République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 20/03/2013
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- DÉFÉRÉ -
N° de MINUTE :
N° RG : 12/04541
Jugement (N° 12/00023)
rendu le 21 Mars 2012
par le Tribunal de Grande Instance de DUNKERQUE
REF : MZ/VD
DEMANDEUR AU DÉFÉRÉ et Appelant
Monsieur [W] [G]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 3]
Demeurant
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Natacha MARCHAL, avocat au barreau de LILLE, substituée à l'audience par Me Sophie VERITE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS AU DÉFÉRÉ et Intimés
Monsieur [R] [P]
né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 3]
Madame [T] [C] épouse [P]
née le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 4]
Demeurant ensemble
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentés par Me Thierry COURQUIN, avocat au barreau de DUNKERQUE
SA GAN ASSURANCES IARD, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Ayant son siège social
[Adresse 3]
[Localité 5]
déclaration d'appel signifiée le 1er octobre 2012 à personne habilitée, n'ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Martine ZENATI, Président de chambre
Dominique DUPERRIER, Conseiller
Bruno POUPET, Conseiller
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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Claudine POPEK
DÉBATS à l'audience publique du 28 Janvier 2013, après rapport oral de l'affaire par Martine ZENATI.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2013 après prorogation du délibéré en date du 13 Mars 2013 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Madame Martine ZENATI, Président, et Claudine POPEK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Vu l'ordonnance rendue le 27 novembre 2012 par le conseiller de la mise en état qui, constatant que [W] [G], appelant, n'avait pas conclu dans le délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel, a prononcé la caducité de la déclaration d'appel, et condamné l'appelant aux dépens,
Vu la requête en déféré déposée le 30 novembre 2012 par [W] [G],
et ses conclusions du 17 décembre 2012,
Vu les conclusions déposées le 25 janvier 2013 par [R] [P] et son épouse née [T] [C],
SUR CE
Attendu que [W] [G] a interjeté appel le 5 juillet 2012 du jugement rendu le 21 mars 2012 par le tribunal de grande instance de Dunkerque ; que le 11 septembre 2012 le greffe de la cour l'avisait que la sa Gan Assurances Iard n'ayant pas constitué avocat, il convenait de lui signifier sa déclaration d'appel en application des dispositions de l'article 902 du code de procédure civile ;
Attendu que par deux avis du 6 novembre 2012 le greffe de la cour avisait [W] [G] qu'aucune signification de la déclaration d'appel à la sa Gan Assurances Iard n'apparaissant avoir été remise au greffe dans le délai d'un mois imparti à l'article 902 du code de procédure civile, et qu'aucune conclusion n'apparaissant avoir été remise dans le délai de 3 mois imparti par l'article 908 du dit code, la caducité de la déclaration d'appel serait prononcée passé le délai de quinze jours pour faire valoir ses observations ;
Attendu que par ordonnance du 27 novembre 2012 le conseiller de la mise en état, constatant l'absence d'observations écrites de l'appelant, a prononcé la caducité de la déclaration d'appel ;
Attendu qu'il ressort des débats à l'occasion de la procédure de déféré qu'en réalité le conseil de [W] [G] avait, dans le délai de quinzaine imparti pour ses observations, justifié de la signification de ses écritures par RPVA à Maître Courquin, conseil des époux [P], le 28 septembre 2012 et de sa déclaration d'appel et de ses écritures à la sa Gan Assurances Iard par exploit de Maître [N], huissier de justice associé à [Localité 5], le 1er octobre 2012 ;
Attendu que Maître Courquin, qui s'en rapporte sur les mérites du déféré, reconnaît avoir été destinataire d'une transmission de son confrère le 28 septembre 2012 contenant un courrier adressé le 25 septembre 2012 tout en indiquant ne pas retrouver trace des conclusions proprement dites ;
Attendu que nonobstant l'effectivité de la signification de ses écritures aux époux [P] le 28 septembre 2012, la cour constate que les écritures de l'appelant ne lui ont été déposées que le 6 novembre 2012, ce qu'il reconnaît ;
Attendu que l'article 908 du code de procédure civile impartit à l'appelant un délai de trois mois pour conclure, à peine de caducité de la déclaration d'appel ;
Attendu que l'article 906 du code de procédure civile dispose que les conclusions et pièces doivent être communiquées simultanément par l'avocat de chacune des parties à celui de l'autre partie et que copie est remise au greffe avec la justification de leur notification ;
Attendu que l'article 911 du code de procédure civile dispose que sous la sanction de l'article 908, les conclusions sont notifiées aux avocats dans le délai de leur remise au greffe de la cour ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'absence de remise des écritures au greffe de la cour dans le délai de 3 mois de l'appel par l'appelant est sanctionné par la caducité de la déclaration d'appel ;
Attendu que le dépôt de ses écritures par [W] [G] au greffe de la cour le 6 novembre 2012 est donc tardif ; qu'il importe peu que l'affaire ait été distribuée dans une chambre de la cour, simple mesure d'administration, ou que les époux [P] aient conclu en réponse, dans le souci de respecter le délai de l'article 909 du code de procédure civile, dès lors que seuls le conseiller de la mise en état ou la cour en cas de déféré sont compétents pour statuer sur la caducité de la déclaration d'appel ;
Attendu dans ces conditions que par ces motifs qui se substituent à ceux retenus par le conseiller de la mise en état, l'ordonnance doit être confirmée.
PAR CES MOTIFS
Confirme l'ordonnance entreprise,
Laisse les dépens du déféré à la charge de l'appelant.
Le GreffierLe Président,
C. POPEKM. ZENATI