jugement et qu'il soit fait droit à ses demandes initiales ; il explique que pendant toute la durée de la procédure collective et pendant la période de poursuite de l'exploitation, les loyers n'ont jamais été payés alors que le mandataire judiciaire avait obligation de veiller en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan au paiement effectif des loyers ; il fait également grief à Me [I] de ne pas avoir fait procéder aux travaux de réfection au titre desquels le bailleur avait été condamné à payer une somme provisionnelle de 26 563 € par jugement du 12 mai 2005, jugement ultérieurement réformé par la cour par arrêt du 3 mai 2007, celle-ci considérant que ces travaux relevaient du preneur compte tenu d'un accord intervenu entre les parties; il estime également que, en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan, Me [I] aurait dû saisir le tribunal de commerce d'une demande de résolution du plan alors que la société débitrice ne payait plus ni ses loyers ni l'URSSAF ni le fisc ; qu'en ne le faisant pas il a permis l'accumulation des loyers impayés ; il reproche encore au commissaire à l'exécution du plan d'avoir procédé à son encontre à des actes d'exécution excessifs; il lui reproche enfin en sa qualité de liquidateur judiciaire de ne pas avoir libéré les locaux à brefs délais ;

Vu les dernières conclusions de Me [I] en date du 2 octobre 2012 visant à la confirmation du jugement ; il fait valoir, s'agissant de la demande formulée au titre des loyers, que sa responsabilité ne peut être mise en cause pour la période de redressement judiciaire alors qu'il avait la qualité de représentant des créanciers et qu'il n'avait aucune mission d'administration ou d'assistance du débiteur ; s'agissant de la période d'exécution du plan, il explique que le commissaire à l'exécution du plan n'a aucun pouvoir sur la continuation des contrats en cours régis par le droit commun dès lors que le débiteur est redevenu in bonis ; sa mission se limite à veiller au règlement des dividendes, il ne peut lui être reproché de ne pas avoir veillé au règlement des loyers en cours ou à l'exécution de travaux ; s'agissant de la période de liquidation judiciaire, il conteste avoir tardé à restituer les locaux, les clés ayant été remises du 17 juillet 2006 alors qu'il avait été nommé liquidateur le 13 mars 2006 ; à titre subsidiaire, il fait valoir que le préjudice de M. [U] ne pourrait tout au plus être analysé que comme une perte de chance d'avoir pu procéder à une nouvelle location des lieux, possibilité qui ne serait pas établie ; s'agissant de la demande formulée au titre de la dégradation des lieux, il estime que ces dégradations ne sont pas établies et que, en toute hypothèse elle ne peut être imputée à l'activité du mandataire judiciaire; enfin, s'agissant des mesures d'exécution engagées, il estime qu'elles ne sont pas fautives dès lors qu'elles étaient fondées sur des décisions juridictionnelles assorties de l'exécution provisoire, les sommes perçues ayant été restituées à la suite de la réformation de ces décisions ;

Vu la transmission du dossier au ministère public le 21 janvier 2013 et le visa apposé par celui-ci le 23 janvier 2013 ;

Vu l'ordonnance de clôture du 24 janvier 2013;

SUR CE

Attendu que les circonstances de fait ont été complètement et exactement énoncées dans le jugement déféré auquel la cour entend en conséquence renvoyer à ce titre ; qu'il sera seulement rappelé que M. [U] a donné à bail le 26 octobre 1993 un immeuble à usage commercial situé à [Adresse 4] au profit d'une société SNOOKER PALACE IV pour un loyer annuel de 34 758,38 € ; que par jugement du 6 décembre 1999, la société SNOOKER PALACE IV a fait l'objet d'un redressement judiciaire ; que le 22 janvier 2001, le tribunal a adopté un plan de continuation et d'apurement du passif ; que par jugement du 13 mars 2006, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la société à défaut de respect du plan d'apurement, Me [I] étant désigné en qualité de liquidateur ; que, par ailleurs, par acte du 31 décembre 2001, le bailleur a délivré congé sans offre de renouvellement ni indemnité pour défaut de paiement des loyers ; que le tribunal de grande instance de Valenciennes saisi par le locataire a, par jugement du 12 mai 2005, fixé à la somme de 800 000 € le droit à indemnité du locataire ; que par arrêt du 3 mai 2007 cette cour a infirmé le jugement et débouté le liquidateur de la société locataire de sa demande d'indemnité d'éviction ; que, finalement, la restitution des locaux au bailleur est intervenue le 17 juillet 2006 ; que M. [U], estimant que la responsabilité personnelle de Me [I] était engagée à son égard, l'a assigné en paiement d'une somme de 346 808,50 € au titre des loyers impayés, 200 000 € au titre de la dégradation des locaux et de la perte du fonds de commerce et 50 000 € à titre de dommages-intérêts pour comportement procédural abusif outre 24 920,16 € ;

Sur la demande relative au paiement d'une somme de 346 808,50 € correspondant aux loyers et indemnités d'occupation impayés ;

Attendu que Me [I] s'est vu confier successivement en l'espèce la mission de représentant des créanciers pendant la période de redressement judiciaire puis de commissaire à l'exécution du plan et enfin de liquidateur judiciaire ; que, s'agissant des loyers impayés, M. [U] semble, à la lecture de la déclaration de créance adressée le 6 juin 2006 à Me [I] , réclamer une somme de 19 452,50 € pour la période d'observation ; que, toutefois, Me [I] avait alors la qualité de représentant des créanciers ; qu'il n'entre pas dans les attributions du représentant des créanciers d'administrer l'entreprise ou d'assister le débiteur dans le cadre de la poursuite de l'exploitation ; que le défaut de paiement des loyers ne peut donc en aucune façon lui être imputé ;

Que, au titre de la période d'exécution du plan de redressement et d'apurement, M. [U] apparaît réclamer une somme de 311 393 € ; que Me [I] avait alors la qualité de commissaire à l'exécution du plan ; qu'il résulte des dispositions successives des articles L621 - 68 ancien et L626 - 25 du code de commerce que les attributions données au commissaire à l'exécution du plan lui confèrent pour l'essentiel un pouvoir de surveillance et d'alerte quant à la bonne exécution de ce plan ; que, pas plus que le représentant des créanciers, il ne représente ni n'assiste le débiteur qui, redevenu in bonis du fait de l'adoption du plan, administre l'entreprise sous sa propre responsabilité ; qu'en l'espèce, il apparaît que la société SNOOKER PALACE IV a effectivement réglé les quatre premiers dividendes prévus par le plan ; que le défaut de paiement du cinquième dividende a entraîné la résolution du plan et la liquidation de la société ordonnée par jugement du 13 mars 2006 ; que, comme l'a relevé à juste titre le premier juge, il ne peut être reproché au commissaire à l'exécution du plan de ne pas avoir réglé un créancier postérieur dès lors qu'il a l'obligation de verser à la Caisse des dépôts et consignations toutes somme qu'il perçoit dans l'exercice de sa mission ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient M. [U] dans ses dernières conclusions, s'il appartenait au commissaire à l'exécution du plan d'alerter le tribunal de commerce en cas de défaut de paiement d'un dividende, il ne lui appartenait pas, en revanche , de veiller à ce que le débiteur paye son passif d'exploitation; qu il ne peut être considéré que la responsabilité de Me [I] serait engagée « à raison de ce qu'il avait pour obligation de veiller à ce que, pendant la poursuite de l'exploitation alors qu'il était commissaire à l'exécution du plan, le locataire paye effectivement ses loyers. » ;

Qu'au titre de la période de liquidation judiciaire, M. [U] apparaît faire grief à Me [I] de ne pas avoir libéré les lieux de façon suffisamment rapide ; que toutefois il y a lieu de constater que alors qu'il a été nommé liquidateur le 13 mars 2006, il a saisi le 10 avril suivant, après avoir reçu le procès-verbal d'inventaire, le juge-commissaire d'une requête pour être autorisé à vendre les actifs ; que par lettre du même jour envoyée au conseil de M. [U], il indiquait qu'il n'entendait pas poursuivre l'occupation des locaux et prenait « toutes les mesures en vue d'une restitution rapide des locaux, laquelle pourra intervenir après la vente des matériels appartenant à la SA SNOOKER PALACE IV » ; que la vente des actifs a eu lieu de gré à gré, après autorisation donnée par ordonnance du juge-commissaire en date du 22 juin 2006, au profit de Mme [C] qui a signé le 30 juin une promesse de bail avec M. [U] ; que les clés ont été remise à Mme [C] le 17 juillet ; que le délai de quatre mois écoulé entre la date de nomination du liquidateur judiciaire et la restitution des clés dans les conditions qui viennent d'être décrites ne peut être considéré comme excessif ;

Attendu en conséquence que c'est à juste titre que le premier juge a écarté la demande relative au paiement d'une somme de 346 808,50 € correspondant aux loyers et indemnités d'occupation impayés ;

Sur la demande au titre de la dégradation des locaux ;

Attendu que, pour demander à ce titre la condamnation de Me [I] à lui payer une somme de 200 000 €, M. [U] fait valoir que la société SNOOKER PALACE IV avait été autorisée par jugement du 12 mai 2005 à faire exécuter des travaux de raccordement et que les travaux n'ont pas été réalisés alors que le preneur a opéré compensation entre le montant des loyers dus et le montant des travaux évalués à 26 573€ ; qu'il est exact que la société SNOOKER PALACE IV a été autorisée à effectuer ces travaux qui incombaient normalement au bailleur ; que toutefois, il n'entrait pas dans les attributions du commissaire à l'exécution du plan de faire procéder à ces travaux ; qu'il ne peut non plus être reproché au liquidateur judiciaire de n'y avoir pas procédé compte tenu de la nécessité d'assurer au plus vite la réalisation des actifs et la libération des locaux ; qu'en toute hypothèse, la prétention de M. [U] aurait-elle été fondée sur ce point, son préjudice se serait élevé au montant des travaux non effectués soit 26 573 € et non pas aux 200 000 € réclamés par lui ; que sur ce dernier point, le premier juge a relevé qu'il n'était produit aucune pièce démontrant l'état du local donné à bail suite à la restitution et qu'en conséquence la « ruine » invoquée des locaux d'exploitation n'était pas établie ; que force est de constater que devant la cour, aucun élément supplémentaire n'est produit ; que c'est à juste titre que le premier juge a écarté cette demande ;

Sur la demande de dommages-intérêts complémentaires à hauteur de 50 000 € ;

Attendu que M. [U] reproche à Me [I] d'avoir manifesté un zèle procédural excessif notamment en faisant pratiquer une saisie attribution sur ses comptes bancaires à la suite d'un jugement du 12 mai 2005 assorti de l'exécution provisoire ; qu'une somme de 24 920,16 € a été ainsi saisie ; que toutefois, le liquidateur judiciaire en procédant à cette mesure de recouvrement forcé a agi conformément à la mission qui lui était donnée ; que le jugement était assorti de l'exécution provisoire et que le défaut d'initiative du liquidateur aux fins de recouvrement de la somme allouée par le tribunal aurait pu au contraire être considéré comme fautif ; que, si le jugement a ultérieurement été réformé, il est constant que les sommes recouvrées en vertu de l'exécution provisoire ont ensuite été restituées ; qu'il en résulte que la demande de M. [U] visant à obtenir la condamnation de Me [I] au paiement d'une somme de 50 000 € à titre de dommages-intérêts pour comportement procédural excessif outre 24 920,16 € au titre de la saisie effectuée a été écartée à juste titre par le premier juge ;

Attendu en conséquence que le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions;

Attendu qu'il serait inéquitable que Me [I] lieu conserve à sa charge le montant des frais irrépétibles engagés pour les besoins de la présente instance devant la cour ; que M. [U] sera condamné à lui payer la somme de 4000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile;

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement et contradictoirement par arrêt mis à disposition au greffe,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Rejette toutes autres demandes,

Condamne M. [F] [U] à payer à Me [I] la somme de 4000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [U] aux dépens qui pourront être recouvrés directement dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

V. DESMETC. PARENTY


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 2 section 1
Numéro d'arrêt : 12/02688
Date de la décision : 10/04/2013

Références :

Cour d'appel de Douai 21, arrêt n°12/02688 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-04-10;12.02688 ?
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