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01/02/2013 | FRANCE | N°12/07024

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre de la protection juridique, 01 février 2013, 12/07024


N° RG : 12/ 07024
NOTIFICATION de l'arrêt aux parties par lettre recommandée avec avis de réception adressée le :

République Française Au nom du Peuple Français

ARRÊT DU 01 FEVRIER 2013 MINUTE N° 05/ 13

APPELANTE :

Madame Ginette X......62223 ST NICOLAS Comparante en personne assistée de Me Danièle SCAILLIEREZ, avocat au barreau d'ARRAS

Mademoiselle Patricia A......62223 ST NICOLAS Comparante en personne assistée de Me Danièle SCAILLIEREZ, avocat au barreau d'ARRAS

AUTRES PARTIES INTERVENANTES :
Madame Lucette B...épouse X.

..née le 11 Décembre 1924 à AIRAINES (80) ... 62390 AUXI LE CHATEAU Non comparante représentée de Me Mag...

N° RG : 12/ 07024
NOTIFICATION de l'arrêt aux parties par lettre recommandée avec avis de réception adressée le :

République Française Au nom du Peuple Français

ARRÊT DU 01 FEVRIER 2013 MINUTE N° 05/ 13

APPELANTE :

Madame Ginette X......62223 ST NICOLAS Comparante en personne assistée de Me Danièle SCAILLIEREZ, avocat au barreau d'ARRAS

Mademoiselle Patricia A......62223 ST NICOLAS Comparante en personne assistée de Me Danièle SCAILLIEREZ, avocat au barreau d'ARRAS

AUTRES PARTIES INTERVENANTES :
Madame Lucette B...épouse X...née le 11 Décembre 1924 à AIRAINES (80) ... 62390 AUXI LE CHATEAU Non comparante représentée de Me Magali CONTRAFATTO, avocat au barreau d'ARRAS

Madame Dominique D......62223 STE CATHERINE LES ARRAS Comparante en personne

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Thierry VERHEYDE, Conseiller délégué à la protection des majeurs, faisant fonction de Président, désigné suivant ordonnance du Premier Président de la Cour d'appel de DOUAI en date du 19 décembre 2012.
Marie-Charlotte DALLE, Mathilde VALIN, Conseillers,
Philippe LEMOINE, Greffier présent aux débats et au prononcé de l'arrêt,
Les débats ont eu lieu en Chambre du Conseil à l'audience du 10 Janvier 2013, au cours de laquelle Thierry VERHEYDE a été entendu en son rapport.
Le dossier a été communiqué avant l'audience des débats au Ministère Public près la Cour d'appel de DOUAI, qui a également été avisé de la date de cette audience, à laquelle il n'a pas comparu.
A l'issue des débats, le président a avisé les parties présentes que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour d'Appel de Douai à la date du 01 FEVRIER 2013.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé hors la présence du public par sa mise à disposition au greffe de la Cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par requête datée du 2 mai 2012, le procureur de la République d'Arras avait saisi le juge des tutelles du tribunal d'instance de cette même ville d'une demande d'ouverture d'une mesure de protection pour Mme Lucette B...ép. X..., née le 11 décembre 1924.
A cette requête était joint un certificat médical daté du 24 avril 2012, établi par le Docteur Sandrine G..., médecin inscrit sur la liste du procureur de la République, certificat dans lequel ce médecin indique avoir constaté une altération des facultés de Mme Lucette B...ép. X...(à savoir : “ Ne peut ce jour écrire... Acalculie... oublis des faits récents... Hypoacousie... ”) et justifiant selon ce médecin l'ouverture d'une mesure de curatelle renforcée exercée par une personne extérieure à la famille.
Mme Lucette B...ép. X...est marié avec M. Lucien X..., qui a également fait l'objet d'une demande de mesure de protection. Ils ont une fille unique, Mme Ginette X..., et une petite-fille unique, Mme Patricia A....
Ces dernières avaient alerté le procureur de la République et le juge des tutelles début janvier 2012, en demandant une mesure de sauvegarde de justice pour le couple.
Lors de leur audition par le juge des tutelles :- Mme Ginette X...a déclaré vouloir exercer la mesure de protection ;- Mme Patricia A...a déclaré vouloir que cette mesure soit exercée par quelqu'un d'extérieur à la famille.

Figure au dossier un certificat médical du Docteur Bernard H..., médecin généraliste, daté du 20 juin 2012, certifiant que “ Mme Lucette B...ép. X...ne présente pas d'altération mentale majeure ” et “ est apte à gérer au quotidien ses affaires personnelles avec l'aide d'une assistante sociale et ce afin de préserver l'équilibre du couple ”.
Ce médecin et Mme I..., assistante sociale, ont été entendus par le juge des tutelles le 27 juillet 2012 et ont confirmé les perturbations, voire les violences ou malveillances commises par Mme Ginette X...et/ ou Mme Patricia A...sur Mme Lucette B...ép. X...et à son mari.
Par jugement en date du 23 octobre 2012, le juge des tutelles du tribunal d'instance d'Arras a placé Mme Lucette B...ép. X...sous curatelle simple pendant une durée de 60 mois, a désigné Mme Dominique D..., mandataire judiciaire à la protection des majeurs, en qualité de curateur, et a laissé les dépens à la charge de Mme Lucette B...ép. X..., avec exécution provisoire.
Ce jugement a été notifié à Mme Ginette X..., fille de Mme Lucette B...ép. X..., et à Mme Patricia A..., petite-fille de Mme Lucette B...ép. X..., le 2 novembre 2012. Mme Ginette X...et Mme Patricia A...ont fait appel de ce jugement le 8 novembre 2012. Dans leur courrier d'appel, elles posent pour l'essentiel des questions pour savoir quels sont leurs droits.
Le ministère public a eu communication du dossier de l'affaire.

A l'audience des débats devant la Cour, Mme Ginette X...a indiqué être d'accord avec la mesure de protection ; Mme Patricia A...a indiqué ne pas y être opposée et souhaiter qu'elle soit exercée par une personne extérieure à la famille. Leur avocate, Me SCAILLIEREZ, a repris oralement le contenu de ses conclusions par lesquelles elle demande à la cour de leur accorder l'aide juridictionnelle provisoire, d'infirmer le jugement frappé d'appel et de placer Mme Lucette B...ép. X...sous tutelle et, à défaut, sous curatelle renforcée.

Me CONTRAFATTO, représentant Mme Lucette B...ép. X..., a repris oralement le contenu de ses conclusions par lesquelles elle demande à la cour de confirmer le jugement frappé d'appel, de débouter les appelantes de toutes leurs prétentions, de les condamner à payer à Mme Lucette B...ép. X...et à son époux la somme de 1. 089, 40 €, représentant le montant de ses honoraires, par application de l'article 700 du code de procédure civile, et de les condamner aux dépens.
Pour sa part, Mme Dominique D...a demandé la confirmation du jugement frappé d'appel.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'altération des facultés de Mme Lucette B...ép. X..., telle que décrite par le Docteur Sandrine G..., médecin inscrit sur la liste du procureur de la République, à savoir : “ Ne peut ce jour écrire... Acalculie... oublis des faits récents... Hypoacousie... ”, ne justifie selon ce médecin l'ouverture que d'une mesure de curatelle renforcée.
Il n'est cependant nullement établi, ni par les pièces du dossier, ni par les pièces produites aux débats par les appelantes que Mme Lucette B...ép. X...n'est pas apte à percevoir ses revenus et à en faire une utilisation normale. Par ailleurs, Mme Dominique D...a indiqué lors de l'audience que la mesure de curatelle simple suffisait pour l'instant pour protéger Mme Lucette B...ép. X...et qu'elle serait vigilante à en demander le renforcement au cas où cela deviendrait nécessaire.
Enfin, les appelantes demandent elles-même la désignation d'une personne extérieure à la famille pour exercer la mesure et n'ont émis aucune critique à l'encontre de Mme Dominique D....
Dans ces conditions, le jugement frappé d'appel ne peut qu'être confirmé.

DÉCISION DE LA COUR,

statuant en chambre du conseil, par arrêt contradictoire :
• accorde l'aide juridictionnelle provisoire à Mme Ginette X...et à Mme Patricia A...;
• confirme en toutes ses dispositions le jugement frappé d'appel ;
• condamne Mme Ginette X...et Mme Patricia A...à payer à Mme Lucette B...ép. X...la somme de 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
• laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Le greffier, Le président,
Philippe LEMOINE Thierry VERHEYDE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre de la protection juridique
Numéro d'arrêt : 12/07024
Date de la décision : 01/02/2013
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2013-02-01;12.07024 ?
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