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08/02/2013 | FRANCE | N°12/06900

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre de la protection juridique, 08 février 2013, 12/06900


COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre de la Protection Juridique des Majeurs et Mineurs

N° RG : 12/ 06900
NOTIFICATION de l'arrêt aux parties par lettre recommandée avec avis de réception adressée le :

République Française Au nom du Peuple Français

ARRÊT DU 08 FEVRIER 2013 MINUTE N° 12/ 13

APPELANT :

Monsieur Mohamed X......... 59500 DOUAI Non comparant assisté de Me LEFEVRE, avocat au barreau de DOUAI (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002/ 12/ 11178 du 11/ 12/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUA

I)

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Thierry VERHEYDE, Conseiller délég...

COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre de la Protection Juridique des Majeurs et Mineurs

N° RG : 12/ 06900
NOTIFICATION de l'arrêt aux parties par lettre recommandée avec avis de réception adressée le :

République Française Au nom du Peuple Français

ARRÊT DU 08 FEVRIER 2013 MINUTE N° 12/ 13

APPELANT :

Monsieur Mohamed X......... 59500 DOUAI Non comparant assisté de Me LEFEVRE, avocat au barreau de DOUAI (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002/ 12/ 11178 du 11/ 12/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Thierry VERHEYDE, Conseiller délégué à la protection des majeurs, faisant fonction de Président, désigné suivant ordonnance du Premier Président de la Cour d'appel de DOUAI en date du 19 décembre 2012
Marie-Charlotte DALLE, Mathilde VALIN Conseillers,
Philippe LEMOINE, Greffier présent aux débats et au prononcé de l'arrêt,
Les débats ont eu lieu en Chambre du Conseil à l'audience du 17 Janvier 2013, au cours de laquelle Mathilde VALIN a été entendue en son rapport.
Le dossier a été communiqué avant l'audience des débats au Ministère Public près la Cour d'appel de DOUAI, qui a également été avisé de la date de cette audience, à laquelle il n'a pas comparu.
A l'issue des débats, le président a avisé les parties présentes que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour d'Appel de Douai à la date du 08 FEVRIER 2013.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé hors la présence du public par sa mise à disposition au greffe de la Cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Sania X..., née le 14 avril 1999, est la fille de Madame Attika B..., décédée le 19 février 2009, et de Monsieur Mohamed X..., qui est donc administrateur légal sous contrôle judiciaire de ses biens.
Youssef X..., né le 3 février 2002, est le fils de Madame Attika B..., décédée le 19 février 2009, et de Monsieur Mohamed X..., qui est donc administrateur légal sous contrôle judiciaire de ses biens.
Par ordonnance du 22 novembre 2011, le juge des tutelles des mineurs de Douai a autorisé Monsieur Mohamed X..., en sa qualité de représentant légal de la mineure Sania X..., à accepter l'indemnité de 12550 euros offerte à titre de transaction par Equité assurance en réparation du préjudice subi du fait d'un accident de la circulation intervenu en juillet 2008, et dit que les fonds seront versés sur un compte bloqué productif d'intérêts ouvert au nom de la mineure dont il sera adressé justificatif au juge des tutelles.
Par ordonnance du 13 septembre 2012, le juge des tutelles des mineurs de Douai a autorisé Monsieur Mohamed X..., en sa qualité de représentant légal des mineurs Sania et Youssef, à accepter l'indemnité de 5000 euros par enfant offerte à titre de transaction par Equité assurance en réparation du préjudice subi par ces derniers du fait du décès de leur grand-mère, Madame Halima C..., en 2008.
Par courrier daté du 12 octobre 2012, Monsieur Mohamed X...a demandé au juge des tutelles de débloquer la somme de 16000 euros sur le compte de ses deux enfants, faisant valoir qu'il était dans une situation critique qui ne lui permettait pas de faire face aux crédits qu'il avait contractés, ni de payer son loyer ni de faire face à l'emprunt contracté pour la cérémonie funéraire de sa mère.
Il joignait à son courrier différents justificatifs de dépenses : billet d'avion, achat de meubles chez Conforama, facture téléphonique, crédit à la consommation.
Par ordonnance en date du 16 octobre 2012, le juge des tutelles des mineurs de Douai a rejeté cette demande, au motif qu'il n'était pas de l'intérêt des enfants d'avoir à assumer les dettes de leur père qui leur sont totalement étrangères.
Cette ordonnance a été notifiée le 19 octobre 2012 à Monsieur Mohamed X...qui en a fait appel par courrier daté du 22 octobre 2012. Il maintient avoir besoin de cette somme afin de faire face à ces crédits.
Monsieur Mohamed X...a signé l'accusé de réception de sa convocation devant la cour.
Le ministère public a eu communication du dossier de l'affaire.
A l'audience des débats devant la cour, Monsieur Mohamed X..., représenté par son conseil, a sollicité l'autorisation de débloquer sur les comptes bancaire de chacun des enfants, Sania et Youssef la somme de 1500 euros afin de faire face à la fois à des soins d'orthodontie pour Sania et Salim mais aussi parce qu'il a dû acquérir des effets scolaires et des meubles pour les enfants et se rendre au Maroc pour visiter leur famille.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que Monsieur X..., ès qualité d'administrateur légal sous contrôle judiciaire de ses enfants Sania et Youssef ne saurait être autorisé à utiliser une partie des fonds dont les mineurs disposent que s'il s'agit de dépenses personnelles et nécessaires aux enfants et auxquelles il ne peut faire face ;
Que devant le juge des tutelles des mineurs, Monsieur X...a sollicité une somme de 16000 euros afin de rembourser son crédit cofidis, payer son loyer et rembourser une dette personnelle en lien avec la cérémonie funéraire de la grand-mère des enfants ;
Que devant la cour d'appel, Monsieur X...a réduit sa demande à la somme de 1500 euros par enfant et produit deux devis de soins dentaires pour les enfants Sania et Salim ; qu'il produit également son avis d'imposition qui témoigne de la modicité de ses revenus ;
Que cependant, la cour constate que les pièces versées aux débats devant le juge des tutelles des mineurs, comme le devis Conforama d'un montant de 4289, 70 euros ou la facture SFR correspondent à des dépenses manifestement disproportionnées par rapport aux besoins des enfants ou sans lien avec ces derniers ;
Que c'est donc à juste titre que le juge des tutelles de Douai a rejeté cette demande aux motifs qu'il n'était pas de l'intérêt des enfants d'assumer les dettes de leur père ;
Que l'ordonnance sera confirmée sur ce point, étant en outre observé que les nouvelles pièces produites devant la cour ont été établies postérieurement à la requête et concernent pour l'un des enfants des devis établis le 13 janvier 2013, et des soins dentaires pour l'autre enfant de Monsieur X...;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire :
- confirme l'ordonnance rendue le 16 octobre 2012 par le juge des tutelles des mineurs de Douai en toutes ses dispositions,
- laisse les dépens à la charge du Trésor public.

Le greffier, Le président,

Philippe LEMOINE Thierry VERHEYDE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre de la protection juridique
Numéro d'arrêt : 12/06900
Date de la décision : 08/02/2013
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2013-02-08;12.06900 ?
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