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08/02/2013 | FRANCE | N°12/06706

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre de la protection juridique, 08 février 2013, 12/06706


COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre de la Protection Juridique des Majeurs et Mineurs

N° RG : 12/ 06706
NOTIFICATION de l'arrêt aux parties par lettre recommandée avec avis de réception adressée le :

République Française Au nom du Peuple Français

ARRÊT DU 08 FEVRIER 2013 MINUTE N° 14/ 13

APPELANT :

Monsieur Bernard X......62840 SAILLY SUR LA LYS Non comparant

AUTRES PARTIES INTERVENANTES :
Monsieur Etienne X...né le 01 Avril 1957 à LILLE (59000) ...59650 VILLENEUVE D ASCQ Comparant en personne

Monsieur Xavier Y...... 59009 L

ILLE CEDEX Comparant en personne

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Thierry VERHEYDE,...

COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre de la Protection Juridique des Majeurs et Mineurs

N° RG : 12/ 06706
NOTIFICATION de l'arrêt aux parties par lettre recommandée avec avis de réception adressée le :

République Française Au nom du Peuple Français

ARRÊT DU 08 FEVRIER 2013 MINUTE N° 14/ 13

APPELANT :

Monsieur Bernard X......62840 SAILLY SUR LA LYS Non comparant

AUTRES PARTIES INTERVENANTES :
Monsieur Etienne X...né le 01 Avril 1957 à LILLE (59000) ...59650 VILLENEUVE D ASCQ Comparant en personne

Monsieur Xavier Y...... 59009 LILLE CEDEX Comparant en personne

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Thierry VERHEYDE, Conseiller délégué à la protection des majeurs, faisant fonction de Président, désigné suivant ordonnance du Premier Président de la Cour d'appel de DOUAI en date du 19 décembre 2012
Marie-Charlotte DALLE, Mathilde VALIN, Conseillers,
Philippe LEMOINE, Greffier présent aux débats et au prononcé de l'arrêt,
Les débats ont eu lieu en Chambre du Conseil à l'audience du 17 Janvier 2013, au cours de laquelle Mathilde VALIN a été entendue en son rapport.
Le dossier a été communiqué avant l'audience des débats au Ministère Public près la Cour d'appel de DOUAI, qui a également été avisé de la date de cette audience, à laquelle il n'a pas comparu.
A l'issue des débats, le président a avisé les parties présentes que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour d'Appel de Douai à la date du 08 FEVRIER 2013.
ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé hors la présence du public par sa mise à disposition au greffe de la Cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTION ET MOYENS DES PARTIES

Monsieur Etienne X..., né le 1er avril 1957, a été placé sous le régime de la curatelle renforcée par décision du juge des tutelles du tribunal d'instance de Lille du 29 mars 2007, le centre communal d'action sociale de Villeneuve d'Ascq ayant été désigné pour exercer cette mesure.
Par ordonnance du 12 mars 2012, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Lille a déchargé le centre communal d'action sociale de Villeneuve d'Ascq de ses fonctions de curateur et désigné en remplacement aux fonctions de curateur Monsieur Xavier Y....
Par ordonnance du 7 juin 2012, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Lille a déchargé Monsieur Xavier Y...de ses fonctions de curateur et désigné en remplacement aux fonctions de curateur Monsieur Bernard X....
Par jugement du 24 septembre 2012, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Lille a maintenu la mesure de curatelle renforcée de Monsieur Etienne X..., fixé la durée de la mesure à 60 mois et maintenu Monsieur Bernard X...en qualité de curateur, avec exécution provisoire.
Par courrier reçu le 9 octobre 2012 au greffe du tribunal d'instance de Lille, Monsieur Bernard X...a relevé appel de cette décision. Dans son courrier, il indique qu'il rencontre d'importants problèmes de santé qui ne lui permettent plus d'assurer sa mission de curateur.
Toutes les parties ont signé l'accusé de réception de leur convocation devant la cour.
Lors de l'audience, Monsieur Etienne X...a indiqué qu'il souhaitait pouvoir bénéficier de l'assistance de Monsieur Xavier Y...compte tenu des difficultés de santé de son frère.
Monsieur Xavier Y...a indiqué qu'il avait été contacté par Monsieur Bernard X...afin de se rendre à l'audience pour confirmer son souhait d'être déchargé de cette mesure en raison de ses difficultés de santé mais aussi afin de le voir désigner en qualité de curateur.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Les articles du code civil régissant ce choix sont les suivants :
Art. 449 : “ A défaut de désignation faite en application de l'article 448, le juge nomme, comme curateur ou tuteur, le conjoint de la personne protégée, le partenaire avec qui elle a conclu un pacte civil de solidarité ou son concubin, à moins que la vie commune ait cessé entre eux ou qu'une autre cause empêche de lui confier la mesure. A défaut de nomination faite en application de l'alinéa précédent et sous la dernière réserve qui y est mentionnée, le juge désigne un parent, un allié ou une personne résidant avec le majeur protégé et entretenant avec lui des liens étroits et stables. Le juge prend en considération les sentiments exprimés par celui-ci, ses relations habituelles, l'intérêt porté à son égard et les recommandations éventuelles de ses parents et alliés ainsi que de son entourage. ”

Art. 450 : “ Lorsqu'aucun membre de la famille ou aucun proche ne peut assumer la curatelle ou la tutelle, le juge désigne un mandataire judiciaire à la protection des majeurs inscrit sur la liste prévue à l'article L. 471-2 du code de l'action sociale et des familles... ”

Art. 451 : Si l'intérêt de la personne hébergée ou signée dans un établissement de santé ou dans un établissement social ou médico-social le justifie, le juge peut désigner, en qualité de curateur ou de tuteur, une personne ou un service préposé de l'établissement inscrit sur la liste des mandataires judiciaires à la protection des majeurs au titre du 1° ou du 3° de l'article L.'471-2 du code de l'action sociale et des familles qui exerce ses fonctions dans les conditions fixées par décret en Conseil d'état.

Constatant que Monsieur Bernard X...n'est plus en mesure d'exercer la mesure de curatelle, compte tenu de son état de santé, et compte tenu par ailleurs du souhait du majeur protégé de bénéficier de l'assistance de son ancien curateur, Monsieur Xavier Y..., il convient de désigner ce dernier comme curateur du majeur protégé.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire :
• Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions à l'exception de celle relative au choix du curateur,
• L'infirme de ce chef et statuant à nouveau, désigne Monsieur Xavier Y...en qualité de curateur de Monsieur Etienne X...,
• Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Le greffier, Le président,
Philippe LEMOINE Thierry VERHEYDE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre de la protection juridique
Numéro d'arrêt : 12/06706
Date de la décision : 08/02/2013
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2013-02-08;12.06706 ?
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