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08/02/2013 | FRANCE | N°12/06897

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre de la protection juridique, 08 février 2013, 12/06897


COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre de la Protection Juridique des Majeurs et Mineurs

N° RG : 12/ 06897
NOTIFICATION de l'arrêt aux parties par lettre recommandée avec avis de réception adressée le :

République Française Au nom du Peuple Français

ARRÊT DU 08 FEVRIER 2013 MINUTE N° 17/ 13
APPELANTS :
Madame Elisabeth X...épouse Y... née le 24 Août 1925 à ROUBAIX (59100) ...59290 WASQUEHAL Non comparante

Monsieur Philippe Y... ...59290 WASQUEHAL Non comparant

AUTRES PARTIES INTERVENANTES :
Madame Elisabeth Z... ” ...” ...59910 B

ONDUES Non comparante

Monsieur Christian Z... ” ...” ...59910 BONDUES Non comparant

Madame Edith Y... ....

COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre de la Protection Juridique des Majeurs et Mineurs

N° RG : 12/ 06897
NOTIFICATION de l'arrêt aux parties par lettre recommandée avec avis de réception adressée le :

République Française Au nom du Peuple Français

ARRÊT DU 08 FEVRIER 2013 MINUTE N° 17/ 13
APPELANTS :
Madame Elisabeth X...épouse Y... née le 24 Août 1925 à ROUBAIX (59100) ...59290 WASQUEHAL Non comparante

Monsieur Philippe Y... ...59290 WASQUEHAL Non comparant

AUTRES PARTIES INTERVENANTES :
Madame Elisabeth Z... ” ...” ...59910 BONDUES Non comparante

Monsieur Christian Z... ” ...” ...59910 BONDUES Non comparant

Madame Edith Y... ...59910 BONDUES Non comparante

Madame Monique A......59290 WASQUEHAL Non comparante

Monsieur Thierry Y... ...22 73450 VALLOIRE Non comparant

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Thierry VERHEYDE, Conseiller délégué à la protection des majeurs, faisant fonction de Président, désigné suivant ordonnance du Premier Président de la Cour d'appel de DOUAI en date du 19 décembre 2012,
Marie-Charlotte DALLE, Mathilde VALIN Conseillers,
Philippe LEMOINE, Greffier présent aux débats et au prononcé de l'arrêt,
Les débats ont eu lieu en Chambre du Conseil à l'audience du 17 Janvier 2013, au cours de laquelle Thierry VERHEYDE a été entendu en son rapport.
Le dossier a été communiqué avant l'audience des débats au Ministère Public près la Cour d'appel de DOUAI, qui a également été avisé de la date de cette audience, à laquelle il n'a pas comparu.
A l'issue des débats, le président a avisé les parties présentes que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour d'Appel de Douai à la date du 08 FÉVRIER 2013.
ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé hors la présence du public par sa mise à disposition au greffe de la Cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par requête datée du 2 janvier 2012, Mme Elizabeth Z... et son époux, M. Christian Z..., et M. Philippe Y... et son épouse, Mme Monique A..., ont saisi le juge des tutelles du tribunal d'instance de Roubaix d'une demande d'ouverture d'une mesure de protection pour Mme Elisabeth X...veuve Y... (son mari est décédé en novembre 2010), née le 24 août 1925 à Roubaix, et de désignation de Mme Monique A...pour l'exercer.
Mme Elizabeth Z... et M. Philippe Y... sont enfants de Mme Elisabeth X...veuve Y.... Celle-ci a deux autres enfants : Mme Edith Y... et M. Thierry Y....
A cette requête était joint un certificat médical daté du 28 novembre 2011, établi par le Docteur Bernard C..., médecin inscrit sur la liste du procureur de la République, certificat dans lequel ce médecin indique avoir constaté une altération des facultés mentales de Mme Elisabeth X...veuve Y... et justifiant selon ce médecin l'ouverture d'une mesure de curatelle, avec, en attendant, une sauvegarde de justice qui serait, selon le médecin, réconfortante.
Commis par le juge des tutelles, le Docteur Maurice D...a procédé à l'expertise psychiatrique de Mme Elisabeth X...veuve Y... et a rendu un rapport daté du 3 mai 2012, dans lequel il indique avoir constaté chez Mme Elisabeth X...veuve Y... un début d'altération de ses facultés mentales résultant d'un affaiblissement léger et de troubles en rapport avec l'âge rendant les adaptations aux nouvelles responsabilités à assumer difficiles, justifiant selon l'expert une mesure de curatelle. Dans l'attente, l'expert propose au juge des tutelles de placer Mme Elisabeth X...veuve Y... sous sauvegarde de justice et de désigner Mme Edith Y..., fille de Mme Elisabeth X...veuve Y..., en qualité de mandataire spécial, l'expert ayant précisé que cela correspondait au souhait de Mme Elisabeth X...veuve Y....
Entendue par le juge des tutelles le 8 juin 2012, Mme Elisabeth X...veuve Y... a d'abord confirmé qu'elle souhaitait que ce soit sa fille Edith qui exerce la mesure de protection, puis indiqué qu'elle souhaitait que cette mesure soit également exercée par sa fille Elizabeth.
Par ordonnance en date du 11 juin 2012, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Roubaix a placé Mme Elisabeth X...veuve Y... sous sauvegarde de justice pendant la durée de l'instance et a désigné Mme Edith Y... en qualité de mandataire spécial, avec les pouvoirs habituellement dévolus en pareil cas, a révoqué en tant que de besoin toutes les procurations antérieures qui auraient été données par Mme Elisabeth X...veuve Y..., avec exécution provisoire.
Cette ordonnance a été notifiée le 13 juin 2012.
Par lettres expédiée le 26 juin 2012, M. Philippe Y..., Mme Monique A...et Mme Elizabeth Z... avaient fait appel de cette ordonnance. Dans leurs courriers d'appel, les deux premiers s'opposaient à la désignation de Mme Edith Y... comme mandataire spécial. Mme Elizabeth Z... demandait pour sa part d'être désignée également mandataire spécial, aux côtés de sa soeur Edith, pour rétablir la confiance et rassurer ses frères Philippe et Thierry Y....
Par jugement en date du 30 août 2012, le juge des tutelles de Roubaix a placé Mme Elisabeth X...veuve Y... sous curatelle renforcée pour une durée de 60 mois et a désigné Mme Edith Y..., sa fille, en qualité de curatrice, avec exécution provisoire.
Ce jugement ayant mis fin au mandat spécial de Mme Edith Y..., la chambre de la protection juridique des majeurs de la cour d'appel de Douai a, par arrêt du 9 novembre 2012, constaté que l'appel formé contre l'ordonnance du 11 juin 2012 était devenu sans objet.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception datée du 12 octobre 2012, Mme Elizabeth Z...-Y... et M. Christian Z... ont fait appel du jugement en date du 30 août 2012, qui leur a été notifié le 6 octobre 2012, pour contester la désignation de Mme Edith Y... comme curatrice et demander qu'un mandataire extérieur soit désigné pour exercer cette fonction. Ils reprochent notamment à Mme Edith Y... d'avoir voulu forcer sa mère à déménager en Savoie où habite son fils Thierry.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception datée du 15 octobre 2012, Mme Monique A...a également fait appel de ce jugement. Dans son courrier d'appel, Mme Monique A...conteste elle aussi la désignation de Mme Edith Y... comme curatrice et demande qu'un mandataire extérieur soit désigné pour exercer cette fonction. Elle reproche à Mme Edith Y... et à son frère Thierry d'avoir voulu forcer leur mère à déménager en Savoie où habite ce dernier et elle reproche à Mme Edith Y... de délibérément ne pas faire entretenir la maison située à Wasquehal dans laquelle habite sa mère.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception datée du 14 octobre 2012, M. Philippe Y... a lui aussi fait appel du jugement. Dans son courrier d'appel, il demande que sa mère soit placée sous tutelle et conteste la désignation de Mme Edith Y... comme exercer la mesure de protection et demande qu'un mandataire extérieur soit désigné. Il reproche lui aussi à Mme Edith Y... et à son frère Thierry d'avoir voulu forcer leur mère à déménager en Savoie où habite ce dernier et il reproche à Mme Edith Y... de délibérément ne pas faire entretenir la maison située à Wasquehal dans laquelle habite sa mère. Il a repris ces éléments dans un courrier envoyé à la cour daté du 10 janvier 2013.
Mme Elisabeth X...veuve Y... a envoyé trois courriers à la cour, l'un daté du 31 décembre 2012, l'autre de janvier 2013 reçu le 7 janvier, et le dernier expédié le 14 janvier 2013, dans lesquels, après avoir dénoncé les pressions dont elle s'estime victime, elle demande que sa fille Edith soit maintenue pour exercer la mesure de protection. Dans un dernier courrier daté du 16 janvier 2013, elle a demandé la suppression de la curatelle.
Mme Edith Y... a envoyé un courrier électronique à la cour le 10 janvier 2013 pour l'informer qu'elle n'assisterait pas à l'audience du 17 janvier et faire état de la “ peur constante ” de sa mère vis-à-vis de son fils Philippe et de sa compagne et des pressions qu'elle subit. Elle conclut ainsi : “ En tant que curatrice, je demande à ce que maman puisse avoir une vie sereine, et comme l'avait conseillé son médecin, qu'elle puisse s'éloigner et partir dans un environnement de bien être. ”
M. Thierry Y... a également envoyé un courrier électronique à la cour le 14 janvier 2013 pour demander la confirmation du jugement frappé d'appel.
Le ministère public a eu communication du dossier de l'affaire.
A l'audience des débats devant la cour, aucune partie n'a comparu.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 468 du code de procédure civile dispose que : “ Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure. ”

Aucune demande, ni au fond, ni de renvoi de l'affaire n'a été formulée à la Cour par les parties, qui n'ont pas comparu devant elle, étant rappelé que la procédure est orale.
Il convient donc de déclarer l'appel caduque.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Par arrêt réputé contradictoire :
- déclare caduque l'appel formé par Mme Elizabeth Z...-Y..., M. Christian Z..., Mme Monique A...et M. Philippe Y... contre le jugement en date du 30 août 2012 par le juge des tutelles de Roubaix ;
- rappelle que la déclaration de caducité peut être rapportée si l'une ou l'autre des parties appelantes fait connaître au greffe de la cour d'appel, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, le motif légitime qu'elle n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile, et que, dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure ;
- laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Le greffier, Le président,
Philippe LEMOINE Thierry VERHEYDE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre de la protection juridique
Numéro d'arrêt : 12/06897
Date de la décision : 08/02/2013
Sens de l'arrêt : Déclare l'acte de saisine caduc

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2013-02-08;12.06897 ?
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