La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/02/2013 | FRANCE | N°12/06866

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre de la protection juridique, 01 février 2013, 12/06866


N° RG : 12/ 06866
NOTIFICATION de l'arrêt aux parties par lettre recommandée avec avis de réception adressée le :

République Française Au nom du Peuple Français

ARRÊT DU 01 FEVRIER 2013 MINUTE N° 01/ 13

APPELANTE :

Madame Christine X......62136 LESTREM Comparante en personne

AUTRES PARTIES INTERVENANTES :
Madame Agnès Y...veuve X...née le 22 Mars 1936 à RICHEBOURG (62136) MAISON DE RETRAITE ... ...62840 LAVENTIE Non comparante

Association TUTÉLAIRE DU PAS DE CALAIS 641 BOULEVARD JEAN MOULIN BP 121 62403 BÉTHUNE CEDEX Compar

ante, représenté de Mme Z...Gina, chef de service

Monsieur Xavier X......62190 LILLERS Non comparant
...

N° RG : 12/ 06866
NOTIFICATION de l'arrêt aux parties par lettre recommandée avec avis de réception adressée le :

République Française Au nom du Peuple Français

ARRÊT DU 01 FEVRIER 2013 MINUTE N° 01/ 13

APPELANTE :

Madame Christine X......62136 LESTREM Comparante en personne

AUTRES PARTIES INTERVENANTES :
Madame Agnès Y...veuve X...née le 22 Mars 1936 à RICHEBOURG (62136) MAISON DE RETRAITE ... ...62840 LAVENTIE Non comparante

Association TUTÉLAIRE DU PAS DE CALAIS 641 BOULEVARD JEAN MOULIN BP 121 62403 BÉTHUNE CEDEX Comparante, représenté de Mme Z...Gina, chef de service

Monsieur Xavier X......62190 LILLERS Non comparant

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Thierry VERHEYDE, Conseiller délégué à la protection des majeurs, faisant fonction de Président, désigné suivant ordonnance du Premier Président de la Cour d'appel de DOUAI en date du 19 décembre 2012
Marie-Charlotte DALLE, Mathilde VALIN, Conseillers,
Philippe LEMOINE, Greffier présent aux débats et au prononcé de l'arrêt,
Les débats ont eu lieu en Chambre du Conseil à l'audience du 10 Janvier 2013, au cours de laquelle Mathilde VALIN a été entendue en son rapport.
Le dossier a été communiqué avant l'audience des débats au Ministère Public près la Cour d'appel de DOUAI, qui a également été avisé de la date de cette audience, à laquelle il n'a pas comparu.
A l'issue des débats, le président a avisé les parties présentes que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour d'Appel de Douai à la date du 01 FEVRIER 2013.
ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé hors la présence du public par sa mise à disposition au greffe de la Cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par requête du 31 mai 2012, Monsieur Xavier X...a saisi le juge des tutelles du tribunal d'instance de Béthune d'une demande de protection de sa grand-mère maternelle, Madame Agnès Y...veuve X..., née le 23 mars 1936.
A cette requête était joint un certificat médical daté du 7 juin 2012, établi par le Docteur Laurent B..., médecin inscrit sur la liste du procureur de la République, certificat dans lequel ce médecin indique avoir constaté une altération des facultés mentales de Madame Agnès Y...veuve X...justifiant, selon ce médecin, l'ouverture d'une mesure de tutelle, ce certificat précisant en outre que l'audition de Madame Y...veuve X...était impossible. Le juge des tutelles ne l'a donc pas entendue et a rendu, le 7 septembre 2012, une ordonnance de dispense d'audition.
Par ordonnance du 7 août 2012, le juge des tutelles de Béthune a placé Madame Agnès Y...veuve X...sous sauvegarde de justice et désigné l'Association tutélaire du Pas-de-Calais en qualité de mandataire spécial.
Entendu le 3 septembre 2012, Monsieur Xavier X...a indiqué qu'il souhaitait qu'un tiers puisse exercer les fonctions de tuteur.
Entendue le 3 septembre 2012, Madame Christine X..., la fille de Madame Agnès Y...veuve X..., a sollicité sa désignation en qualité de tutrice.
Les débats ont mis en évidence le fait que Madame Christine X...bénéficiait d'une mesure de protection.
Par jugement du 22 octobre 2012, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Béthune a :- placé Madame Agnès Y...veuve X...sous tutelle,- fixé la durée de la mesure à 60 mois,- désigné l'association tutélaire du Pas de Calais en qualité de mandataire pour la représenter et administrer ses biens et sa personne,- ordonné la suppression de son droit de vote,- donné en application de l'article 459 alinéa 2 du code civil, mission au mandataire de représenter Madame Agnès Y...veuve X...pour l'ensemble des actes relatifs à sa personne,- laissé les dépens à la charge du Trésor public,- ordonné l'exécution provisoire de la décision.

Par courrier du 28 octobre 2012, Madame Christine X...a relevé appel de cette décision. Dans son courrier, elle précise qu'elle souhaite s'occuper de la situation de sa mère comme elle l'a toujours fait et précise que sa mère va très bien.
Toutes les parties convoquées ont signé l'accusé de réception de leur convocation à l'audience d'appel, à l'exception de Monsieur Xavier X...qui n'a pas réclamé sa convocation devant la Cour, qui est revenue “ non réclamée ”.

Le dossier a été communiqué au ministère public.

A l'audience des débats devant la Cour, l'appelante confirme son souhait d'exercer la mesure, expliquant qu'elle a toujours entretenu des liens très étroits avec sa mère. Elle indique qu'elle a engagé des démarches pour contester la mesure de protection dont elle fait l'objet et qu'à ce titre, elle doit faire l'objet d'une contre-expertise.
La représentante de l'ATPC a sollicité la confirmation de la mesure et indiqué que l'association avait été désignée comme mandataire spécial à la suite du placement sous sauvegarde de justice de Madame Christine X....

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le jugement dont appel n'est pas contesté en ce qu'il a placé Madame Agnès Y...veuve X...sous tutelle pour une durée de 60 mois.
Il sera donc confirmé sur ce point.
La contestation porte uniquement sur le choix du tuteur.
L'article 445, alinéa 1, du code civil prévoit : “ Les charges curatélaires et tutélaires sont soumises aux conditions prévues pour les charges tutélaires des mineurs par les articles 395 à 397. Toutefois, les pouvoirs dévolus par l'article 397 au conseil de famille sont exercés par le juge en l'absence de constitution de cet organe. ”

L'article 395, 2° du code civil dispose : “ Ne peuvent exercer les différentes charges de la tutelle les majeurs qui bénéficient d'une mesure de protection. ”

Il résulte de l'article 450 du code civil : “ Lorsqu'aucun membre de la famille ou aucun proche ne peut assumer la curatelle ou la tutelle, le juge désigne un mandataire judiciaire à la protection des majeurs inscrits sur la liste prévue à l'article L. 471-2 du code de l'action sociale et des familles. Ce mandataire ne peut refuser d'accomplir les actes urgents que commande l'intérêt de la personne protégée, notamment les actes conservatoires indispensables à la préservation de son patrimoine. ”
Il résulte des débats devant la Cour que Madame Christine X..., qui se montre très présente auprès de sa mère et visiblement soucieuse de son bien-être, n'est pas en capacité d'exercer cette mesure, elle-même faisant actuellement l'objet d'un placement sous sauvegarde de justice ordonnée le 2 mars 2012 par le juge des tutelles de Béthune.
Il s'ensuit que c'est à juste titre que le juge des tutelles de Béthune a désigné l'ATPC en qualité de tuteur.
Le jugement sera donc également confirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Par arrêt réputé contradictoire :
- confirme le jugement déféré rendu par le juge des tutelles du tribunal d'instance de Béthune le 22 octobre 2012 en toutes ses dispositions,
- laisse les dépens à la charge du Trésor Public.

Le greffier, Le président,

Philippe LEMOINE Thierry VERHEYDE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre de la protection juridique
Numéro d'arrêt : 12/06866
Date de la décision : 01/02/2013
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2013-02-01;12.06866 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award