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03/04/2013 | FRANCE | N°11/07109

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 1, 03 avril 2013, 11/07109


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 2 SECTION 1



ARRÊT DU 03/04/2013



***



N° de MINUTE : 13/

N° RG : 11/07109



Jugement (N° 10/02372)

rendu le 14 Septembre 2011

par le Tribunal de Commerce de LILLE



REF : SD/KH



APPELANTE



SAS [Y] LEVAGE SAS MANUTENTION TRANSPORT Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

ayant son siège social [Adre

sse 15]



Représentée par Me Isabelle CARLIER (avocat au barreau de DOUAI) constituée aux lieu et place de la SCP CARLIER REGNIER ancien avoué

Assistée de Me Florent VIGNY (avocat au barreau de PA...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 1

ARRÊT DU 03/04/2013

***

N° de MINUTE : 13/

N° RG : 11/07109

Jugement (N° 10/02372)

rendu le 14 Septembre 2011

par le Tribunal de Commerce de LILLE

REF : SD/KH

APPELANTE

SAS [Y] LEVAGE SAS MANUTENTION TRANSPORT Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

ayant son siège social [Adresse 15]

Représentée par Me Isabelle CARLIER (avocat au barreau de DOUAI) constituée aux lieu et place de la SCP CARLIER REGNIER ancien avoué

Assistée de Me Florent VIGNY (avocat au barreau de PARIS)

INTIMÉES

SA GROUPAMA TRANSPORT devenue GAN EUROCOURTAGE

agissant poursuites et diligences de son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 5]

[Localité 4]

Représentée par Me François DELEFORGE (avocat au barreau de DOUAI)

Assistée de Me Jean-françois CORMONT (avocat au barreau de LILLE)

SA SALTI LOCATION agissant poursuites et diligences de son représentant légal

[Adresse 13]

[Localité 3]

Représentée par Me François DELEFORGE (avocat au barreau de DOUAI)

Assistée de Me Jean-françois CORMONT (avocat au barreau de LILLE)

SA HELVETIA ASSURANCES venant aux droits de la Sté GAN EUROCOURTAGE

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

ayant son siège social [Adresse 1]

INTERVENANT VOLONTAIRE

Représentée par Me François DELEFORGE (avocat au barreau de DOUAI)

Assistée de Me Jean-françois CORMONT (avocat au barreau de LILLE)

DÉBATS à l'audience publique du 06 Février 2013 tenue par Sandrine DELATTRE magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Véronique DESMET

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Christine PARENTY, Président de chambre

Philippe BRUNEL, Conseiller

Sandrine DELATTRE, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2013 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Christine PARENTY, Président et , Véronique DESMET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 13 décembre 2012

***

Vu le jugement contradictoire du 14 septembre 2011 du tribunal de commerce de Lille, qui a reçu l'action de la société GROUPAMA TRANSPORT, débouté la SAS [Y] LEVAGE de ses demandes, et l'a condamnée, avec exécution provisoire à payer la somme de 85 718 euros à la société GROUPAMA TRANSPORT, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, et capitalisation, 9424, 22 euros à la SA SALTI LOCATION avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation et capitalisation, 22 826, 75 euros à la SA SALTI LOCATION, avec intérêts au taux légal et capitalisation, a condamné la SAS [Y] LEVAGE à payer à la SA SALTI LOCATION et à la SA GROUPAMA TRANSPORT la somme de 4000 euros, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, et à supporter la charge des dépens ;

Vu l'appel interjeté le 19 octobre 2011 par la société par actions simplifie (SAS) [Y] LEVAGE SAS MANUTENTION TRANSPORT;

Vu les conclusions déposées le 12 septembre 2012 pour cette dernière ;

Vu les conclusions déposées le 8 octobre 2012 pour la société anonyme (SA) SALTI LOCATION et la SA GAN EUROCOURTAGE IARD ;

Vu l'ordonnance de clôture du 13 décembre 2012 ;

Vu les conclusions d'intervention volontaire déposées le 22 janvier 2013 pour la société anonyme HELVETIA ASSURANCES, venant aux droits de la société GAN EUROCOURTAGE ;

La SAS [Y] LEVAGE SAS MANUTENTION TRANSPORT a interjeté appel aux fins d'infirmation du jugement entrepris, et demande à la cour, de déclarer irrecevables l'intervention de la SA GAN EUROCOURTAGE IARD, ainsi que l'action engagée par cette dernière et la SA SALTI, à titre subsidiaire, de prendre acte que la SA GAN EUROCOURTAGE IARD vient aux droits de la société GROUPAMA TRANSPORT, de rejeter, les demandes de cette dernière et de la SA SALTI à son encontre, et en toute hypothèse, de condamner les sociétés SA SALTI et GAN EUROCOURTAGE IARD à lui payer 8000 euros, en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter la charge des dépens.

La société SALTI LOCATION et la société HELVETIA ASSURANCES, laquelle vient aux droits de la société GAN EUROCOURTAGE IARD, demandent à la cour de déclarer leurs demandes recevables, de confirmer le jugement déféré sauf à porter le montant des dommages-intérêts à la somme de 38 326, 80 euros correspondant au coût d'immobilisation de la nacelle endommagée, outre les intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure, avec capitalisation, et de leur allouer la somme de 5000€ pour la couverture de ses frais irrépétibles d'appel, l'appelante devant supporter la charge des dépens dont recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Référence étant faite au jugement entrepris pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, il suffit de rappeler que le 15 juillet 2008 la société SALTI LOCATION, agence de [Localité 12], louait à la SAS [Y] LEVAGE une nacelle télescopique diesel 40M N°NATD40B3359, de marque JLG modèle 1250 AJP n°de série 03001[Localité 2] de 2008, que le même jour la société TRANSPORT [Y] émettait une lettre de voiture nationale aux fins de transport de cette nacelle à destination de la société ERT TECHNOLOGIQUE sise à [Adresse 14], que lors du transport la nacelle heurtait un pont sur la rocade de [Localité 6], que le 16 juillet 2008 la société SALTI LOCATION émettait des réclamations par courrier adressé à la SAS [Y] LEVAGE SAS MANUTENTION TRANSPORT, qu'une expertise amiable était organisée, qu'un désaccord intervenait entre les parties, la société [Y] LEVAGE estimant la société SALTI responsable des dégâts sur la nacelle du fait d'un mauvais positionnement du bras perpendiculaire de la nacelle lors du chargement.

La société GROUPAMA TRANSPORT indemnisait la société SALTI LOCATION à hauteur de 85 718 euros, déduction faite de la franchise, puis réclamait cette somme à la société [Y] LEVAGE, tandis que la société SALTI LOCATION lui réclamait le montant de la franchise, soit 9 424, 22 euros ainsi qu'une somme de 38 326, 80 euros de dommages-intérêts.

La société [Y] LEVAGE ne s'exécutant pas, elle était assignée en paiement devant le tribunal de commerce de Lille, procédure qui donnait lieu au jugement déféré.

Au soutien de son appel, la SAS [Y] LEVAGE SAS MANUTENTION TRANSPORT, expose que la société GAN EUROCOUTAGE IARD ne justifie pas de sa légitimité à intervenir aux droits de la société GROUPAMA TRANSPORT, ne produisant pas l'arrêté de la décision de l'autorité de contrôle. Elle ajoute, d'une part, que ses demandes sont irrecevables car elle a la qualité d'assureur de la société [Y] LEVAGE, en vertu du contrat de location, et ne peut ainsi se prévaloir de la qualité de tiers visée à l'article L121-12 du code des assurances, ce qui équivaut à une renonciation à recours subrogatoire de la part de l'assureur, d'autre part, que les conditions de la subrogation, légale ou conventionnelle, ne sont pas réunies, l'avenant relatif au parc couvert n'étant pas régularisé au jour de l'indemnisation et la quittance subrogative étant rédigée de façon équivoque.

Sur le fond, elle indique que la société SALTI LOCATION avait conservé la garde juridique de la nacelle car elle avait la charge de son transport, même s'il a été effectué par la société [Y] TRANSPORT, le contrat de location n'étant pas clair à ce propos et le devis stipulant que le matériel est transporté par les soins du loueur au prix de 120 euros par trajet.

S'agissant de la clause de renonciation à recours elle soutient, d'une part, qu'elle n'est pas rédigée en caractères très apparents, ce qui ne lui a pas permis de prendre connaissance des cas d'exclusion opposables, et de souscrire une garantie supplémentaire, d'autre part, qu'elle ne définit nullement ce qu'est le 'bris interne', et qu'il faut ainsi donner plein effet au principe de non recours, sans faire cas des exceptions.

Enfin, elle souligne que le rapport d'expertise établi par monsieur [O], dont elle produit une copie signée, met en exergue la faute de la société SALTI lors du chargement de la nacelle, et que le préjudice n'est pas justifié en termes de jours d'immobilisation et de date exacte de restitution du matériel.

En réponse, la société HELVETIA ASSURANCES, venant aux droits de la société GAN EUROCOURTAGE IARD, indique qu'elle justifie de la fusion absorption de la société GROUPAMA TRANSPORT par la société GAN EUROCOURTAGE, ainsi que de la décision autorisant le transfert de portefeuille d'assurances, et que ses demandes sont donc parfaitement recevables. De même elle produit aux débats la police d'assurance ainsi que l'avenant du 1er janvier 2008 garantissant la nacelle dont s'agit, et rappelle qu'elle bénéficie d'une subrogation légale.

Elle expose que la seule assurance souscrite par la société [Y] LEVAGE lors de la signature du contrat de location est une assurance 'bris de machine', qui ne couvre nullement le risque du transport ou de circulation, aucune renonciation à recours ne pouvant de ce fait être invoquée.

Les sociétés HELVETIA ASSURANCES et SALTI LOCATION expliquent que la société [Y] LEVAGE n'a pas confirmé le paiement d'un prix pour le transport lors de la commande par contrat du 15 juillet 2008, qu'elle a confié ce transport à une société de son groupe, la société [Y] TRANSPORT, qui a procédé à l'enlèvement du matériel, le réel expéditeur étant la société [Y] LEVAGE, et le donneur d'ordre et destinataire étant le client de la société [Y] LEVAGE, la société ERT TECHNOLOGIE, la société SALTI n'étant pas partie au contrat de transport. Elles ajoutent que le courrier du 16 juillet 2008 est un courrier de réclamation et non de réserves.

Elles en déduisent que conformément à l'article 6-1 du contrat de location, dont elle a accepté les conditions particulières, la société [Y] LEVAGE est entièrement responsable du sinistre, ayant fait exécuter le contrat de transport par une société de son groupe, la société SALTI n'étant nullement intervenue dans le cadre du chargement, comme elle en justifie, l'attestation d'un préposé étant parfaitement valable dés lors qu'il n'est pas partie au procès, les affirmations de l'expert [O] étant formellement contestées, l'article 7 du contrat type précisant bien que le calage et l'arrimage sont réalisés par le donneur d'ordre ou son représentant.

SUR CE 

Sur la recevabilité de l'intervention volontaire de la société HELVETIA ASSURANCES, venant aux droits de la société GAN EUROCOURTAGE IARD

La société HELVETIA ASSURANCES, venant aux droits de la société GAN EUROCOURTAGE IARD, intervient volontairement en cause d'appel, postérieurement à l'ordonnance de clôture ;

Cependant, et conformément aux dispositions de l'article 784 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu à révocation de la clôture de l'instruction, dés lors que la cour peut statuer immédiatement sur le tout ;

La société HELVETIA ASSURANCES justifie de ce que la société GROUPAMA TRANSPORT (RCS LE HAVRE 552 122 103) a fait l'objet d'une radiation le 23 janvier 2012 du RCS du HAVRE suite à sa fusion absorption par la société GAN EUROCOURTAGE (RCS PARIS B 410 332 738) laquelle a entraîné la disparition de la personne morale absorbée, ainsi que de la décision numéro 2011-C-52 du 26 octobre 2011, publiée au journal officiel du 22 décembre 2011 autorisant le transfert de portefeuille ;

Par ailleurs, la société GAN EUROCOURTAGE IARD a cédé à la société HELVETIA ASSURANCES SA (RCS NANTERRE 339 489 379) son portefeuille de contrats d'assurance souscrits depuis la France, transfert qui a été approuvé par l'autorité de contrôle prudentiel dans les conditions prévues à l'article L 324-1 du code des assurances, comme en atteste la production de la décisions numéro 2012-C-110, publié au journal officiel du 24 novembre 2012 ;

En conséquence, l'intervention volontaire de la société HELVETIA ASSURANCES, venant aux droits de la société GAN EUROCOURTAGE, est parfaitement recevable ;

Sur la recevabilité des demandes de la société HELVETIA ASSURANCES

La société [Y] LEVAGE soutient que la société HELVETIA ASSURANCES ne justifierait pas de sa qualité de subrogée dans les droits de son assurée, la société SALTI LOCATION ;

Cependant, la société HELVETIA ASSURANCES produit aux débats la police d'assurance numéro 850322 contractée par la société SALTI LOCATION auprès de la société GROUPAMA, à effet du 1er janvier 2008, ainsi qu'un avenant numéro AVT 002 REF, à cette police, à effet du 1er janvier 2008, incluant au titre de la garantie dommages aux véhicules roulant, la nacelle TD 3359, de marque JLG modèle 1250 dont s'agit;

Il importe peu que cet avenant n'ait été régularisé que le 11 mai 2009, dés lors qu'il en résulte expressément un accord de la société GROUPAMA TRANSPORT pour garantir les dommages relatifs à ce matériel à compter du 1er janvier 2008 ;

Il est établi que la société GROUPAMA, dans le cadre de ce contrat d'assurance, a indemnisé la société SALTI LOCATION à hauteur de 85 718 euros, par chèque en date du 19 janvier 2009, le montant total du sinistre s'élevant à 95 142, 22 euros, mais la franchise étant de 9 424, 22 euros ;

Aux termes d'une quittance établie le même mois, la société SALTI a reconnu accepter cette somme au titre de l'indemnisation des dommages matériels pour ce sinistre;

Il en résulte que la société HELVETIA ASSURANCES, venant aux droits de la société GAN EUROCOURTAGE, ayant absorbé la société GROUPAMA TRANSPORT, justifie qu'elle bénéficie de la subrogation légale de l'assureur dans les droits et actions de son assuré, la société SALTI LOCATION, contre les tiers, qui par leur fait , ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur ;

A ce stade, la société [Y] LEVAGE prétend, d'une part, qu'elle aurait, au titre du contrat de location, la qualité d'assurée de la société HELVETIA ASSURANCES, qu'elle n'a donc pas la qualité de tiers, les demandes de la société HELVETIA ASSURANCES étant de ce fait irrecevables, d'autre part, qu'elle bénéficierait d'une renonciation à recours consentie par la société GROUPAMA TRANSPORT à la société SALTI ;

Cependant, aux termes du contrat de location conclu le 15 juillet 2008, en connaissance de cause, avec la société SALTI, la société [Y] LEVAGE SAS a souscrit une assurance ' bris de machine 10%' explicitée à l'article 10-2-6 dudit contrat, en vertu duquel 'moyennant le paiement d'un loyer supplémentaire fixé à 10% du prix HT de la location (...) Le loueur renonce à tout recours pour les dommages résultant du bris fonctionnel ou du bris accidentel, ainsi que tous événements dommageables résultant de l'action des forces de la nature, ayant ou non un caractère de catastrophe naturel' ;

Dans ce même article, il est précisé en termes clairs, précis, et parfaitement lisibles, que le loueur ne renonce cependant pas à recours pour les dommages consécutifs au transport effectué par le locataire ou fait exécuter par celui ci, ce qui est le cas en l'espèce, les dommages causés à la nacelle ayant été causés lors de son transport routier confié par la société [Y] LEVAGE SAS à la société [Y] TRANSPORT, comme en atteste la lettre de voiture nationale du 15 juillet 2008 établie par cette dernière;

D'ailleurs, la société [Y] LEVAGE SAS MANUTENTION TRANSPORT ne justifie nullement avoir souscrit une assurance relative au transport de la nacelle louée, alors que le contrat de location rappelait la responsabilité du locataire pour les dommages causés au matériel loué pendant la durée de la location, notamment lors du transport, ainsi que les différentes possibilités de couvrir ces dommages ;

Il en résulte que, la société [Y] LEVAGE SAS MANUTENTION TRANSPORT n'a nullement la qualité d'assurée de la société GROUPAMA TRANSPORT, pour les risques relatifs au transport du matériel loué, et qu'elle ne peut nullement se prévaloir de la clause de renonciation à recours ;

Il s'ensuit que les demandes de la société HELVETIA ASSURANCES à l'encontre de la société [Y] LEVAGE SAS MANUTENTION TRANSPORT sont recevables ;

Sur la responsabilité du sinistre

Aux termes d'un document intitulé 'remise de prix' signé le 8 juillet 2008 par chacune des parties, la société SALTI LOCATION a proposé la location de la nacelle télescopique, et de se charger des transports aller et retour, pour un prix de 240 euros, en sus de la location, cette proposition devant par la suite être confirmée par un bon de commande, ce qui ne fut pas le cas ;

En effet, par contrat du 15 juillet 2008, la société [Y] LEVAGE a loué la nacelle télescopique avec une assurance bris de machine, mais n'a pas confié le transport de l'engin à la société SALTI LOCATION, cette prestation n'apparaissant pas aux termes du contrat conclu entre les parties, la société SALTI ayant mentionné 'transport par vos soins';

Le transport a effectivement été confié à la société [Y] TRANSPORT, qui, aux termes de la lettre de voiture du 15 juillet 2008 avait pour donneur d'ordre et destinataire la société ERT, le chargement de la nacelle devant se faire dans les locaux de la société SALTI, désignée comme remettant;

En outre, aux termes de l'article 10-2 du contrat de location, le locataire, soit la société [Y] LEVAGE SAS, est responsable des dommages causés au matériel loué pendant la durée de la location, laquelle a commencé dés le 15 juillet 2008;

L'article 6 du contrat de location intitulé 'transport', rappelle quant à lui que le transport du matériel loué est effectué sous la responsabilité de celle des parties qui l'exécute ou le fait exécuter par un tiers, soit la société [Y] LEVAGE SAS, laquelle se devait de vérifier que tous les risques étaient couverts par une assurance suffisante du transporteur, et dans le cas contraire, de prendre toutes mesures utiles pour assurer le matériel loué;

En conséquence, c'est à tort que la société [Y] LEVAGE SAS MANUTENTION TRANSPORT affirme que la société SALTI aurait conservé la garde juridique et matérielle de la nacelle durant l'opération de transport, gérée avec une société de son groupe;

Par courrier du 16 juillet 2008, la société SALTI LOCATION a indiqué à la société [Y] LEVAGE SAS que, suite au sinistre, sa responsabilité était engagée en vertu du contrat de location;

La société [Y] LEVAGE SAS prétend néanmoins que la société SALTI LOCATION serait responsable du sinistre, dans la mesure où elle aurait effectué le chargement de cette nacelle dans le camion, et l'aurait mal positionnée à cette occasion;

L'affirmation de la société [Y] LEVAGE SAS MANUTENTION TRANSPORT va à l'encontre de l'article 7 du contrat type 'véhicules roulants' aux termes duquel les opérations de chargement, de calage et d'arrimage incombent au donneur d'ordre ou au destinataire;

La société [Y] LEVAGE SAS MANUTENTION TRANSPORT se prévaut du rapport d'expertise établi le 18 décembre 2008, par le cabinet [O] qui indique 'selon les informations en notre possession, le chargement a été réalisé par le personnel de la société SALTI sur la remorque des transports [Y]';

Cependant, cela a été contesté par la société SALTI dés le 4 août 2008, et n'est étayé par aucun élément objectif, tandis qu'il est avéré que la société [Y] LEVAGE SAS a pris l'entière responsabilité de la nacelle litigieuse en sa qualité de locataire ayant fait exécuter son transport par une société de son groupe ;

En outre, si l'expert a précisé que le mauvais positionnement de la flèche, non repliée au maximum dans sa position de transport, a eu pour conséquence d'augmenter la hauteur de l'engin chargé sur la remorque, il a également indiqué, in fine, que les circonstances du sinistre demandées aux transports [Y] n'avaient pas été communiquées malgré ses sollicitations;

Aux termes de l'expertise réalisée le 21 novembre 2008 par [K] [G], à la demande de l'assureur de la société SALTI LOCATION, il est à l'inverse indiqué que les transports [Y] ont pris en charge la nacelle avec leur propre porte char, et leur propre chauffeur, et que lors du transport vers un chantier, le chauffeur des transports [Y] a heurté un pont;

Il s'ensuit que la société [Y] LEVAGE SAS n'établit nullement la responsabilité de la société SALTI LOCATION dans les dommages causés à la nacelle, et qu'elle doit en assumer toutes les conséquences en sa qualité de locataire ayant organisé le transport en vertu du contrat du 15 juillet 2008;

Ainsi, c'est à juste titre que les premiers juges ont condamné la société [Y] LEVAGE SAS à payer à la société GROUPAMA TRANSPORT, devenue HELVETIA ASSURANCES, la somme de 85 718 euros au titre du coût des dommages matériels avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation avec capitalisation, 9 424, 22 euros à la société SALTI LOCATION au titre de la franchise supportée par elle, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation et capitalisation;

La société SALTI LOCATION sollicite en outre une indemnité d'immobilisation à hauteur de 38 326, 80 euros;

Le principe de cette indemnité est légitime et rappelée à l'article 10-2-5 du contrat conclu entre les parties, la nacelle n'ayant pu être louée à nouveau à la suite des dommages causés par la société [Y] LEVAGE SAS;

Cependant, la société SALTI LOCATION calcule l'indemnité de location en fonction d'un taux de 570 euros par jour qui n'est nullement justifié, le taux appliqué à la société [Y] LEVAGE SAS étant de 425 euros;

Dans ces conditions, et à défaut d'éléments précis sur la durée de l'immobilisation, c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu que la nacelle avait été immobilisée jusqu'au 19 janvier 2009, date de la quittance de sinistre, soit pendant 131 jours, et alloué à la société SALTI LOCATION la somme de 22 826, 75 euros au titre de l'indemnité d'immobilisation, la société SALTI LOCATION devant être déboutée de ses plus amples demandes;

En conséquence le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions;

La société [Y] LEVAGE SAS MANUTENTION TRANSPORT qui succombe sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société HELVETIA ASSURANCES, venant aux droits de la société GAN EUROCOURTAGE, et de la société SALTI LOCATION les frais exposés par elles en cause d'appel et non compris dans les dépens ; il leur sera alloué la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'indemnité allouée en première instance étant confirmée ;

PAR CES MOTIFS 

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe,

Prend acte de l'intervention volontaire de la société HELVETIA ASSURANCES, en sa qualité de cessionnaire des droits de la compagnie GAN EUROCOURTAGE, venant elle même aux droits de la société GROUPAMA TRANSPORT, et la déclare recevable,

Déclare recevables les demandes de la société HELVETIA ASSURANCES,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Rejette les demandes de la société [Y] LEVAGE SAS MANUTENTION TRANSPORT fondées sur l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne la société [Y] LEVAGE SAS MANUTENTION TRANSPORT à payer à la société HELVETIA ASSURANCES et à la société SALTI LOCATION la somme de 5000 euros au titre de leurs frais irrépétibles d'appel,

Condamne la société [Y] LEVAGE SAS MANUTENTION TRANSPORT aux dépens d'appel,

Autorise, si elle en a fait l'avance sans en avoir reçu provision, la SCP d'avocats DELEFORGE ET FRANCHI, à recouvrer les dépens d'appel conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Le GreffierLe Président

V. DESMETC. PARENTY


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 2 section 1
Numéro d'arrêt : 11/07109
Date de la décision : 03/04/2013

Références :

Cour d'appel de Douai 21, arrêt n°11/07109 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-04-03;11.07109 ?
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