République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 3
ARRÊT DU 14/03/2013
***
N° MINUTE :
N° RG : 12/03911
Jugement (N° 10/03084)
rendu le 25 Mai 2012
par le Tribunal de Grande Instance de BOULOGNE SUR MER
REF : PC/VC
APPELANTE
SA SOCIETE GÉNÉRALE
ayant son siège social : [Adresse 6]
Représentée par Me Benoît DE BERNY (avocat au barreau de LILLE)
INTIMÉS
Monsieur [Z] [Z]
de nationalité Française
demeurant : [Adresse 5]
Représentée par Me Marie-Hélène LAURENT (avocat au barreau de DOUAI)
Assisté de Me Yves LETARTRE (avocat au barreau de LILLE)
SA GULF STREAM PROPERTY agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège social : [Adresse 4]
Représentée par Me Virginie LEVASSEUR (avocat au barreau de DOUAI)
Assistée de Me MIHOUBI avocat au barreau de PARIS
SCP [Z] Prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social : [Adresse 5]
Représentée par Me Marie-Hélène LAURENT (avocat au barreau de DOUAI)
TRÉSOR PUBLIC représenté par Monsieur le comptable des finances publiques chargé du pôle recouvrement du Pas de Calais, agissant sous l'autorité du Directeur départemental des Finances Publiques et du Directeur Général des impôts
ayant son siège social : [Adresse 3]
N'a pas constitué avocat
Monsieur le TRÉSORIER DE LILLE CITE
demeurant [Adresse 1]
N'a pas constitué avocat
SA LA FRANÇAISE AM PRIVATE BANK SA La SA NORD EUROPE PRIVATE BANK devenue UFG-LFP PRIVATE BANK SA et actuellement dénommée LA FRANÇAISE AM PRIVATE BANK SA
ayant son siège social : [Adresse 8]
N'a pas constitué avocat
SA BANQUE CIC NORD OUEST La SA BANQUE SCALBERT DUPONT devenue la BANQUE CIC NORD OUEST
ayant son siège social : [Adresse 7]
N'a pas constitué avocat
SA HSBC FRANCE Le CCF devenu HSBC FRANCE
ayant son siège social : [Adresse 2]
N'a pas constitué avocat
DÉBATS à l'audience publique du 31 Janvier 2013 tenue par Pierre CHARBONNIER magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Patricia PAUCHET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre CHARBONNIER, Président de chambre
Catherine CONVAIN, Conseiller
Benoît PETY, Conseiller
ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2013 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Pierre CHARBONNIER, Président et Patricia PAUCHET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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LA COUR ;
Attendu que la SOCIETE GÉNÉRALE a interjeté appel d'un jugement rendu le 25 mai 2012 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de BOULOGNE SUR MER qui, statuant à l'audience d'orientation, l'a déclarée non fondée à poursuivre la procédure de saisie immobilière qu'elle a engagée contre la Société GULF STREAM PROPERTY, tiers détenteur du bien saisi, suivant un commandement du 22 juin 2010 pour avoir paiement d'une somme de 483.271,80 € représentant en principal et intérêts le solde d'un prêt octroyé par la SOCIETE GÉNÉRALE à la Société Civile Immobilière (S.C.I.) FONTENOY, dont les époux [U]/[X] s'étaient portés cautions hypothécaires, aux termes d'un acte notarié du 9 juin
1998 ; et qui a condamné la SOCIETE GÉNÉRALE à verser à la Société GULF STREAM PROPERTY une somme de 2.000 € de dommages-intérêts pour procédure d'exécution abusive ainsi que 1.500 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que, réitérant en appel les prétentions qu'elle avait initialement soumises au premier juge, la SOCIETE GÉNÉRALE demande à la Cour d'évaluer sa créance à la somme de 497.193,37 € majorée des intérêts au taux de 5,40 % l'an à compter du 28 janvier 2011 et d'ordonner la vente forcée de la maison d'habitation sise à [Adresse 10], propriété de la Société GULF STREAM PROPERTY, sur la mise à prix fixée au cahier des conditions de vente ; qu'elle sollicite l'allocation, à la charge de la Société GULF STREAM PROPERTY, d'une somme de 2.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que la Société GULF STREAM PROPERTY conclut à la confirmation du jugement déféré et à la condamnation de la SOCIETE GÉNÉRALE à lui verser les indemnités de 10.000 € et 5.000 € pour saisie abusive et abus du droit de faire appel, outre 15.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'elle demande subsidiairement qu'[Z] [Z] et la Société Civile Professionnelle (S.C.I.) [Z], notaires, qui ont reçu l'acte authentique du 26 août 2005 par lequel les époux [U]/[X] lui ont vendu l'immeuble saisi, grevé de l'hypothèque affectée à la garantie du prêt cautionné, soient tenus de la relever de toute condamnation prononcée à son encontre ;
Attendu qu'[Z] [Z] et la S.C.P. [Z] demandent la confirmation du jugement de première instance et le paiement par la SOCIETE GÉNÉRALE ou la Société GULF STREAM PROPERTY d'une somme de 2.500 € en règlement de leurs frais non répétibles ; qu'à titre subsidiaire, ils observent qu'il n'entre pas dans les attributions du juge de l'exécution de se prononcer par le biais d'une action en garantie sur la responsabilité civile professionnelle du notaire au regard de l'article 1382 du code civil ; que de manière plus subsidiaire encore, ils dénient avoir commis la moindre faute ;
Attendu que la Société AM PRIVATE BANK, créancier inscrit, assignée à personne par acte du 23 août 2012 conformément à l'article 4 du règlement CE n°1393/2007 du parlement européen et du conseil du 13 novembre 2007 et à l'article 684 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat ; qu'il en est de même de la Société HSBC FRANCE, de la BANQUE CIC NORD OUEST, du TRÉSOR PUBLIC de BOULOGNE SUR MER, assignés à personne les 14, 21 et 31 août 2012 ;
Attendu qu'il ressort des éléments du dossier que par acte du 9 juin 1998 reçu par Me [V], notaire à [Localité 2], la S.C.I. FONTENOY a emprunté à la SOCIETE GÉNÉRALE les sommes de 525.000 F
[80.035,73 €] et 3.000.000 F [457.347,05 €] avec intérêts au taux de 5,40 % l'an afin de financer l'acquisition et la réhabilitation d'un immeuble sis à [Adresse 9] ; qu'en garantie du remboursement du prêt de 457.347,05 € les époux [U]/[X], en même temps qu'ils se rendaient cautions solidaires de la S.C.I., consentaient à la SOCIETE GÉNÉRALE une hypothèque sur l'immeuble dont ils étaient propriétaires à [Adresse 10], visé présentement par la procédure de saisie litigieuse ; que selon un contrat passé le 26 août 2005 par-devant [Z] [Z], membre de la S.C.P. « [Z], notaires associés » à [Localité 4], les époux [U]/[X] cédaient l'immeuble hypothéqué de [Localité 3] à la Société GULF STREAM PROPERTY moyennant le prix principal de 1.550.000 € ; qu'[Z] [Z] notait dans son acte, relativement à l'« hypothèque conventionnelle prise le 3 juillet 1998, volume 1998 V n°1937 au profit de la SOCIETE GÉNÉRALE, aux termes d'un acte reçu par Me [V], notaire à [Localité 2], le 9 juin 1998, ayant effet jusqu'au 7 juillet 2016 », que « suite à la demande de décompte de remboursement anticipé adressée à la SOCIETE GÉNÉRALE, par les soins du notaire soussigné, en date du 12 juillet 2005 dont copie ci-jointe, le créancier a répondu par lettre en date du 21 juillet 2005 dont copie ci-jointe, que le prêt objet de l'inscription a été remboursé par anticipation » ; qu'il n'est pas contesté que l'inscription hypothécaire, malgré le paiement prétendu de la dette, n'a pas été radiée ;
Attendu que la SOCIETE GÉNÉRALE expose à l'appui de son appel qu'elle n'a pu valablement renseigner le notaire sur les engagements dont la S.C.I. FONTENOY restait tenue envers elle dès lors qu'en l'interpellant à ce sujet [Z] [Z] l'avait interrogée non pas sur une dette contractée par cette société mais sur les obligations susceptibles d'incomber aux époux [U]/[X] ; que sa réponse a naturellement reflété la confusion faite par le notaire et ne saurait donc faire preuve contre elle-même ; que la SOCIETE GÉNÉRALE soutient encore que la Société GULF STREAM PROPERTY est une entité composée de différentes sociétés dont les époux [U]/[X], qui s'en servent comme d'un écran pour conduire leurs affaires sous le régime fiscale des Iles vierges britanniques, sont en réalité les associés ; qu'elle réclame qu'il soit, partant enjoint en tant que de besoin à la Société GULF STREAM PROPERTY dont le représentant légal est le même que celui des sociétés qui la composent, de verser aux débats les statuts de ces personnes morales pour vérifier le nom de leurs membres ;
Attendu que la Société GULF STREAM PROPERTY fait valoir que la SOCIETE GÉNÉRALE n'a pu se méprendre sur la question que lui posait le notaire ; qu'à supposer que l'établissement financier ait éprouvé un doute sur la personne du débiteur en cause, il lui appartenait, comme à tout créancier soucieux de la défense de ses intérêts, de réclamer des précisions au notaire [Z] [Z] ; qu'en tout état de cause, l'erreur qu'aurait éventuellement commise la SOCIETE GÉNÉRALE lui serait inopposable à elle, tiers détenteur de l'immeuble aliéné par la S.C.I. débitrice ; que c'est en vain d'autre part que la SOCIETE GÉNÉRALE, sur de simples allégations, prétend démontrer que la vente du bien hypothéqué aurait consisté, en fraude des droits du créancier, à un transfert de la chose entre les mains d'une société fictive ;
Attendu que, subsidiairement, la Société GULF STREAM PROPERTY par qui [Z] [Z] et la S.C.P. [Z] ont été mis en cause en première instance, se prévaut de la garantie du notaire ; qu'elle reproche à celui-ci, alors que le prêt ayant donné lieu à la constitution de l'hypothèque en litige avait été remboursé, ce dont il était informé, d'avoir négligé de faire radier l'inscription devenue sans objet ; qu'elle sollicite enfin, au cas où la vente forcée de l'immeuble saisi serait ordonnée, que la mise à prix proposée par la SOCIETE GÉNÉRALE soit relevée à un montant correspondant à la valeur réelle du bien ;
Attendu que, pour leur part, les consorts [Z] invoquent l'incompétence du juge de l'exécution ; qu'ils réclament la disjonction de l'instance en tant qu'elle concerne leur responsabilité civile professionnelle recherchée par la Société GULF STREAM PROPERTY, et le renvoi de ce pan de l'affaire devant le tribunal de grande instance de VALENCIENNES ;
Attendu, sur la procédure, que la SOCIETE GÉNÉRALE a, en plus des trente et une pièce déposées dès la présentation de sa requête en autorisation d'assigner à jour fixe, produit les 24 et 30 janvier 2013 de nouvelles pièces portant les numéros 32 à 37 de ses bordereaux de pièces complémentaires qui contiennent la déclaration de créance de la Société PRIVATE BANK, des annonces de vente de biens immobiliers sur la commune d'HARDELOT et des éléments relatifs au décompte actualisé au 29 janvier 2013 de la dette de la S.C.I. FONTENOY ;
Attendu que les annonces de vente visent à répondre à la demande de la Société GULF STREAM PROPERTY tenant à voir augmenter la mise à prix ; que la déclaration de la Société PRIVATE BANK, créancier inscrit, constitue une pièce de la procédure ; que l'actualisation des sommes réclamées par la SOCIETE GÉNÉRALE se rapporte à des données postérieures à la requête du 9 juillet 2012 ; que seule la production tardive du jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de LILLE du 5 novembre 2008 ayant ordonné la vente forcée de l'immeuble de la S.C.I. FONTENOY sur les poursuites de saisie exercées par la SOCIETE GÉNÉRALE, communiqué sous le numéro 36, est injustifiée et doit être écartée ;
Attendu qu'à l'audience du 31 janvier 2013, les parties ont eu la possibilité de présenter oralement toutes observations utiles sur les pièces de dernière heure qui leur étaient régulièrement soumises ; qu'en l'absence d'atteinte portée au principe de la contradiction il n'y a donc d'écarter ces éléments des débats ;
Attendu qu'aux termes de l'article L.213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires ; que tel n'est pas le cas en l'espèce de l'action récursoire intentée par la Société GULF STREAM PROPERTY contre [Z] [Z] ; que, de fait, il est reproché au notaire, non pas une faute liée à l'exercice de la saisie ou à la réalisation de ses effets, mais à l'inaccomplissement de formalités qui, si elles avaient été effectuées, auraient retiré au poursuivant la possibilité de saisir ultérieurement l'immeuble de son débiteur entre les mains du tiers détenteur ;
Attendu que dans ces conditions, il n'appartient pas au juge de l'exécution de se prononcer sur une éventuelle responsabilité encourue par le notaire, dont l'appréciation sort du champ de ses attributions ;
Attendu que le moyen tiré du défaut de pouvoir du tribunal saisi constitue une fin de non-recevoir et non une exception d'incompétence ; qu'il échet, par suite, de mettre purement et simplement le notaire et la société civile professionnelle hors de cause, sans prononcer le renvoi de l'affaire les concernant devant une juridiction désignée comme compétente ;
Attendu que dans son courrier du 12 juillet 2005 adressé à la SOCIETE GÉNÉRALE à l'occasion de la vente de l'immeuble des époux [U]/
[X] à la Société GULF STREAM PROPERTY, la S.C.P. [Z] rappelait que le bien en question était « affecté à la sûreté et garantie du remboursement du prêt sus-référencé d'un montant en principal de
457.347,05 € que vous avez consenti suivant acte reçu par Me [V], notaire à [Localité 1], le 9 juin 1998 au profit de : Monsieur [G], [Y], [Z] [U], docteur en médecine, et Madame [S], [K], [B] [X], docteur en médecine, son épouse (...) » ; que le notaire demandait à l'établissement financier de lui faire parvenir un état de sa créance dans un délai rapproché, la réalisation de la vente étant prévue pour le 20 juillet 2005 au plus tard ; que le 21 juillet 2005 le chargé d'études de la SOCIETE GÉNÉRALE répondait brièvement : « Nous avons l'honneur de vous informer que le prêt de 457.347,05 € consenti en 1998 à M. et Mme [U]-[X] a été remboursé par anticipation » ;
Attendu qu'en raison tant du laconisme de la réponse apportée par la SOCIETE GÉNÉRALE à la demande de renseignements émise par le notaire que des données approximatives fournies par celui-ci, dans lesquelles les époux [U]/[X] apparaissaient comme les emprunteurs au lieu et place de la S.C.I. FONTENOY, l'affirmation contenue dans le courrier de l'organisme de prêt ne peut être tenue pour un aveu judiciaire dont la force probante serait telle qu'il ferait foi par lui-même contre son auteur des assertions qui y sont contenues ; que les circonstances dans lesquelles la SOCIETE GÉNÉRALE a rédigé cette réponse qui visait en objet le « Dossier M. et Mme [U]/[X] » ne permettent pas de déduire qu'elle ait eu pleine conscience que l'acquéreur de l'immeuble hypothéqué pouvait tirer parti des déclarations par elle faites et qu'il se trouverait dispensé, en les invoquant, d'avoir à prouver la réalité du paiement contesté, de même que corrélativement l'extinction de la sûreté dont elle était titulaire sur ce bien ;
Attendu que dans ces conditions la Société GULF STREAM PROPERTY ne rapporte pas la preuve, dont la charge lui incombe, que l'hypothèque inscrite sur l'immeuble de [Localité 3] dont la période d'effet s'étend jusqu'au 7 juillet 2016, se soit trouvée éteinte à la suite du paiement du prêt qu'elle garantissait ;
Attendu que les poursuites exercées par la SOCIETE GÉNÉRALE doivent donc être déclarées fondées ; qu'il n'apparaît dès lors pas utile de rechercher si la Société GULF STREAM PROPERTY serait ou non une simple émanation des époux [U]/[X] qui, par le truchement d'une personne morale fictive, se seraient revendu à eux-mêmes l'immeuble
grevé ;
Attendu que, sauf le contrat de vente conclu entre les époux [U]/
[X] et la Société GULF STREAM PROPERTY qui fixe le prix de l'immeuble cédé à la somme conventionnellement arrêtée de 1.550.000 €, cette société ne produit aucun document démontrant que la mise à prix évaluée par la SOCIETE GÉNÉRALE à la somme de 765.000 € aux termes du cahier des conditions de vente, ne serait pas adaptée aux nécessités de la vente forcée ;
Attendu que la Société GULF STREAM PROPERTY succombant en ses prétentions, sa demande en dommages-intérêts formée contre la SOCIETE GÉNÉRALE, ne saurait prospérer ;
Attendu qu'il s'avère équitable de faire supporter par la Société GULF STREAM PROPERTY, au titre des frais exposés par la SOCIETE GÉNÉRALE et non compris dans les dépens, la somme de 2.000 €, et de rejeter les autres demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS ;
Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire ;
Ecarte des débats, comme irrecevable, la pièce n°36 du bordereau de communication de pièces de la SOCIETE GÉNÉRALE ;
Met hors de cause [Z] [Z] et la Société Civile Professionnelle (S.C.P.) [Z], notaires ;
Evalue à la somme de 544.180,51 € avec intérêts au taux de 5,40 € l'an à compter du 29 janvier 2013 sur le principal de 513.796,16 € et au taux légal sur le surplus à partir de la même date, la créance dont la SOCIETE GÉNÉRALE est titulaire sur la Société Civile Immobilière (S.C.I.) FONTENOY ;
Ordonne la vente forcée de l'immeuble appartenant à la Société GULF STREAM PROPERTY, tiers détenteur, sis à [Adresse 10], cadastré section [Cadastre 2] et [Cadastre 1] pour
une contenance respective de 16 a 94 ca et 16 a 95 ca, sur la mise à prix de 765.000 € ;
Renvoie pour le reste la SOCIETE GÉNÉRALE à poursuivre sa procédure de saisie immobilière devant le juge de première instance ;
Déclare le présent arrêt commun à la Société AM PRIVATE BANK, à la Société HSBC FRANCE, à la Banque CIC NORD OUEST, au TRÉSORIER de LILLE Cité et au TRÉSOR PUBLIC de BOULOGNE SUR MER ;
Condamne la Société GULF STREAM PROPERTY à payer à la SOCIETE GÉNÉRALE la somme de 2.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette, comme non fondée, toute prétention plus ample ou
contraire ;
Condamne la Société GULF STREAM PROPERTY aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
P. PAUCHETP. CHARBONNIER