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15/02/2013 | FRANCE | N°12/07037

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre de la protection juridique, 15 février 2013, 12/07037


N° RG : 12/ 07037
NOTIFICATION de l'arrêt aux parties par lettre recommandée avec avis de réception adressée le :

République Française Au nom du Peuple Français

ARRÊT DU 15 FEVRIER 2013 MINUTE N° 23/ 13
APPELANT :
Monsieur Olivier X... né le 03 Juin 1981 à LENS (62300) MAISON ACCUEIL SPECIALISEE IMPASSE DU CLUSE 62910 EPERLECQUES Comparant en personne assisté de Me Anne-france VACHON-SIBILLE, avocat au barreau de DOUAI (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002/ 13/ 00602 du 29/ 01/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionne

lle de DOUAI)

AUTRES PARTIES INTERVENANTES :
Monsieur Gilbert X... ...... 62300 LE...

N° RG : 12/ 07037
NOTIFICATION de l'arrêt aux parties par lettre recommandée avec avis de réception adressée le :

République Française Au nom du Peuple Français

ARRÊT DU 15 FEVRIER 2013 MINUTE N° 23/ 13
APPELANT :
Monsieur Olivier X... né le 03 Juin 1981 à LENS (62300) MAISON ACCUEIL SPECIALISEE IMPASSE DU CLUSE 62910 EPERLECQUES Comparant en personne assisté de Me Anne-france VACHON-SIBILLE, avocat au barreau de DOUAI (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002/ 13/ 00602 du 29/ 01/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)

AUTRES PARTIES INTERVENANTES :
Monsieur Gilbert X... ...... 62300 LENS Non comparant

Madame Claudette Z...épouse X... 15 ... 62300 LENS Non comparante

INTERVENANTE VOLONTAIRE
Madame Clémence A...Maison d'accueil spécialisée Le domaine de Rachel impasse du cluse 62910 EPERLECQUES Comparante en personne

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉE
Thierry VERHEYDE, Conseiller délégué à la protection des majeurs, faisant fonction de Président, désigné suivant ordonnance du Premier Président de la Cour d'appel de DOUAI en date du 19 décembre 2012
Marie-Charlotte DALLE, Mathilde VALIN, Conseillers,
Philippe LEMOINE, Greffier présent aux débats et au prononcé de l'arrêt,
Les débats ont eu lieu en Chambre du Conseil à l'audience du 31 Janvier 2013, au cours de laquelle Mathilde VALIN a été entendue en son rapport.
Le dossier a été communiqué avant l'audience des débats au Ministère Public près la Cour d'appel de DOUAI, qui a également été avisé de la date de cette audience, à laquelle il n'a pas comparu.
A l'issue des débats, le président a avisé les parties présentes que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour d'Appel de Douai à la date du 15 FEVRIER 2013.
ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé hors la présence du public par sa mise à disposition au greffe de la Cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. FAITS ET PROCÉDURE

Par requête datée du 18 septembre 2012, Monsieur Olivier X..., né le 3 juin 1981, a sollicité sa mise sous protection juridique.
A cette requête est joint un rapport social de l'établissement où est accueilli Monsieur Olivier X....
Le service social indique que ce dernier souffre d'une tétra parésie en rapport avec son infirmité motrice cérébrale. Il est décrit comme dépendant d'une tierce personne pour la plupart des gestes de la vie quotidienne et conservant de bonnes capacités cognitives, sachant exprimer un avis et faire des choix, même s'il a besoin d'être guidé et accompagné.
Le service social indique qu'il n'a jamais bénéficié de mesure de protection juridique, ses ressources (AAH à taux plein et prestation de compensation du handicap) étant gérées par sa mère puis par sa soeur. Il note que depuis plusieurs mois, les difficultés financières de Monsieur X... se sont majorées au point qu'il ne peut plus faire face ni aux soins dont il a besoin ni à ses dépenses de loisirs. Le service social constate que la famille de Monsieur X..., confrontée à de très importantes difficultés financières, a utilisé ses ressources. Il sollicite une curatelle renforcée.
Est également joint à cette requête un certificat médical daté du 24 août 2012, établi par le Docteur Bernard D..., médecin inscrit sur la liste du procureur de la République, certificat dans lequel ce médecin indique avoir constaté une altération de ses capacités mentales et corporelles en rapport avec une infirmité motrice cérébrale se manifestant par une tétra parésie et un déficit intellectuel moyen et une dysplasie des hanches et justifiant, selon ce médecin, l'instauration d'une mesure de protection juridique sous forme d'une tutelle.
Lors de son audition par le juge des tutelles, le 8 octobre 2012, Monsieur Olivier X... a maintenu sa demande de mesure de protection.
Par jugement du 29 octobre 2012, le juge des tutelles du tribunal d'instance Saint-Omer a dit n'y avoir lieu à mesure de protection à l'égard de Monsieur Olivier X....
Ce jugement a été notifié à Monsieur Olivier X... le 30 octobre 2012.
Par lettre recommandée avec avis de réception postée le 31 octobre 2012, Monsieur Olivier X... a relevé appel de cette décision.
Monsieur Olivier X... a signé l'accusé de réception de sa convocation à l'audience de la Cour le 12 décembre 2012.
Le dossier a été communiqué au ministère public.
A l'audience, Monsieur Olivier X..., assisté de son conseil, a sollicité l'infirmation de la décision entreprise et la mise en place d'une mesure de curatelle renforcée.
La représentante de l'établisssement où est accueilli Olivier X... indique qu'il semble indispensable que Monsieur Olivier X... puisse être assisté et conseillé compte tenu des difficultés qu'il rencontre mais aussi de l'impossibilité de gérer sa situation compte tenu de la dégradation de celle-ci et de l'absence d'étayage familial et amical suffisant pour protéger les intérêts de celui-ci.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nécessité de la mesure de protection
L'article 425 du code civil dispose : Toute personne dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté peut bénéficier d'une mesure de protection juridique prévue au présent chapitre. S'il n'en est disposé autrement, la mesure est destinée à la protection tant de la personne que des intérêts patrimoniaux de celle-ci. Elle peut toutefois être limitée expressément à l'une de ces deux missions.

L'article 428 du code civil dispose :
La mesure de protection ne peut être ordonnée par le juge qu'en cas de nécessité et lorsqu'il ne peut être suffisamment pourvu aux intérêts de la personne par l'application des règles du droit commun de la représentation, de celles relatives aux droits et devoirs respectifs des époux et des règles des régimes matrimoniaux, en particulier celles prévues aux articles 217, 219, 1426 et 1429, par une autre mesure de protection judiciaire moins contraignante ou par le mandat de protection future conclu par l'intéressé. La mesure est proportionnée et individualisée en fonction du degré d'altération des facultés personnelles de l'intéressé.

L'article 440 du code civil dispose :
La personne qui, sans être hors d'état d'agir elle-même, a besoin, pour l'une des causes prévues à l'article 425, d'être assistée ou contrôlée d'une manière continue dans les actes importants de la vie civile peut être placée en curatelle. La curatelle n'est prononcée que s'il est établi que la sauvegarde de justice ne peut assurer une protection suffisante. La personne qui, pour l'une des causes prévues à l'article 425, doit être représentée d'une manière continue dans les actes de la vie civile, peut être placée en tutelle. La tutelle n'est prononcée que s'il est établi que ni la sauvegarde de justice, ni la curatelle ne peuvent assurer une protection suffisante.

A la lumière du certificat médical et des déclarations de la représentante du lieu d'accueil de Monsieur X... et des récents “ dons ” que Monsieur X... a pu être amené à faire à l'un ou l'autre des membres de sa famille qui disposait de procurations sur son compte, alors que la famille de Monsieur X...a nécessairement conscience de l'altération de son discernement et de son impossibilité de s'opposer à leur demande compte tenu de sa grande vulnérabilité, une mesure de protection juridique est nécessaire ; il ne peut être en effet suffisamment pourvu aux intérêts de la personne par tout autre dispositif, même s'il est incontestable que Monsieur X... bénéficie d'un accompagnement social important.
Il est apparu lors de l'audition d'Olivier X... devant la Cour que celui-ci dispose néanmoins de capacités de compréhension et d'expression ; dès lors, son souhait de voir limitée sa mesure de protection à une curatelle renforcée paraît juste et adapté à sa situation ; il ne serait pas en effet justifié de le placer sous tutelle, qui est un régime de représentation, alors qu'il est en capacité d'être associé aux actes importants de la vie civile.
Dans ces conditions il convient de considérer qu'une mesure curatelle renforcée est suffisante pour protéger ses intérêts ;
La décision entreprise sera donc infirmée sur ce point.
Sur le choix du curateur
L'article 448 du code civil dispose : “ La désignation par une personne d'une ou plusieurs personnes chargées d'exercer les fonctions de curateur ou de tuteur pour le cas où elle serait placée en curatelle ou en tutelle s'impose au juge, sauf si la personne désignée refuse la mission ou est dans l'impossibilité de l'exercer ou si l'intérêt de la personne protégée commande de l'écarter. En cas de difficulté, le juge statue. Il en est de même lorsque les parents ou le dernier vivant des père et mère, ne faisant pas l'objet d'une mesure de curatelle ou de tutelle, qui exercent l'autorité parentale sur leur enfant mineur ou assument la charge matérielle et affective de leur enfant majeur désignent une ou plusieurs personnes chargées d'exercer les fonctions de curateur ou de tuteur à compter du jour où eux-mêmes décéderont ou ne pourront plus continuer à prendre soin de l'intéressé. ”

Aux termes de l'article 449 dernier alinéa du code civil, lorsque le juge désigne la personne en charge d'exercer la mesure de protection à l'égard du majeur protégé, « il prend en considération les sentiments exprimés par celui-ci, ses relations habituelles, l'intérêt porté à son égard et les recommandations éventuelles de ses parents et alliés ainsi que de son entourage. »
Il résulte de l'article 450 du code civil : « Lorsqu'aucun membre de la famille ou aucun proche ne peut assumer la curatelle ou la tutelle, le juge désigne un mandataire judiciaire à la protection des majeurs inscrit sur la liste prévue à l'article L. 471-2 du code de l'action sociale et des familles. Ce mandataire ne peut refuser d'accomplir les actes urgents que commande l'intérêt de la personne protégée, notamment les actes conservatoires indispensables à la préservation de son patrimoine. »
L'article 447 du même code dispose :
Le curateur ou le tuteur est désigné par le juge. Celui-ci peut, en considération de la situation de la personne protégée, des aptitudes des intéressés et de la consistance du patrimoine à administrer, désigner plusieurs curateurs ou plusieurs tuteurs pour exercer en commun la mesure de protection. Chaque curateur ou tuteur est réputé, à l'égard des tiers, avoir reçu des autres le pouvoir de faire seul les actes pour lesquels un tuteur n'aurait besoin d'aucune autorisation. Le juge peut diviser la mesure de protection entre un curateur ou un tuteur chargé de la protection de la personne et un curateur ou un tuteur chargé de la gestion patrimoniale. Il peut confier la gestion de certains biens à un curateur ou à un tuteur adjoint. A moins que le juge en ait décidé autrement, les personnes désignées en application de l'alinéa précédent sont indépendantes et ne sont pas responsables l'une envers l'autre. Elles s'informent toutefois des décisions qu'elles prennent.

La personne protégée, Monsieur Olivier X..., a exprimé la volonté qu'un tiers extérieur à sa famille puisse exercer cette mesure.
La situation actuelle, marquée quant à des interrogations quant à une utilisation sans son accord de ses ressources, nécessite qu'un tiers assure la protection des intérêts patrimoniaux et financiers du majeur afin que ceux-ci soient désormais exclusivement gérés dans son intérêt et compte tenu de ses besoins.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, en chambre du conseil par arrêt réputé contradictoire,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ? à l'exception de celle relative aux dépens et, statuant à nouveau :
- Place Monsieur Olivier X..., né le 3 juin 1981 à Lens (62), sous curatelle renforcée, pour une durée de 5 ans ;
- Désigne l'ADAE en qualité de curatrice, avec les pouvoirs et les obligations définis à l'article 472 du code civil ;
- Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

Le greffier, Le président,

Philippe-Jean LEMOINE Thierry VERHEYDE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre de la protection juridique
Numéro d'arrêt : 12/07037
Date de la décision : 15/02/2013
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2013-02-15;12.07037 ?
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