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15/02/2013 | FRANCE | N°12/06945

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre de la protection juridique, 15 février 2013, 12/06945


COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre de la Protection Juridique des Majeurs et Mineurs

N° RG : 12/ 06945
NOTIFICATION de l'arrêt aux parties par lettre recommandée avec avis de réception adressée le :

République Française Au nom du Peuple Français

ARRÊT DU 15 FEVRIER 2013 MINUTE N° 28/ 13
APPELANT :
DIRECTEUR DE LA RESIDENCE NICOLAS 1ER ASBL MONSIEUR ANTHONY X...RUE DE LA DELIVRANCE 130-132 7973 GRANDGLISE (BELGIQUE) Non comparant

AUTRES PARTIES INTERVENANTES :
Madame Thérèse Z...née le 20 Juillet 1950 à BERNAY (27300) ... 13013 MARSEILLE

13 Non comparante

Madame Nadia A...... 13013 MARSEILLE 13 Non comparante représentée de Me Soph...

COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre de la Protection Juridique des Majeurs et Mineurs

N° RG : 12/ 06945
NOTIFICATION de l'arrêt aux parties par lettre recommandée avec avis de réception adressée le :

République Française Au nom du Peuple Français

ARRÊT DU 15 FEVRIER 2013 MINUTE N° 28/ 13
APPELANT :
DIRECTEUR DE LA RESIDENCE NICOLAS 1ER ASBL MONSIEUR ANTHONY X...RUE DE LA DELIVRANCE 130-132 7973 GRANDGLISE (BELGIQUE) Non comparant

AUTRES PARTIES INTERVENANTES :
Madame Thérèse Z...née le 20 Juillet 1950 à BERNAY (27300) ... 13013 MARSEILLE 13 Non comparante

Madame Nadia A...... 13013 MARSEILLE 13 Non comparante représentée de Me Sophie LEGRAND, avocat au barreau de DOUAI (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002/ 13/ 00025 du 15/ 01/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)

Monsieur Yvette C......49700 DOUE LA FONTAINE Non comparante

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Thierry VERHEYDE, Conseiller délégué à la protection des majeurs, faisant fonction de Président, désigné suivant ordonnance du Premier Président de la Cour d'appel de DOUAI en date du 19 décembre 2012,
Marie-Charlotte DALLE, Mathilde VALIN Conseillers,
Philippe LEMOINE, Greffier présent aux débats et au prononcé de l'arrêt,
Les débats ont eu lieu en Chambre du Conseil à l'audience du 31 Janvier 2013, au cours de laquelle Marie-Charlotte DALLE a été entendue en son rapport.
Le dossier a été communiqué avant l'audience des débats au Ministère Public près la Cour d'appel de DOUAI, qui a également été avisé de la date de cette audience, à laquelle il n'a pas comparu.
A l'issue des débats, le président a avisé les parties présentes que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour d'Appel de Douai à la date du 15 FEVRIER 2013.
ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé hors la présence du public par sa mise à disposition au greffe de la Cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Thérèse Z..., née le 20 juillet 1950, a été placée sous tutelle le 2 janvier 1990.
Par ordonnance du 4 octobre 2006 rendue par le juge des tutelles du tribunal d'instance de Rouen, Yvette C..., sa soeur, a été désignée en qualité de tutrice.
Par ordonnance du 17 juillet 2012, sur requête datée du 3 juin 2012 émanant du directeur de l'établissement où réside Thérèse Z...à Grandeglise en BELGIQUE, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Rouen en charge de la mesure s'est dessaisi au profit du juge des tutelles du tribunal de Valenciennes au motif que la résidence habituelle de la majeure est fixée en BELGIQUE.
Par requête du 20 août 2012, Nadia A...a saisi le juge des tutelles d'une demande tendant à être désignée tutrice de sa mère, au motif que sa tante ne s'en occupe pas bien et se désintéresse de la mesure de protection.
Lors de son audition par le juge des tutelles du tribunal de MARSEILLE, sur commission rogatoire, le 16 octobre 2012, Nadia A...confirme son souhait.
Par ordonnance du 24 octobre 2012, le juge des tutelles du tribunal d'instance de VALENCIENNES a déchargé Yvette C...de ses fonctions de tutrice et désigné Nadia A...en qualité de tutrice de sa mère ; le juge relève que Yvette C...n'assume pas ses fonctions de tutrice, n'ayant notamment remis aucun compte de gestion depuis 2006.
L'ordonnance a été notifiée à Thérèse Z..., Nadia A...et Yvette C....
Par courrier du 5 novembre 2012, Monsieur Anthony X..., directeur de l'établissement où réside Thérèse Z...à Grandeglise en BELGIQUE, a relevé appel de l'ordonnance ; il s'inquiète de ce que Nadia A..., qui n'a pas vu sa mère pendant huit ans et ignore réellement l'état de sa mère, ait l'intention de la reprendre chez elle à domicile.
Toutes les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience d'appel.
Le dossier a été communiqué au ministère public.
Lors de l'audience d'appel, la Cour relève d'office l'éventuelle irrecevabilité de l'appel au motif du défaut de qualité pour agir de l'appelant, en application des dispositions de l'article 1239 du code de procédure civile.
L'appelant ne comparait pas.
Maître LEGRAND, pour Madame A..., s'en rapporte sur l'irrecevabilité de l'appel, et subsidiairement au fond, demande la confirmation de la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 1239 du code de procédure civile dispose : Sauf disposition contraire, les décisions du juge des tutelles et les délibérations du conseil de famille sont susceptibles d'appel. Sans préjudice des dispositions prévues par les articles 1239-1 à 1239-3, l'appel est ouvert aux personnes énumérées à l'article 430 du code civil, même si elles ne sont pas intervenues à l'instance.

Le délai d'appel est de quinze jours.
Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat ou avoué.
En l'espèce, l'appel a été interjeté par Anthony X..., directeur de l'établissement Résidence Nicolas 1er, rue de la délivrance à GRAND EGLISE en BELGIQUE dans lequel réside Thérèse Z...; or, l'appelant ne dispose pas de la qualité requise par l'article 1239 susvisé puisqu'il n'entre dans aucune des catégories de personnes limitativement énumérées par l'article 430 du code civil, seules à même d'interjeter appel contre une décision du juge des tutelles.
L'appel d'Anthony X...est donc irrecevable.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Par arrêt réputé contradictoire :
- déclare irrecevable l'appel relevé par Anthony X..., directeur de l'établissement Résidence Nicolas 1er, rue de la délivrance à GRAND EGLISE en BELGIQUE, à l'encontre de l'ordonnance rendue par le juge des tutelles du tribunal d'instance de VALENCIENNES le 24 octobre 2012,
- laisse les dépens à la charge de l'appelant.

Le greffier, Le président,

Philippe LEMOINE Thierry VERHEYDE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre de la protection juridique
Numéro d'arrêt : 12/06945
Date de la décision : 15/02/2013
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2013-02-15;12.06945 ?
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