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08/02/2013 | FRANCE | N°12/06898

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre de la protection juridique, 08 février 2013, 12/06898


N° RG : 12/ 06898
NOTIFICATION de l'arrêt aux parties par lettre recommandée avec avis de réception adressée le :

République Française Au nom du Peuple Français

ARRÊT DU 08 FEVRIER 2013 MINUTE N° 13/ 13

APPELANTE :

Madame Francine X......59000 LILLE Comparante en personne assistée de Me Sylviane MAZARD, avocat au barreau de LILLE

AUTRES PARTIES INTERVENANTES :
Madame Anita Z...née le 29 Septembre 1959 à LOMME (59160) ... 59000 LILLE Non comparante

ATINORD 194 RUE NATIONALE 59000 LILLE Comparante, représentée de M. A...Géra

rd, chef de service

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Thierry VERHEYDE, Conseiller...

N° RG : 12/ 06898
NOTIFICATION de l'arrêt aux parties par lettre recommandée avec avis de réception adressée le :

République Française Au nom du Peuple Français

ARRÊT DU 08 FEVRIER 2013 MINUTE N° 13/ 13

APPELANTE :

Madame Francine X......59000 LILLE Comparante en personne assistée de Me Sylviane MAZARD, avocat au barreau de LILLE

AUTRES PARTIES INTERVENANTES :
Madame Anita Z...née le 29 Septembre 1959 à LOMME (59160) ... 59000 LILLE Non comparante

ATINORD 194 RUE NATIONALE 59000 LILLE Comparante, représentée de M. A...Gérard, chef de service

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Thierry VERHEYDE, Conseiller délégué à la protection des majeurs, faisant fonction de Président, désigné suivant ordonnance du Premier Président de la Cour d'appel de DOUAI en date du 19 décembre 2012
Marie-Charlotte DALLE, Mathilde VALIN, Conseillers,
Philippe LEMOINE, Greffier présent aux débats et au prononcé de l'arrêt,
Les débats ont eu lieu en Chambre du Conseil à l'audience du 17 Janvier 2013, au cours de laquelle Marie-Charlotte DALLE a été entendue en son rapport.
Le dossier a été communiqué avant l'audience des débats au Ministère Public près la Cour d'appel de DOUAI, qui a également été avisé de la date de cette audience, à laquelle il n'a pas comparu.
A l'issue des débats, le président a avisé les parties présentes que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour d'Appel de Douai à la date du 08 FEVRIER 2013.
ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé hors la présence du public par sa mise à disposition au greffe de la Cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

FAITS ET PROCÉDURE

Par jugement du 2 avril 1990, Anita Z...née en 1959 a été placée sous tutelle ; par un jugement ultérieur, une curatelle a été prononcée.
Par ordonnance du 26 septembre 1991, Francine X..., sa soeur, a été nommée curatrice, Anita Z...résidant chez elle.
Par ordonnance du 4 octobre 2012, le juge des tutelles de Lille a déchargé Francine X...de ses fonctions de curatrice et a désigné en ses lieux et place l'association ATINORD.
Le juge fait valoir à l'appui de sa décision :- que Francine X...est défaillante dans sa mission, ne déférant pas à la demande du juge des tutelles tendant à faire examiner Anita Z...par un médecin expert afin permettre la révision de la mesure,- que la gendarmerie de QUESNOY SUR DEULE a transmis au juge des tutelles un signalement indiquant que Anita Z...a dû être hébergée en urgence dans un centre dépendant de l'hôpital SAINT Vincent de LILLE suite à des attouchements qui auraient été commis sur sa personne par le compagnon de sa tutrice.

Un soit-transmis de la même gendarmerie, en date du 12 octobre 2012, informe le juge des tutelles que l'affaire de dénonciation est classée, les accusations s'étant révélées inondées.
Par courrier daté du 18 octobre 2012, Francine X...a relevé appel de l'ordonnance.
Le dossier a été communiqué au ministère public.
Toutes les parties ont signé l'accusé de réception de leur convocation devant la Cour.
Lors de l'audience d'appel, Francine X...explique que sa soeur a longtemps vécu chez elle avant de partir vivre en foyer et que leurs liens sont très forts. Elle n'avait pas réalisé qu'elle devait diligenter elle-même l'expertise pour la révision de la mesure. Elle indique qu'Anita est très influençable et peut raconter n'importe quoi pour attirer l'attention ou sous influence, et que c'est ainsi qu'elle a dénoncé des attouchements et que ses accusations se sont révélées rapidement totalement inondées. Elle souhaite être curatrice de soeur et être réhabilitée dans un rôle dans lequel elle n'a jamais failli.
Le représentant d'ATINORD décrit la qualité des liens entre les deux soeurs ; Anita Z...vit désormais en foyer médicalisé où elle est très bien et sa soeur lui rend visite très régulièrement. Il indique qu'une “ forte relation affective existe entre les deux soeurs ”. Il ajoute que Francine X...s'est beaucoup investie auprès de sa soeur pour qu'elle puisse avoir la meilleure qualité de vie possible, assurant son rôle de curatrice avec engagement et responsabilité, ce dont témoigne également l'équipe du foyer d'accueil. Le représentant de l'association ajoute que la situation administrative et financière de la majeure protégée est tout à fait régulière, ainsi que l'attestent les documents produits par Francine X....
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 449 dernier alinéa du code civil, lorsque le juge désigne la personne en charge d'exercer la mesure de protection, « il prend en considération les sentiments exprimés par celui-ci, ses relations habituelles, l'intérêt porté à son égard et les recommandations éventuelles de ses parents et alliés ainsi que de son entourage. »
Il résulte de l'article 450 du code civil : « Lorsqu'aucun membre de la famille ou aucun proche ne peut assumer la curatelle ou la tutelle, le juge désigne un mandataire judiciaire à la protection des majeurs inscrit sur la liste prévue à l'article L. 471-2 du code de l'action sociale et des familles. ”
Constatant que Francine X..., soeur de la personne protégée est à la fois volontaire, disponible et qu'il est établi qu'elle a exercé ses fonctions de curatrice avec “ engagement et responsabilité ” ; constatant que le dernier courrier du juge lui rappelant la nécessité de lui faire parvenir le certificat médical aux fins de révision de la mesure remonte à juin 2010, et que si elle ne conteste pas avoir négligé d'y répondre, il est établi qu'elle a continué d'exercer la mesure de curatelle, et de gérer la situation administrative et financière de Anita Z...en toute régularité ; considérant qu'elle n'a cessé de porter à sa soeur intérêt et protection et que les liens entre elle et la majeure protégée sont forts, il convient de la maintenir comme curatrice.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, par arrêt contradictoire :
Infirme l'ordonnance déférée rendue le 4 octobre 2012 par le juge des tutelles du tribunal d'instance de LILLE en toutes ses dispositions, et, statuant à nouveau :
- dit n'y avoir lieu à décharger Francine X...de ses fonctions de curatrice de sa soeur Anita Z...;
- maintient en conséquence Francine X...dans ses fonctions de curatrice de sa soeur Anita Z...;
- laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Le greffier, Le président,
Philippe LEMOINE Thierry VERHEYDE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre de la protection juridique
Numéro d'arrêt : 12/06898
Date de la décision : 08/02/2013
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2013-02-08;12.06898 ?
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