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08/02/2013 | FRANCE | N°13/00626

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre de la protection juridique, 08 février 2013, 13/00626


COUR D'APPEL DE DOUAIChambre de la Protection Juridique des Majeurs et Mineurs

N° RG : 13/00626

NOTIFICATION de l'arrêt aux partiespar lettre recommandée avec avis de réception adressée le :

République FrançaiseAu nom du Peuple FrançaisARRÊT CONSTATANT UN DÉSISTEMENT D'APPEL
ARRÊT DU 08 FEVRIER 2013 MINUTE N° 20/13

Nous, Thierry VERHEYDE, Conseiller délégué à la protection des majeurs, faisant fonction de Président, désigné suivant ordonnance du Premier Président de la Cour d'appel de Douai en date du 19 décembre 2012, magistrat chargé d'i

nstruire l'affaire.
** *
Par jugement en date du 22 octobre 2012, le juge des tutelles du tribun...

COUR D'APPEL DE DOUAIChambre de la Protection Juridique des Majeurs et Mineurs

N° RG : 13/00626

NOTIFICATION de l'arrêt aux partiespar lettre recommandée avec avis de réception adressée le :

République FrançaiseAu nom du Peuple FrançaisARRÊT CONSTATANT UN DÉSISTEMENT D'APPEL
ARRÊT DU 08 FEVRIER 2013 MINUTE N° 20/13

Nous, Thierry VERHEYDE, Conseiller délégué à la protection des majeurs, faisant fonction de Président, désigné suivant ordonnance du Premier Président de la Cour d'appel de Douai en date du 19 décembre 2012, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
** *
Par jugement en date du 22 octobre 2012, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Lille a aggravé la mesure de curatelle renforcée en tutelle de M. X... Alexandre et désigné l'association ARIANE en qualité de tuteur.
Par courrier daté du 30 novembre 2012, l'association Ariane a fait appel de cette ordonnance.
Par courrier daté du 14 décembre 2012, l'association ARIANE a indiqué se désister de son appel.
Il y a lieu de constater que ce courrier emporte désistement de l'appel, désistement qui est intervenu alors que la Cour n'a été saisie d'aucun appel incident, si bien qu'il n'a pas besoin d'être accepté, en application de l'article 401 du code de procédure civile, cette constatation pouvant être faite parle magistrat chargé d'instruire l'affaire en application de l'article 940 du même code.

PAR CES MOTIFS,
- constatons le désistement d'appel ;
- rappelons ce désistement emporte acquiescement à la décision frappée d'appel et extinction de l'instance ;
- rappelons qu'en application de l'article 945 al. 3 du code de procédure civile, la présente décision peut être déférée par simple requête à la cour dans les quinze jours de sa date.

Le Greffier, Le Président,

Philippe LEMOINE Thierry VERHEYDE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre de la protection juridique
Numéro d'arrêt : 13/00626
Date de la décision : 08/02/2013
Sens de l'arrêt : Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2013-02-08;13.00626 ?
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