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27/03/2013 | FRANCE | N°12/02142

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 2, 27 mars 2013, 12/02142


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 1 SECTION 2



ARRÊT DU 27/03/2013



***



N° de MINUTE :

N° RG : 12/02142



Jugement (N° 11/05089)

rendu le 13 Mars 2012

par le Tribunal de Grande Instance de BÉTHUNE

REF : DD/VD



APPELANTS

Monsieur [L] [I]

né le [Date naissance 1] 1939 à [Localité 2]

Madame [U] [Z] épouse [I]

née le [Date naissance 2] 1940 à [Localité 3]

Demeurant ensembl

e

[Adresse 1]

[Localité 1]



SCI DU [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Ayant son siège social

[Adresse 1]

[Localité 1]



représentés p...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 2

ARRÊT DU 27/03/2013

***

N° de MINUTE :

N° RG : 12/02142

Jugement (N° 11/05089)

rendu le 13 Mars 2012

par le Tribunal de Grande Instance de BÉTHUNE

REF : DD/VD

APPELANTS

Monsieur [L] [I]

né le [Date naissance 1] 1939 à [Localité 2]

Madame [U] [Z] épouse [I]

née le [Date naissance 2] 1940 à [Localité 3]

Demeurant ensemble

[Adresse 1]

[Localité 1]

SCI DU [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Ayant son siège social

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentés par Me Anne-France VACHON-SIBILLE, avocat au barreau de DOUAI

assistés de Me Eric DEBEURME, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉ

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 2] représenté par son Syndic la Société Maisons et Cités (M et C Immobilier)

Ayant son siège social

[Adresse 2]

[Localité 1]

représenté par Me Bernard FRANCHI de la SCP FRANÇOIS DELEFORGE-BERNARD FRANCHI, avocat au barreau de DOUAI

assisté de Me Kathia BEULQUE, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS à l'audience publique du 19 Décembre 2012, tenue par Dominique DUPERRIER magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Nabyia JUERY

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Martine ZENATI, Président de chambre

Fabienne BONNEMAISON, Conseiller

Dominique DUPERRIER, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2013 après prorogation du délibéré en date du 27 Février 2013 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Madame Martine ZENATI, Président et Claudine POPEK, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 14 novembre 2012

***

Monsieur [L] [I] et Madame [U] [Z] épouse [I] ainsi que la SCI du [Adresse 2] respectivement propriétaires des lots numéros 131, 154 et 185 d'une part, et 102, 103, 119, 120, 121, 138, 139, 140, 157, 158, 159, 176, 177 et 178 d'autre part, de la copropriété de la [Adresse 2] (Pas-de-Calais), ont relevé appel du jugement rendu le 13 mars 2012 par le tribunal de grande instance de Béthune lequel les a condamnés à payer au syndicat des copropriétaires respectivement les sommes de 22.780,39 euros et 99.598,07 euros au titre des appels de fonds relatifs au financement de travaux de gros-oeuvre suivant devis et contrats votés à l'assemblée générale du 15 décembre 2009, outre la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens ;

Aux termes de leurs dernières conclusions, les époux [I] [Z] et la SCI du [Adresse 2] demandent à la cour de :

réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

dire la société Maisons et Cités (M et C Immobilier) SASU irrecevable à agir au nom du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] pour défaut de qualité,

en conséquence,

annuler le procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 15 décembre 2009,

ordonner le remboursement aux époux [I] [Z] d'une part, et à la SCI du [Adresse 2] d'autre part, des condamnations mises à leur charge aux termes du jugement déféré respectivement les sommes de 22.780,39 euros et 99.598,07 euros,

condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] in solidum à leur payer la somme de :

3.000,00 euros au titre des frais irrépétibles,

et tous les frais et dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de maître Vachon-Sibille, avocat ;

Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] demande à la cour au visa des articles 31 et 564 du code de procédure civile, de :

constater dire et juger irrecevable l'appel interjeté par les époux [I] [Z] et la SCI du [Adresse 2] à l'encontre du jugement déféré,

constater dire et juger irrecevable la demande d'annulation de l'assemblée générale du 15 décembre 2009 présentée par les appelants, nouvelle en cause d'appel et/ou forclose,

en conséquence, en temps que de besoin,

confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

débouter les époux [I] [Z] et la SCI du [Adresse 2] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

confirmer les condamnations mises respectivement à leur charge par le jugement déféré,

constater le règlement de ces sommes suivant deux chèques datés du 9 février 2012,

condamner in solidum les époux [I] [Z] et la SCI du [Adresse 2] à lui payer la somme de :

3.000,00 euros au titre des frais irrépétibles par application de l'article 700 du code de procédure civile,

et les entiers frais et dépens de l'instance ;

L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 novembre 2012 ;

Sur ce :

Les époux [I] [Z] et la SCI du [Adresse 2] sollicitent de la cour qu'elle annule l'assemblée générale du 15 décembre 2009 puisque par arrêt rendu le 10 octobre 2012, la cour d'appel de ce siège a notamment :

confirmé le jugement rendu le 12 juillet 2012 par le tribunal de grande instance de Béthune en ce qu'il a rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action aux fins de nullité de l'assemblée générale du 19 juin 2008 et les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

infirmé pour le surplus,

statuant à nouveau,

déclaré recevable la demande de nullité de l'assemblée générale du 19 juin 2008 pour défaut d'inscription à l'ordre du jour de la candidature de l'agence Equit Immobilier représentée par les époux [I] [Z],

déclaré nulle l'assemblée générale des copropriétaires de la [Adresse 2] du 19 juin 2008,

désigné maître [X], en qualité d'administrateur judiciaire avec mission de convoquer une nouvelle assemblée générale dans les deux mois de la signification de l'arrêt, sur l'ordre du jour de l'assemblée générale convoquée pour le 21 mai 2008,

débouté les époux [I] [Z] et la SCI du [Adresse 2] de leurs demandes de dommages et intérêts ;

Les époux [I] [Z] et la SCI du [Adresse 2] en déduisent que la société MC Immobilier n'avait plus qualité pour convoquer l'assemblée générale du 15 décembre 2009 et qu'elle est désormais irrecevable pour défaut de qualité à agir pour le compte du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] et est irrecevable en sa demande incidente aux fins de leur condamnation à paiement ;

Ils ajoutent qu'ils ont réglé les causes du jugement dans la mesure où la décision est assortie de l'exécution provisoire et afin d'éviter de faire courir les intérêts moratoires ce qui ne peut s'assimiler à un acquiescement ;

Ils critiquent les décomptes de charges soumis aux débats lesquels sont erronés, le règlement de copropriété qui ne correspond plus à la réalité de l'immeuble, le relevé cadastral actualisé qui démontre les modifications apportées aux différents bâtiments au mépris des droits des copropriétaires ;

Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] soulève l'irrecevabilité de l'appel formé par les époux [I] [Z] et la SCI du [Adresse 2] au motif qu'en réglant les causes du litige en cours de délibéré, les appelants ont acquiescé aux demandes en leur principe et montant et n'ont donc pas intérêt à agir ;

Il maintient l'intégralité de ses prétentions initiales ;

1) sur la recevabilité de l'appel :

L'article 914 du code de procédure civile dans sa rédaction issue de la loi du 28 décembre 2010 dispose :

''Le conseiller de la mise en état est, lorsqu'il est désigné et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour prononcer la caducité de l'appel, pour déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel ou pour déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910. Les parties ne sont plus recevables à invoquer la caducité ou l'irrecevabilité de l'appel après son dessaisissement, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement'.' ;

L'ordonnance de clôture rendue le 14 novembre 2012 a dessaisi le conseiller de la mise en état lequel n'a pas été saisi par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] de conclusions d'incident visant à déclarer l'appel des époux [I] [Z] et de la SCI du [Adresse 2] irrecevable pour défaut d'intérêt à agir du fait de l'acquiescement ;

Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] a eu connaissance de cette cause d'irrecevabilité dès le mois de mars 2012 puisque par courrier du 19 mars 2012 il a informé le tribunal de grande instance de Béthune des règlements effectués le 9 février 2012 respectivement par les époux [I] [Z] et la SCI du [Adresse 2] et indiqué à la juridiction qu'il restait dès lors en suspens uniquement le sort des dépens et des frais irrépétibles ;

Il s'en suit que le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] n'est plus recevable devant la cour à se prévaloir de l'irrecevabilité de l'appel motif tiré de l'acquiescement à ses demandes par les appelants ;

2. sur l'appel des époux [I] [Z] et la SCI du [Adresse 2] :

a) sur l'annulation de l'assemblée générale du 15 décembre 2009 ;

L'action en nullité d'assemblée générale des copropriétaires répond aux règles impératives posées par la loi du 17 juillet 1965 ;

Les époux [I] [Z] et la SCI du [Adresse 2] ne justifient pas avoir formé cette action dans les délais prescrits par la loi ;

En outre, le tribunal n'a pas été saisi de cette question et n'a pas statué sur ce point, de sorte que cette demande est au surplus nouvelle en cause d'appel et de ce fait irrecevable ;

b) sur la validité de l'action formée par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] représenté par son syndic la société Maisons et Cités (M et C Immobilier) :

L'assignation introductive d'instance a été délivrée le 13 décembre 2011 par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] représenté par son syndic la société Maisons et Cités (M et C Immobilier) soit antérieurement au jugement rendu le 12 juillet 2012 et l'arrêt rendu le 10 octobre 2012 par cette cour lequel a annulé l'assemblée générale du 19 juin 2008 qui a désigné la société Maisons et Cités (M et C Immobilier) en qualité de syndic ;

Il s'en suit que le syndicat était valablement représenté à cette date par ce syndic ainsi par la suite, que lors du dépôt de ses conclusions d'appel prises dans le respect des délais fixés par le calendrier de procédure édicté par le conseiller de la mise en état ;

Au surplus, les appelants ont eu connaissance de cet élément avant la clôture de l'instruction de la présente affaire de sorte qu'il leur appartenait de soumettre cette demande au conseiller de la mise en état, seul compétent pour se prononcer sur l'irrecevabilité de l'appel ; à défaut, ils ne sont plus fondés à s'en prévaloir devant la cour ;

Ce moyen d'irrecevabilité soutenu par les appelants est irrecevable ;

c) sur la demande du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] au titre de l'appel des charges pour le financement des travaux :

Le tribunal a statué sur les demandes de condamnations qui lui ont été soumises et n'a pas excédé les limites de sa saisine contrairement à ce qui est soutenu à tort par les appelants ;

Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] justifie par les pièces produites aux débats du bien-fondé et du montant de ses demandes au titre de l'appel de fonds voté par l'assemblée générale du 15 décembre 2009 afin de financer les travaux de gros-'uvre étendus, menuiseries métalliques, électricité-interphone, peinture embellissement cage d'escalier confiés respectivement aux entreprises Langue, SMTI, MG2E et Dardenne et de leur quote-part applicable aux époux [I] [Z] d'une part, et à la SCI du [Adresse 2] d'autre part ;

Les considérations des époux [I] [Z] et de la SCI du [Adresse 2] relatives au règlement de copropriété, à la correspondance entre le relevé de cadastre et l'emprise des bâtiments ainsi que la spoliation de certains copropriétaires du fait de ces travaux sont étrangers à la solution du litige dont est saisi la cour et qui porte uniquement sur l'appel de charges relatif à ces travaux votés par l'assemblée générale du 15 décembre 2009 ;

Le jugement déféré est confirmé en toutes ses dispositions ;

3. sur les mesures accessoires :

Les époux [I] [Z] et la SCI du [Adresse 2], partie perdante, sont condamnés aux dépens et à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] la somme de 1.000,00 euros au titre des frais exposés par ce dernier en cause d'appel ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare irrecevable le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'appel présenté par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] devant la cour,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Déclare irrecevable la demande d'annulation de l'assemblée générale du 15 décembre 2009 présentée par les époux [I] [Z] et la SCI du [Adresse 2] devant la cour,

Déclare irrecevable le moyen d'irrecevabilité tiré du défaut de qualité à agir du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] (Pas-de-Calais) représenté par la société Maisons et Cités (M et C Immobilier) en qualité de syndic présenté par les époux [I] [Z] et la SCI du [Adresse 2] devant la cour,

Condamne les époux [I] [Z] et la SCI du [Adresse 2] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] la somme de :

mille euros (1.000,00 euros) au titre des frais irrépétibles par application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne les époux [I] [Z] et la SCI du [Adresse 2] aux dépens d'appel.

Le GreffierLe Président,

C. POPEKM. ZENATI


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 1 section 2
Numéro d'arrêt : 12/02142
Date de la décision : 27/03/2013

Références :

Cour d'appel de Douai 1B, arrêt n°12/02142 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-03-27;12.02142 ?
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