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01/02/2013 | FRANCE | N°12/07023

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre de la protection juridique, 01 février 2013, 12/07023


COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre de la Protection Juridique des Majeurs et Mineurs

N° RG : 12/ 07023
NOTIFICATION de l'arrêt aux parties par lettre recommandée avec avis de réception adressée le :

République Française Au nom du Peuple Français

ARRÊT DU 01 FEVRIER 2013 MINUTE N° 04/ 13

APPELANTES :

Madame Ginette X......62223 ST NICOLAS Comparante en personne assistée de Me Danièle SCAILLIEREZ, avocat au barreau d'ARRAS

Mademoiselle Patricia A......62223 ST NICOLAS Comparante en personne assistée de Me Danièle SCAILLIEREZ, avocat au

barreau d'ARRAS

AUTRES PARTIES INTERVENANTES :
Monsieur Lucien X...né le 28 Avril 1924 à AUXI LE...

COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre de la Protection Juridique des Majeurs et Mineurs

N° RG : 12/ 07023
NOTIFICATION de l'arrêt aux parties par lettre recommandée avec avis de réception adressée le :

République Française Au nom du Peuple Français

ARRÊT DU 01 FEVRIER 2013 MINUTE N° 04/ 13

APPELANTES :

Madame Ginette X......62223 ST NICOLAS Comparante en personne assistée de Me Danièle SCAILLIEREZ, avocat au barreau d'ARRAS

Mademoiselle Patricia A......62223 ST NICOLAS Comparante en personne assistée de Me Danièle SCAILLIEREZ, avocat au barreau d'ARRAS

AUTRES PARTIES INTERVENANTES :
Monsieur Lucien X...né le 28 Avril 1924 à AUXI LE CHATEAU (62390) ... 62390 AUXI LE CHATEAU Non comparant représenté de Me Magali CONTRAFATTO, avocat au barreau d'ARRAS

Madame Dominique C......62223 STE CATHERINE Comparante en personne

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Thierry VERHEYDE, Conseiller délégué à la protection des majeurs, faisant fonction de Président, désigné suivant ordonnance du Premier Président de la Cour d'appel de DOUAI en date du 19 décembre 2012
Marie-Charlotte DALLE, Mathilde VALIN Conseillers,
Philippe LEMOINE, Greffier présent aux débats et au prononcé de l'arrêt,
Les débats ont eu lieu en Chambre du Conseil à l'audience du 01 Février 2013, au cours de laquelle, Monsieur VERHEYDE a été entendu en son rapport.
Le dossier a été communiqué avant l'audience des débats au Ministère Public près la Cour d'appel de DOUAI, qui a également été avisé de la date de cette audience, à laquelle il n'a pas comparu.
A l'issue des débats, le président a avisé les parties présentes que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour d'Appel de Douai à la date du 01 FÉVRIER 2013.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé hors la présence du public par sa mise à disposition au greffe de la Cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par requête datée du 2 mai 2012, le procureur de la République d'Arras avait saisi le juge des tutelles du tribunal d'instance de cette même ville d'une demande d'ouverture d'une mesure de protection pour M. Lucien X..., né le 28 avril 1924.
A cette requête était joint un certificat médical daté du 24 avril 2012, établi par le Docteur Sandrine E..., médecin inscrit sur la liste du procureur de la République, certificat dans lequel ce médecin indique avoir constaté une altération des facultés de M. Lucien X...(à savoir : “ Difficultés évidentes au test du calcul. Troubles praxiques. Hypoacousie bilatérale... ”) et justifiant selon ce médecin l'ouverture d'une mesure de curatelle renforcée exercée par une personne extérieure à la famille.
M. Lucien X...est marié avec Lucette F..., qui a également fait l'objet d'une demande de mesure de protection. Ils ont une fille unique, Mme Ginette X..., et une petite-fille unique, Mme Patricia A....
Ces dernières avaient alerté le procureur de la République et le juge des tutelles début janvier 2012, en demandant une mesure de sauvegarde de justice pour le couple.
Lors de leur audition par le juge des tutelles :- M. Lucien X...s'est plaint de violences de la part de sa fille et de sa petite-fille et a fait état de 3 séjours en psychiatrie de cette dernière ; il ne comprend pas l'utilité d'une mesure de protection et s'est opposé à sa mise sous curatelle ;- Mme Ginette X...a déclaré vouloir exercer la mesure de protection ;- Mme Patricia A...a déclaré vouloir que cette mesure soit exercée par quelqu'un d'extérieur à la famille.

Figure au dossier un certificat médical du Docteur Bernard G..., médecin généraliste, daté du 20 juin 2012, certifiant que “ M. Lucien X...ne présente pas d'altération mentale majeure ” et “ est apte à gérer au quotidien ses affaires personnelles avec l'aide d'une assistante sociale et ce afin de préserver l'équilibre du couple ”.
Ce médecin et Mme H..., assistante sociale, ont été entendus par le juge des tutelles le 27 juillet 2012 et ont confirmé les perturbations, voire les violences ou malveillances commises par Mme Ginette X...et/ ou Mme Patricia A...sur M. Lucien X...et à son épouse.
Par jugement en date du 23 octobre 2012, le juge des tutelles du tribunal d'instance d'Arras a placé M. Lucien X...sous curatelle simple pendant une durée de 60 mois, a désigné Mme Dominique C..., mandataire judiciaire à la protection des majeurs, en qualité de curateur, et a laissé les dépens à la charge de M. Lucien X..., avec exécution provisoire.
Le ministère public avait requis n'y avoir lieu à ouvrir une mesure de protection.
Ce jugement a été notifié à Mme Ginette X..., fille de M. Lucien X..., et à Mme Patricia A..., petite-fille de M. Lucien X..., le 2 novembre 2012. Mme Ginette X...et Mme Patricia A...ont fait appel de ce jugement le 8 novembre 2012. Dans leur courrier d'appel, elles posent pour l'essentiel des questions pour savoir quels sont leurs droits.
Le ministère public a eu communication du dossier de l'affaire.
A l'audience des débats devant la Cour, Mme Ginette X...a indiqué être d'accord avec la mesure de protection ; Mme Patricia A...a indiqué ne pas y être opposée et souhaiter qu'elle soit exercée par une personne extérieure à la famille. Leur avocate, Me SCAILLIEREZ, a repris oralement le contenu de ses conclusions par lesquelles elle demande à la cour de leur accorder l'aide juridictionnelle provisoire, d'infirmer le jugement frappé d'appel et de placer M. Lucien X...sous tutelle et, à défaut, sous curatelle renforcée.
Me CONTRAFATTO, représentant M. Lucien X..., a repris oralement le contenu de ses conclusions par lesquelles elle demande à la cour de confirmer le jugement frappé d'appel, de débouter les appelantes de toutes leurs prétentions, de les condamner à payer à M. Lucien X...et à son épouse la somme de 1. 089, 40 €, représentant le montant de ses honoraires, par application de l'article 700 du code de procédure civile, et de les condamner aux dépens.
Pour sa part, Mme Dominique C...a demandé la confirmation du jugement frappé d'appel.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'altération des facultés de M. Lucien X..., telle que décrite par le Docteur Sandrine E..., médecin inscrit sur la liste du procureur de la République, à savoir : “ Difficultés évidentes au test du calcul. Troubles praxiques. Hypoacousie bilatérale... ”, ne justifie selon ce médecin l'ouverture que d'une mesure de curatelle renforcée.
Il n'est cependant nullement établi, ni par les pièces du dossier, ni par les pièces produites aux débats par les appelantes que M. Lucien X...n'est pas apte à percevoir ses revenus et à en faire une utilisation normale. Par ailleurs, Mme Dominique C...a indiqué lors de l'audience que la mesure de curatelle simple suffisait pour l'instant pour protéger M. Lucien X...et qu'elle serait vigilante à en demander le renforcement au cas où cela deviendrait nécessaire.
Enfin, les appelantes demandent elles-même la désignation d'une personne extérieure à la famille pour exercer la mesure et n'ont émis aucune critique à l'encontre de Mme Dominique C....
Dans ces conditions, le jugement frappé d'appel ne peut qu'être confirmé.
DÉCISION DE LA COUR,
statuant en chambre du conseil, par arrêt contradictoire :
• accorde l'aide juridictionnelle provisoire à Mme Ginette X...et à Mme Patricia A...;
• confirme en toutes ses dispositions le jugement frappé d'appel ;
• condamne Mme Ginette X...et Mme Patricia A...à payer à M. Lucien X...la somme de 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
• laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Le greffier, Le président,
Philippe LEMOINE Thierry VERHEYDE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre de la protection juridique
Numéro d'arrêt : 12/07023
Date de la décision : 01/02/2013
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2013-02-01;12.07023 ?
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