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01/02/2013 | FRANCE | N°13/00216

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre de la protection juridique, 01 février 2013, 13/00216


COUR D'APPEL DE DOUAIChambre de la Protection Juridique des Majeurs et Mineurs

No RG : 13/00216

NOTIFICATION de l'arrêt aux partiespar lettre recommandée avec avis de réception adressée le :

République FrançaiseAu nom du Peuple Français

ARRÊT DU 01 FEVRIER 2013 MINUTE No 19/13

Nous, Thierry VERHEYDE, Conseiller délégué à la protection des majeurs, faisant fonction de Président, désigné suivant ordonnance du Premier Président de la Cour d'appel de Douai en date du 19 décembre 2012, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

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ar jugement en date du 18 décembre 2012, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Cambrai a placé Mme...

COUR D'APPEL DE DOUAIChambre de la Protection Juridique des Majeurs et Mineurs

No RG : 13/00216

NOTIFICATION de l'arrêt aux partiespar lettre recommandée avec avis de réception adressée le :

République FrançaiseAu nom du Peuple Français

ARRÊT DU 01 FEVRIER 2013 MINUTE No 19/13

Nous, Thierry VERHEYDE, Conseiller délégué à la protection des majeurs, faisant fonction de Président, désigné suivant ordonnance du Premier Président de la Cour d'appel de Douai en date du 19 décembre 2012, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

** *

Par jugement en date du 18 décembre 2012, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Cambrai a placé Mme X... Veuve Z... Marie-JOsé sous curatelle renforcée et désigné l'association agss de l'udaf en qualité de curateur.
Par courrier daté du 26 décembre 2012, madame X... Veuve Z... Marie-josé avait fait appel de ce jugement.
Par courrier daté du 19 janvier 2013, madame X... Veuve Z... Marie-josé a indiqué se désister de son appel.
Il y a lieu de constater que ce courrier emporte désistement de l'appel, désistement qui est intervenu alors que la Cour n'a été saisie d'aucun appel incident, si bien qu'il n'a pas besoin d'être accepté, en application de l'article 401 du code de procédure civile, cette constatation pouvant être faite parle magistrat chargé d'instruire l'affaire en application de l'article 940 du même code.
PAR CES MOTIFS,
- constatons le désistement d'appel ;
- rappelons ce désistement emporte acquiescement à la décision frappée d'appel et extinction de l'instance ;
- rappelons qu'en application de l'article 945 al. 3 du code de procédure civile, la présente décision peut être déférée par simple requête à la cour dans les quinze jours de sa date.

Le Greffier, Le Président,

Philippe LEMOINE Thierry VERHEYDE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre de la protection juridique
Numéro d'arrêt : 13/00216
Date de la décision : 01/02/2013
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2013-02-01;13.00216 ?
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