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08/02/2013 | FRANCE | N°12/06373

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre de la protection juridique, 08 février 2013, 12/06373


COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre de la Protection Juridique des Majeurs et Mineurs

N° RG : 12/ 06373
NOTIFICATION de l'arrêt aux parties par lettre recommandée avec avis de réception adressée le :

République Française Au nom du Peuple Français

ARRÊT DU 08 FEVRIER 2013 MINUTE N° 16/ 13

APPELANTS :

Madame Raymonde X...veuve Y...née le 07 Mai 1921 à LENS (62300) EHPAD Les Orchidées Route de Wingles 62880 VENDIN LE VIEIL Non comparante

Monsieur Raymond X......78440 PORCHEVILLE Non comparant

AUTRES PARTIES INTERVENANTES :
Ass

ociation TUTELAIRE DU PAS DE CALAIS 641 Boulevard Jean Moulin BP 121 62403 BÉTHUNE CEDEX Comparante, représe...

COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre de la Protection Juridique des Majeurs et Mineurs

N° RG : 12/ 06373
NOTIFICATION de l'arrêt aux parties par lettre recommandée avec avis de réception adressée le :

République Française Au nom du Peuple Français

ARRÊT DU 08 FEVRIER 2013 MINUTE N° 16/ 13

APPELANTS :

Madame Raymonde X...veuve Y...née le 07 Mai 1921 à LENS (62300) EHPAD Les Orchidées Route de Wingles 62880 VENDIN LE VIEIL Non comparante

Monsieur Raymond X......78440 PORCHEVILLE Non comparant

AUTRES PARTIES INTERVENANTES :
Association TUTELAIRE DU PAS DE CALAIS 641 Boulevard Jean Moulin BP 121 62403 BÉTHUNE CEDEX Comparante, représentée de Mme Z...Gina, chef de service

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Thierry VERHEYDE, Conseiller délégué à la protection des majeurs, faisant fonction de Président, désigné suivant ordonnance du Premier Président de la Cour d'appel de DOUAI en date du 19 décembre 2012,
Marie-Charlotte DALLE, Mathilde VALIN, Conseillères,
Philippe LEMOINE, Greffier présent aux débats et au prononcé de l'arrêt,
Les débats ont eu lieu en Chambre du Conseil à l'audience du 17 Janvier 2013, au cours de laquelle Thierry VERHEYDE a été entendu en son rapport.
Le dossier a été communiqué avant l'audience des débats au Ministère Public près la Cour d'appel de DOUAI, qui a également été avisé de la date de cette audience, à laquelle il n'a pas comparu.
A l'issue des débats, le président a avisé les parties présentes que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour d'Appel de Douai à la date du 08 FEVRIER 2013.
ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé hors la présence du public par sa mise à disposition au greffe de la Cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par requête datée du 13 juin 2012, le procureur de la République de Béthune avait saisi le juge des tutelles du tribunal d'instance de Lens d'une demande d'ouverture d'une mesure de protection pour Mme Raymonde X...veuve Y..., née le 7 mai 1921.
Cette requête faisait suite à un signalement de l'assistante sociale du centre hospitalier de Lens. Elle précisait que Mme Raymonde X...veuve Y...était hébergée à l'EHPAD Les Orchidées à Vendin le Vieil, qu'elle est veuve, sans enfant, et qu'elle a deux neveux, dont M. Raymond X..., et faisait état d'inquiétudes concernant la gestion des affaires de Mme Raymonde X...veuve Y...et d'un conflit entre les deux neveux à ce sujet.
A cette requête était joint un certificat médical daté du 13 mars 2012, établi par le Docteur A..., médecin inscrit sur la liste du procureur de la République, certificat dans lequel ce médecin indique avoir constaté une altération des facultés mentales de Mme Raymonde X...veuve Y...(à savoir : désorientation dans le temps et dans l'espace, pathologie dégénérative type Alzheimer à un stade léger) et justifiant selon ce médecin l'ouverture d'une mesure de curatelle renforcée.
M. Raymond X...a répondu à un questionnaire d'information envoyé par le juge des tutelles de Lens, en indiquant qu'une mesure de protection était effectivement nécessaire pour sa tante et en se proposant pour l'exercer. Par ordonnance en date du 23 août 2012, le juge des tutelles de Lens a donné commission rogatoire au juge des tutelles de Mantes la Jolie pour procéder à son audition. Cette audition a eu lieu le 14 septembre 2012 : au cours de celle-ci, M. Raymond X...s'est à nouveau porté candidat pour être désigné curateur de sa tante.
L'assistante sociale ayant fait le signalement initial a envoyé une télécopie au tribunal d'instance le 17 août 2012 pour l'informer qu'une somme de 300. 000 € aurait disparu en 3 semaines.
Par ordonnance en date du 23 août 2012, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Lens a placé Mme Raymonde X...veuve Y...sous sauvegarde de justice, a désigné l'ATPC en qualité de mandataire spécial avec les pouvoirs habituellement dévolus en pareil cas, avec exécution provisoire.
Cette ordonnance a été notifiée à Mme Raymonde X...veuve Y...et à l'ATPC, mais pas à M. Raymond X....
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception expédiée le 19 septembre 2012, M. Raymond X...a fait appel de cette ordonnance, sollicitant d'être désigné mandataire spécial de sa tante. Il joignait à son courrier d'appel un document intitulé “ conseil de famille X...concertation du samedi 15 septembre 2012 ”, signé par M. Raymond X..., ainsi que par MM. Philippe X...et Jean C..., petits neveux, et par Mme Marielle X..., petite nièce, sollicitant la désignation de M. Raymond X...pour exercer la mesure de protection, ainsi qu'un courrier manuscrit dans le même sens daté du 13 septembre 2012 rédigé par Mme Raymonde X...veuve Y....
L'ATPC a écrit à la cour le 11 octobre 2012 pour l'informer que des retraits importants étaient intervenus sur le compte BNP Paribas de Mme Raymonde X...veuve Y...à l'agence de Clermont de l'Oise entre le 17 août et le 15 septembre 2012 (56. 000 € au total) et que 3 comptes avaient été clôturés au mois d'août 2012.
Le ministère public a eu communication du dossier de l'affaire.
A l'audience des débats devant la Cour, seule l'ATPC a comparu et a demandé la confirmation de l'ordonnance frappée d'appel.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En ne comparaissant pas devant la Cour, l'appelant n'a saisi celle-ci d'aucune demande et n'a fait valoir aucun moyen au soutien de son appel.
En l'absence d'éléments nouveaux, la Cour estime que le premier juge a, par des motifs pertinents qu'elle adopte, effectué une appréciation correcte des faits de la cause et du droit applicable.
Aucun moyen d'ordre public n'étant à relever d'office, il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance frappée d'appel en toutes ses dispositions.

DÉCISION DE LA COUR,

statuant en chambre du conseil, par arrêt réputé contradictoire :
• confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance frappée d'appel ;
• met les dépens à la charge de M. Raymond X....
Le greffier, Le président,
Philippe LEMOINE Thierry VERHEYDE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre de la protection juridique
Numéro d'arrêt : 12/06373
Date de la décision : 08/02/2013
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2013-02-08;12.06373 ?
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